C O N S I D E R A N T

                        que, le 5 mai 2014, X. AG a fait notifier à Y. un commandement de payer dans la poursuite n° [aaaa] portant sur un montant de 91'113 francs + frais en invoquant le solde d'un contrat de prêt et un acte de défaut de biens après faillite,

                        que la débitrice a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune,

                        qu'en application de l'article 265 a al. 1 LP, l'Office des poursuites a soumis au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers le commandement de payer et l'opposition afin qu'il examine la recevabilité de celle-ci, par courrier du 6 mai 2014,

                        que, par décision du 9 mai 2014, la juge du tribunal civil a sollicité de la créancière le versement d'une avance de frais d'un montant de 500 francs dans un délai de 20 jours,

                        que la créancière saisit l'Autorité de recours en matière civile en lui demandant d'annuler la décision du 9 mai 2014 et principalement dire que l'avance de frais doit être réglée par la débitrice, subsidiairement de renvoyer la cause au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,

                        que, par ordonnance du 23 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé au recours,

                        que, selon l'article 103 du code de procédure civile, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours au sens de l'article 319 al. 1 let. b ch. 1 CPC pour violation du droit et constatations manifestement inexactes des faits, dans un délai de 10 jours dès lors que l'on est dans un cas de contestation de retour à meilleure fortune (art. 251 let. d CPC en relation avec l'article 321 al. 2 CPC),

                        qu'en l'espèce, la décision attaquée a été adressée sous pli simple à la recourante qui déclare l'avoir reçue le 19 mai 2014 de sorte qu'il doit être retenu que le recours a été formé en temps utile,

                        que, par ailleurs, la recourante, qui avait procédé en allemand alors que la langue officielle du canton de Neuchâtel est le français, a produit une traduction de son acte de procédure dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, selon l'article 132 CPC, si bien que sous cet angle également, la recevabilité du recours doit être admise (Bohnet, Code de procédure civile commenté, N°3 ad art. 129 CPC),

                        que, dans le cadre de la procédure sommaire d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, la doctrine a longtemps été partagée sur la question de savoir qui, du débiteur ou du créancier, devait être considéré comme le demandeur et dès lors effectuer l'avance de frais,

                        que le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 17 octobre 2013 (ATF 139 III 498) a tranché le conflit et considéré que c'était au débiteur, considéré comme la partie demanderesse, d'avancer l'avance de frais,

                        que dès lors c'est à bon droit que la recourante conteste la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers de lui demander une avance de frais de 500 francs ; la décision du 9 mai 2014 doit être annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour qu'elle rende une nouvelle décision impartissant à la débitrice de verser l'avance de frais,

                        que les frais de justice de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat,

                        que l'on n'est pas dans un cas de déni de justice, de sorte qu'on ne pourrait mettre à la charge du canton une indemnité à titre de dépens comme le voudrait la recourante (cf. arrêt du TF du 19.09.2013 [5A_345/2013]), étant souligné que de toute manière en l'espèce, cette dernière a agi elle-même, sans l'assistance d'un avocat, qui plus est dans une affaire très simple, si bien qu'il ne se justifie pas de lui accorder une telle indemnité.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Annule la décision attaquée et renvoie l'affaire au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.


 

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 septembre 2014  

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Art. 103 CPC
 Recours

 

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

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Art. 251 CPC
Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

 

La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes:

a. décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;

b. admission de l'opposition tardive (art. 77, al. 3, LP1) et de l'opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);

c. annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);

d. décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265a, al. 1 à 3, LP);

e. prononcé de séparation des biens (art. 68b LP).

 

1 RS 281.1

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Art. 319 CPC
Objet du recours

 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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Art. 321 CPC
Introduction du recours

 

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement.

3 La décision ou l'ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu'elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

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