A. A., née le 7 octobre 1990, est la fille de B. et de X. Par convention du 13 novembre 1990, ratifiée le 26 novembre 1990 par l'Autorité tutélaire du district de la Chaux-de-Fonds, les parents ont fixé la contribution d'entretien du père envers l'enfant de la manière suivante : 500 francs par mois jusqu'à l'âge de six ans révolus, 550 francs de six à douze ans révolus et 600 francs dès l'âge de 12 ans, plus allocations familiales éventuelles. La convention prévoyait également d'indexer les contributions d'entretien à l'indice suisse des prix à la consommation (IPC).
B. A partir du mois d'avril 2011, X. a cessé de verser la contribution due à sa fille. Cette dernière a donc saisi l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA). Lors de l'audience du 9 juin 2011, les parties ont notamment pris l'arrangement suivant : « X. s’engage à verser à sa fille A., mensuellement et d’avance, une contribution d’entretien, jusqu’à la fin de sa formation normalement menée, de 500 francs, la première fois le 1er juillet 2011, les allocations familiales étant versées en sus. » L’APEA a ratifié cet arrangement le 21 juin 2011.
C. A partir du mois de mars 2012, X. a une nouvelle fois cessé de verser la contribution d’entretien. Par requête du 30 juin 2012, il a demandé à l’APEA de constater que A. n’avait plus droit à une contribution d’entretien. Tentée le 13 septembre 2012, la conciliation a échoué. Par décision du 8 janvier 2014, l’APEA a supprimé dès le 30 juin 2012 la contribution d’entretien de 500 francs due par X. à sa fille A., fixée selon transaction passée à l’audience de l’APEA du 9 juin 2011 et ratifiée le 21 juin 2011.
D. Le 10 septembre 2013, alors que la procédure susmentionnée était encore pendante, A. a fait notifier à X. un commandement de payer portant sur un montant de 9'500 francs, avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2012, montant correspondant aux arriérés de la contribution pour les mois de mars 2012 à septembre 2013. X. a fait opposition totale. Par décision du 23 janvier 2014, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition et a pris acte de l’acquiescement du poursuivi à hauteur de 1'100 francs. En substance, le tribunal a retenu que la transaction judiciaire du 21 juin 2011 constituait un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’était pas modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée, ce par quoi il faut entendre un jugement définitif, parce qu’il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif. Le tribunal a rappelé que le jugement de mainlevée définitive ne déployait que des effets de droit des poursuites et qu’il ne privait pas X. de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par une action en annulation de la poursuite ou de récupérer les montants indûment payés par l’action en répétition de l’indu. Dès lors, constatant que le jugement du 8 janvier 2014 était encore susceptible d’appel, le tribunal est parvenu à la conclusion que X. ne pouvait pas s’en prévaloir pour faire obstacle à la mainlevée définitive.
E. X. recourt contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il se fonde sur les arguments invoqués devant le tribunal de première instance, en particulier sur le fait que la décision du 8 janvier 2014 l’a libéré de l’obligation de payer une contribution d’entretien en faveur de sa fille dès le 30 juin 2012. Selon lui, il est en effet particulièrement choquant de dire que la contribution d’entretien reste due tant et aussi longtemps qu’une procédure de modification du jugement n’a pas abouti. De plus, il qualifie de « totalement utopiste » le fait de prétendre que A. pourra rembourser son dû si elle n’obtient pas gain de cause sur le fond.
F. A. n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans le délai légal de 10 jours, le recours est recevable à cet égard. La recevabilité est plus douteuse quant à la forme. En effet, un recours doit, conformément à l'article 321 al. 1 CPC, être motivé, soit indiquer, serait-ce de façon sommaire, en quoi la décision entreprise reposerait sur une constatation manifestement inexacte des faits ou consacrerait une violation de la loi (art. 320 CPC). En l'occurrence, le recourant se contente de se référer aux faits et moyens invoqués en première instance, sans démontrer en quoi sa thèse est meilleure que celle du premier juge.
La question peut cependant rester ouverte en l’espèce, le recours étant de toute façon mal fondé.
2. a) Le jugement portant condamnation à payer une contribution d’entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu’il n’a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228, cons. 3b). D’après le Tribunal fédéral, un jugement qui peut encore faire l’objet d’un appel – voie de droit ordinaire – n’acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (arrêt du TF du 1.02.2013 [5A_866/2012], cons. 4.1). En l’espèce, le titre de mainlevée produit par A. est la transaction du 21 juin 2011 ; le recourant y oppose le jugement de l’APEA du 8 janvier 2014 le libérant de son obligation de pourvoir à l’entretien de sa fille avec effet rétroactif au 30 juin 2012. Or, ledit jugement était encore susceptible d’appel le 23 janvier 2014, date à laquelle l’autorité de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Le recourant ne pouvait donc pas s’en prévaloir pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive. En tout état de cause, il sied de préciser que le recourant ne pourrait tirer du fait que le jugement du 8 janvier 2014 serait par hypothèse entré en force depuis le dépôt de son recours, les faits nouveaux étant irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). La décision de l’autorité de première n’est donc pas critiquable et sera confirmée.
b) Par ailleurs, et comme le souligne à juste titre l’autorité de première instance, le jugement de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l’exception de la chose jugée (ATF 136 III 583, cons. 2.3). Partant, il ne prive pas le recourant de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire par l’action en annulation de la poursuite (art. 85 LP) ou de récupérer les montants qu’il aurait indûment payés par l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP) (arrêt du TF du 15 mai 2013 [5A_311/2012], cons. 3.2).
3. Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, mal fondé dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qu’il a avancés, arrêtés à 400 francs.
Neuchâtel, le 5 juin 2014
1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2 Sont assimilées à des jugements:
1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;
2.4 les décisions des autorités administratives suisses;
3.5…
4.6
les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.
1 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er
janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1
au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de
l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010
1739;
FF 2006
6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au
CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF
du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er
janv. 2008 (RO 2007
359;
FF 2002
3371).
7 RS 822.41
1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.
3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3
1 Nouvelle
teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur
depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de
l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en
vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).