A. La Caisse de pensions Y. est propriétaire des immeubles sis rue [aaa] à B., dont les appartements et places de parc souterraines sont loués aux recourants. A partir d'avril 2007, Y. a fait procéder à d'importants travaux de rénovation dans ces immeubles. Le 8 décembre 2007, elle a signifié à chacun des locataires une hausse de loyer, auxquelles certains de ceux-ci se sont opposés. Des audiences ont eu lieu le 30 mai 2008 devant l'autorité régionale de conciliation (ARC). Les hausses de loyer ont par la suite été retirées par Y. pour être notifiées à nouveau le 8 août 2008. Lesdites hausses ont à nouveau été contestées par certains locataires.
La procédure de conciliation n'ayant pas abouti, la bailleresse a introduit auprès du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers des requêtes en validation des hausses de loyer le 5 décembre 2008. Elle a par ailleurs déposé une requête en annulation d'une décision de l'ARC le 16 avril 2009, dite autorité ayant considéré qu'elle avait fait preuve de témérité dans le cadre de la procédure relative aux premières hausses de loyer. Par ailleurs, les locataires des appartements et des studios ont déposé des requêtes en diminution de loyer et en paiement le 5 décembre 2008.
Les procédures ont été suspendues à plusieurs reprises pour permettre aux parties de trouver une solution amiable. Des audiences de tentative de conciliation ont en outre eu lieu devant le juge du Tribunal civil. La conciliation n'a pas abouti de manière globale, mais des arrangements sont cependant intervenus entre Y. et une partie des locataires. Les tentatives de conciliation s'étant soldées par un échec pour les autres locataires, l'instruction a repris.
B. Une audience de débats sur preuves a eu lieu le 27 avril 2015. La première juge a statué sur une partie des preuves et a indiqué qu'elle se prononcerait ultérieurement sur les réquisitions de preuves des locataires contestées par Y.
Par ordonnance de preuves complémentaire du 18 mai 2015, la juge du Tribunal civil a rejeté les réquisitions de preuves des locataires, contestées par Y., soit la production par cette dernière ou par l’entreprise C. SA de toutes les propositions d'adjudication aux entreprises sous-traitantes et de toutes les factures de ces dernières. En outre, la première juge a refusé de procéder à une vision locale.
S'agissant en particulier de la production, par Y. ou l’entreprise C. SA, de toutes les propositions d'adjudication aux entreprises sous-traitantes, la première juge a retenu, en substance, que le contrat d'entreprise total avait été conclu entre Y. et l’entreprise C. SA, et que les rapports entre cette dernière et ses propres sous-traitants ne concernaient dès lors pas les locataires. Par ailleurs, les locataires ne faisaient valoir aucun argument concret permettant de douter de la manière dont l’entreprise C. SA avait géré ce chantier. Il n'y avait donc pas lieu d'imposer à celle-ci de produire les modalités de ses propres arrangements avec ses partenaires contractuels. De plus, le dossier contenait déjà de nombreuses pièces permettant de déterminer de manière suffisante la nature des travaux effectués. En ce qui concerne la production de toutes les factures des entreprises sous-traitantes, la première juge a considéré que les recourants n'étayaient aucunement leurs dires quant au fait que le coût des travaux était certainement inférieur à celui retenu. Ainsi, il ne se justifiait pas d'exiger le dépôt de l'ensemble des factures pour des travaux de plusieurs millions de francs. Par ailleurs, la première juge a observé que les pièces figurant déjà au dossier permettaient d'évaluer les coûts des travaux. S'agissant de la mise en conformité des installations électriques, que les recourants mettaient en doute, certaines pièces au dossier y faisaient référence et le témoin D. avait confirmé que d'importants travaux avaient été effectués à cet égard. La première juge a néanmoins encore laissé un délai aux recourants pour indiquer de manière précise leurs réquisitions de preuves complémentaires. Enfin, elle a refusé la vision locale dans la mesure où elle a considéré être en mesure d'apprécier l'importance des travaux effectués, sur la base des pièces du dossier et des témoignages. En outre, à son avis, au vu de l'écoulement du temps, cette preuve avait largement perdu de son sens.
C. X. et consorts recourent contre cette ordonnance pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits, au sens de l’article 320 let. a et b CPC, en concluant à son annulation « en tant qu’elle rejette les réquisitions des points 1 à 3 (sous réserve du point 2.3) qui figurent sur dite ordonnance », sous suite de frais et dépens. Ils font valoir en substance que leur recours est recevable selon l’article 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où un jugement donnant raison à l’intimée sur la base des pièces justificatives partielles déposées par celle-ci leur causerait un préjudice difficilement réparable en raison des hausses de loyer qu’ils devraient assumer. Ils soutiennent que les pièces justificatives présentées jusqu’à présent par l’intimée n’ont pas permis de les éclairer quant au montant des coûts réels relatifs aux travaux effectués sur l’immeuble, raison pour laquelle ils souhaitent notamment consulter les propositions d’adjudication aux entreprises sous-traitantes et les factures y relatives, ainsi que la facture finale mentionnant le montant final perçu par l’entrepreneur pour son ouvrage. Ils soutiennent que, si leurs contestations sont considérées comme manquant de précision, cela est en partie dû à l’intimée, dès lors que les éléments permettant de clarifier leurs propos sont précisément en ses mains. S’agissant de la vision locale, ils précisent que la durée écoulée depuis la fin des travaux ne peut leur être imputée, de sorte qu'ils ne doivent pas en subir les conséquences.
Au terme de sa réponse du 18 juin 2015, la requise conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet en toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle soutient que la procédure au fond est régie par l’ancien droit, de sorte que les recours incidents doivent également être traités par l’ancien droit qui exclut le recours contre une ordonnance de preuves. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. De plus, elle fait valoir que les recourants ne démontrent pas de préjudice difficilement réparable. Quant au fond, elle expose qu’elle a déposé l’ensemble des factures et contrats démontrant les coûts de la rénovation des bâtiments, ainsi que les documents justifiant les différents versements effectués aux maîtres d’état et à l’entrepreneur total. Elle fait valoir que, dans cette procédure par laquelle elle justifie les coûts d’une rénovation effectuée par un entrepreneur, les locataires ne sont pas en droit d’exiger du bailleur ou de l’entrepreneur de connaître le montant des salaires versés aux employés de celui-ci ou le prix de ses fournitures ou de son outillage.
Dans leurs observations du 30 juin 2015, les recourants reprennent et développent l'argumentation de leur recours.
C O N S I D E R A N T
1. a) En cours au 1er janvier 2011, la procédure au fond est soumise à l'ancienne procédure cantonale (art. 404 al.1 CPC). Les décisions d'instruction rendues en application de la procédure cantonale sont, quant à elles, soumises aux voies de droit prévue par le nouveau CPC (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral du 08.08.2011 [5A_320/2011]). La recevabilité du recours doit dès lors être examinée à la lumière des dispositions découlant du CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011.
b) N'étant ni finale ni incidente (au sens défini par l'article 237 CPC) et ne statuant pas sur des mesures provisionnelles, la décision entreprise n'est pas susceptible d'appel (art. 308 CPC a contrario) et ne peut être attaquée par un recours limité au droit tel que le prévoit l'article 319 let. a CPC. Elle ne peut pas l'être non plus selon l'article 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi, soit le code de procédure, ne le prévoit pas. Reste le cas visé par l'article 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui revient à examiner si l'on se trouve en présence d'une décision ou ordonnance d'instruction de première instance susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
c) Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable à ce titre (art. 321 al. 2 CPC).
2. La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'article 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et références). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c. 1.2.2; arrêt du TF du 11.01.2012 [4A_560/2011] c. 2.2). Ainsi, l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, n. 22 ad art. 319 CPC, et références). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
Ainsi, l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).
3. L’article 154 CPC prévoit que les ordonnances de preuve sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, par quoi il faut entendre tant que le tribunal n’a pas jugé (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 154 CPC). Les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984; Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & Mc Kenzie 2010, n. 8 ad art. 319 CPC; Hasenbähler, Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC).
4. En l'espèce, les recourants font valoir que si l'autorité de première instance en vient à la conclusion, à défaut d'obtenir les preuves qu'ils requièrent, que le coût total des travaux correspond au montant annoncé par l'intimée, cela leur causerait un préjudice important difficilement réparable, dès lors que les hausses de loyer seraient validées.
L'argument des recourants doit être rejeté. En effet, ils peuvent encore faire valoir ce grief dans le cadre d'un appel contre la décision finale, l'instance d'appel ayant en outre la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). Il n'est ni allégué, ni démontré que les pièces dont les recourants demandent la production, pour autant qu'elles s'avèrent pertinentes à la résolution du litige, ne pourraient plus être versées à la procédure par la suite ou ne pourraient l'être que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles. De même, il n'est pas allégué ou démontré que la vision locale ne pourrait plus être effectuée par l'autorité de première instance si la Cour d'appel décidait de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction.
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne subissent pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance querellée. Le recours est dès lors irrecevable. Il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les autres arguments des recourants, relatifs au fond du litige.
5. Les recourants qui succombent seront condamnés à prendre à leur charge les frais de l'instance et à verser une indemnité de dépens en faveur de l'intimée.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS
EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Fixe les frais à 700 francs, et les laisse à la charge des recourants qui les ont avancés.
3. Condamne les recourants à verser une indemnité de dépens de 500 francs en faveur de l'intimée.
Neuchâtel, le 9 novembre 2015
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.