A.                            Par décision du 27 septembre 2005, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Travers, à Môtiers, statuant dans une procédure en modification de jugement de divorce des anciens époux A.X. et B.X., a notamment attribué à la mère l'autorité parentale et la garde sur les trois enfants du couple, dont C., née en 1993. Elle a ratifié une convention passée entre les parties à l'audience du 14 juillet 2005, convention qui prévoyait en particulier que A.X. s'engageait à verser une contribution à l'entretien de chacun de ses enfants, dès juillet 2005, de 400 francs, payable chaque mois et d'avance en mains de la mère. La convention ratifiée prévoyait aussi que les "contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées" (ch. 5 al. 3 de la décision susmentionnée). La décision est devenue définitive et exécutoire le 20 octobre 2005.

B.                            Par décision du 14 mars 2008, la Sozialkommission de la commune Y. a accepté d'avancer les contributions d'entretien dues, notamment parce que leur débiteur ne s'en acquittait pas régulièrement. Les services sociaux sont délégués par la commune pour toutes les démarches juridiques en rapport avec les avances de contributions d'entretien.

C.                            Le 20 juin 2014, un commandement de payer no […] a été notifié au débiteur A.X., pour 3'441.30 francs, plus intérêts et frais, sur réquisition de la créancière Y., représentée par ses services sociaux. La cause de l'obligation mentionnée était le jugement devenu définitif le 20 octobre 2005, pour les contributions d'entretien dues en faveur de C. pour les mois d'octobre 2013 à mai 2014. Le débiteur a fait opposition le même jour.

D.                            La créancière a requis le 20 mai 2015 la mainlevée de l'opposition. Elle a joint à sa requête – rédigée en allemand - la décision du 27 septembre 2005, avec l'attestation qu'elle était devenue définitive et exécutoire, les pièces relatives aux décisions prises pour les avances de contributions, le commandement de payer frappé d'opposition et des attestations en relation avec les études suivies par C., certaines des pièces étant également établies en allemand.

E.                            Le 22 mai 2015, le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a invité la requérante à faire une avance de frais et lui a fixé un délai de dix jours pour déposer sa requête et les annexes en français et en un nombre d'exemplaires suffisant. La requérante s'est exécutée le 8 juin 2015, en développant les faits à l'appui de la requête.

F.                            Dans sa réponse du 1er juillet 2015, le requis a exposé qu'il avait tenté à moult reprises d'obtenir de C. des indications claires et précises sur l'évolution de ses études et qu'elle n'avait jamais daigné fournir de réponses. Ses demandes par courriel à la commune Y. n'ont pas donné plus de résultats. Selon le requis, C. n'entretient depuis plusieurs années plus aucun contact avec lui. Elle a achevé une maturité spécialisée au printemps 2012, ce qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins dès l'été 2012. Elle a travaillé et perçu des salaires dès 2012. Le requis a conclu au rejet de la requête de mainlevée. A.X. a joint à sa réponse des fiches de salaire de C., attestant d'un salaire de 985.95 francs en septembre 2012, puis, pour 2013, de 667.20 francs en août, 1'497.85 francs en septembre, 1'539.60 francs en octobre, 1539.70 francs en novembre et 1'451.35 francs en décembre.

G.                           La requérante a déposé des observations le 8 juillet 2015. Elle a produit des lettres adressées au requis et à son avocat, donnant des renseignements sur les études de C. Selon elle, le fait que C. a reçu des salaires ne permet pas de conclure à un abus de droit, puisque les étudiants en formation dans l'école qu'elle fréquente ont l'obligation de faire deux stages de six mois chacun, l'aide au recouvrement et aux avances de pensions alimentaires subsistant tant que le salaire de la personne ne dépasse pas 1'800 francs.

H.                            Le 31 juillet 2015, le requis a encore déposé de brèves observations, dans lesquelles il soutient que les documents produits par la requérante ne démontrent pas que les études de C. sont suivies régulièrement, notamment quant à la fréquentation des cours et aux résultats scolaires, et que la situation financière de C. reste elle aussi inconnue.

I.                             Par décision du 11 août 2015, le juge du tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais de la cause à la charge du poursuivi. Il a retenu que A.X. n'avait pas prouvé par titres la fin de la formation ou l'abandon des études, ni que l'obtention par sa fille d'une maturité spécialisée lui permettait de subvenir à son entretien dès l'été 2012, l'obtention d'une maturité professionnelle constituant en général la base nécessaire pour une formation plus complète. D'après les pièces figurant au dossier, la formation entreprise par C. ne semblait à première vue pas se dérouler avec retard, les revenus tirés de stages professionnels n'infirmant pas cela. La mainlevée devait dès lors être prononcée, le montant en poursuite n'étant en tant que tel pas discuté.

J.                            Le 24 août 2015, A.X. recourt contre la décision du 11 du même mois. Il reprend l'argumentation déjà développée en première instance et, au surplus, reproche au premier juge d'avoir méconnu les principes de l'article 8 CC. La décision du 27 septembre 2005 ne faisait que fixer un principe général et ne permettait pas à elle seule d'établir que les conditions pour des contributions post majorité seraient réunies. Dès lors, il appartenait à la crédit-rentière de prouver que la poursuite de sa formation ou de ses études était régulièrement menée, pas au recourant de prouver qu'elle ne l'était pas (fait négatif). A.X. conclut à l'annulation de la décision entreprise, sous suite de frais et dépens.

K.                            Le premier juge n'a pas présenté d'observations.

L.                            Invitée à déposer des observations, l'intimée n'a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard.

2.                            Saisie d'un recours, l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et ne rectifie l'état de fait que s'il a été constaté de manière manifestement inexacte par le premier juge; par contre, elle revoit librement les questions de droit (art. 320 CPC).

3.                            a) Aux termes de l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Selon l'article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Selon le Tribunal fédéral (ATF 139 III 443-444), la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 cons. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge de la mainlevée définitive n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêt du TF du 22.08.2002 [5P.239/2002] cons. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 80 LP). Le juge doit statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (arrêt du TF du 07.10.2005 [5P.174/2005] cons. 2.1; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, La mainlevée d'opposition, 1980, § 43 n. 1-5 p. 96; Gilliéron, op. cit., n. 27 ad art. 80 LP). S'agissant de l'examen du jugement exécutoire, le juge de la mainlevée doit en vérifier l'existence et qu'il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'autorité qui a statué, ni en ce qui concerne le montant de la créance (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 81 LP).

                        c) Le Tribunal fédéral a aussi eu l'occasion d'examiner le cas particulier d'un père poursuivi en paiement de contributions d'entretien sur la base d'un jugement de divorce qui le condamnait à subvenir à l'entretien d'un enfant au-delà de sa majorité (arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.2 ss; voir aussi les références qu'il cite). Dans l'affaire alors jugée, la contribution en faveur de l'enfant était prévue "jusqu'à la fin de la formation professionnelle [...], y compris universitaire, et ce même si elle se prolonge au-delà de la majorité", pour autant toutefois, dans ce dernier cas, qu'il "achève[...] [sa] formation professionnelle dans des délais raisonnables" (formulation qu'on peut considérer comme équivalente à celle de la convention passée entre les époux A.X- B.X. et ratifiée par le juge, qui prévoit que les "contributions d'entretien sont dues jusqu'à la majorité, ou la fin de la formation professionnelle ou des études régulièrement menées"). Le Tribunal fédéral a retenu qu'un tel jugement est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition - résolutoire - de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Il a rappelé qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription; par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la procédure de mainlevée et dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. L'obligation de subvenir à l'entretien d'un enfant majeur prévue dans un jugement de divorce subsiste en effet - sous la réserve de la réalisation d'une éventuelle condition résolutoire - tant qu'un nouveau jugement entré en force de chose jugée n'a pas modifié ce jugement, au terme d'une procédure en modification du jugement de divorce mettant fin à l'obligation d'entretien au-delà de la majorité. Le Tribunal fédéral a aussi relevé (en se référant à l'ATF 139 III 401 cons. 3.2.2 p. 403 ss) que la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant pour une période allant au-delà de la majorité doit se faire selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC. Cependant, en particulier lorsque l'enfant concerné est jeune, et ne dispose dès lors d'aucun plan de formation au moment du jugement, il y a lieu de favoriser la fixation de la contribution au-delà de la majorité avant l'accès à celle-ci. Bien qu'en théorie, l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinée au moment de l'accès de la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur.

4.                            a) En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que la condition résolutoire était réalisée.

                        b) Au contraire, l'intimée a démontré par pièces que C. a été immatriculée à l'école d'études sociales et pédagogiques, à Lausanne, depuis le 18 septembre 2012, dans le cadre d'une formation bachelor à plein temps dans la filière du travail social, d'une durée normale de trois ans. Cela a été attesté par l'école les 9 décembre 2013 et 1er mai 2014, soit à des dates en rapport avec les contributions d'entretien faisant l'objet de la poursuite, puisque les contributions réclamées dans ce cadre sont celles pour octobre 2013 à mai 2014. Si elle a réalisé certains revenus durant une partie de cette période (octobre-décembre 2013), cela peut effectivement – comme le soutient l'intimée – concerner des stages obligatoires, qui sont la règle dans le cadre d'études sociales. Les attestations d'immatriculation paraissent suffisantes pour conclure que les études sont régulièrement menées: si elles ne l'étaient pas, on verrait mal l'école attester de l'immatriculation le 1er mai 2014 encore, alors que les études ont débuté le 18 septembre 2012. Ces études sociales et pédagogiques ont suivi l'obtention d'une maturité spécialisée, en juin 2012, maturité qui – comme l'a relevé de manière pertinente le premier juge – constitue en général la base pour une formation plus complète (p. 2, dernier §, du jugement, avec la référence citée). C'est en tout cas sans arbitraire que le premier juge a constaté que C. poursuivait des études régulièrement menées. Contrairement à ce que soutient le recourant, il semble d'ailleurs avoir été renseigné sur l'avancement de ces études, ceci par l'intermédiaire du service social de la commune et par des courriers adressés à lui-même et à ses avocats successifs, même si le service social a, dans un premier temps, omis par erreur de faire suivre des documents que C. lui avait fait parvenir en décembre 2013 et ne les a finalement transmis que le 1er mai 2014. Le recourant avait notamment reçu un plan d'études finissant en 2015, comme il l'évoque lui-même dans un courriel adressé le 19 novembre 2013 à l'assistante sociale en charge de sa fille.

                        c) Le refus de tout contact et d'autres circonstances démontrant que le bénéficiaire a compromis de façon insupportable les relations familiales pourraient, à des conditions restrictives, constituer un motif de mettre fin aux contributions d'entretien pour un enfant majeur (voir notamment Bracconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9ème édition, p. 163, avec les références citées). Cependant, le recourant n'a pas établi par pièces, alors que la preuve lui incombait (cf. plus haut), que C. refuserait depuis plusieurs années tout contact avec lui ou aurait, d'une autre manière, compromis de façon insupportable sa relation avec lui.

5.                            Dès lors, la mainlevée définitive devait être prononcée et la décision entreprise est conforme au droit. Il convient cependant de préciser que l'examen auquel il convenait de procéder dans la procédure de mainlevée était forcément limité. S'il entend contester la dette dans une procédure au fond, au cours de laquelle ses arguments pourraient être examinés plus largement et sur la base aussi d'autres preuves qu'en mainlevée, le recourant dispose de l'action en modification du jugement de divorce (cf. l'arrêt du TF du 02.10.2013 [5A_445/2012] cons. 4.4), voire de l'action en répétition de l'indu, au sens de l'article 86 LP.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais seront mis à la charge du recourant. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l'intimée n'ayant pas procédé.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 8 janvier 2016

 

Art. 2771LP
Durée
 

1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

2 Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.2

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).

Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
 

1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

2 Sont assimilées à des jugements:

1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41

 

Art. 811 LP
Exceptions
 

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu'il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de l'annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon l'art. 3 ch. 2 de l'AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).