A. A. était propriétaire des biens-fonds nos [aaa], [bbb] et [ccc] du cadastre de Z., qui font partie d'un domaine agricole qu'il a exploité en société simple avec son épouse B. et leur fils X., selon contrat conclu le 14 janvier 2000. X. a résilié ce contrat le 23 décembre 2004 pour le 31 décembre 2005. Les parties, en litige sur les modalités de la liquidation de la société, ont conclu une convention le 1er décembre 2006, destinée à mettre un terme à leurs différends. A cette occasion, elles ont convenu que le père affermerait à son fils les terres agricoles sises à Z., le fermage licite devant encore être fixé par l'autorité compétente, ce que le Département cantonal de l'économie public a fait en l'arrêtant par décision du 5 juin 2007 à 7'724 francs. Par courrier du 28 janvier 2010 adressé à X., A.et son épouse ont résilié le contrat de bail à ferme agricole pour le 20 avril 2011. X. a retourné le pli à son père sans l'avoir ouvert. Par courrier du 17 décembre 2013, A.et son épouse ont indiqué à X. qu'après avoir examiné la loi sur le bail à ferme agricole, ils avaient réalisé que son bail, d'une durée de six ans, arrivait à son terme le 20 avril 2013. Ils ont précisé qu'ils avaient conclu un bail avec une nouvelle exploitation, à partir du 1er janvier 2014.
B. Suite à l'échec de la conciliation et à la délivrance d'une autorisation de procéder, X. a introduit, le 30 avril 2014, une demande à l'encontre de A., en concluant principalement à ce que soit déclarée nulle la résiliation du contrat de bail à ferme agricole intervenue le 17 décembre 2013 pour le 1er janvier 2014, subsidiairement, à l'annulation de ladite résiliation du contrat, à la constatation que le contrat de bail à ferme agricole liant les parties est résilié pour le 30 avril 2019 et à ce qu'il lui soit accordé une prolongation du contrat de bail à ferme agricole de six ans, soit jusqu'au 30 avril 2025.
A. a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet.
C. A la requête de X., le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par décision de mesures provisionnelles du 8 mai 2014, autorisé celui-ci à poursuivre l'exploitation des trois biens-fonds concernés et interdit à A. de conclure un nouveau contrat de bail à ferme agricole portant sur ces mêmes biens-fonds, jusqu'à droit connu dans la procédure en matière de bail qui oppose au fond les parties. L'appel de A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour d'appel civile.
D. Par la suite, A. a transféré la propriété du bien-fonds no [aaa] à la société D. SA et celle des biens-fonds nos [bbb] et [ccc] à Y. Cette dernière a accepté la reprise du procès relatif au bail à ferme agricole, contrairement à D. SA.
E. Le 13 avril 2015, X. a introduit une demande en reconnaissance du droit de préemption légal agricole, exercice d'un droit de préemption légal et rectification du registre foncier à l’encontre de Y.
F. Le 4 juin 2015, X. a requis du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz la suspension de la procédure concernant l'annulation, respectivement la prolongation d'un contrat de bail à ferme agricole concernant les biens-fonds nos [bbb] et [ccc] du cadastre de Z., jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure portant sur la propriété immobilière de ces deux parcelles. En bref, il a fait valoir qu'il existait un lien de connexité étroit entre les deux procédures. Il se justifiait ainsi, pour des raisons d'opportunité et par souci d'économie de procédure, de suspendre la procédure en annulation, respectivement en prolongation du contrat de bail à ferme agricole au profit de la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal.
L'intimée a conclu au rejet de la requête. Selon elle, le tribunal devait d'abord trancher la question de savoir si un bail à ferme liait les parties, dans la mesure où l'article 47 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) prévoyait un droit de préemption du fermier. En revanche, si le tribunal considérait que X. n'était pas fermier, c'est l'article 46 LDFR qui s'appliquait (droit de préemption des parents). Une suspension du procès n'avait dès lors aucun sens.
Dans sa réplique, le requérant a souligné qu'il fondait son droit de préemption légal sur les articles 42 al. 2 et 43 let. b LDFR. A son avis, la question de sa qualité de fermier, respectivement la portée du contrat de bail à ferme agricole, n'avait dès lors aucune incidence dans la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal. S’il obtenait gain de cause dans le cadre de la procédure portant sur l'exercice du droit de préemption légal, il deviendrait propriétaire des biens-fonds concernés par la procédure en annulation, respectivement prolongation d'un contrat de bail à ferme agricole. Ainsi, ce dernier s'éteindrait par confusion et la procédure deviendrait sans objet.
Dans ses observations, l'intimée a confirmé ses conclusions.
G. Les 2 et 3 octobre 2015, X. et D. SA ont passé une convention extra-judiciaire mettant fin au litige les opposant, de sorte que le dossier a été classé par ordonnance du 7 octobre 2015.
H. Par ordonnance du 30 novembre 2015, le tribunal civil a rejeté la requête en suspension de la procédure et dit que les frais suivront le sort de la procédure au fond. La première juge a considéré en substance qu'il n'y avait pas de lien de connexité entre les deux procédures. Elle a ainsi retenu qu' « [e]lles ne reposent pas sur les mêmes faits, l'une concerne du bail à ferme agricole et l'autre est une action de droit réel. Le risque d'obtenir des décisions contradictoires n'existe pas. De plus, une suspension ne serait pas compatible avec le droit d'obtenir un jugement dans des délais raisonnables. La présente procédure, dont l'échange d'écriture est terminé, les preuves à administrer déterminées, peut trouver rapidement une issue, du moins en ce qui concerne la question que le tribunal a souhaité traiter de manière séparée. La seconde procédure, introduite en avril 2015 et pour laquelle la procédure ordinaire s'applique, n'en est qu'au stade de l'échange des écritures ». La première juge a souligné qu' « une suspension de la présente procédure aurait comme conséquence de prolonger celle-ci de manière non négligeable et violerait le droit des parties à voir leur litige relatif au droit du bail à ferme agricole traité dans des délais raisonnables ».
I. X. recourt contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation, partant, à la suspension de la procédure portant la référence PSIM.2014.73 (bail à ferme agricole) jusqu'à droit connu sur la procédure portant la référence PSIM.2015.40 (droit de préemption), subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier au tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens des deux instances. Il soutient qu'en écartant le risque de décisions contradictoires, le principe de l'économie de procédure, ainsi que le lien de connexité, la première juge a procédé à une fausse application de l'article 126 CPC et abusé de son pouvoir d'appréciation. Il fait valoir que, lorsque l'autorité compétente se sera prononcée sur le droit de préemption légal, il deviendra propriétaire des biens-fonds litigieux et son contrat de bail s'éteindra par confusion. A son avis, la procédure qui concerne le droit de propriété prime donc sur celle relative à la prolongation du bail. Il estime qu'il existe un risque de décisions contradictoires et que l'issue de la procédure relative au droit de préemption a une influence sur celle relative au bail. Il souligne l'incompatibilité d'une décision qui validerait la résiliation du bail, qui donnerait le droit à l'intimée de disposer librement des biens-fonds, avec celle qui lui accorderait le droit de propriété sur les immeubles. De plus, dans un tel cas de figure, un refus de suspension de la procédure lui causerait un préjudice difficilement réparable si le bail portant sur les biens-fonds était repris par un tiers alors qu'il souhaiterait personnellement exploiter ces parcelles en tant que propriétaire. Par ailleurs, la procédure relative au bail serait grandement simplifiée si la question de la propriété était tranchée par le tribunal. Outre une simplification procédurale, le principe de l'économie de la procédure justifie également que la procédure en annulation, respectivement en prolongation du contrat de bail soit suspendue.
J. Au terme de ses observations, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'article 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. Tel n'est en revanche pas le cas d'une décision de refus de suspension, qui, pour être attaquable par la voie du recours, doit être susceptible de causer au recourant un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, in: CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 319; Haldy, in: CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
b) En l'espèce, l'ordonnance entreprise refuse la suspension, de sorte que le recours de l'article 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
2. Il y a lieu d'examiner si l'ordonnance de refus de suspension est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
a) La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2 ; arrêt du TF [4A_560/2011] du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi, l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constituent pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in: Basler Kommentar ZPO, 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, in: ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, op. cit. n. 9 ad art. 126 CPC).
b) Le recourant fait valoir que, si la résiliation du bail est validée, ce qui donnerait le droit à l'intimée de disposer librement des biens-fonds, et si le droit de propriété sur les immeubles lui est ensuite accordé, il subira un préjudice irréparable dans l’hypothèse où le bail portant sur les biens-fonds serait repris par un tiers alors qu'il souhaiterait personnellement exploiter ces parcelles en tant que propriétaire.
En l'occurrence, on ne peut pas considérer que le recourant démontre que le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la décision prise dans la procédure dont la suspension est requise n'aura pas d'effet sur la procédure relative au droit de propriété, dans laquelle toutes les issues resteront possibles, quel que soit le sort du premier procès. Ainsi, poursuivre la procédure relative au bail et trancher cette question ne causera pas de préjudice irréparable au recourant.
Par ailleurs le recourant aura l'occasion de contester la décision de refus de suspension et de faire valoir ses griefs à ce sujet dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond si celui-ci lui est défavorable. Ses droits ne sont ainsi, à ce stade, pas menacés de conséquences dommageables.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. Au demeurant, à supposer qu’il soit recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
3. a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Selon l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit constitutionnel, découlant de l’article 29 al. 1 Cst., à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (arrêt du TF [4A_683/2014] du 17 février 2015 c. 2.1 ; Haldy, op. cit. n. 6 ad art. 126 CPC). Il doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127)
La suspension de la
procédure dans l'attente du sort d'une autre procédure suppose que la seconde
se trouve dans un lien de connexité avec la première, même s'il n'est pas
nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes : il s'agit en
effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico,
Basler Kommentar, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, 2012,
n. 3 ad
art. 126 CPC). La seconde procédure, dont
l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit par
ailleurs être déjà bien avancée, faute de quoi, en règle générale, la
suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei,
op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). L’examen de l’opportunité d’une
suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du
droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure
en question (Bornatico, Basler Kommentar, n. 10 ad art. 126 CPC, p.
635).
b) En l'occurrence, c'est avec raison que la première juge a rejeté la requête de suspension.
Il n'apparaît pas que la décision en matière de propriété immobilière aura une influence sur celle en matière de bail à ferme. En outre, le risque de jugements contradictoires peut être écarté. En effet, l’attribution du droit de préemption sur les biens-fonds au recourant ne serait pas inconciliable avec l’éventuelle confirmation de la résiliation de son bail par le premier juge; si, au contraire, le contrat de bail est prolongé, il deviendra propriétaire des terrains dont il est locataire et son contrat de bail s’éteindra par confusion, ce qui ne justifie pas non plus de suspendre la procédure.
Par ailleurs, selon la première juge, la procédure relative au droit de propriété n'en est qu'à ses débuts (échange des écritures), contrairement au litige relatif au bail à ferme dont la question qu’elle a souhaité traiter dans un premier temps, soit la recevabilité de la demande et la validité et effets du congé, peut être tranchée sans délai. Dès lors, il est vraisemblable qu'un jugement dans la procédure concernant l'attribution du droit de propriété sur les immeubles ne sera pas rendu rapidement, de sorte qu'ordonner la suspension de la procédure relative au bail à ferme agricole n'est pas compatible avec l'exigence de célérité.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision de la première juge de ne pas suspendre la procédure.
4. Le recours doit donc être déclaré irrecevable, au surplus mal fondé.
5. Le recourant qui succombe sera condamné à prendre à sa charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée, qui a déposé des observations limitées à l'essentiel.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
2. Fixe les frais à 1'000 francs, et les laisse à la charge du recourant, qui les a avancés.
3. Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 300 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 25 février 2016
1 Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
2 L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours.