A. 6 février 2015, X1 et X2 ont déposé une demande en partage successoral auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l'encontre de Y1 et Y2 en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Ordonner le partage des successions de feue A., de feu B. et de feu C. sur la base des allégués et des preuves administrées.
2. Dire que la part de chacun des quatre héritiers X1, X2, Y1 et Y2 s’élève (après le décès de leur frère C.) à ¼ des biens successoraux restant à partager et en fixer la valeur sur la base des allégués et des preuves administrées.
3. Procéder, sur cette base, au partage final et définitif des successions concernées et en ordonner l’exécution selon les modalités que le Tribunal dira.
En conséquence et en particulier :
4. Condamner Y2 à rapporter en moins-prenant la somme de CHF 73'500.00.
5.1 Attribuer à Y1 et Y2, en propriété commune, la maison [aaaa] avec son terrain de 1'430 m2 et le pré-champ de 5'979 m2, à détacher de la parcelle [xxxx] du Cadastre de U., pour le prix de CHF 336'866.00, à valoir sur leurs parts successorales respectives.
5.2 Subsidiairement et s’ils n’en voulaient plus, attribuer les mêmes objets et au même prix à tel(s) autre(s) héritier(s) qui les revendiquerai(en)t à valoir sur sa (leur) part(s) successorale(s).
5.3 A défaut, ordonner la vente (de gré à gré ou par enchères) desdits objets et le partage, à parts égales, du produit net de la vente entre les quatre héritiers.
6.1 Attribuer à X1 la propriété des forêts de 324'701 m2 et son pâturage boisé de 9'898 m2, à détacher de la parcelle [xxxx] du Cadastre de V., pour le prix de CHF 209'667.00, à valoir sur sa part successorale.
6.2 Subsidiairement et s’il n’en voulait plus, attribuer les mêmes objets et au même prix à tel(s) autre(s) héritier(s) qui les revendiquerai(ent) à valoir sur sa (leur) part(s) successorale(s).
6.3 A défaut, ordonner la vente (de gré à gré ou par enchères) desdits objets et le partage, à parts égales, du produit net de la vente entre les quatre héritiers.
7.1 Attribuer à X1 tous droits de l’Hoirie B. au bien-fonds [xxxx] du Cadastre de V. à valoir sur sa part successorale, au prix à déterminer dans le partage de l’Hoirie D.
7.2 Subsidiairement et s’il n’en voulait plus, attribuer les mêmes droits sur le même bien-fonds et au même prix à tel(s) autre(s) héritier(s) qui les revendiquerai(en)t, à valoir sur sa (leur) part(s) successorale(s).
7.3 A défaut, ordonner le partage, à parts égales, du produit net de la réalisation de ce bien-fonds entre les quatre héritiers.
8.1 Attribuer à Y2 le bien-fonds [xxxx] du cadastre de W. au prix à fixer sur la base des allégués et des preuves administrées, en particulier toute expertise à intervenir, à valoir sur sa part successorale.
8.2 Subsidiairement et s’il n’en voulait plus, attribuer le même bien-fonds et au même prix à tel(s) autre(s) héritier(s) qui les revendiquerai(en)t à valoir sur sa (leur) part(s) successorale(s).
8.3 A défaut, ordonner la vente (de gré à gré ou par enchères) dudit objet et le partage, à parts égales, du produit net de la vente entre les quatre héritiers.
8.4 En tout état de cause, ordonner l’inscription au Registre Foncier d’une annotation portant droit de préemption non limité, d’une durée de 25 ans, au profit de tous héritiers non-attributaires de cet immeuble, au bien-fonds [xxxx] du cadastre de W..
9. Ordonner au Conservateur du Registre Foncier, après divisions cadastrales utiles, d’inscrire les attributions immobilières à intervenir, aux frais de chacun des attributaires de ces objets.
10. Ordonner à la banque F., à la Banque G. et à la H. de partager et répartir conjointement et équitablement, les titres et numéraires en dépôt au nom de l’Hoirie, afin de compléter chaque part héréditaire, conformément au jugement à intervenir, et de verser à chaque héritier la soulte qui lui revient selon partage à ordonner.
11. Subsidiairement, ordonner à tel autre mandataire professionnel que le Tribunal nommera à cet effet de procéder à l’inventaire des titres et numéraires déposés auprès de la banque F., de la banque G. SA et de la banque H., de constituer dans des lots équivalents de titres et espèces, à attribuer et délivrer à chacun des héritiers au prorata de la soulte qui lui reviendra selon partage à ordonner.
12. Sous suite de frais et dépens ».
Ladite demande précisait par ailleurs que « la valeur litigieuse dépendra de la valeur (à déterminer) des biens immobiliers et mobiliers à partager, mais équivaut à la valeur des biens successoraux actuellement indivis que l’on peut provisoirement estimer à CHF 5'000'000 au moins ».
B. Le 9 février 2015, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a accusé réception de la demande précitée. Faisant application de l’article 101 CPC, il a imparti aux demandeurs un délai de 20 jours pour s’acquitter de l’avance de frais, fixée à 150'000 francs.
C. X1 et X2 recourent contre cette décision. Ils constatent que l’avance de frais demandée correspond au maximum de la fourchette prévue par l’article 12 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), à savoir 3 % de 5'000’000 de francs. Ils rappellent que, d’après l’article 6 TFrais, lorsque l’autorité dispose d’une marge d’appréciation, celle-ci doit fixer les frais à raison de sa mise à contribution, de l’importance de la cause et de ses difficultés. Or, selon eux, rien ne permet d’établir que la procédure présentera une importance ou des difficultés particulières et, si des preuves doivent être administrées, des avances spécifiques pourront être réclamées. En conséquence, l’instance inférieure aurait dû fixer l’avance de frais à 20'000 francs, qui correspond au minimum prévu par l’échelle de l’article 12 TFrais. Ils estiment que l’avance de frais demandée viole les principes de la couverture des frais et de l’équivalence et bloque à l’évidence leur accès à la justice. Aucune des conditions fixées à une restriction des droits fondamentaux n’est en l’occurrence réalisée. Ils demandent également que leur recours soit assorti de l’effet suspensif.
D. Par ordonnance du 24 février 2015 la présidente de l’Autorité de recours en matière civile a accepté la demande d’effet suspensif du recours et partant ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
E. Les intimés n'ont pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé en temps utile et dûment motivé, le recours est par conséquent recevable.
2. a) Conformément à l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L'avant-projet du Conseil fédéral prévoyait de ne mettre à la charge de la partie demanderesse que la moitié des frais judiciaires présumés, mais cette solution a été fortement critiquée en procédure de consultation, en raison notamment du risque auquel elle exposait les cantons (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905). L’avance de frais poursuit dès lors un double but : (1) éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et (2) assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98 CPC). Le Conseil fédéral rappelle que l’article 98 CPC n'a qu'un caractère dispositif et que le tribunal peut s'en écarter pour des raisons d'équité. Lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d'un revenu à peine supérieur au minimum vital sans pour autant remplir les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, le montant de l'avance de frais devrait être réduit. A défaut, l'avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d'accès à la justice (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6905 s et la jurisprudence citée). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue néanmoins le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159, cons. 4.2 et les réf. citées). De plus, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive, afin d'éviter la multiplication de décisions ultérieures visant à solliciter une avance complémentaire (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC). Le montant des frais est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98 CPC). En droit neuchâtelois, lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 1'000'000 francs, l'émolument forfaitaire de décision se situe entre 20'000 francs et 3 % de la valeur litigieuse (art. 12 TFrais). A l'intérieur de cette fourchette, l'autorité fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l'importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 TFrais).
b) En matière d'avance de frais, le Tribunal fédéral estime, concernant le principe de la couverture des frais selon lequel l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause, que d'une manière générale, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses (ATF 106 I a 249 cons. 3 a, 120 I a 171 cons. 3, 139 III 334 cons. 3.2.3).
Il a rappelé que les cantons pouvaient attribuer à la valeur litigieuse une importance prépondérante. Il a toutefois précisé que les émoluments réclamés doivent rester dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies, qu'un barème trop schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, s'accommode généralement mal d'émoluments aux montants très élevés, qui, dans nombre de cas, ne seront plus dans une relation correcte avec les opérations effectuées (ATF 120 I a 171 cons. 4), tout en estimant dans une jurisprudence ultérieure qu'un barème ne contrevenait pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fondait uniquement sur la valeur litigieuse (arrêt du TF du 22.04.2008 [5A_55/2008], cons. 5.2). Celle-ci représente en effet un critère objectif, la prestation à fournir par les tribunaux étant, en règle générale, d'autant plus importante que la valeur litigieuse est élevée. Si le critère de la valeur litigieuse paraît sommaire, il permet toutefois d'opérer une compensation entre les causes de faible valeur, nécessitant parfois des opérations longues et compliquées, et celles de valeur supérieure qui occasionnellement n'exigent qu'une activité limitée. Ce critère tient également compte de l'intérêt économique du justiciable à la procédure engagée, qui peut être appréciée précisément sur la base de la valeur litigieuse, du moins en règle générale (arrêt du TF précité, cons. 5.2).
c) La valeur litigieuse est une notion de droit fédéral. D'après l'article 91 CPC, elle est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d'une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires, ne sont pas pris en compte (al. 1). Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (al. 2). La valeur litigieuse d'un conflit portant sur un contrat de vente (validité ou exécution) correspond au prix d'achat (Diggelmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurich 2011, n. 40 s ad art. 91 CPC ; dans le même sens, voir ég. ATF 97 II 277, cons. 1 ; 84 II 187, cons. 1 ; 81 II 73, cons. 2).
3. En l’espèce, la valeur litigieuse correspond aux biens à partager qui comprennent trois bien-fonds ainsi que trois portefeuilles de titres. Les demandeurs estiment que l'on peut provisoirement l'estimer à 5'000'000 francs au moins. Il s'agit manifestement d'un montant trop peu élevé étant donné que les portefeuilles de titres dépassent déjà 4'000'000 de francs. Quant aux biens immobiliers, ils ont d'ores et déjà fait l'objet de diverses expertises. La propriété [cccc] à W. a été estimée à respectivement 2'705'000 francs, 2'000'000 de francs et, pour ce qui concerne les terrains non construits, à 1'922'652 francs. Quant à la propriété [aaaa] à U. elle a été estimée à respectivement 665'000 francs et 680'000 francs. Enfin, la propriété [bbbb] à V. a été estimée en 2010 à 2'300'000 francs puis en 2014 à 5'115'000 francs et 5'190'000 francs. La valeur litigieuse pourrait donc dépasser 10'000'000 francs, selon les conclusions prises de part et d'autre.
Il reste à examiner si cette avance de 150'000 francs – fixée à hauteur du maximum de la fourchette prévue dans le tarif, appliqué à la valeur litigieuse telle qu'avancée par les demandeurs et qui se révèle inférieure à ce qu'elle sera très probablement – respecte le principe de l'équivalence, telle que consacré par la jurisprudence susmentionnée.
A cet égard, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt économique des recourants à la procédure engagée qui est élevé puisqu'il s'agit de procéder au partage de biens successoraux d'une valeur de plusieurs millions de francs. Cependant, force est de reconnaître que l'avance de frais de 150'000 francs ne respecte pas le principe de l'équivalence et que la première juge a violé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose. En effet, il n'est pas exclu que malgré sa haute valeur litigieuse la cause ne présente pas des difficultés en proportion avec l'ampleur des actifs de la succession. L'activité de l'autorité de première instance consistera dans un premier temps à évaluer les biens partagés. A cet égard, figurent au dossier de nombreuses expertises et il n'est nullement certain qu'elles ne soient pas suffisantes. Il lui incombera ensuite de tenir compte des attributions immobilières déjà intervenues et des obligations de rapport successoral pour ensuite déterminer des parts héréditaires.
Force est par ailleurs de constater que dans un grand nombre de cas, les émoluments résultant de la dernière tranche du barème fixé à l'article 12 TFrais peuvent s'avérer disproportionnés par rapport à l'activité déployée par les autorités judiciaires. Le Tribunal fédéral avait en effet estimé que des émoluments de 4 % de la valeur litigieuse et jusqu'à 6 % ou 3% selon le mode de calcul ne respectaient pas le principe de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 cons. 4).
Par ailleurs, vu leurs expectatives en matière successorale, l'on ne saurait craindre que les parties puissent s'avérer insolvables et que c'est l'Etat qui doive finalement supporter les frais judiciaires. Enfin, comme le rappellent pertinemment les recourants, si des expertises doivent finalement être ordonnées, des avances spécifiques pourront être réclamées.
Dans le cas d'espèce, l'Autorité de céans estime, tenant compte de l'ensemble des éléments précités, qu'il y a lieu de réduire l'avance de frais à 65'000 francs, tout en réservant la possibilité de requérir des avances complémentaires en fonction des développements de la procédure.
4. Le recours doit dès lors être partiellement admis. Les recourants supporteront la moitié des frais de procédure par 300 francs, le solde de leur avance devant leur être restitué. Il est statué sans dépens, les intimés n'ayant pas procédé.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule la décision du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers du 9 février 2015.
Statuant elle-même :
3. Fixe la première avance de frais due par X1 et X2 à 65'000 francs et dit que cette avance devra être versée dans un délai de 20 jours dès l'entrée en force du présent arrêt, étant précisé que d'autres avances de frais sont réservées.
4. Met les frais de la cause par 300 francs à charge des recourants et invite le greffe à leur restituer le solde de leur avance de frais.
5. Statue sans dépens.
Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours.