A.                            Le 9 juillet 2014, X1 et X2  ont déposé une demande auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l'encontre de Y., en prenant les conclusions suivantes :

« 1.    Dire et constater que Y., par acte authentique du 9 décembre 2013, a vendu à X1 et à X2 , en copropriété, chacun pour une moitié, le bien-fonds No [a] du cadastre de Z. pour le prix de Fr. 1'287'000.00.

     2.  En conséquence, ordonner à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de l’arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers d’inscrire dans ses livres le transfert de propriété du bien-fonds No [a] du cadastre de Z. au nom de X1 et de X2 , en copropriété, chacun pour une moitié.

     3.  En conséquence toujours, autoriser subséquemment Me B., notaire à W., à déposer l’acte authentique instrumenté par ses soins le 9 décembre 2013 audit Registre et à en requérir l’inscription concernant les opérations hypothécaires prévues, à l’exception du transfert de propriété intervenu par jugement, et à procéder aux règlements financiers tels que convenus et à la reprise de la cédule hypothécaire qu’implique le transfert du bien-fonds.

     4.  Sous suite de frais et dépens.

B.                            Le 29 août 2014, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a accusé réception de la demande précitée. Faisant application de l’article 101 CPC, il a imparti à X1 et X2  un délai de 20 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, fixée à 38'610 francs.

C.                            X1 et X2  recourent contre cette décision. Ils constatent que l’avance de frais demandée correspond au maximum de la fourchette prévue par l’article 12 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), à savoir 3% de 1'287'000 francs. Ils rappellent que, d’après l’article 6 TFrais, lorsque l’autorité dispose d’une marge d’appréciation, celle-ci doit fixer les frais à raison de sa mise à contribution, de l’importance de la cause et de ses difficultés. Or, selon eux, rien ne permet d’établir que la procédure présentera une importance ou des difficultés particulières. L’autorité de première instance aurait donc dû fixer l’avance à 20'000 francs, qui correspond au minimum prévu par l’échelle de l’article 12 TFrais. X1 et X2 demandent également que leur recours soit assorti de l'effet suspensif, puisqu'il ne ferait aucun sens de leur imposer le versement d'un montant qui devrait, le cas échéant, être en partie remboursé en fonction de la décision prise par l'autorité de recours.

D.                            Par ordonnance du 18 septembre 2014, l'Autorité de recours en matière civile a accepté la demande d'effet suspensif du recours et, partant, ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

                        Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable.

2.                            a) Les recourants estiment que l'importance et la difficulté de la cause ne justifiaient pas la fixation d'une avance de frais de 38'610 francs. Ce montant est excessif au regard des principes de l'article 6 TFrais et le juge aurait pu se contenter de fixer l'avance à 20'000 francs, soit le minimum prévu par l'article 12 TFrais pour les procédures dont la valeur litigieuse s'élève à plus de 1'000'000 francs. Même s'ils ne le disent pas expressément, les recourants se prévalent ainsi d'une violation de l'article 98 CPC.

                        b) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avant-projet du Conseil fédéral prévoyait de ne mettre à la charge de la partie demanderesse que la moitié des frais judiciaires présumés, mais cette solution a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905). L’avance de frais poursuit dès lors un double but : (1) éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et (2) assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Le Conseil fédéral rappelle que l’article 98 CPC n'a qu'un caractère dispositif et que le tribunal peut s'en écarter pour des raisons d'équité. Lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d'un revenu à peine supérieur au minimum vital sans pour autant remplir les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance de frais devrait être réduit. A défaut, l'avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d'accès à la justice (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905 s et la jurisprudence citée). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue néanmoins le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159, cons. 4.2 et les réf. citées). De plus, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC). Le montant des frais est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98 CPC). En droit neuchâtelois, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'000 francs, l'émolument forfaitaire de décision se situe entre 20'000 francs et 3% de la valeur litigieuse (art. 12 TFrais). A l'intérieur de cette fourchette, l'autorité fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais).

                        En matière d'avance de frais, le Tribunal fédéral a rappelé que les cantons pouvaient attribuer à la valeur litigieuse une importance prépondérante (ATF 139 III 334, cons. 3.2.4) et qu'un barème ne contrevenait pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fondait uniquement sur la valeur litigieuse (arrêt du TF du 22.04.2008 [5A_55/2008], cons. 5.2). Celle-ci représente en effet un critère objectif, la prestation à fournir par les tribunaux étant, en règle générale, d'autant plus importante que la valeur litigieuse est élevée. Si le critère de la valeur litigieuse paraît sommaire, il permet toutefois d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur, nécessitant parfois des opérations longues et compliquées, et celles de valeur supérieure qui occasionnellement n'exigent qu'une activité limitée. Ce critère tient également compte de l'intérêt économique du justiciable à la procédure engagée, qui peut être appréciée précisément sur la base de la valeur litigieuse, du moins en règle générale (arrêt du TF précité, cons. 5.2).

                        La valeur litigieuse est une notion de droit fédéral. D'après l'article 91 CPC, elle est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). La valeur litigieuse d'un conflit portant sur un contrat de vente (validité ou exécution) correspond au prix d'achat (Diggelmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich 2011, n. 40 s ad art. 91 CPC ; dans le même sens, voir ég. ATF 97 II 277, cons. 1 ; 84 II 187, cons. 1 ; 81 II 73, cons. 2).

                        c) En l’espèce, la valeur litigieuse correspond au prix de vente de la villa figurant dans l'acte authentique du 9 décembre 2013 et s'élève par conséquent à 1'287'000 francs. Faisant application de l'article 12 TFrais, le premier juge a arrêté l'avance de frais au maximum autorisé par cette disposition, soit à 38'610 francs (3% de la valeur litigieuse). Il reste à examiner si cette avance respecte le principe de l'équivalence, tel que consacré par la jurisprudence susmentionnée. L'Autorité de céans est d'avis que tel est le cas.

                        En effet, la fixation d'une avance de frais est par nature une démarche prédictive qui obéit à un certain schématisme. En outre, le Tribunal fédéral reconnaît que les autorités judiciaires peuvent se fonder principalement sur la valeur litigieuse pour en déterminer le montant et qu'elles peuvent la fixer de manière large, notamment afin d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur et celles de valeur supérieure. L'avance de frais tient également compte de l'intérêt économique des recourants à la procédure engagée puisque, dans le cas d'espèce, celle-ci vise à déterminer qui est titulaire de la propriété d'une villa dont le prix de vente a été fixé à 1'287'000 francs. Pour l'ensemble de ces raisons, force est de reconnaître que l'avance de frais de 38'610 francs respecte le principe de l'équivalence et que le premier juge n'a pas violé le large pouvoir d'appréciation dont il dispose. Au surplus, les recourants mentionnent certes qu'une généralisation de la pratique de l'autorité de première instance rendrait l'accès à la justice plus difficile, mais ne prétendent pas dans le cas présent que le montant demandé leur bloquerait tout accès à la justice. Ils ne prétendent pas non plus obtenir un revenu à peine supérieur au minimum vital (voir le message du Conseil fédéral du 26 juin 2006 cité sous consid. 2b). On ne saurait dès lors les mettre au bénéfice d'une réduction de l'avance de frais pour l'un de ces deux motifs non plus.

                        Il découle de ce qui précède que le montant de l’avance de frais fixé par le premier juge – qui reste dans la fourchette prévue par l’article 12 TFrais – échappe à toute critique. L'Autorité de céans tient néanmoins à rappeler que ce montant pourra être revu à la baisse au moment de la fixation définitive des frais, si le travail réalisé par l'autorité de première instance se révèle finalement moins important que ce qui avait été envisagé.

3.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Les recourants qui succombent intégralement supporteront les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,
L’AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met à la charge des recourants les frais de la procédure de recours, qu’il a avancés, arrêtés à 600 francs.

Neuchâtel, le 17 décembre 2014

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Art. 91 CPC
Principe
 

1 La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.

2 Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée.

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Art. 96 CPC
Tarif

 

Les cantons fixent le tarif des frais.

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Art. 98 CPC
Avance de frais
 

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.

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