Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.05.2016 [4A_436/2015]

 

 

 

 

A.                            Y., représenté par le syndicat B. (Me A.), a déposé le 25 novembre 2014 une demande en paiement auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, dirigée contre X. GmbH, en concluant à la condamnation de la défenderesse à lui payer 12'798 francs nets, plus intérêts, et 62'044.65 francs bruts, plus intérêts, les prétentions étant fondées sur la rupture du contrat de travail qui avait lié les parties. La demande était signée par Me A., avocate et employée de B.

B.                            Dès la notification de la demande, X. GmbH a contesté la capacité de postuler des juristes du syndicat B. et invité le tribunal saisi à fixer un délai au demandeur pour qu'il ratifie personnellement la demande ou désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales. Le demandeur a contesté le moyen soulevé, en soutenant qu'il était valablement représenté.

C.                            Par décision du 31 mars 2015, la juge du Tribunal civil a rejeté le moyen soulevé par la défenderesse, fixé à celle-ci un délai de 10 jours pour le dépôt de son mémoire de réponse et mis les frais et dépens à sa charge. En bref, elle a considéré que l'article 68 al. 2 let. c CPC permet aux parties de se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié devant les juridictions spécialisées en matière de contrat de travail, si le droit cantonal le prévoit, que l'article 17a de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) prévoit expressément que le tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de travail, que le droit fédéral ne définit pas le terme de juridiction spéciale ou prud'homale et n'impose aux cantons aucune organisation spécifique dans ce domaine, que l'article 3 CPC précise que, sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux relève des cantons, que le droit cantonal ne contrevient pas au droit fédéral quand il prévoit que le tribunal civil fait office de juridiction spéciale en matière de contrat de travail, que l'article 7a de la loi cantonale d'introduction du code des obligations (LI-CO) prévoit que toute personne capable d'ester en justice peut, en matière de contrat de travail, se faire représenter en justice par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale, que l'article 3 al. 2 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) réserve en outre le droit des cantons d'autoriser les titulaires de brevets d'avocat qu'ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires et que les représentants d'une organisation syndicale titulaires d'un brevet d'avocat neuchâtelois détiennent la capacité de postuler pour les litiges de droit du travail soumis à un tribunal neuchâtelois, peu importe la qualification de spéciale ou non de la juridiction compétente en matière de droit du travail, et que la capacité de postuler devait donc en l'espèce être reconnue à Me A.

D.                            Le 2 avril 2015, X. GmbH a déposé un appel et un recours contre cette décision. L'appel a été déclaré irrecevable, par arrêt rendu le 27 juillet 2015 par la Cour d'appel civile, dans la mesure où ne sont sujettes à appel, dans les affaires patrimoniales, que les décisions d'une valeur litigieuse de 10'000 francs au moins qui sont finales, incidentes ou portent sur des mesures provisionnelles (art. 308 CPC), où la décision du 31 mars 2015 n'était assurément pas finale et ne portait pas sur des mesures provisionnelles et où on ne pouvait pas considérer qu'il s'agissait d'une décision incidente, une décision étant incidente si elle pourrait faire l'objet d'une décision contraire en instance de recours, cette dernière mettant de la sorte fin au procès et permettant de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC) et une décision contraire à celle du 31 mars 2015 ne pouvant qu'allonger un peu la procédure, le temps pour l'intimé de ratifier lui-même la demande ou de désigner un autre représentant, sans nullement mettre un terme au procès. La Cour d'appel civile a rappelé que c'est sous l'angle de la recevabilité découlant de l'article 319 let. b ch. 2 CPC, applicable en matière de recours, que la capacité à postuler d'un représentant d'une partie a été examinée récemment par le Tribunal fédéral (arrêt du 17.10.2014 [4D_58/2014]), que la recevabilité en tant que recours de l'appel était envisageable et qu'il y avait dès lors lieu de le transmettre d'office à l'Autorité de recours en matière civile. Cette dernière avait certes rendu le 5 mai 2015 une ordonnance de classement au sujet du recours déposé en même temps que l'appel, mais cela résultait d'un malentendu. Après un échange de vues entre les représentants des deux cours concernées, il apparaissait que la transmission de l'appel pour examen de son éventuelle recevabilité était préférable à un conflit de compétence négatif.

E.                            Il revient dès lors à l'Autorité de recours en matière civile d'examiner la recevabilité du mémoire d'appel au regard de l'article 319 CPC, sans être liée par l'ordonnance de classement du 5 mai 2015, solution qui, comme relevé par la Cour d'appel civile, ne porte préjudice à aucune des parties.

F.                            Les deux parties ont pu présenter leurs arguments dans le cadre des procédures rappelées ci-dessus. En bref, elles conviennent que le litige qui les oppose relève du droit du travail. X. GmbH estime que la décision du 31 mars 2015 viole l'article 68 al. 2 CPC, dans la mesure où le législateur neuchâtelois a renoncé à une juridiction spéciale en matière de droit du travail, puisqu'il a supprimé le Tribunal des prud'hommes et confié au Tribunal civil le jugement de ces causes comme des autres affaires civiles de première instance, où le droit fédéral n'admet une représentation par des mandataires professionnellement qualifiés que devant des juridictions spéciales, à savoir composées de manière paritaire, et où l'article 17a OJN est dénuée de toute portée car il vise manifestement à contourner l'article 68 al. 2 let. d CPC. La recourante invoque aussi une violation des articles 7a LI-CO et 3 LLCA, en ce sens que la première de ces dispositions ne fait pas référence au titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois employé par un syndicat, alors que l'article 7 de la même loi – applicable aux litiges en matière de bail - se réfère expressément au « mandataire professionnel titulaire d'un brevet d'avocat neuchâtelois » employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires. X. GmbH conclut à l'annulation de la décision du 31 mars 2015 et à ce que la demande soit déclarée irrecevable, à moins que le défendeur ne ratifie l'acte dans le délai imparti par la Cour, et, le cas échéant, désigne un nouveau représentant satisfaisant aux conditions légales, avec suite de frais et dépens. Dans ses observations déposées le 20 avril 2015 dans la procédure de recours, Y. conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. En bref, il considère que la condition du préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b CPC, n'est pas réalisée, dans la mesure où le fait qu'une adverse partie soit représentée par un mandataire dont on nie la capacité à postuler ne constitue pas un préjudice de nature juridique et difficilement réparable, de sorte que le recours est irrecevable. Sur le fond, le demandeur relève que l'article 68 al. 2 let. d CPC ne définit pas ce que doit être une juridiction spéciale, que l'organisation judiciaire relève des cantons sauf disposition contraire de la loi, que le canton de Neuchâtel a fait usage de la possibilité laissée par l'article 68 al. 2 let. d CPC en adoptant les articles 17a OJN et 7a LI-CO, qui confient au Tribunal civil la tâche de juridiction spéciale en matière de droit du travail et permettent aux mandataires professionnellement qualifiés d'y représenter des parties, que cette manière de procéder n'est pas contraire au texte de la disposition du CPC ici en cause, ni à l'interprétation historique et téléologique que l'on doit en faire, que l'article 17a OJN a été adopté en connaissance de cause et à l'unanimité par le Grand Conseil et qu'en conséquence, Me A. a la capacité de représenter le demandeur dans la présente procédure.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.

                        b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

                        c) En l'espèce, la décision du 31 mars 2015 ne constitue pas une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let. a CPC, ce que la Cour civile a constaté dans son arrêt du 27 juillet 2015, résumé plus haut et auquel on peut se référer sans avoir à le paraphraser. Au surplus, c'est bien comme une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, et non comme une décision relevant de l'article 319 let. a CPC, que le Tribunal cantonal valaisan avait considéré une décision statuant sur la capacité à postuler d'un avocat, le Tribunal fédéral analysant ensuite la situation sous le même angle (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]).

                        d) La recourante ne soutient pas qu'on se trouverait ici dans un cas où la loi elle-même prévoirait la possibilité d'un recours, au sens de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. A raison, car effectivement aucune disposition légale n'ouvre de manière générale le recours contre une décision relative à la représentation d'une partie (pour une liste des dispositions qui prévoient expressément la possibilité d'un recours, voir Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 297-298).

                        e) L'hypothèse d'un retard injustifié n'est de toute évidence pas réalisée. Personne ne soutient d'ailleurs le contraire.

                        f) Il en résulte que le recours ne serait recevable contre la décision entreprise que si celle-ci pouvait causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. Cela supposerait que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir, mutatis mutandis, l'arrêt du TF du 17.10.2014, cité plus haut, et les références qu'il mentionne, ainsi que l'arrêt du TF du 18.04.2013 [4A_66/2013]).

                        f) Comme l'a retenu le Tribunal fédéral, l'interdiction faite à l'avocat mandaté par une partie de procéder en justice en qualité de représentant de celle-ci cause à cette partie un préjudice irréparable, car elle ne pourra plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du 17 octobre 2014 précité, cons. 1.3 et 2). Il n'en va pas forcément de même pour la partie qui demande au juge d'interdire à son adversaire de se faire représenter par le mandataire qu'il a choisi. Un tel intérêt paraît évident en cas de conflit d'intérêts du mandataire. Il l'est beaucoup moins lorsque la partie qui demande l'interdiction n'invoque, comme en l'espèce, que son intérêt à ce que son adversaire soit « représenté au long du procès en conformité avec les règles prévues par le Code » et l'intérêt « du bon déroulement du procès et de la justice en général » (on fera abstraction du grief portant sur le fait que la recourante a été condamnée à verser 300 francs de dépens « au profit d'un représentant auquel la capacité de postuler fait défaut à son sens », dans la mesure où il ne s'agit là que d'un intérêt de nature économique, facilement réparable: ATF 138 III 333, cons. 1.3.1, cité par l'intimé). L'article 319 let. b CPC n'ouvre pas le recours dans l'intérêt général, mais seulement quand les intérêts juridiques du recourant sont mis en danger, l'argument tiré de l'intérêt de la justice en général et invoqué par la recourante étant dès lors dénué de pertinence. En outre et comme l'a relevé l'intimé, le Tribunal fédéral a considéré, dans une affaire pénale, que quand l'autorité refuse d'interdire à un avocat de défendre des co-prévenus qu'elle a dénoncés, l'adverse partie ne subit pas de préjudice de nature juridique et irréparable, qu'un jugement final favorable ne pourrait pas réparer, les règles en la matière n'étant au surplus pas destinées à protéger cette adverse partie (arrêt du TF du 21.11.2011 [1B_420/2011], cons. 1.2.1). Le même principe doit valoir en procédure civile également et un intérêt de nature juridique ne peut être retenu que dans les cas où la partie recourante peut faire valoir des circonstances qui démontrent que la représentation éventuellement non conforme au droit serait concrètement de nature à lui porter un préjudice de nature juridique.

                        g) En l'espèce, la recourante n'expose pas en quoi ses intérêts juridiques seraient mis en danger par une représentation éventuellement non conforme de l'adverse partie, ni d'ailleurs en quoi la représentation par une avocate employée par un syndicat serait, en l'espèce ou même de manière générale, de nature à mettre en danger le bon déroulement du procès. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.                            a) Même recevable, le recours serait de toute manière mal fondé.

                        b) Selon l'article 68 al. 2 let. d CPC, sont autorisés à représenter les parties devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit. Cette disposition constitue l'une des exceptions à la règle générale de l'article 68 al. 2 let. a CPC, qui réserve la représentation à titre professionnel aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux, au sens de la LLCA.

                        L'article 16 al. 1 OJN prévoit que le Tribunal civil est compétent pour trancher toutes les affaires civiles contentieuses, sous réserve des compétences qui sont attribuées à une autre autorité. L'article 17a de la même loi, sous la note marginale « Juridiction spéciale », stipule que le Tribunal civil est juridiction spéciale en matière de contrat de bail et de contrat de travail. Quant à l'article 7 LI-CO, il prévoit que toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès par un mandataire professionnel titulaire d’un brevet d’avocat neuchâtelois, remplissant les conditions personnelles de l’article 8 al. 1 let. a, let. b et let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, employé par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires au sens de l’article 3 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les contrats-cadres de baux à loyers et leur déclaration de force obligatoire générale, du 23 juin 1995, pour tous les litiges en matière de contrat de bail soumis à la procédure devant l’autorité de conciliation, à la procédure simplifiée et à la procédure sommaire. Enfin, l'article 7a LI-CO, sous la note marginale « Mandataire en matière de contrat de travail », stipule que toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès par un représentant professionnellement qualifié d'une organisation syndicale ou patronale pour tous les litiges en matière de contrat de travail.

                        c) Il ressort clairement du processus parlementaire neuchâtelois que la volonté du législateur cantonal était de permettre aux parties de se faire assister par des mandataires professionnellement qualifiés, représentants d'une organisation syndicale ou patronale, dans les litiges relevant du contrat de travail, ceci malgré la disparition programmée du Tribunal des prud'hommes et le fait que les causes de cette nature seraient jugées par le Tribunal civil. Cela résulte aussi bien du Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du 30 août 2010 sur l'objet 10.047, p. 4, cité par la recourante, que des débats devant le Grand Conseil, le représentant d'un groupe politique se disant expressément favorable à cette solution et le parlement adoptant ensuite le texte de l'article 17a OJN à l'unanimité, sans autre discussion sur ce sujet précis (BO GC 2009-2013, tome 1 2010-2011 p. 1102-1103, 1106). Le texte de l'article 17a OJN va bien dans ce sens et reprend le terme de « juridiction spéciale », se référant donc implicitement – mais assez clairement – à l'article 68 al. 2 let. d CPC. L'adoption de l'article 7a LI-CO n'a pas suscité plus de controverses et son texte ne laisse pas de place à l'interprétation sur la question ici envisagée. Dès lors, la conclusion évidente est que le législateur neuchâtelois a voulu que les représentants professionnellement qualifiés des organisations syndicales et patronales puissent assister des parties devant le Tribunal civil, celui-ci recevant du législateur, à cet effet précis, la qualité de juridiction spéciale en matière de contrat de travail. Le Grand Conseil a consacré ce principe dans les dispositions rappelées plus haut et aucune interprétation des textes légaux cantonaux ne peut s'y opposer. Qu'il existe des différences entre les articles 7 et 7a LI-CO n'y change rien; de ces différences, on peut seulement déduire que le législateur a voulu réserver la représentation en matière de bail, en plus des avocats indépendants au sens de la LLCA, aux titulaires d'un brevet d'avocat neuchâtelois employés par une organisation représentative qui défend les intérêts des bailleurs ou des locataires, alors que la représentation devant la juridiction tranchant les litiges de droit du travail a été conçue de manière plus large, puisqu'elle ne requiert pas la titularité d'un brevet d'avocat neuchâtelois; on ne peut pas en tirer de conclusion favorable à la recourante.

                        d) Le droit fédéral, soit l'article 68 al. 2 let. d CPC, ne s'oppose pas à ce que les cantons admettent la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés devant des juridictions traitant du contrat de travail et qui ne seraient pas composées paritairement. En effet, l'Assemblée fédérale a expressément renoncé à contraindre les cantons à instituer des juridictions paritaires en matière de contrat de travail, l'argument principal étant que les cantons devaient autant que possible rester libres de leur organisation judiciaire, conformément à l'article 3 CPC, et elle a rejeté une proposition de minorité qui allait dans le sens d'une telle obligation (BO CN 2008 639-641). Par ce refus, elle n'a pas exclu que des cantons instituent des juridictions spécialisées non paritaires en matière de droit du travail. En tout cas, on ne trouve pas trace d'une telle interprétation dans les travaux législatifs et on peut noter en passant que dans l'ancien système neuchâtelois, le président du Tribunal de district, agissant comme président du Tribunal des prud'hommes, pouvait statuer seul dans des litiges de droit du travail jusqu'à une certaine valeur litigieuse, ce qui tend à démontrer qu'une composition paritaire de la juridiction spécialisée, même si elle était plutôt la norme en Suisse (recours, p. 5-6), n'était pas une solution exclusive. L'Assemblée fédérale a en outre adopté l'article 68 al. 2 let. d CPC, pour des motifs que les intervenants dans les débats n'ont pas tous formulés de la même manière, ce qui fait que l'on peut difficilement tirer des débats des conclusions définitives en ce qui concerne l'intention du législateur. La doctrine n'est pas unanime quant à la portée de cette dernière disposition. Certains estiment que la possibilité pour les cantons d'autoriser la représentation par des mandataires professionnellement qualifiés n'existe pas indépendamment de l'existence d'une juridiction spéciale et critiquent la solution neuchâteloise (par exemple Bohnet, in Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. éditeurs, n. 21 ad art. 68, p. 224) et d'autres considèrent que le législateur cantonal peut décider que ce type de représentation est possible pour les litiges de droit du bail et du travail, ceci indépendamment de l'organisation judiciaire et, le cas échéant, aussi devant les tribunaux ordinaires (en particulier Tenchio, in BSK ZPO, n. 13 ad art. 68), alors que la plupart des auteurs ne s'expriment pas sur le sujet ici traité. Cela étant, l'Autorité de céans retient que l'article 3 CPC vise à maintenir la liberté des cantons quant à leur organisation judiciaire, sous réserve de dispositions légales expresses qui imposeraient des solutions uniformes et donc dans toute la mesure du possible. L'interprétation des autres dispositions du CPC doit tenir compte de ce postulat de principe. Le texte de l'article 68 al. 2 let. d CPC n'exclut pas expressément la possibilité que les cantons chargent une juridiction à juge unique de trancher les litiges de droit du travail. Il se réfère à des juridictions « spéciales » et pas à des juridictions « spécialisées », ce dont on peut notamment déduire que le législateur fédéral admet que des juges ordinaires puissent fonctionner dans ce type de juridiction, tout en assumant aussi d'autres tâches. Le texte italien de l'article 68 al. 2 let. d CPC évoque d'ailleurs "le juge du travail" (« giudice del lavoro »), ce qui va dans le même sens. L'article 68 al. 2 let. d CPC admet le principe d'une représentation, devant les juridictions spéciales, par des mandataires professionnellement qualifiés, ce qui démontre que le législateur fédéral ne considérait pas que la représentation par ce type de mandataires entraînerait des inconvénients pour le bon déroulement du procès. La solution neuchâteloise ne comporte au fond d'inconvénient pour personne; au contraire, elle entraîne des avantages pour les employeurs comme pour les travailleurs, en ce sens qu'ils disposent d'un choix plus large que le plaideur ordinaire pour le recours à un mandataire, ce qui favorise leur accès aux tribunaux en cas de litige. Pour les motifs qui précèdent, l'Autorité de céans retient que les articles 17a OJN et 7a LI-CO ne sont pas contraires au droit fédéral, même s'il faut concéder à la recourante que la solution neuchâteloise peut paraître un peu artificielle.

                        e) Enfin, personne ne conteste qu'en l'espèce, Me A. remplit les conditions pour être considérée comme un mandataire professionnellement qualifié, au sens des articles 68 al. 2 let. d CPC et 7a LI-CO.

3.                            Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais seront mis à la charge de la recourante, sous suite de dépens.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 31 août 2015

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Art. 3 CPC
Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation
 

Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

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Art. 68 CPC
Représentation conventionnelle

 

 

1 Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès.

2 Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:

a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats1;

b. devant l'autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d'affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;

c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l'art. 251, les représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP2;

d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.

3 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.

4 Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

 

1 RS 935.61
2 RS 281.1

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Art. 319 CPC
Objet du recours
 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

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