Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 18.03.2016 [5A_824/2015]

 

 

 

 

A.                            A. est décédé le 5 avril 2003, laissant comme héritiers C. et son frère B., qui ont conclu une convention de partage le 15 juin 2004. Le notaire X. devait leur transmettre, après division par moitié, des montants provenant de la vente d'actions. Le dernier des montants s'élevait à 277'003.15 francs. X. aurait dû verser 138'501.55 à chacun des héritiers. Au lieu de cela, le 26 janvier 2008, il a versé par erreur la somme totale à C. et n'a remarqué son erreur que le 29 octobre 2008, à la suite d'une interpellation de B. Invitée à restituer ce qu'elle avait reçu en trop, C. a refusé, comme elle a refusé de consigner la somme en cause. X. s'est acquitté de ses obligations envers B.

B.                            Le 20 juillet 2011, X. a ouvert action contre C. devant le Tribunal de première instance de Genève, en demandant sa condamnation à lui verser notamment 138'501.55 francs, plus intérêts, pour restitution de la somme versée par erreur. C. a conclu au rejet de la demande, en se prévalant notamment de la prescription, et présenté une demande reconventionnelle. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande reconventionnelle, mais admis l'action principale à concurrence de 138'501.60 francs, plus intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2008. Son jugement a été confirmé le 23 mai 2014 par la Cour de justice de Genève.

C.                            C. a recouru auprès du Tribunal fédéral, le 2 juillet 2014, contre l'arrêt de la Cour de justice, en demandant l'effet suspensif. Le 29 septembre 2014, la présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, l'allégation de la recourante selon laquelle le paiement de la dette l'exposerait à un préjudice difficilement réparable, en l'absence d'informations sur la situation financière de l'intimé, n'étant pas de nature à établir la réalisation de l'une des conditions alternatives pour l'octroi de l'effet suspensif, au sens de la jurisprudence.

D.                            Le 7 octobre 2014, le mandataire de X. a mis C. en demeure de verser la somme de 218'976.45 francs à son client, soit 138'501.60 francs pour le capital, 40'684.85 francs pour les intérêts et 39'790 francs pour les frais et dépens. Il précisait qu'à défaut de paiement dans les 10 jours, une procédure de recouvrement serait initiée. Le 17 octobre 2014, C. a versé les 218'976.45 francs au mandataire de X.

E.                            Par arrêt rendu le 4 février 2015, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice de Genève, réformé cet arrêt et dit que "les actions principales et reconventionnelles sont entièrement rejetées". En résumé, il a retenu que le versement des 138'501.60 francs à C. ne pouvait pas être considéré comme une avance ou des frais exposés pour l'exécution régulière d'un mandat, au sens de l'article 402 al. 1 et 2 CO. Le paiement résultait d'une erreur, mais l'action en restitution semblait prescrite, au sens de l'article 67 al. 1 CO, X. ayant eu connaissance de son erreur le 29 octobre 2008 et l'action ayant été introduite le 20 juillet 2011 seulement, sans que des actes interruptifs de prescription soient intervenus dans l'intervalle. En outre, on ne pouvait pas retenir que C. se serait rendue coupable d'une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir, au sens de l'article 141bis CP, le simple refus de restituer des valeurs patrimoniales ne constituant pas une utilisation répréhensible et, en vertu du principe de la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil, ce refus ne donnant pas matière à une action délictuelle fondée sur l'article 41 CO, en concours avec l'action civile en répétition de l'indu de l'article 63 al. 1 CO; le délai de prescription d'un an prévu à l'article 67 al. 1 CO était donc opposable à X.. Enfin, le Tribunal fédéral a considéré que C. n'avait certes avancé aucun motif plausible pour refuser ou différer la restitution qui lui était demandée, mais X., par sa profession et sa situation, était en mesure de comprendre la situation juridique, de sorte que son retard à agir en justice n'apparaissait pas objectivement compréhensible; la contre-exception d'abus de droit, au sens de l'article 2 al. 2 CC, ne pouvait donc pas être accueillie.

F.                            Le 17 février 2015, le mandataire de C. a mis X. en demeure de verser à sa cliente la somme de 218'976.45 francs, plus 12'000 francs pour l'émolument judiciaire et les dépens dus selon l'arrêt du Tribunal fédéral. Le 24 février 2015, le mandataire de X. a répondu que le montant versé par C. l'avait été en extinction d'une obligation naturelle, le paiement n'étant dès lors pas sujet à répétition; il a précisé que le montant de 6'500 francs, pour les dépens, était effectivement dû, l'émolument judiciaire de 5'500 francs devant par contre être restitué à C. par le Tribunal fédéral. Le 25 février 2015, le mandataire de C. a contesté cette manière de voir les choses, le paiement du 17 octobre 2014 n'ayant pas été fait en raison d'une obligation prescrite, mais suite à l'arrêt de la Cour de justice, jugement exécutoire nonobstant recours; il indiquait qu'il engagerait des poursuites à défaut de paiement jusqu'au 2 mars 2015.

G.                           Le 11 mars 2015, X. s'est vu notifier un commandement de payer par C., portant sur la somme de 225'476.45 francs plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2015, la cause de l'obligation étant mentionnée comme suit: « Arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ». X. y a formé opposition. Par requête au Tribunal civil du 14 avril 2015, C. a sollicité la mainlevée définitive de l’opposition, en invoquant le jugement rendu le 4 février 2015. Une audience a eu lieu le 18 mai 2015 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, au cours de laquelle C. a confirmé sa requête et X. a conclu au rejet de celle-ci, sous suite de frais et dépens.

H.                            Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 6 août 2015, le Tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais de la cause à 750 francs, laissé ces frais à la charge de C. qui les avait avancés et condamné la même à payer à X. une indemnité de dépens de 810 francs. En bref, le Tribunal civil a retenu que l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ne condamnait pas C. à payer une somme d'argent, puisqu'il rejetait les actions principale et reconventionnelle, et n'avait pas été rendu au terme d'une action en libération de dette, de sorte qu'il ne constatait pas, de manière définitive, la qualité d'obligé de X. Dès lors, l'arrêt ne pouvait valoir titre de mainlevée définitive.

I.                             C. interjette recours, le 17 août 2015, contre la décision susmentionnée, en concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision en question, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 218'976.45 plus intérêts à 5 % dès le 2 mars 2015 et à la condamnation de X. aux frais et dépens de première et deuxième instances. Après un rappel des faits, la recourante soutient que le premier juge aurait mal établi ceux-ci en relation avec la créance qu'elle invoquait. Le même juge aurait violé la loi, en n'admettant pas que la mainlevée définitive pouvait être accordée sur la base de l'arrêt du 4 février 2015, lequel, interprété selon son sens objectif et la bonne foi, impliquait que le versement fait par la recourante le 17 octobre 2014 – en exécution de l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Cour de justice, qui était alors exécutoire – l'avait été sans cause et que la somme devait donc lui être restituée. Ce versement constituait une prestation involontaire, faite sous la contrainte de l'exécution forcée, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir qu'il s'agissait de l'accomplissement d'une obligation naturelle, ce que le premier juge n'avait à juste titre pas fait.

J.                            Par ordonnance du 21 août 2015, le président de l'Autorité de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

K.                            Dans ses observations du 1er septembre 2015, l'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des faits, qui rejoint au fond – sauf dans les termes utilisés – celui de la recourante, il soutient que le grief de fausse constatation des faits est infondé. En outre, quand une créance est atteinte par la prescription, elle ne s'éteint pas, mais persiste à l'état d'obligation naturelle. L'exécution volontaire d'une dette prescrite n'est pas un indu et le débiteur qui l'acquitte ne peut pas la répéter. La recourante a versé volontairement les 218'976.45 francs, alors qu'elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite, et le fait qu'elle ait voulu éviter un inconvénient, même sérieux (une poursuite), ne suffit pas à conférer à sa prestation un caractère involontaire. L'arrêt du Tribunal fédéral ne condamne pas l'intimé à payer une somme d'argent à la recourante.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

2.                            a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 III 443-444), la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge de la mainlevée définitive n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du 22.08.2002 [5P.239/2002] consid. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Le juge doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du 07.10.2005 [5P.174/2005] consid. 2.1; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP).

                        c) Toujours selon le Tribunal fédéral (ATF 127 III 232), un jugement sur action en libération de dette, même s'il n'emporte aucune condamnation pécuniaire du poursuivi, constate définitivement la qualité d'obligé de celui-ci (Staehelin, Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 59 ad art. 83 LP et les références citées), en sorte qu'il n'apparaît pas arbitraire de lui attribuer, à l'égal d'un jugement condamnatoire, le caractère d'un titre apte à la mainlevée définitive de l'opposition (RSJ VII/1910 p. 65/66 no 66; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1ère éd., § 99 let. b; Fischer, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, BJM 1980 p. 120/121). En cela, il se distingue, notamment, d'une décision de modération, qui se borne à fixer les honoraires d'avocat sans statuer sur le principe même de la dette et, partant, ne peut être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP (ATF 106 Ia 337 consid. 3 p. 340; ATF 38 I 504 p. 507 et les arrêts cités). Enfin, il n'est pas décisif que son dispositif n'indique pas le montant dont le poursuivi est reconnu débiteur; le juge de la mainlevée peut, en effet, se reporter aux motifs du jugement pour déterminer si et dans quelle mesure ce dernier constitue un titre qui justifie la continuation de la poursuite (ATF 79 I 327 consid. 2 p. 330; Panchaud/Caprez, op. cit., 2e éd., § 112 ch. 2).

3.                            En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2015 ne condamne pas X. à payer une somme d'argent à C. (sous réserve des dépens, qui ont été versés et ne sont pas litigieux à ce stade). Il réforme l'arrêt de la Cour de justice de Genève du 23 mai 2014, en ce sens que les actions principale et reconventionnelle sont entièrement rejetées, ceci en admettant que X. avait payé par erreur, mais en retenant que son action en répétition fondée sur l'article 63 al. 1 CO était prescrite au moment où il l'a introduite (art. 67 al. 1 CO) et qu'il ne pouvait en outre pas fonder une prétention en restitution sur les articles 41 CO, 402 CO ou 2 al. 2 CC. Par contre, le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur les circonstances du versement de 218'976.45 francs par la recourante à l'intimé le 17 octobre 2014, versement qui ne faisait pas l'objet de la procédure devant lui et dont il ne semble d'ailleurs pas avoir eu connaissance. Le Tribunal fédéral ne statue donc pas sur la question, actuellement disputée entre les parties, de savoir si ce versement est intervenu en paiement d'une dette prescrite, au sens de l'article 63 al. 2 CO, ce qui amènerait en bonne logique à rejeter la prétention en restitution de la recourante, ou plutôt en exécution du jugement de la Cour de justice, ce qui, selon la recourante, conduirait à exclure un paiement volontaire et donc à rejeter l'application de l'article 63 al. 2 CO. L'arrêt du 4 février 2015 ne tranche pas non plus la question, également litigieuse entre les parties, de savoir si, en l'espèce, on doit ou non considérer que le paiement par la recourante aurait été fait sous la contrainte de l'exécution forcée, ceci alors qu'un jugement exécutoire la déclarait débitrice, mais qu'aucune poursuite n'était en cours contre elle au moment où elle a payé et qu'elle se voyait alors seulement menacée d'un commandement de payer si elle ne versait pas les fonds dans le délai qui lui était fixé (art. 63 al. 3 CO; ATF 123 III 101 consid. 3b). En d'autres termes, le jugement invoqué pour justifier la mainlevée définitive ne statue pas sur l'éventuelle dette de l'intimé envers la recourante, dette qui serait née du paiement effectué le 17 octobre 2014. Ni les motifs de ce jugement, ni d'autres éléments du dossier ne permettent, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, de constater qu'il existerait un jugement constatant de manière définitive la qualité d'obligé de X., s'agissant du remboursement de la somme de 218'976.45 francs. La réponse à donner aux questions ci-dessus relève du juge du fond et pas du juge de la mainlevée, lequel doit se limiter à constater si un jugement exécutoire établit la qualité de débiteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

4.                            Il résulte de ce qui précède que la mainlevée définitive ne peut pas être accordée, faute de titre idoine, et que la décision entreprise est dès lors conforme au droit. Pour ce motif, le recours doit être rejeté et les frais et dépens mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, avancés à raison de 1'150 francs par C. et arrêtés à ce même montant, à la charge de cette dernière.

3.    Condamne C. à verser à X., pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

Neuchâtel, le 15 septembre 2015

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At. 63  CO
Paiement de l'indu
 

1 Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé.

2 Ce qui a été payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral ne peut être répété.

3 Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 relatives à la répétition de l'indu.

 

1 RS 281.1

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Art. 801 LP
Titre de mainlevée
 

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1.      les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41

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Art. 811 LP
Exceptions
 

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).

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