A. Les époux A. et B., tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en 1986. Ils ont tout d'abord été soumis au régime impératif de la séparation de biens de droit portugais puis, par un premier contrat de mariage conclu en novembre 1999 et en application de l'article 52 LDIP, ils ont soumis leur régime matrimonial au droit suisse et adopté le régime de la communauté de biens. Par un nouveau contrat de mariage, signé le 2 décembre 2004, ils ont liquidé leur précédent régime et adopté celui de la séparation de biens (art. 247ss CC). A cette occasion, ils ont notamment convenu, par un contrat de transfert immobilier conclu le même jour, que l'épouse reprenait la part commune de son mari sur un immeuble sis à Z., jusqu'alors propriété des deux conjoints. L'immeuble était pris en compte pour sa valeur cadastrale, arrêtée à 1'055'000 francs, et l'épouse reprenait, en contrepartie, les dettes qui le grevaient, soit la dette hypothécaire auprès d'une banque (763'900 francs en chiffres ronds), une dette garantie par une hypothèque légale (108'000 francs environ) et une dette des époux envers le père du mari, X., de 676'000 francs, la liquidation du régime matrimonial se soldant en définitive par un déficit de l'ordre de 480'000 francs pour l'épouse et un bénéfice de 11'250 francs pour le mari, ce dernier restant toutefois codébiteur solidaire des dettes relatives à l'immeuble à l'égard des tiers. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 21 juin 2011.
B. Par lettre recommandée du 22 mai 2012 adressée à sa belle-fille, X., père de A., a dénoncé au remboursement le prêt de 676'000 francs qu'il lui avait consenti. Celui-ci n'étant pas intervenu, X. a requis des poursuites et fait notifier un commandement de payer à sa belle-fille le 22 mai 2013, qu'elle a frappé d'une opposition totale. Fondé sur ce qui précède, X. a déposé, le 21 novembre 2013, une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie.
C. Par décision du 2 juin 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête. En bref, il a retenu que les contrats notariés passés par les ex-époux A. et B. le 2 décembre 2004 valaient bien reconnaissance de dette de la poursuivie à l'égard du poursuivant pour le montant de 676'000 francs. Toutefois, il a constaté que la poursuivie avait rendu immédiatement vraisemblable, par le dépôt de différents titres, le caractère simulé de l'engagement pris devant le notaire le 2 décembre 2004. Ainsi, la dette, créée pour des raisons fiscales, était selon toute vraisemblance fictive, ce que confirmait en particulier une déclaration écrite du poursuivant et de son épouse signée le 16 juillet 2004 et qui faisait donc obstacle au prononcé de la mainlevée.
D. X. recourt contre cette décision, en concluant à son annulation et principalement au prononcé de la mainlevée requise, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Invoquant une constatation arbitraire des faits, il fait grief au premier juge d'avoir accordé un poids prépondérant à sa déclaration du 16 juillet 2004. A celle-ci ont succédé les deux actes notariés, dans lesquels les ex-époux se reconnaissent ses débiteurs et qui font seuls foi. Cela est d'autant plus vrai que, dans un courrier du 5 mars 2010 dont le premier juge n'a à tort tenu aucun compte, la poursuivie a sollicité du recourant un abandon de sa dette, ce qui démontre bien que pour la poursuivie, celle-ci existait. Le fait que la poursuivie se soit spontanément dénoncée au fisc en juillet 2012 n'a rien d'une manœuvre particulièrement élaborée de la part de l'intimée, comme l'évoque la décision entreprise. Il s'explique aisément puisque, pour la poursuivie, il valait sans doute mieux faire mine de régulariser sa situation auprès du fisc, ce qui accréditerait sa thèse de la dette simulée pour un coût bien inférieur au remboursement de 676'000 francs. Preuve en est que la dénonciation spontanée a suivi de peu celle du remboursement du prêt, ce que le premier juge n'a pas non plus, une fois encore à tort, pris en considération. A la constatation arbitraire des faits par le premier juge s'est ajoutée une fausse application du droit. Si acte simulé il devait y avoir, l'intimée commettrait un abus de droit à s'en prévaloir, dès lors que c'est elle qui tirait avantage, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d'une dette fictive puisqu'elle ne devait rien verser à son mari comme soulte et qu'elle obtenait le transfert de l'entier de la propriété de l'immeuble. En outre, le premier juge aurait dû faire application, en faveur du recourant et à tout le moins par analogie, de l'article 18 al. 2 CO qui protège l'acquéreur de bonne foi d'une reconnaissance de dette écrite, le débiteur ne pouvant lui opposer l'exception de simulation.
L'intimée, qui conclut au rejet du recours, expose qu'au moment du transfert à l'épouse de l'entier de l'immeuble, celui-ci était entaché de nombreux défauts, que le recourant passe sous silence. Cela explique les conditions financières du transfert. Le montant de 676'000 francs correspond à des fonds propres, produits de ventes immobilières réalisées par les ex-époux de biens qu'ils possédaient au Portugal, qu'ils ont fait passer, face au fisc neuchâtelois au moment de les rapatrier en Suisse, pour un prêt fictif de leur père et beau-père. La lettre du 5 mars 2010 adressée au recourant pour solliciter un abandon formel de la dette a été écrite non pas pour obtenir la renonciation effective à une dette réelle mais dans la perspective des démarches que souhaitait entreprendre l'intimée auprès du fisc; elle devait permettre de reprendre la liquidation du régime matrimonial des ex-époux à partir des valeurs réelles. Les actes notariés signés par les ex-époux n'ont pas pu donner plus de substance à la créance du recourant, qui a toujours été fictive. La chronologie des événements dont se prévaut le recourant n'est pas exacte. La dénonciation spontanée de l'intimée auprès du fisc neuchâtelois n'est pas la conséquence de la dénonciation au remboursement du prêt; l'intimée avait entrepris les premières démarches pour régulariser sa situation fiscale bien avant, preuve en est sa lettre au recourant de mars 2010. Le recourant n'a produit aucun document – et pour cause – pour établir la cession de la part de la dette fictive de son fils à sa belle-fille, alors que cette dernière a déposé divers documents qui établissent les mouvements de fonds des ex-époux entre la Suisse et le Portugal, à l’origine des fonds propres investis dans l’immeuble de Z.. Enfin, l'argument du recourant fondé sur l'article 18 al. 2 CO qui devrait le protéger en sa qualité de tiers de bonne foi est incompréhensible.
Le recourant, qui s'était réservé la possibilité de répliquer jusqu'au 20 août 2014 à la réponse de l'intimée, s'est abstenu.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un « Urkundenprozess » (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite. Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance. La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP). Conformément à l'article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt du TF du 07.10.2013 [5A_577/2013] , consid. 4 et références citées).
3. Il est constant que le contrat de mariage et convention de liquidation de régime matrimonial du 2 décembre 2004 emporte reconnaissance de dette de la poursuivie en faveur du recourant, en tant que la première reprend la dette du couple à sa seule charge, en contrepartie de l’attribution (par un contrat simultané) de la part de propriété commune de son (désormais) ex-mari sur l’immeuble jusqu’alors propriété des deux époux. Avec l’intimée, on relèvera toutefois que le recourant n’était pas partie à cette convention; celle-ci n’était passée qu’entre les deux débiteurs initiaux de la créance prétendue, si bien qu’en application de l’article 175 al. 1 CO et dès lors que l’intimée n’entendait pas s’acquitter immédiatement de la dette, le consentement du recourant à cette substitution de débiteurs était nécessaire, le dossier ne contenant toutefois aucune pièce à ce sujet.
4. a) Comme le retient par ailleurs justement l’autorité de première instance, la force probante accrue des titres authentiques (art. 9 CC) ne s’étend en principe qu’aux faits dont le notaire instrumentant atteste l’exactitude; elle ne peut pas porter sur les déclarations des parties que le notaire n’avait pas l’obligation de vérifier, celui-ci ne pouvant en particulier certifier que la volonté exprimée est réelle et non simulée (JT 1884 I 465, consid. 3). En l’espèce, il ne résulte pas des actes notariés datés du 2 décembre 2004 que les parties auraient produit auprès du notaire instrumentant des justificatifs, que celui-ci aurait vérifiés, attestant l’existence de la créance du recourant. Il était donc correct de considérer que le montant de 676'000 francs résultait des seules déclarations des parties aux actes et que ces derniers n’en certifiaient pas la réalité.
b) Une reconnaissance de dette peut, comme en
l’espèce, être
– formellement – abstraite (art. 17 CO),
mais elle reste, même dans ce cas, matériellement causale, en ce sens qu’elle
doit avoir une cause valable (Tevini Du Pasquier, CR-CO I,
2003, n. 1 et 2 ad art. 17).
En l’occurrence, l’autorité de première instance a retenu que l’intimée a, par titre, rendu vraisemblable le caractère simulé de la créance, qui avait été créée pour des raisons fiscales et était en réalité inexistante. Cette conclusion repose en particulier sur une déclaration écrite, signée du recourant lui-même, qui atteste que la prétendue dette est inexistante et n’a été déclarée qu’à des fins fiscales. C’est en vain que le recourant soutient que, ce faisant, la première juge aurait constaté les faits de manière arbitraire. La constatation de la juge repose sur une pièce du dossier, dont la valeur probante n’est pas contestée en tant que telle, de sorte qu’on peine à voir en quoi, s’y référant, l’autorité de première instance aurait versé dans l’arbitraire. Contrairement à ce que soutient le recourant, les actes authentiques du 2 décembre 2004 n’ont pas, par leur seule existence, remplacé la déclaration du 16 juillet précédent, dès lors qu’une reconnaissance de dette ne crée pas une nouvelle dette (Tevini Du Pasquier, op. cit. n. 7 ad art. 17). L’invitation postérieure de la poursuivie au recourant, du 5 mars 2010, de renoncer à sa créance, ne suffit pas, à elle seule, à invalider la valeur probante de la déclaration du 16 juillet 2004. Comme le fait valoir l’intimée, le fait que la déclaration du 16 juillet mentionnait en toutes lettres le but de la création d’une dette fictive, soit frauder le fisc, rendait délicate sa production dans le cadre de démarches en vue de régulariser la situation du contribuable; une nouvelle déclaration, neutre et faisant état d’une renonciation à sa créance du recourant, pouvait permettre d’espérer que le fisc admettrait que la dette avait réellement existé durant quelques années pour disparaître ensuite (encore que c’était sans doute raisonner à courte vue, une remise de dette – réelle – devant alors être traitée comme une donation et taxée en tant que telle). L’existence de cette lettre ne suffit toutefois pas à qualifier d’arbitraire la constatation, tirée d’un autre document, que le recourant avait lui-même qualifié la dette de fictive, X. ne fournissant pour le surplus aucune explication sur les circonstances qui ont entouré la signature de la déclaration du 16 juillet 2004 ni sur celles qui voudraient qu’il n’en soit désormais plus tenu aucun compte.
Dans la mesure où l’intimée a pu rendre vraisemblable le caractère fictif de la dette invoquée à l’appui de la requête de mainlevée, partant sa libération, il appartenait au recourant d’apporter au juge des éléments lui permettant de considérer que, tout au contraire, la dette existait bel et bien. Singulièrement, il aurait convenu qu’il établisse à son tour, à tout le moins au degré de la vraisemblance et en principe par titres toujours, que la dette prétendue avait bien une cause. Or il n’en a rien été et c’est en vain qu’on recherche dans le dossier un quelconque justificatif à l’appui de l’allégation qu’il aurait prêté successivement à son fils et sa belle-fille divers montants pour un total finissant par atteindre 676'000 francs. Vu l’importance de la somme, pareils contrats de prêt auraient pourtant dû laisser des traces (conventions écrites, pièces bancaires portant sur les transferts de fonds du père à son fils et sa belle-fille par exemple).
Le moyen tiré d’une constatation arbitraire des faits n’est pas fondé.
5. Dans un second grief, le recourant invoque un abus de droit de la part de l’intimée à invoquer la simulation, dès lors que, à supposer que le caractère fictif de la dette soit retenu, il faudrait considérer que celui-ci a essentiellement profité à l’intimée dans les opérations de liquidation du régime matrimonial intervenues lors de la conclusion du contrat de mariage du 2 décembre 2004. X. ne saurait toutefois être suivi. Il n’était pas partie au contrat de liquidation du régime matrimonial du 2 décembre 2004, de sorte que celui-ci apparaît, pour lui, comme une res inter alios acta. Il ne saurait donc tirer aucun argument en sa faveur d’un prétendu déséquilibre entre les parties à cet acte, du fait de l’admission du caractère simulé de la dette en poursuite, pas plus qu’il ne peut prétendre qu’en invoquant ce motif, l’intimée commettrait un abus de droit à son endroit. En revanche, comme cela résulte de sa déclaration du 16 juillet 2004, il était partie à la convention tripartite le liant à son fils et sa belle-fille, qui a vu la création d’une dette fictive et il ne fait pas la démonstration qu’en invoquant la simulation avec laquelle il s’était déclaré d’accord, l’intimée obtiendrait à ses dépens des avantages manifestement indus. S’il fallait parler d’abus de droit, celui-ci devrait bien plutôt être recherché dans l’attitude du recourant qui prétend revenir sur une déclaration intervenue en juillet 2004, sans fournir la moindre explication sur les raisons pour lesquelles cette déclaration n’aurait pas été conforme à la réalité lorsqu’elle a été faite et devrait être ignorée aujourd’hui.
6. Le recourant n’est pas plus heureux avec son dernier moyen, tiré d’une prétendue application par analogie de l’article 18 al. 2 CO. Dans la mesure où la dette prétendue en poursuite n’a toujours eu que le recourant pour créancier et où celui-ci a lui-même été partie à la convention visant à créer l’apparence seulement d’une dette en réalité fictive, on ne saisit pas à quel moment ni par quel acte il serait devenu le tiers cessionnaire, protégé – directement ou par on ne sait quelle analogie – par cette disposition, d’une créance dont il a toujours été le seul et unique créancier, ni comment il pourrait exciper de sa bonne foi alors qu’il a lui-même été l’un des acteurs de la simulation.
7. Entièrement mal fondé et proche de la témérité, par certains de ses arguments, le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais et dépens de son auteur.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la procédure à 1'200 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Alloue à l’intimée, à charge du recourant, une indemnité de dépens de 1'800 francs.
Neuchâtel, le 11 septembre 2014
1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2 La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation.
1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2 Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3 L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
1 La preuve est rapportée par titres.
2 D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a. leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b. le but de la procédure l'exige;
c. le tribunal établit les faits d'office.
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.1
3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.2
4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.3
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1997 (RO 1995
1227; FF 1991
III 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
3 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc.
1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).