A.                            La faillite de la société E. SA, anciennement F. SA, a été prononcée le 1er février 2011. A. était alors inscrite en tant qu'administratrice de la société et D. en tant que directeur. B. occupait la position d'actionnaire unique, d'investisseur occasionnel et de coadministrateur de fait de la société.

                        Le 14 juin 2011, la société C. a produit une créance de 15'860.95 francs, à laquelle s'ajoutent 832.50 francs d'intérêts et 551 francs de frais (soit un montant total de 17'244.45 francs) dans la faillite de la société E. SA. Cette créance a été admise à l'état de collocation, en 3ème classe.

                        Le 31 juillet 2012, l'administration de la masse en faillite de la société E. SA a cédé à la société C. ses droits dans une éventuelle action en responsabilité contre les personnes chargées de l'administration, de la gestion et du contrôle de la société au sens de l'article 260 LP.

B.                            Par demande du 14 décembre 2012, la société C., en tant que cessionnaire des droits de la masse en faillite de la société E. SA, a intenté une action en responsabilité à l'encontre de A., de B. et de D. afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 25'857.75 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2012, sous suite de frais et dépens.

                        La société C. a déterminé comme suit sa créance à l'encontre des défendeurs :

-       Montant admis à l'état de collocation par            CHF 17'244.45

-       Honoraires du mandataire soussigné par          CHF   8'613.30

-       Soit au total                                                         CHF 25'857.75

C.                            Lors de l'audience du 17 juin 2013, la société C. et D. sont parvenus à un accord aux termes duquel ce dernier s'est engagé à verser à la demanderesse 5'000 francs à déduire des 17'244.45 francs, pour solde de tout compte, sans que cela ne constitue une reconnaissance de droit de part et d'autre.

D.                            Par ordonnances pénales du 20 août 2013, auxquelles ils n'ont pas fait opposition, A. et B. ont été condamnés pour violation de l'article 165 CP. Il leur a, en substance, été reproché d'avoir volontairement omis d'annoncer le surendettement de la société et d'avoir aggravé cet état par leur inaction.

E.                            Le 21 janvier 2014, la société C., A. et B. sont arrivés à un accord partiel aux termes duquel les défendeurs se sont engagés à payer solidairement à la demanderesse 12'244.45 francs, soit le solde de la créance colloquée dans la faillite de la société E. SA, après déduction du montant payé par D., la demanderesse ayant, au surplus, renoncé aux intérêts. Sont, ainsi, restés litigieux la prétention de la demanderesse de 8'613.30 francs et intérêts, correspondant aux honoraires de son mandataire, ainsi que la répartition des frais et dépens.

F.                            Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a pris acte de l'arrangement partiel intervenu le 21 janvier 2014 entre les parties. Il a, pour le surplus, condamné les défendeurs à verser à la demanderesse 8'613.30 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2012, dit que le jugement devait être porté à la connaissance de l'Office des faillites de Cernier, en tant qu'administration de la masse en faillite de la société E. SA, pour qu'il puisse être à même de déterminer si le produit de la présente procédure excédait ou non la créance de la demanderesse. Il a arrêté les frais de la cause à 2'070 francs et les a mis à charge des défendeurs solidairement qui ont été condamnés à verser une indemnité de dépens de 3'000 francs.

G.                           Par acte 11 juillet 2014, A. et B. recourent contre le jugement du 3 juin 2014 rendu par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry. Ils concluent à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif et au rejet de la demande de la société C. en remboursement des frais de son mandataire se montant à 8'863.30 francs, sous suite de frais et dépens.

H.                            Dans ses observations du 15 septembre 2014, la société C. conclut au rejet du recours interjeté par A. et B. contre le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                     Conformément à l'article 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance (al. 1). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (al. 2). La décision qui ne peut pas faire l'objet d'un appel doit être contestée par la voie du recours (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 ab initio CPC).

                      En l'espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se monte à 8'613.30 francs, vu les accords partiels intervenus au cours de la procédure, de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre le jugement du 3 juin 2014 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

                        Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En l'espèce, La société C. a intenté une action en responsabilité civile à l'encontre de A. et de B., en tant qu'organes de la société faillie, la société E. SA. Les défendeurs ont reconnu une partie du dommage invoqué mais contestent les honoraires d'avocat ainsi que la répartition des frais et dépens.

3.                            En vertu de l'article 754 al. 1 CO, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

                      L’action dont dispose un créancier social envers les organes d’une société dépend du type de dommage subi. A cet égard, selon le Tribunal fédéral, trois situations sont envisageables, soit un dommage direct du créancier (i), un dommage par ricochet du créancier découlant d’un dommage direct de la société (ii), et un dommage direct du créancier et un dommage direct de la société (iii) (ATF 132 III 564 c. 3.1, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). La qualité pour agir du créancier lésé par l’organe de la société varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2008, n. 47, 53 et 55 ad art. 754 CO; ATF 132 III 564, c. 3.).

                      Lorsque la société subit un dommage direct qui entraîne son insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir contre l’organe responsable est remplacée par une créance unique de la communauté des créanciers (ATF 117 lI 432 c. 1.b/dd, JT 1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114). Il appartient en priorité à l’administration de la faillite d’exercer l’action en réparation. Si l'administration de la faillite renonce à exercer l'action sociale, un créancier social peut réclamer la réparation du dommage subi directement par la société (art. 757 CO). Il ne peut alors plus réclamer la réparation de son dommage propre. Il exerce l'action de la communauté des créanciers et le produit éventuel de l'action servira d'abord à couvrir ses propres prétentions telles que colloquées (ATF 132 III 564, c. 3.2.2; ATF 132 III 342, c. 2.1, JdT 2007 I 51; ATF 117 II 432, c. 1b/ff, JT 1993 I 72; Corboz, op. cit., ad art. 757 CO, n. 32).

                      Le mécanisme prévu à l’article 757 al. 1 et 2 CO correspond à la cession des droits de la masse selon l’article 260 LP. Que le créancier agisse sur la base de l’article 757 al. 1 et 2 CO ou sur la base de l’article 260 LP, ou qu’il invoque les deux dispositions, sa situation juridique n’est pas modifiée; dans tous les cas, il agit en vertu d’un mandat procédural. Il est autorisé par la cession à faire valoir le droit litigieux à la place de la masse en son propre nom et à ses risques et périls. Il est légitimé à actionner l'organe responsable pour réclamer la réparation du dommage subi par la société. Il peut définir ou chiffrer librement le montant de ses conclusions dans la mesure de la cession. Il s'y attache un droit de préférence, celui de se satisfaire, avant tous les autres créanciers du failli, sur le résultat éventuel du procès à concurrence de l'entier de sa propre créance contre le failli. La prétention de droit matériel continue, toutefois, d'appartenir à la masse (ATF 139 III 384, c. 2.2.2, ATF 132 III 564, c. 3.2.2, ATF 132 III 342, c. 2.2, JT 2007 I 51; ATF 122 III 488 c. 3b; ATF 121 III 488 c. 2b, JT 1997 Il 147, SJ 1996 274; Corboz, op. cit., n. 89 ad art. 745 CO et n. 41 ad art. 757 CO; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n. 36 ad art. 260 LP; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éB., 2012, n. 2063; Jeanneret/Carron, Commentaire romand).

4.                            Il résulte de l'intitulé de l'acte de la demanderesse qu'elle agit en qualité de "cessionnaire des droits de la masse en faillite". Dans la mesure où elle exerce l'action sociale en lieu et place de l'administration de la faillite, elle ne peut réclamer que la réparation du dommage subi par la société et non son dommage propre (arrêt du 01.03.2013 de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois [Jug/2013/104]).

                      La société C. constate, aux allégués 11 et 12 de sa demande, qu'"elle est en droit de faire valoir l'ensemble du dommage subi par la masse en faillite" et que les défendeurs doivent supporter, à titre solidaire, le dommage qu'ils ont causé à la société la société E. SA". Au vu de ce constat, elle requiert que les défendeurs soient condamnés à lui rembourser le dommage subi ainsi que les frais occasionnés par l'intervention du soussigné. Elle détermine comme suit sa créance à l'encontre des défendeurs: montant admis à l'état de collocation 17'244.45 francs, honoraires du mandataire soussigné 8'613.30 francs soit au total 25'58775 francs"

                      En l'espèce, la demanderesse n'a jamais expressément qualifié les honoraire réclamés dans sa demande. Dans les observations qu'elle a adressées le 17 mars 2014 au Tribunal civil, elle soutient avoir invoqué, tant un dommage direct qu'un dommage indirect, tout en constatant que seuls les frais d'avocat demeuraient litigieux. En outre, elle estime que "la contestation des défendeurs quant à la qualité de dommage direct n'est pas pertinente", dès lors qu' "elle dispose d'une action individuelle contre les organes fondée sur l'acte illicite".

                      Contrairement à l'opinion de la demanderesse la qualification du dommage invoqué est primordiale dès lors qu'elle fonde la légitimation active à une action sociale, respectivement à une action individuelle, le type de dommage invoqué influençant la nature de l'action exercée.

                      En l'occurrence, il convient de retenir, à l'instar de l'argumentaire des recourants, que les honoraires d'avocats ne causent aucun préjudice à la société faillie puisqu'ils ne figurent pas à l'état de collocation. Seule la société C. est touchée par cette créance. Les frais d'avocat réclamés constituent, ainsi, un dommage propre et direct de la demanderesse qu'elle ne peut faire valoir que par l'action individuelle et non par de l'action sociale.

                      Dans son jugement du 3 juin 2014, le juge du Tribunal civil a, à tort, considéré que la demanderesse pouvait invoquer le remboursement de ses frais d'avocats dans le cadre de l'action sociale, dès lors qu'elle n'était pas limitée par le montant de sa créance colloquée. En effet, le juge de première instance ne pouvait octroyer la réparation de ce dommage que dans le cadre d'une action individuelle en responsabilité. Dès lors qu'il ne s'est prononcé que sur le bien-fondé de l'action sociale, en l'admettant, il lui appartient, à présent, d'examiner si la demanderesse a également exercé une action individuelle par son acte du 14 décembre 2012, et le cas échéant, si les conditions y relatives sont réalisées.

5.                            Le recours, considéré comme bien-fondé, est admis, les chiffres 2, 3, 4, et 5 du dispositif de la décision du 3 juin 2014 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Il s’ensuit que l'intimée devra supporter les frais de la deuxième instance et devra verser aux recourants une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours et annule les chiffres 2, 3, 4, 5 du dispositif de la décision du 3 juin 2014 rendue par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

2.    Renvoie la cause au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Met les frais de justice, arrêtés à 800 francs, avancés par les recourants, à la charge de l'intimée.

4.    Condamne l'intimée à verser une indemnité de dépens de 1'200 francs aux recourants.

 

Neuchâtel, le 6 mai 2015

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Art. 7541CO
Dans l'administration, la gestion et la liquidation
 

1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

2 Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

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Art. 260 LP
Cession de droits
 

1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.1

2 Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.

3 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

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