C O N S I D E R A N T

Que les époux X. sont les parents de trois garçons d'environ 12, 9 et 7 ans,

qu'ils vivent séparés depuis le mois de septembre 2008, la vie séparée ayant été réglée par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 3 mars 2010, qui attribue notamment la garde des trois enfants à leur mère et règle le droit de visite du père, celui-ci ayant ouvert action en divorce le 28 janvier 2011, cette procédure étant toujours en cours,

que, dans un premier temps, l'exercice du droit de visite de A.X. s'est relativement bien déroulé pour se compliquer ensuite, après que le père s'est installé en France au début de l'année 2010, tout d'abord à Flaine puis à proximité de Nice,

que, sur requête de l'épouse, le droit de visite du père a été suspendu à titre superprovisoire par ordonnance du 6 mai 2013, à laquelle A.X. s'est opposé en annonçant son intention de demander une expertise neutre,

que vu la date à laquelle la requête de l’intimée est intervenue, soit après que l’instance de divorce avait été entamée, celle-là ne relève plus des mesures protectrices de l’union conjugale, mais de la procédure de mesures provisoires rattachée à celle du divorce, par conversion automatique (art. 276 al. 2 CPC par extension),

que le juge instructeur a écrit quelques jours plus tard aux parties qu'il entendait donner suite à cette demande et leur a proposé alternativement la désignation d'un expert neuchâtelois ou celle du Dr B., œuvrant dans un service rattaché au CHUV, option qui pourrait toutefois entraîner des coûts supérieurs à 15'000 francs qui ne seraient pas nécessairement un frein à la mise en œuvre de l'expertise, l'article 102 al. 3 CPC permettant au juge d'ordonner un moyen de preuves dans les affaires relevant de la maxime inquisitoire même si les parties n'ont pas fourni tout ou partie de l'avance de frais,

que la mère des enfants a manifesté sa préférence pour un expert neuchâtelois alors que le père optait au contraire pour la désignation du Dr B.,

que, par ordonnance d'expertise du 8 juillet 2013, le juge instructeur a désigné le Dr B. en précisant que les frais de l'expertise seraient avancés par la partie demanderesse pour suivre le sort de la cause au fond, l'expert désigné annonçant un coût d'expertise compris entre 17'000 et 19'000 francs,

qu'une avance de frais de 5'000 francs a été réclamée au demandeur le 6 août 2013, l'expert étant invité à aller de l'avant sans plus attendre par courrier du juge instructeur du même jour,

que l'expert a rendu son rapport le 20 janvier 2014 et un rapport complémentaire le 11 mars suivant,

qu'il en est résulté une note d'honoraires de 19'000 francs ,

que, par lettre-décision du 5 juin 2014, le juge instructeur de la cause a invité A.X. à verser le montant de 14'000 francs à titre d'avance de frais, somme qui correspond à la note d'honoraires de l'expert dont à déduire la première avance de frais de 5'000 francs effectuée par le demandeur,

que A.X. recourt contre cette décision qu'il tient pour contraire au droit, celui-ci « a[yant] été violé s’agissant des motifs du recours », raison pour laquelle il conclut à son annulation,

que la voie du recours limité au droit est ouverte (art. 110 CPC) et que, faute de trouver dans le dossier la date exacte de la réception par le recourant de la décision du 5 juin 2014, il faut admettre que le recours a été déposé à temps, la réception le 9 juin 2014, telle qu’alléguée, d’une correspondance expédiée le 5 sous pli simple étant plausible,

que le recours est ainsi recevable,

qu'il est en revanche mal fondé,

qu'en effet, rien ne s'oppose, en application de la règle toute générale de l'article 98 CPC, qu'un tribunal réclame de la part du demandeur, au titre de l'avance des frais judiciaires présumés – lesquels comprennent en particulier ceux d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC) –, le paiement en cours de procédure des honoraires d'un expert, alors même que l'expertise aurait été ordonnée d'office dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire (voir à ce sujet Tappy, CR-CPC, n. 21 ad art. 102),

qu'en l'espèce, l'expertise a été ordonnée après que A.X. en avait fait la demande et avait été suivi dans sa proposition d'en charger le Dr B., alors même que les parties avaient été informées du coût prévisible élevé de cette option, ce qui justifie d'autant plus que les honoraires de l'expert soient avancés par le recourant,

que si les deux parties étaient disposées à faire procéder à une expertise, soit le même moyen de preuve, le recourant a réclamé et obtenu une version particulièrement onéreuse de l’expertise, ce qui justifie déjà qu’il doive faire l’avance (et non pas la prise en charge définitive) des frais liés à sa revendication (comp. Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 102),

qu'on peut sans doute regretter que le juge instructeur, lorsqu'il s'est adressé à ce sujet aux parties pour la première fois, se soit d'emblée référé à l'article 102 al. 3 CPC qui prévoit que dans les affaires où le tribunal doit établir d'office les faits, une preuve peut être administrée alors même que les parties n'auraient pas fait l'avance de frais correspondante,

que cette disposition n'en a pas moins été appliquée à bon escient par le juge instructeur, en ce sens qu'il a invité l'expert à exécuter son mandat sans même attendre un paiement préalable d'un acompte sur le montant devisé, et que pour le reste, la seule mention de la disposition en question dans la correspondance du 31 mai 2013 ne saurait dispenser le recourant de son obligation d'avancer les frais liés à l'administration de cette preuve,

que le fait d’inviter une partie, qui a pris une option coûteuse, à avancer les frais afférents à son vœu ne préjuge ni de la décision qui pourrait être prise si l’intéressé ne s’exécutait pas (preuve en est que la mise en œuvre de l'expertise en cause a été ordonnée avant même que toute avance eût été fournie), ni de la prise en charge définitive des frais en question,

qu'au demeurant, le juge instructeur a encore précisé sa pensée dans l'ordonnance d'expertise du 8 juillet 2013, qui prévoit expressément que les frais de l'expertise seront avancés par le demandeur pour suivre le sort de la cause au fond, sans que dite ordonnance ne suscite de réaction à ce sujet de la part de A.X.,

qu'il convient par surcroît de répéter que, quand bien même le montant réclamé est destiné à payer une note d'honoraires pour des prestations d'ores et déjà fournies, il ne s'agit toujours que d'une avance (art. 98 CPC), la répartition définitive des frais entre parties, et donc en particulier la charge effective des frais d'expertise, étant renvoyée à fin de cause, conformément à la règle générale de l'article 104 al 1 CPC,

qu'enfin, la situation financière du recourant ne constitue pas un obstacle au paiement demandé et contesté, dès lors que A.X. ne manque pas de rappeler qu'il occupe une belle maison aux environs de Nice, avec une chambre pour chacun de ses enfants et une piscine, et que le dossier établit qu'il a touché, valeur 30 novembre 2013, un rétroactif de pensions de deuxième pilier, pour lui-même, de l'ordre de 280'000 francs, rétroactif des pensions pour les enfants non compris,

que, vu ce qui précède, le recours sera rejeté, aux frais du recourant sans allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge du recourant qui les a avancés.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 août 2014

---
Art. 95 CPC
Définitions

 

1 Les frais comprennent:

a. les frais judiciaires;

b. les dépens.

2 Les frais judiciaires comprennent:

a. l'émolument forfaitaire de conciliation;

b. l'émolument forfaitaire de décision;

c. les frais d'administration des preuves;

d. les frais de traduction;

e. les frais de représentation de l'enfant (art. 299 et 300).

3 Les dépens comprennent:

a. les débours nécessaires;

b. le défraiement d'un représentant professionnel;

c. lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

---
Art. 98 CPC
Avance de frais

 

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

---
Art. 102 CPC
Avance des frais de l'administration des preuves

 

1 Chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert.

2 Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.

3 Si l'avance n'est pas fournie par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée.

---
Art. 104 CPC
Décision sur les frais

 

1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.

2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.

3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.

4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

---