A.                            Le 20 décembre 2013, Y. a déposé une demande auprès du tribunal civil à l'encontre de X. SA, dans laquelle il conclut à la constatation que les comptes de l'exercice 2010 ne sont pas complets, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui les approuve, à la constatation qu'une augmentation du capital-actions de la société n'était pas nécessaire, partant à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui accepte de procéder à dite augmentation, enfin à l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2012 qui refuse de distribuer le bénéfice net 2010.

Par courrier séparé du même jour, Y. a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans le cadre d'une procédure pénale parallèle.

B.                            Le montant de l'avance de frais a été fixé par le premier juge à 20'000 francs le 18 mars 2014 et un délai de 20 jours pour le paiement a été accordé.

            Par courrier du 4 avril 2014, Y. a sollicité une prolongation du délai au 8 mai 2014. Il a également demandé à pouvoir régler l'avance de frais par paiements partiels successifs.

C.                            Le 17 avril 2014, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale et a également suspendu la demande d'avance de frais du 18 mars aux mêmes conditions.

X. SA a recouru contre cette ordonnance de suspension et a obtenu gain de cause. L'Autorité de céans a, par arrêt du 7 août 2014, annulé l'ordonnance de suspension du 17 avril 2014.

D.                            Par courrier du 20 novembre 2014, le juge du tribunal civil a imparti un délai de 20 jours à Y. pour qu'il s'acquitte de l'avance de frais de 20'000 francs.

Le 5 décembre 2014, Y. a requis la prolongation dudit délai au 7 janvier 2015 et la possibilité de régler l'avance par acomptes successifs.

Le 22 décembre 2014, il a encore sollicité une prolongation du délai au 30 janvier 2015.

La prolongation a été accordée le 23 décembre 2014 et le juge a indiqué que si l'avance de frais était versée par acomptes, il ne donnerait suite à l'affaire qu'à réception du montant total de 20'000 francs.

Le 16 janvier 2015, Y. a proposé de verser la somme de 1'000 francs chaque fin de mois, dès le 31 janvier.

Le 20 janvier 2015, le juge du tribunal civil a accusé réception du courrier du 16 janvier 2015 et a adressé un lot de bulletins de versements à Y.

E.                            Le 2 février 2015, X. SA recourt contre la décision du tribunal civil du 20 janvier 2015. En substance, X. SA fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendu, le principe de célérité et de ne pas avoir respecté la suspension de la procédure telle que prévue à l'article 126 al. 1 CPC. Selon la recourante, le tribunal civil aurait dû lui donner la possibilité de s'exprimer sur la demande de Y. de s'acquitter de l'avance de frais sur une période de 20 mois. Par ailleurs, à l'inverse de Y. qui n'aurait aucun droit à se voir accorder une facilité de paiement, X. SA aurait un droit constitutionnel à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Finalement, il n'existerait aucun motif d'opportunité, au sens de l'article 126 CPC, permettant d'ordonner la suspension de la procédure. X. SA conclut principalement à ce que la décision attaquée soit annulée; à ce que le tribunal civil soit enjoint d'instruire sans retard la procédure après prélèvement de l'avance de frais auprès de Y.; subsidiairement, à ce que la cause soit retournée au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants et, dans tous les cas, à ce que tout opposant soit condamné aux frais et dépens et débouté de toutes autres conclusions.

Le juge du tribunal civil a présenté ses observations le 12 février 2015. Il considère que X. SA n'a pas la qualité pour recourir contre sa décision du 20 janvier 2015 et qu'il apparaît dès lors comme douteux que la recourante se voie reconnaître un droit de recours en l'espèce.

Par courrier du 16 février 2015, Y. a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation de l'Autorité de céans, en précisant que la recevabilité du recours lui apparaissait douteuse.

La recourante a répliqué le 23 février 2015 et a confirmé les conclusions de son recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l'article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'article 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée.

Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable à cet égard.

b) Un recours basé sur l'article 103 CPC ne peut être déclaré recevable que s'il respecte les conditions de recevabilité de l'article 59 CPC. En particulier, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection. S'il va de soi que cette condition est en principe toujours remplie pour la partie astreinte au paiement de l'avance de frais, ce n'est pas le cas pour la partie adverse. L'on imaginerait en effet mal, qu'une partie adverse puisse par exemple recourir contre une réduction du montant de l'avance de frais ou une courte prolongation du délai de paiement. En revanche, lorsque le défendeur a un intérêt à obtenir une décision rapide et que de longs délais de paiement ont été accordés, il convient de lui reconnaître la qualité pour recourir (Tappy, in CPC Commenté, n. 18 ad art. 104 CPC).

En l'espèce, la procédure initiée devant le tribunal civil concerne l'annulation de décisions de l'assemblée générale de X. SA du 19 avril 2012. X. SA est une société active et elle a, de ce fait, un intérêt digne de protection à ce qu'une décision soit prise rapidement sur l'objet du litige; elle doit pouvoir poursuivre son activité sur la base d'une situation juridique clarifiée. La demande en justice de Y. a été déposée le 20 décembre 2013 et une prolongation de délai de paiement de 20 mois a été accordée en janvier 2015. Dans ces conditions, le droit d'obtenir une décision rapidement est mis en péril, de sorte qu'il convient de reconnaître à X. SA un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision du tribunal civil du 20 janvier 2015.

Le recours doit ainsi être déclaré recevable.

c) L'article 326 al. 1 CPC prohibe en procédure de recours la production de preuves nouvelles, de sorte que l'Autorité de céans s'en tiendra aux allégations des parties et au dossier constitué en première instance, à l'exclusion des nombreuses pièces déposées par la recourante à l'appui de son recours.

2.                            La recourante estime que son droit d'être entendu a été violé, d'une part, parce qu'elle n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur la demande de prolongation de délai de Y. et, d'autre part, parce que la décision attaquée n'était pas motivée.

a) Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2 Cst. et inscrit à l'article 53 CPC, comporte entre autres le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (arrêt du TF du 29.11.2013 [5A_699/2013] cons. 2.2 et références citées) et le droit d'obtenir une décision motivée (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2). Selon le Tribunal fédéral, la portée du droit d'être entendu doit être déterminée selon la situation concrète (arrêt du 23.12.2005 [5P.345/2005] cons. 4.2.2).

b) Le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son encontre ne concerne pas que les décisions finales. En effet, l'on doit reconnaître aux parties le droit de s'exprimer sur les décisions intermédiaires également, en particulier lorsque celles-ci ont une portée déterminante sur la décision finale qui suivra (Göksu, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2011, n. 14 ad art. 53 CPC). Il ne se justifie cependant pas d'accorder ce droit aux parties si la situation juridique est claire, tel que dans le cas des avances de frais (Göksu, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). En cas de doute, le droit d'être entendu doit néanmoins être garanti (Göksu, op. cit., n. 14 ad art. 53 CPC). En l'espèce, X. SA n'a pas pu s'exprimer sur la décision du 20 janvier 2015 prolongeant le délai de paiement avant qu'elle ne soit prise. Il s'agit d'une décision intermédiaire qui n'a en principe pas de portée déterminante sur la décision finale qui suivra mais qui sort toutefois du cadre ordinaire de par la durée de la prolongation accordée. Afin de garantir son droit d'être entendu, X. SA aurait dû être consultée avant que cette décision soit prise.

c) Le droit d'obtenir une décision motivée peut également être limité dans certaines situations. C'est le cas par exemple en matière de dépens, où le juge n'a pas l'obligation de motiver une décision si le contenu de celle-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que les parties n'allèguent pas de circonstances extraordinaires (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_124/2012] cons. 2.2 et références citées). Il convient d'appliquer le même raisonnement aux décisions sur les avances de frais. Les frais sont en effet réglés dans le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2012 (TFrais). En l'espèce, le montant de l'avance de frais a été fixé à 20'000 francs, sans motivation, et n'est pas contesté. En revanche, il n'y a pas de règle légale concernant la durée des délais et prolongations de délai que le juge peut accorder. Il convient alors de se référer aux usages en la matière. Ce n'est que si le juge sort des délais et prolongations usuellement accordés qu'il a l'obligation de motiver sa décision. En l'espèce, le fait d'accorder un délai de paiement de vingt mois n'est pas habituel et aurait dû être motivé, au moins brièvement. L'absence de motivation quant à la durée de la prolongation constitue une violation du droit d'être entendu.

d) La question de savoir si la décision doit être annulée pour les violations du droit d'être entendu qui ont été constatées peut être laissée ouverte. En effet, la décision doit être annulée pour un autre motif.

3.                            Selon la recourante, la décision du Tribunal civil du 20 janvier 2015 violerait le principe de célérité. Elle soutient en particulier qu'elle a un intérêt majeur à ce que les contestations sur sa comptabilité et notamment sur ses fonds propres soient écartées dans les plus brefs délais.

a) Selon l'article 124 CPC, le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure. Le principe de célérité est garanti à l'article 29 al. 1 Cst., qui indique que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable du délai doit être apprécié au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 130 I 312 cons. 5.1). Différents éléments doivent notamment être pris en compte: le type de procédure, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé et le comportement des parties et celui de l'autorité (arrêt du TF du 11.12.2008 [5A_517/2008] cons. 2.1).

b) En l'espèce, le premier juge a accordé le 20 janvier 2015 un délai de paiement de l'avance de frais de 20 mois, à partir du 31 janvier 2015, et a affirmé qu'il ne donnerait suite à la procédure qu'à réception du montant total de 20'000 francs. Entre le dépôt de la demande de Y., le 20 décembre 2013, et la décision attaquée, le tribunal a accordé trois prolongations de délai de paiement de l'avance de frais et a suspendu à tort la procédure (ARMC.2014.38). Comme l'Autorité de céans l'a déjà relevé dans l'arrêt précité, l'intérêt de X. SA à obtenir une décision rapidement n'est pas négligeable, étant donné que la société poursuit ses activités actuellement (les comptes contestés concernent l'exercice 2010) et que la composition de l'actionnariat est remise en cause (cons. 4). L'enjeu que revêt le litige pour X. SA est ainsi un élément particulièrement déterminant en l'espèce. Il faut également relever qu'avec la prolongation accordée et le temps que prendra vraisemblablement le tribunal civil pour rendre sa décision après réception de l'avance de frais, X. SA obtiendra une décision plusieurs années après le dépôt de la demande, ce qui n'est en l'espèce pas justifié au regard du principe de célérité.

Le fait d'accorder de telles facilités de paiement va de plus à l'encontre de l'article 101 al. 3 CPC, lequel prévoit que si les avances ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête. Autoriser le paiement de l'avance par acomptes sur une durée de 20 mois revient à vider de son sens l'article 101 al. 3 CPC, qui doit permettre au juge de mettre fin à la procédure si la partie astreinte au paiement de l'avance ne s'exécute pas dans le délai supplémentaire fixé par le tribunal. Le fait d'accorder de nombreux délais supplémentaires revient à renoncer de manière injustifiée à l'application de l'article 101 al. 3 CPC.

De plus, comme l'a relevé le premier juge dans un courrier adressé à Y. le 23 décembre 2014, il semble que depuis le dépôt de la demande du 20 décembre 2013, ce dernier aurait dû avoir le temps, au fil des mois, de réunir la somme demandée.

Vu ce qui précède, la décision du 20 janvier 2015 doit être annulée et le tribunal civil devra fixer un dernier délai à Y. au sens de l'article 101 al. 3 CPC pour qu'il paye l'avance de frais de 20'000 francs, faute de quoi le tribunal n'entrera pas en matière sur la demande.

4.                            Le recours est admis et le présent arrêt est rendu sans frais. En effet, l'erreur du premier juge n'est pas imputable aux parties et l'équité exige de laisser les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). De plus, aucune indemnité de dépens ne sera allouée pour le même motif.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours, annule la décision du 20 janvier 2015 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Statue sans frais et n'alloue aucune indemnité de dépens.

Neuchâtel, le 8 mai 2015

Art. 53 CPC
Droit d'être entendu
 

1 Les parties ont le droit d'être entendues.

2 Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s'en faire délivrer copie pour autant qu'aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s'y oppose.

Art. 59 CPC
Principe
 

1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.

2 Ces conditions sont notamment les suivantes:

a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;

b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;

c. les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;

d. le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;

e. le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;

f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

Art. 101 CPC
Fourniture des avances et des sûretés
 

1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.

2 Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.

3 Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.

 

Art. 103 CPC
Recours
 

Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.

Art. 124 CPC
Principes

 

1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.

2 La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.

3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.