A.                            A la requête de Fondation Institution supplétive LPP à Lausanne, X. SA s'est vu notifier, le 16 décembre 2013, une commination de faillite dans la poursuite no [a] portant sur la somme de 88'904.50 francs plus intérêts et frais. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite de X. SA le 5 août 2014. Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à une audience fixée le 29 septembre 2014 à 8:30 heures. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement avant l'audience et auprès du Tribunal de la somme de 88'904.50 (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Personne n'a comparu à l'audience. Considérant que la somme demandée n'avait pas été payée, le tribunal a, par jugement du 29 septembre 2014, prononcé la faillite de X. SA et en a fixé l'ouverture à 16:30 heures.

B.                            Le 9 octobre 2014, X. SA recourt contre le jugement de faillite auprès du Tribunal cantonal. A l'appui de ses conclusions, tendant à la révocation de la faillite, sous suite de frais et dépens, elle fait valoir qu'elle a faxé le 29 septembre 2014 au tribunal civil, des ordres de paiement prouvant le versement d'un montant total de 88'917.50 francs. Par ailleurs, elle allègue que, bien que se trouvant dans une situation de trésorerie serrée, elle est loin d'être insolvable. Elle ajoute s'être acquittée le 9 octobre 2014 de la somme correspondant aux intérêts à 5% des sommes payées à l'intimée pour un total de 16'624.70 francs.

C.                            Par ordonnance du 13 octobre 2014, la présidente de l'Autorité de recours en matière civile a suspendu l'exécution du jugement de faillite du 29 septembre 2014.

D.                            Le 23 octobre 2014, X. SA a déposé diverses observations sur l'état des poursuites.

E.                            Dans ses observations du 24 octobre 2014, Fondation Institution supplétive LPP conclut implicitement au rejet du recours en faisant valoir qu'elle n'a pas reçu les montants litigieux qui ont d'ailleurs été à tort versés  à la banque B. qui n'est plus son établissement bancaire depuis le 1er janvier 2014, comme en avait été informée la recourante. Elle ajoute que, précédemment, en date du 8 mai 2014, une première requête de faillite avait été déposée pour la même poursuite et que la recourante avait déjà fourni des avis de sa banque comme étant "exécutés" lesdites sommes ne lui étant toutefois jamais parvenues, raison pour laquelle elle a dû déposer une nouvelle requête de faillite le 5 août 2014.

F.                            Par courrier du 3 novembre 2014, la Cour de céans a requis de X. SA la preuve littérale 9 mentionnée dans son bordereau de preuves mais ne figurant pas en annexe à son recours ainsi qu'un extrait de son compte auprès de la Banque C. sur la période du 26 septembre 2014 au 3 novembre 2014. Le 17 novembre 2014, la recourante a donné suite à ces réquisitions.

G.                           Par courrier du 20 novembre 2014, Institution supplétive LPP a indiqué au Tribunal cantonal avoir reçu divers acomptes de X. SA dans la poursuite no [a] le 20 novembre 2014 soit les montants de 16'911.30 francs, 21'074.90 francs, 18'078.30 francs, 610 francs et 17'261.30 francs.

H.                            Le 2 décembre 2014, X. SA a déposé divers documents dans le but de démontrer sa solvabilité.

I.                             Par courrier du 9 décembre 2014 à l'ARMC, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que le solde de la poursuite s'élève selon elle à 34'339.56 francs, valeur 8 décembre 2014 et a ajouté que les cotisations dues à titre de contribution pour la prévoyance professionnelle s'élevaient à 201'711.34 francs.

J.                            En annexe à un courrier du 5 décembre 2014, la recourante a adressé à l'ARMC un bulletin de versement faisant état du paiement d'un montant de 14'981.70 francs à la Fondation institution supplétive LPP.

K.                            Par courrier du 9 janvier 2015 à l'ARMC, Fondation institution supplétive LPP a déposé un courrier adressé à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds les informant de la réception d'un acompte de 14'981.70 francs, valeur 9 janvier 2015 de la part de la société X. SA.

C O N S I D E R A N T

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible à recours limité au droit avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP).

                        Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

3.                            a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'Autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'Autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Seul le débiteur peut se fonder sur de vrais novas, à savoir des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite, énumérés de manière exhaustives, à la double condition cumulative que, dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, il prouve par titre que les conditions précitées sont réalisées (Cometta in Commentaire romand LP n. 6 ad art. 174 ; Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, II, n. 20 ss ad art. 174 ; RJN 2003, p. 441).

                        b) Il s'agit dès lors de déterminer si dans le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement de première instance X. SA a prouvé par titre que la dette, intérêts et frais compris, s'est éteinte (art. 174 al. 2 ch. 1 LP).

                        Pour démontrer que tel est le cas, la recourante se base sur une copie des versements effectués le 26 septembre 2014 par Internet, transmise par fax du 26 septembre 2014 au Tribunal régional ainsi que sur une copie des mêmes ordres mentionnant qu'ils ont bien été exécutés, transmise par fax au Tribunal régional le 29 septembre 2014. Le dossier de l'Autorité inférieure ne contient que le fax du 26 septembre 2014 ainsi que des copies de bulletins de versement orange de la banque C. mentionnant que les paiements sont « en traitement » (610 francs, 16'911.30 francs, 17'261.30 francs, 18'078.30 francs, 21'074.90 francs et 14'981.70 francs). Il résulte des pièces déposées par la recourante que le deuxième fax du 29 septembre 2014 a été envoyé au Tribunal régional à 07h09. L’on ignore pour quel motif il ne figure pas au dossier dudit tribunal. En annexe à ce fax figuraient des copies de bulletins de versement orange de la banque C. mentionnant pour chaque paiement : « exécuté ». Il résulte par ailleurs des extraits du compte courant de X. SA à la banque C., requis par l’Autorité de céans, que des ordres e-banking ont entraîné le débit du compte le 26 septembre 2014, des montants de 610 francs, 16'911.30 francs, 17'261.30 francs, 18'078.30 francs et 21'074.90 francs. Par contre, le montant de 14'981.70 francs n’y figure pas au motif vraisemblablement qu'après les débits susmentionnés, le compte présentait un solde de 3'280.41 francs.

                        Même à supposer qu'il faille considérer que le montant de 16'624.70 francs consigné au greffe du Tribunal cantonal le 9 octobre 2014 éteigne le solde de la dette par 14'981.70 francs bien qu'il soit mentionné par la recourante comme concernant des intérêts, il y aurait lieu de considérer que le paiement n'est pas intervenu dans le délai de 10 jours. En effet, à l'instar de ce qu'a décidé le Tribunal fédéral en application de l'article 172 ch. 3 LP (arrêt du TF du 14.08.2013 [5A_427/2013]) en cas d'ordre de paiement, le paiement n'est effectif que lorsque le compte du bénéficiaire est crédité. C'est également ce qui résulte de la jurisprudence relative à l'article 77 al. 3 CO selon laquelle, en cas de transaction par virement, il y a exécution lorsque le montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 119 II 232, JT 1994 I 201, ATF 124 III 112). Or les montants dus n'ont pour la plupart été crédités qu'après l'échéance du délai de 10 jours.

                        Il y a lieu d’ajouter que, par mail du 24 juillet 2014 le contentieux de la Fondation institution supplétive LPP avait indiqué à la recourante ses nouvelles coordonnées depuis le 1er janvier 2014 auprès de PostFinance. Il la priait dès lors de faire des recherches auprès de sa banque au sujet de paiements effectués le 27 juin 2014. Une requête de faillite avait en effet d’ores et déjà été déposée à cette date. Cette dernière avait été retirée le 27 juin 2014 suite à l’avis de paiement de la société X. SA mais la Fondation institution supplétive LPP n’avait pas reçu l’argent malgré l’avis d’exécution de la banque C., valeur 27 juin 2014, raison pour laquelle une nouvelle requête de faillite a été déposée. Malgré ce premier incident, la recourante a persisté, suite à la deuxième requête de faillite, à procéder à des versements auprès de la banque B., établissement financier auprès duquel l’intimée ne détenait plus de comptes depuis le 1er janvier 2014. La conséquence en a été que l'intimée ne les a pas reçus.

                        Vu l'ensemble de ces circonstances, l'on ne saurait considérer, combien même les intérêts ont été consignés au Tribunal cantonal le 9 octobre 2014, que la dette a été payée dans les 10 jours suivant la notification du jugement entrepris. Force est dès lors de constater que la poursuivie n’a pas apporté la preuve du versement par titre.

4.                            Par surabondance de motif, la Cour relève que même si l'on considérait que la paiement est intervenu dans le délai de 10 jours, la recourante n'a pas démontré sa solvabilité. Certes, les montants objets des poursuites qui ont fait l'objet d'une commination de faillite ont été versés par la recourante. Il n'en demeure pas moins qu'il résulte des documents déposés par cette dernière qu'elle est débitrice d'un montant de 274'727 francs dont environ 150'000 francs concernent l'Agence régionale de Suisse romande LPP, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et la SUVA. Le poste « débiteurs » se monte quant à lui à 300'707 francs. Il n’est toutefois pas établi que les montants y relatifs puissent être encaissés rapidement puisque plusieurs factures sont échues depuis 2011 (pour un total de CHF 34'980.80 environ) et les autres factures sont échues depuis 2012 ou 2014, sans que des versements ne soient intervenus. Or, comme elle l’indique, l’entreprise comprend une dizaine d’employés et de nombreuses cotisations sociales semblent, comme susmentionné, aujourd’hui impayées ce qui risque de léser ces derniers. Enfin, la recourante dépose un état de son carnet de commandes duquel il résulte que des travaux doivent encore être effectués pour un montant 1'667'943 francs. Cependant, la recourante n’a pas démontré avoir les ressources nécessaires pour effectuer lesdits travaux qui impliquent des commandes de matériel et des paiements des salaires des employés notamment. Elle n’a dès lors pas démontré sa solvabilité au sens de l’article 174 al. 2 LP.

5.                            Pour ces motifs, le recours doit être rejeté. La recourante devra supporter les frais de la procédure de recours. Le montant consigné sera remis au créancier.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que la faillite de X. SA prendra effet le 9 mars 2015 à 14 heures.

3.    Invite le greffe à verser à la Fondation institution supplétive LPP le montant consigné au Tribunal cantonal le 9 octobre 2014 par 16'624.70 francs.

4.    Met à la charge de la recourante les frais de la procédure, qu’elle a avancés, arrêtés à 700 francs.

Neuchâtel, le 9 mars 2015

 

 

---
Art. 1741 LP
Recours

 

1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.

2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:

1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;

2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;

3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).
2 RS 272

---