A. Le 13 octobre 2014, X. a adressé au Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande en procédure ordinaire, dirigée contre Y. et Y1 Sàrl. Il concluait à la condamnation des deux défendeurs à lui payer la somme de 312'562 francs, avec intérêts à 5 % dès le 4 juin 2011, à titre de dommages-intérêts, réparation morale et indemnité, sous suite de frais et dépens. Le demandeur exposait qu'il avait été employé par Y1 Sàrl par l'intermédiaire de sa présidente Y., en qualité de cuisinier, d'octobre 2008 à juin 2010, que ses conditions de travail étaient intolérables et que, le 4 juin 2010, il avait déposé plainte pénale contre Y. pour contrainte, menaces et traite d'êtres humains. Il résulte du dossier de première instance qu'une plainte a effectivement déposée et que le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a, par jugement du 31 janvier 2013, acquitté la prévenue, rejeté la prétention en tort moral du plaignant envers elle et renvoyé le même plaignant à agir par la voie civile pour le surplus, et que, saisie d'un appel du ministère public et d'un appel joint de X., la Cour pénale, par jugement du 19 février 2014, a condamné Y. à une amende de 1'000 francs pour contravention aux articles 21 et 75 LEmpl, mais confirmé que l'appelant joint n'avait pas droit à une indemnité pour tort moral, le renvoyant pour le surplus à agir au civil. Dans la demande du 13 octobre 2014, X. faisait notamment état de prétentions relatives à son salaire, à des heures supplémentaires, à des prestations en raison de maladie et à des retenues pour frais de pension. Il demandait en outre des indemnités pour licenciement injustifié et pour tort moral. S'agissant de la qualité pour défendre, il mentionnait qu'il était lié par un contrat de travail avec la société défenderesse, qu'il était « titulaire de créances envers la défenderesse », que l'employeur avait qualité pour défendre, que cet employeur pouvait être une personne physique ou morale et que, partant, Y. et Y1 Sàrl avaient qualité pour défendre. Il précisait encore que « l'élément de faute commise par Y. est à l'évidence établi, à mesure qu'elle est matérialisée dans la culpabilité démontrée au pénal ». Il n'a pas déposé le contrat de travail.
B. Dans leur réponse commune du 29 mai 2015, les défenderesses ont conclu à ce qu'il soit donné acte que Y1 Sàrl reconnaissait devoir au demandeur la somme de 13'759.80 francs, avec intérêts à 5 % dès le 6 juin 2010, et à la condamnation du demandeur aux frais et dépens. En bref, elles exposaient que le demandeur avait commencé à travailler pour son employeur, Y1 Sàrl, dès le 20 octobre 2008, selon le contrat de travail qu'elles déposaient (cf. le contrat conclu entre le demandeur, d'une part, et Y1 Sàrl, pour laquelle signait Y., d'autre part). Selon elles, le demandeur avait été engagé sur la base d'une attestation d'un hôtel indien, qui s'était révélée être un faux, et avait dû être licencié pour le 30 juin 2010 parce que la qualité de ses prestations était jugée insuffisante et pour des raisons économiques. Elles admettaient que le demandeur avait fait des heures supplémentaires et qu'il n'avait pas bénéficié de certains jours de repos, mais alléguaient qu'il avait obtenu plus de jours de vacances que ce que prévoyaient le contrat de travail et la CCNT et qu'il n'avait présenté aucun certificat médical pour une période de maladie.
C. Le demandeur a répliqué le 28 août 2015 et les défenderesses ont dupliqué le 19 octobre 2015.
D. Le 7 décembre 2015, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a prononcé la faillite de Y1 Sàrl, à la demande d'un créancier.
E. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le même tribunal a suspendu la procédure en cours entre X., d'une part, Y. et Y1 Sàrl, d'autre part. Le juge constatait que la faillite de Y1 Sàrl avait été prononcée et retenait qu'aux termes de l'article 207 LP, il y avait lieu de suspendre la procédure, le créancier étant invité à prendre contact avec l'Office des faillites pour produire sa créance dans la masse et à communiquer au tribunal la suite donnée à sa requête par l'administration de la faillite.
F. Le 21 décembre 2015, X. dépose un "recours partiel" contre l'ordonnance de suspension du 8 décembre 2015. Il conclut principalement à l'annulation, à l'égard de Y., de la suspension de la procédure en paiement et à ce que la reprise de la procédure par le premier juge soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il estime que le tribunal civil a violé le droit en prononçant la suspension de la procédure en paiement à l'égard des deux consorts défenderesses, pour le motif que l'une d'elles était en faillite. En cas de faillite, les procès civils sont certes suspendus, sauf urgence, conformément à l'article 207 LP, mais le premier juge aurait dû, pour préserver les droits du demandeur, constater la faillite de l'une des défenderesses, prononcer la division des causes au sens de l'article 125 let. b CPC et prononcer la suspension à l'égard de la défenderesse en faillite uniquement. Aucun motif actuel et nouveau ne justifie la suspension de la procédure au sujet de Y., au sens de l'article 126 al. 1 CPC (dont le recourant relève qu'il n'a pas été invoqué expressément par le premier juge), une suspension fondée sur cette disposition ayant un caractère exceptionnel et étant en l'espèce contraire au principe de célérité et inopportune. Pour le recourant, ses prétentions envers Y1 Sàrl déboucheront selon toute vraisemblance sur un acte de défaut de biens, du moins en grande partie.
G. Y. a déposé des observations le 7 janvier 2016, son mandataire précisant qu'il ne représente plus Y1 Sàrl, du fait de la faillite. Elle relève qu'elle n'a jamais entretenu des relations contractuelles avec le recourant, ce dernier ayant été engagé par Y1 Sàrl. Selon elle, Y1 Sàrl a un intérêt direct au procès qui l'oppose au recourant. La procédure en paiement doit donc être suspendue, conformément à l'article 207 LP, ceci à l'égard de toutes les parties, la disposition en question ne laissant pas de marge de manœuvre au juge pour prononcer la division des causes. Il n'est pas possible d'anticiper sur le sort des prétentions du recourant dans la faillite de Y1. Sàrl, dans la mesure où des décisions devront encore être prises au sens de l'article 260 LP. Une division des causes aurait pour effet de devoir procéder à l'administration des preuves indépendamment dans chaque cause. La demande au fond vise les deux défenderesses, les prétentions qui y sont émises contre elles ayant les mêmes fondements juridiques et étant basées sur le même état de fait. Une division des causes serait contraire au principe d'économie de procédure. Les délais de prescription cessent de courir avec la suspension d'instance, selon l'article 207 al. 3 LP, de sorte que la situation juridique du recourant n'est pas péjorée par la suspension.
H. Dans ses observations du 7 janvier 2016, le premier juge indique qu'une suspension du procès, en application de l'article 207 al. 1 LP et valant pour les deux parties, lui paraît fondée. Si la procédure en paiement se poursuivait contre Y. seule, elle aurait une influence sur la masse en faillite de Y1 Sàrl. En cas d'admission, même partielle, de la demande en tant qu'elle est dirigée contre Y., les prétentions que le demandeur pourrait faire valoir contre la société en faillite seraient réduites d'autant, faute de conclusions condamnatoires solidaires prises contre les deux défenderesses; si la demande était intégralement rejetée, dans le même cas de figure, le demandeur conserverait intactes ses chances contre la société Y1 Sàrl. Il ne semble donc pas opportun que le litige se poursuive contre l'une des défenderesses seulement, avant que la masse en faillite ait pu se déterminer quant à sa continuation en tant qu'il est dirigé contre la société faillie. Le premier juge estime que le recours devrait être rejeté.
I. Le 14 janvier 2016, Y. indique qu'elle rejoint dans leur totalité les développements du premier juge. Le recourant a produit sa prétendue créance dans la faillite de Y1 Sàrl et on peut en conclure, en l'absence de conclusions condamnatoires solidaires, qu'il n'a vraisemblablement plus de prétentions à soulever envers l'autre défenderesse.
J. Dans ses observations du 19 janvier 2016, le recourant indique que l'intitulé des parties sur la page de garde de la demande en paiement et dans la conclusion no 2 de la même est très clair et que l'action condamnatoire est dirigée contre les deux parties solidairement (consorité simple originaire), les deux défenderesses répondant du même dommage, pour la totalité du montant réclamé. Une suspension est inopportune.
K. Il a été renoncé à des démarches supplémentaires pour obtenir d'éventuelles observations de la part de Y1 Sàrl.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.
b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension – qui constitue une « autre décision … de première instance » (Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319) - peut faire l'objet d'un recours.
c) Dans l'hypothèse de l'article 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, in CPC commenté, n. 2 et 3 ad art. 126). Le juge doit cependant examiner s'il conviendrait de renoncer à la suspension en raison de l'urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l'un des motifs prévus à l'article 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse, de sorte qu'il doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une ordonnance de suspension, au sens de l'article 126 al. 1 CPC (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 et 19 ad art. 207), avec la précision qu'il ne lui incombe alors pas de trancher en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue, contrairement au texte de l'article 126 al. 1 CPC (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 126).
d) Déposé contre une ordonnance de suspension rendue en application des articles 207 al. 1 LP (explicitement) et 126 al. 1 CPC (implicitement), le recours est dès lors recevable à ce titre.
e) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours ne revoit donc les faits que sous l'angle de l'arbitraire (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 320 CPC).
2. a) L'article 207 al. 1 LP prévoit que sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et qu'ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
b) Les « procès civils » au sens de cette disposition sont des procédures auxquelles le failli est partie, dont l'objet est une contestation de droit matériel et dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, qu'il s'agisse de la masse active ou passive, en ce sens que le sort du procès peut augmenter le passif ou diminuer l'actif du failli (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 207; Romy, in CR LP, n. 6 et 8 ad art. 207; Wohlfahrt/Meyer, in BSK SchKG II, 2ème édition, n. 9 ad art. 207). Ces procès civils comprennent les litiges dans lesquels le failli est défendeur sur le fond: le sort de ces procès influe sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 207). Un procès civil auquel le failli participe comme consort (par exemple comme défendeur sur le fond) ou dans lequel le failli est intervenu ou a été appelé en cause est suspendu de par la loi si le failli y a un intérêt direct et a formellement qualité de partie (Gilliéron, n. 14 ad art. 207; Wohlfart/Meyer, n. 12 ad art. 207). Même quand le failli a qualité d'intervenant principal – et pas de demandeur ou de défendeur – le procès doit aussi être suspendu, dans les cas de consorité nécessaire (Wohlfart/Meyer, n. 6 ad art. 207).
c) L'urgence, au sens de l'article 207 al. 1 LP, ne s'oppose pas ici à la poursuite du procès. En effet, la notion d'urgence recouvre les litiges qui sont soumis à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles, de même que ceux qui exigent une liquidation rapide en raison de leur nature, par exemple parce qu'ils portent sur des marchandises périssables (Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207) ou sur une expulsion de locataire (Wohlfart/Meyer, n. 11 ad art. 207). Une procédure ordinaire en paiement, même si elle concerne un litige de droit du travail, n'entre pas dans ce cadre. Dans le cas d'espèce, l'absence d'urgence particulière résulte aussi du fait que les rapports de travail ont pris fin voici près de six ans déjà et qu'aucun élément spécifique ne démontre une telle urgence. Celle-ci ne peut donc pas justifier qu'il soit renoncé à la suspension de la procédure. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas vraiment le contraire.
d) La procédure pendante, suspendue par l'ordonnance entreprise, est une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur la masse passive, soit augmenter le passif de la société faillie. La division de la procédure et la poursuite de celle-ci contre Y. n'est pas envisageable. Y1 Sàrl a en l'état formellement qualité de partie et a un intérêt direct au sort de la procédure. Le recourant, en se fondant sur les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques, élève en effet des prétentions identiques contre Y1 Sàrl et Y., la seconde devant selon lui répondre personnellement en sa qualité de présidente de la première; ses conclusions ne mentionnent pas qu'il réclame leur condamnation solidaire à lui verser la somme en litige, comme l'a relevé le premier juge, mais, dans ses observations du 19 janvier 2016, le recourant indique en substance que c'est bien ce à quoi il prétend. Si Y. était condamnée à payer quelque chose au recourant dans une procédure séparée, en fonction de ses actes comme représentante de Y1 Sàrl, cette condamnation aurait forcément des conséquences négatives pour la société faillie. En d'autres termes, l'éventuel constat judiciaire de la responsabilité de Y. aurait forcément des effets sur la position de Y1 Sàrl face aux prétentions du recourant, la première n'ayant agi, dans le contexte de faits rappelés plus haut, que comme représentante de la seconde. En présence d'une procédure où les intérêts de la société faillie et de son consort sont aussi intimement liés, une division des causes ne peut entrer en considération, sauf à vider de sa substance l'article 207 al. 1 LP. On notera au surplus que les droits du recourant ne sont pas influencés par la suspension, sauf en ce qui concerne le retard inévitable de la procédure, dans la mesure où les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant la suspension d'instance (art. 207 al. 3 LP).
3. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise est conforme au droit. Le recours doit dès lors être rejeté. Le recourant supportera les frais de la procédure de recours. Il versera une indemnité de dépens à Y. Les dépens comprennent le défraiement d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC). C'est en principe l'entier des frais liés à la consultation d'un avocat qui est visé (Tappy, CPC commenté, n. 30 ad art. 95). Le législateur neuchâtelois a cependant prévu un tarif des dépens, aux articles 60 ss TFrais, lequel prévoit des montants maximaux en fonction de la valeur litigieuse, soit par exemple 2'500 francs pour une valeur litigieuse de moins de 8'000 francs (art. 61 TFrais), mais pas de montants minimaux (contrairement à ce que semble encore envisager l'article 63 al. 3 TFrais). La législation neuchâteloise ne contient pas de barèmes particuliers pour les procédures de recours. La partie qui prétend à des dépens doit déposer un état des honoraires et frais, à défaut de quoi l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). En l'espèce, Y. a produit un mémoire d'honoraires et frais de son mandataire pour la procédure de recours, qui se monte à 1'294.15 francs. Il comprend des honoraires pour 1'075 francs et des frais et débours pour 123.30 francs, TVA en sus. Les frais ne sont pas justifiés et il convient donc de retenir le forfait de 10 % des honoraires prévu par l'article 65 TFrais, soit 107.50 francs. Cela fait un total soumis à TVA de 1'182.50 francs, soit une somme de 1'277.10 francs, TVA comprise. C'est à ce montant, qui correspond au demeurant aux critères de l'article 60 al. 2 TFrais et est largement inférieur aux maxima prévus par l'article 61 TFrais, que les dépens doivent être fixés.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 500 francs, à la charge de X., qui les a avancés.
3. Condamne X. à verser à Y. une indemnité de dépens de 1'277.10 francs.
Neuchâtel, le 29 mars 2016
1 Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2 Les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils.
3 Les délais de prescription et de péremption ne courent pas pendant les suspensions d'instance.
4 La présente disposition ne s'applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d'injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).