A. Une procédure simplifiée oppose Y., demanderesse, à X. SA, défenderesse, devant le juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. La première réclame à la seconde le paiement de 16'346.55 francs, sous suite de frais et dépens, en relation avec un contrat de travail ayant lié les parties.
B. Lors d'une audience tenue le 16 mars 2015, le juge a admis l'audition, comme témoin, de A., domicilié à B. en France, audition proposée par la demanderesse. Le procès-verbal d'audience mentionne que "le juge admet ce témoignage, tout en relevant qu'une commission rogatoire devra … être mise en œuvre". Le mandataire de la demanderesse a été invité à transmettre ses questions dans les dix jours et il était prévu qu'un délai serait ensuite fixé à la défenderesse pour ses contre-questions. Le juge a aussi admis l'audition de trois autres témoins domiciliés en France, mentionnant également pour l'un d'entre eux la nécessité de procéder par commission rogatoire.
C. Le 13 avril 2015, le mandataire de la demanderesse a déposé une demande en paiement rectificative, avec en annexe la liste de ses questions destinées à A.. Le 11 septembre 2015, le juge a transmis ces questions au mandataire de la défenderesse, en lui fixant un délai de 15 jours pour lui transmettre ses contre-questions. Par courrier du 1er octobre 2015, le mandataire de la défenderesse a écrit au juge qu'il estimait que les questions 1.5 et 1.6 proposées par la demanderesse étaient sans pertinence; il n'a pas proposé de contre-questions. Le 13 octobre 2015, le juge a accusé réception de ce courrier et répondu que les questions litigieuses étaient néanmoins admises, ceci ne préjugeant en rien de la question de savoir si les réponses de A. pourraient ou non être prises en compte dans le jugement final.
D. Le 13 octobre 2015, le juge a adressé une lettre à A., à son adresse à B. en France. Il lui écrivait qu'afin de lui éviter un déplacement et une comparution devant le tribunal, il lui remettait deux questionnaires auxquels il était invité à répondre, à moins qu'il ait la faculté de refuser de témoigner. La lettre priait en outre le destinataire à fournir ses éléments d'identité, conformément à l'article 172 CPC. L'attention de A. était attirée sur le fait qu'il était tenu de répondre conformément à la vérité et que le faux témoignage était sévèrement réprimé par l'article 307 CP. L'intéressé était avisé que son indemnité de témoin serait fixée conformément à la loi. Au verso de la lettre figurait un extrait du CPC en relation avec le droit de refuser de témoigner.
E. Par lettre du 19 octobre 2015, le mandataire de la défenderesse a écrit au juge en lui indiquant qu'il lui paraissait qu'une personne domicili. à l'étranger devait être entendue par commission rogatoire, procédure d'ailleurs prévue selon le procès-verbal de l'audience du 16 mars 2015, le tribunal civil ne pouvant pas entreprendre un acte d'autorité en France. Me C. demandait au juge de lui indiquer "que le mode de faire sera rectifié, faute de quoi un recours devra être déposé". Le dossier ne contient pas de réponse à cette lettre.
F. Le 26 octobre 2015, X. SA recourt contre la décision du 13 octobre 2015 du juge de procéder à l'envoi d'un questionnaire à un témoin domicilié à l'étranger. En résumé, elle invoque que la décision du juge peut lui causer un préjudice irréparable, car une fois la preuve ainsi administrée, il ne sera plus possible de procéder par la voie prévue par la loi, qui respecte ses droits procéduraux. La France et la Suisse sont parties à la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, dont l'article 1er prévoit qu'il peut être procédé par commission rogatoire et l'article 7 que l'autorité requérante peut alors être informée de la date et du lieu de l'acte, afin que les parties intéressées et leurs représentants puissent y assister. L'envoi d'un questionnaire direct en France ne respecte pas la convention et constitue un acte d'autorité effectué sur le territoire d'un Etat étranger, soit une violation sérieuse de la loi. Le procédé viole aussi les règles sur le témoignage et celles sur les renseignements écrits. La recourante conclut à l'annulation de l'audition par questionnaire du témoin A. et à ce qu'il soit dit que l'audition interviendra par commission rogatoire, sous suite de frais et dépens.
G. Ni le premier juge, ni l'intimée n'ont présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. a) Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux. Il est recevable à cet égard.
b) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
c) En l'espèce, la lettre du 13 octobre 2015 du premier juge à A. constitue bien une décision, en ce sens qu'elle invite un témoin à répondre à un questionnaire écrit. Il ne s'agit pas d'une décision finale, incidente ou provisionnelle au sens de l'article 319 let. a CPC, mais d'une ordonnance d'instruction, selon l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence les modalités de l'administration d'une preuve (cf. Jeandin, in CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 11 et 14 ad art. 319).
d) La recourante ne soutient pas qu'on se trouverait ici dans un cas où la loi elle-même prévoirait la possibilité d'un recours, au sens de l'article 319 let. b ch. 1 CPC. A juste titre, car effectivement aucune disposition légale n'ouvre de manière générale le recours contre une décision du genre de celle ici en cause (pour une liste des dispositions qui prévoient expressément la possibilité d'un recours, voir Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème édition, p. 297-298; cf. aussi Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319).
e) Dès lors, le recours n'est recevable contre la décision entreprise que si celle-ci peut causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC. Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne peut être que difficilement réparé par une décision finale qui lui serait favorable, un dommage économique ou de pur fait n'étant pas considéré comme un dommage difficilement réparable de ce point de vue (voir notamment ATF 138 III 190 cons. 6). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent généralement pas un dommage irréparable, car il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, ou d'écarter la preuve administrée à tort (ATF 99 Ia 437 cons. 1). La doctrine admet cependant que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 298; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). En tant qu'il invoque l'illicéité de la preuve, le recours est donc recevable.
2. a) La recourante soutient en substance que l'obtention de renseignements écrits de la part d'un témoin n'est pas admissible en procédure civile.
b) Selon l'article 170 al. 1 CPC, les témoins sont cités à comparaître par le tribunal (al. 1). Les parties ont le droit d'assister à leur audition, dans la mesure où elles disposent du droit de participer à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC). Le tribunal peut cependant requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire (art. 190 al. 2 CPC). Pour un auteur, les renseignements écrits doivent être compris comme une forme simplifiée de témoignage, sujette à libre appréciation comme le seraient les témoignages, avec une possibilité de solliciter (les parties) ou d'exiger (le tribunal) l'audition de la personne qui a donné le renseignement; cet auteur propose de donner "la plus grande amplitude possible à cette disposition, dans les limites posées par la loi", ceci afin de "contribuer à raccourcir et élaguer la procédure"; si les renseignements écrits fournis ne sont pas fiables, le tribunal peut convoquer l'auteur de la déclaration écrite pour l'entendre en qualité de témoin (Schweizer, in CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 6 et 11 ad art. 190). D'autres auteurs admettent aussi l'application de l'article 190 al. 2 CPC à des personnes qui auraient qualité de témoins (Hofmann/Lüscher, op. cit., p. 142 et 152; Weibel/Nägeli, in ZPO Kommentar, Sutter-Sohm et al. éd., n. 2 et 10 ad art. 190). L'opinion de Schweizer sur la possibilité de faire un large usage de cette disposition n'est cependant pas partagée par tous les auteurs. Weibel/Nägeli rappellent en effet que, pour le Tribunal fédéral, l'audition par le tribunal doit être la règle et les renseignements écrits l'exception (ATF 117 V 282 cons. 4a) et estiment que cette dernière éventualité doit être réservée aux cas où l'audition comme témoin est impossible ou disproportionnée, ces conditions devant être interprétées de manière restrictive; s'agissant de l'audition de personnes privées, l'exception à la règle de l'audition par le tribunal doit en outre être limitée aux cas où une audition formelle n'est pas nécessaire, comme le prévoit l'article 190 al. 2 CPC, soit à ceux où il s'agit de constatations de faits simples, qui ne seront vraisemblablement contestés par aucune des parties, comme l'obtention d'un certificat de travail ou d'un certificat médical; la réquisition de renseignements écrits est notamment inadéquate quand l'impartialité de la personne concernée n'est pas évidente, quand les faits à élucider sont importants ou quand les questions à poser sont complexes (Weibel/Naegeli, op. cit., n. 2 et 10 ad art. 190). L'envoi d'un questionnaire à un témoin n'est donc pas exclue, contrairement à ce que soutient la recourante. Cependant, il convient de retenir que ce mode de procéder doit rester exceptionnel, ne serait-ce que pour garantir aux parties le droit de participer de manière adéquate à l'administration des preuves (art. 155 al. 3 CPC), élément du droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 133 I 270 cons. 3.1 p. 277; voir aussi ATF 138 II 77 cons. 3.4.2 p. 83). Une exception peut se justifier quand l'audition par le tribunal n'est pas possible, ou serait disproportionnée, au sens des principes dégagés ci-dessus. On observera que l'envoi d'un questionnaire à un témoin est en revanche possible de manière bien plus large quand la démarche est effectuée avec l'accord préalable des parties.
b) En fonction de ce qui précède, il est douteux que l'obtention de renseignements par écrit auprès du témoin A. soit, sur le principe, admissible en l'espèce. L'accord des parties n'a été ni obtenu, ni même demandé, et les questions posées au témoin ne semblent pas secondaires dans le cadre du litige. La question peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-après.
3. a) La recourante reproche ensuite au premier juge de n'avoir pas respecté la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, en adressant un questionnaire directement à un témoin domicilié en France, acte violant la souveraineté française, ce qui empêche au demeurant les parties d'assister à l'audition.
b) La Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, conclue à La Haye le 18 mars 1970, lie la Suisse et la France (RS 0.274.132). Elle prévoit, en son article 1er al. 1, qu'en matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires. L'article 2 stipule que chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution (al. 1) et que les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat (al. 2). L'article 7 veut permettre aux parties d'assister aux opérations, puisqu'il prévoit que l'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister, cette communication étant adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande. L'article 12 énumère de manière très restrictive les cas dans lesquelles l'autorité requise peut refuser d'exécuter la commission rogatoire. L'entraide est en principe gratuite (article 14). Enfin, l'article 28 let. a prévoit que la Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires.
c) Les relations entre la Suisse et la France sont en outre régies par la Déclaration entre la Suisse et la France relative à la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale, entrée en vigueur le 1er mai 1913 et qui reste en vigueur malgré la ratification subséquente de la Convention susmentionnée (RS 0.274.183.491). Son article 1er stipule que les actes judiciaires et extrajudiciaires et les commissions rogatoires en matière civile et commerciale font l'objet de transmissions directes entre les autorités suisses (dont une liste est annexée) et, en France, les Procureurs de la République. Il n'est pas prévu de dérogation au principe de la commission rogatoire adressée par l'autorité judiciaire suisse au procureur de la République français compétent, lequel fait ensuite exécuter les actes demandés.
d) Pour l'audition d'un témoin résidant dans un autre Etat contractant, c'est donc la voie de la commission rogatoire qui doit être utilisée par l'autorité judiciaire requérante. L'envoi d'un questionnaire par l'autorité judiciaire d'un Etat à un témoin résidant dans l'autre Etat n'est pas prévu par les textes liants la Suisse et la France, qui au contraire prévoient expressément et exclusivement la commission rogatoire lorsqu'il s'agit, pour l'autorité judiciaire d'un Etat, d'obtenir les déclarations d'un témoin résidant dans l'autre Etat (sous réserve d'une citation à comparaître dans l'Etat requérant, qui peut être notifiée selon les mécanismes prévus par les textes conventionnels). Un tel mode de procéder, qui passe outre l'autorité compétente de l'Etat requis, viole la souveraineté de cet autre Etat et n'est donc pas admissible en soi, ceci quelles que soient les circonstances et même dans les cas où l'envoi d'un questionnaire par une autorité judiciaire suisse à un témoin résidant en Suisse pourrait être envisagée (cf. plus haut).
e) Il résulte de ce qui précède que l'envoi, par le premier juge, d'un questionnaire au témoin A., en France, est contraire au droit. La décision entreprise doit être annulée. Il appartiendra au premier juge de décider s'il entend, dans ces conditions, procéder à l'audition du témoin en question, qu'il avait admise à l'audience du 16 mars 2015, en adressant une commission rogatoire à l'autorité française compétente (comme il en manifestait l'intention à dite audience) ou en citant le témoin à comparaître à son audience.
4. Le recours doit donc être admis et la décision entreprise annulée. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). La procédure de recours n'est pas imputable à l'intimée, qui n'a pas procédé, et l'équité n'exige pas en l'espèce qu'une indemnité de dépens en faveur de la recourante soit mise à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC; l'octroi d'une telle indemnité a un caractère exceptionnel; cf. Tappy, CPC commenté, Bohnet et al. éd., n. 32 ad art. 107).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours et annule la décision entreprise.
2. Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 16 décembre 2015
1 Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
2 Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.