A.                            Le 27 février 2014 et le 19 mars 2014, l'Office du contentieux, représentant l'Etat de Neuchâtel et la commune du Landeron, a invité le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée définitive des oppositions formulées toutes deux le 1er novembre 2013 aux commandements de payer qui avaient été notifiés le même jour à X. dans les poursuites n° [a] et [b] relatives aux impôts cantonaux et communaux 2003 et 2004. A l'appui, étaient envoyées des notifications de taxations et des sommations de payer des 15 octobre 2004, 27 octobre 2004, 28 décembre 2004 (impôt 2003), 3 février 2006, 2 mars 2006 et 24 mai 2006 (impôt 2004) ainsi que des attestations d'entrée en force, tous documents à l'adresse des deux époux. Ultérieurement, l'Office du contentieux a produit un acte de défaut de biens après faillite délivré le 14 juillet 2009 à l'encontre du mari de la poursuivie.

                        Les procédures de mainlevées ont été jointes.

                        Seule la partie requise a comparu à l'audience tenue devant le tribunal civil le 6 mai 2014.

B.                            Par décision du 13 mai 2014, le tribunal civil a rejeté les requêtes en mainlevée d'opposition et mis les frais de justice à la charge des requérants. Se fondant en particulier sur un arrêt précédent rendu par l'Autorité de recours en matière civile entre les mêmes parties le 6 janvier 2014 concernant les impôts 2001 et 2002, il a considéré que les créances d'impôt étaient largement atteintes par la prescription, que l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre du mari de la requise (art. 149a ch. 1 LP) ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP à l'égard de celle-ci et que la procédure de mainlevée excluait d'opposer à un débiteur un acte de défaut de biens délivré contre un autre débiteur, fût-il son conjoint et basé sur une dette ordinaire du droit de la famille (ARMC du 06.01.2014 dans la cause 2013.87).

C.                            L'Etat de Neuchâtel et la commune du Landeron recourent contre la décision du 13 mai 2014. Invoquant la mauvaise application des articles 149a al. 1 LP et 136 CO, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, à la constatation que les créances d'impôts arrêtées dans les deux décisions de taxation faisant l'objet des poursuites n° [a] et [b] ne sont pas prescrites, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par la poursuivie dans les deux poursuites à concurrence de 12'111.50 francs et 1'777.25 francs plus frais et émoluments, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais. A l'appui, après avoir répertorié en fait les poursuites introduites dès 2005 à l'encontre de l'époux, ils invoquent en droit un arrêt de la Cour de cassation civile du 3 août 2009 s'appuyant sur l'interprétation de la doctrine selon laquelle la créance constatée par acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens aussi bien pour le débiteur que pour ses coobligés. Ils demandent à la Cour de cassation civile de constater que la prescription n'était pas intervenue lorsque l'acte de défaut de biens a été délivré, et que dès lors ils disposent contre l'épouse, débitrice solidaire, d'un titre de mainlevée définitive puisque les décisions de taxation qui n'ont pas été contestées sont entrées en force.

D.                            L'intimée conclut implicitement au rejet du recours en invoquant une lettre du 25 octobre 2012 adressée à son mari pour arrangement à l'amiable après faillite.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC). Les parties annexent toutes deux des copies de documents à l'appui de leurs écritures devant l'Autorité de recours en matière civile. Ces pièces sont irrecevables dans la mesure où elles n'avaient pas été produites en première instance (art. 326 al. 1 CPC).

2.                            Aux termes de l'article 15 al. 1 LCdir, les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'entre eux a été établie.

3.                            Selon les articles 80 et 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur une décision des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public en tant que le droit cantonal prévoit l'assimilation à un jugement exécutoire – ce que fait l'article 241 al. 4 LCdir – le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription.

4.                            Selon l'article 187 LCdir, les créances d'impôts se prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation. Un nouveau délai commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 187 al. 2 LCdir en relation avec l'article 186 al. 3 let. a LCdir). En l'occurrence, les décisions de taxations 2003 et 2004 invoquées, adressées au nom des deux époux, sont entrées en force, faute de réclamation, trente jours après notification, si bien que la prescription devrait être considérée comme acquise au moment de la notification des commandements de payer dans la présente procédure de poursuite à moins qu'il n'y ait eu interruption. Les recourants soutiennent avec raison que tel est le cas. L'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de l'époux le 14 juillet 2009 fait en effet nécessairement suite à de nombreux actes de poursuites et mesures de recouvrement qui ont chacun fait courir un nouveau délai de 5 ans, également pour l'intimée, dans la mesure où ils ont été portés à la connaissance de celle-ci (art. 186 al. 3 LCdir).

                        Ce point n'est toutefois pas décisif en l'espèce.

5.                            En effet, selon l'article 15 al. 1 2ème phrase LCdir, lorsque l'insolvabilité de l'un des époux a été établie, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total. Cette disposition, calquée sur le droit fédéral (art. 13 LIFD), concerne tous les impôts encore ouverts, ou arriérés, et non uniquement les impôts postérieurs à la constatation de l'insolvabilité (Greminger/Bärtschi, Commentaire bâlois, no 2 ad art. 13 LIFD). En l'espèce, l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de l'époux de l'intimée démontre sans contestation possible l'insolvabilité de celui-ci, ce que l'autorité fiscale devait prendre en considération (cf. mutatis mutandis art. 189 al. 1 LCdir qui impose à l'autorité de prendre en compte, au stade de la taxation, tous les éléments de fait et de droit permettant que celle-ci soit complète et exacte, ce qui doit valoir également pour le recouvrement). C'est le lieu d'observer qu'outre l'acte de défaut de biens invoqué dans la présente procédure, dont on soulignera le caractère formaliste, il semble y en avoir eu un précédent en 2006 à lire la recourante.

                        Il découle de ce qui précède que les documents produits, à défaut d'établir la part de l'impôt dont la contribuable poursuivie répond, ne peuvent valoir titre de mainlevée en l'espèce. Il appartient aux recourants de fixer par un prononcé particulier la responsabilité de l'intimée pour les impôts 2003 et 2004 impayés.

6.                            Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et les frais mis à la charge de leurs auteurs, sans octroi de dépens, le court billet de l'intimée n'ayant pas occasionné de frais particuliers.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la cause arrêtés à 500 francs à la charge de l'Etat de Neuchâtel et de la commune du Landeron qui les ont avancés.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 27 août 2014

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Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée

 

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.    les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41

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Art. 81 LP
Exceptions

 

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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