A.                            Le 15 juillet 2015, la société X. Sàrl a monté un échafaudage à la rue A., à B., sur l'immeuble article [aaa] du cadastre de B., appartenant à Y. SA. Des travaux ont été effectués sur l'immeuble par un tiers, soit la peinture de la façade et des interventions sur les volets (devis du 3 juillet 2015 établi par "artisan C."). L'échafaudage a ensuite été démonté. Le 7 septembre 2015, X. Sàrl a adressé à Y. SA une facture de 6'593.40 francs pour la pose et la dépose de l'échafaudage, y compris la location d'une nacelle et le transport. Cette facture n'a pas été payée.

B.                            Par requête du 24 novembre 2015, adressée au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, X. SA a demandé l'inscription d'une hypothèque légale provisoire sur l'immeuble de Y. SA; la requête indiquait notamment que l'échafaudage avait été "démonté fin juillet 2015". Le 25 novembre 2015, le juge du tribunal civil a ordonné, à titre superprovisionnel, l'inscription d'une hypothèque légale provisoire sur l'immeuble de Y. SA, à concurrence de 6'593.40 francs, et cité les parties à comparaître à une audience fixée au 5 janvier 2016. A l'audience du 5 janvier 2016, le représentant de X. Sàrl a notamment exposé que les travaux avaient pris fin dans le courant du mois d'août 2015 et que les échafaudages avaient alors été démontés et ramenés au dépôt. Le mandataire de Y. SA a allégué, en substance, que l'administratrice de sa cliente, âgée de 80 ans, avait été approchée par un entrepreneur à l'identité indéterminée, qui lui avait proposé des travaux de peinture sur l'immeuble; elle lui avait versé 28'000 francs en espèces, dont 10'000 francs pour les échafaudages; selon Y. SA, les travaux ont été terminés le 20 juillet 2015. Le juge a invité X. SA à déposer dans les 10 jours les bordereaux de démontage des échafaudages. Le 12 janvier 2016, X. Sàrl a adressé les bordereaux au tribunal civil, en précisant qu'ils concernaient le montage le 15 juillet 2015, le démontage le 3 août 2015 et la location de la nacelle du 9 au 15 juillet 2015 ; les bordereaux mentionnent effectivement un montage d'échafaudage à B. le 15 juillet 2015 et un démontage à B. le lundi 3, de la semaine 32, soit le 3 août 2015. Dans des observations du 5 février 2015, Y. SA a soutenu que les documents déposés n'étaient pas datés, ni signés et que la requérante n'avait donc pas rendu vraisemblable la date de démontage, de sorte que sa requête du 24 novembre 2015 était tardive; en outre, selon la requise, la requérante avait gravement violé son devoir d'entrepreneur en acceptant de monter des échafaudages pour le compte d'un certain "C." qu'elle ne connaissait pas; elle-même s'était fait escroquer par cette personne, qu'elle qualifiait de "pseudo-entrepreneur"; pour la requise, le comportement de la requérante n'était pas protégé par l'article 2 CC.

C.                            Par décision du 24 février 2016, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête de X. Sàrl, mis les frais de la cause et ceux de l'inscription superprovisoire à la charge de celle-ci et condamné la requérante à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 750 francs. En bref, il a considéré – en se fondant sur l'ATF 131 III 300 cons. 3 et 4.2 et sur l'arrêt du TF du 13.10.2014 [5D_116/2014] cons. 5.2.1 - que le droit du monteur d'échafaudages à l'hypothèque légale n'était pas justifié lorsqu'il s'agissait d'un échafaudage qui n'avait pas été fabriqué en vue d'une construction déterminée et qui pouvait dès lors être remployé sur un autre chantier, ce qui était le cas en l'espèce.

D.                            Le 9 mars 2016, X. Sàrl recourt contre cette décision. Elle conclut à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision entreprise, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble de Y. SA, éventuellement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision, à la mise des frais des deux instances à la charge de Y. SA et à ce qu'une indemnité de dépens lui soit allouée pour les deux instances. En résumé, la recourante soutient que le tribunal civil s'est fondé à tort sur la jurisprudence qu'il a citée. Une modification législative est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, qui autorise l'inscription d'une hypothèque légale pour le montage d'échafaudages et d'autres travaux semblables, même si l'objet des travaux est une chose mobilière dont les éléments peuvent être réutilisés, et pour le démontage des échafaudages. Le premier arrêt cité par le tribunal civil est antérieur à la modification législative et le second ne reprend pas l'ancienne jurisprudence.

E.                            Par ordonnance du 11 mars 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après: ARMC) a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                            Invitée à présenter des observations, Y. SA n'a pas procédé. Le premier juge n'a pas non plus présenté d'observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Dans les affaires patrimoniales, l'appel n'est recevable que si la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). La notion d'affaire patrimoniale comprend tout litige dont l'objet principal revêt une incidence sur les actifs et passifs des parties, si bien qu'en fin de compte l'action en justice poursuit avant tout un but de nature économique (Jeandin, in CPC commenté, n. 12 ad art. 308; cf. aussi Steinauer, Les droits réels, tome III, 4ème édition, 2012, no 2899 p. 324). La décision entreprise est une décision provisionnelle de première instance, rendue dans une affaire patrimoniale, contre laquelle l'appel n'est pas recevable car la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Déposé en outre dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

                        b) Selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours est similaire à celui du premier juge, y compris en ce qui concerne le pouvoir d'appréciation et l'opportunité (Jeandin, in CPC commenté, n. 2 ad art. 320).

2.                            a) Aux termes de l'article 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent notamment requérir l'inscription d'une hypothèque légale les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

                        b) En cas de requête d'inscription d'une hypothèque légale provisoire, le juge statue sur la requête et autorise l'inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister (art. 961 al. 3 CC). Cela signifie que pour obtenir cette inscription, il suffit que l'entrepreneur ou l'artisan rende vraisemblable le droit allégué; il doit pour cela donner au juge des éléments suffisants quant à sa qualité d'entrepreneur ou d'artisan, au travail fourni, à l'immeuble objet des travaux, au montant du gage et enfin au respect du délai de quatre mois pour l'inscription; en cas de doute, l'inscription provisoire doit être ordonnée et la décision sur les conditions de l'hypothèque légale renvoyée au juge ordinaire (Steinauer, op. cit., no 2897 p. 322).

3.                            a) Contrairement à la jurisprudence antérieure à la révision législative entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le nouveau droit accorde le droit de requérir l'hypothèque légale aux artisans et entrepreneurs employés au montage d'échafaudages (Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9ème édition, p. 465). Sous le droit antérieur, la jurisprudence fédérale excluait le droit à l'hypothèque légale pour ceux-ci (ATF 131 III 300 et 136 III 6). Le législateur n'était pas d'accord avec cette solution et l'a corrigée, par une interprétation authentique, en prévoyant expressément, dans le nouvel article 837 CC, que le "montage d'échafaudages" ouvre le droit à l'inscription d'une hypothèque légale (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Ergänzungsband zur 3. Auflage, 2011, no 150 p. 53). La notion de montage d'échafaudages doit être comprise largement, en ce sens qu'elle comprend aussi bien le montage lui-même, en une ou plusieurs fois, que les adaptations et modifications apportées à l'échafaudage et son démontage (idem et Steinauer, op. cit., no 2874 p. 303).

                        b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a monté un échafaudage en vue de travaux, notamment de peinture de façades, sur l'immeuble de l'intimée, puis a démonté cet échafaudage. Les travaux qu'elle a réalisés sont intégralement couverts par l'article 837 al. 1 ch. 3 CC. La décision entreprise est contraire au droit, en tant qu'elle nie le droit à l'inscription d'une hypothèque légale à l'entrepreneur ou artisan qui a effectué un montage d'échafaudages, au sens large rappelé ci-dessus.

4.                            a) L'hypothèque légale vise à protéger les artisans, les entrepreneurs et les sous-traitants contre la carence du maître de l'ouvrage (ATF 104 II 348). Le sous-traitant est un artisan ou entrepreneur indépendant qui a fourni des matériaux ou du travail pour un bâtiment ou un ouvrage, en vertu d'un contrat d'entreprise passé avec un autre artisan ou un autre entrepreneur; il n'est pas lié par contrat au propriétaire de l'immeuble et ne doit sa prestation qu'à l'entrepreneur ou artisan avec qui il est en relation contractuelle; il a un droit propre et distinct à la constitution de l'hypothèque légale et peut exercer son droit sur l'immeuble ayant bénéficié des travaux même si le propriétaire ignorait l'existence d'un rapport de sous-traitance; le droit du sous-traitant existe parallèlement à celui de l'entrepreneur qui lui a confié les travaux; il peut également être exercé si le propriétaire s'est acquitté de sa dette envers cet entrepreneur (Steinauer, op. cit., nos 2866 ss p. 299-300, avec les références; cf. aussi ATF 104 II 348).

                        b) Y. SA a conclu un contrat d'entreprise avec un "artisan C.", notamment pour la peinture des façades de son immeuble. Elle n'allègue pas que ces travaux n'auraient pas été effectués. En outre, elle relève elle-même que la recourante a accepté "d'installer des échafaudages pour le compte d'un certain "C." qu'il (sic) ne connaissait pas", qui ne peut être que la même personne que celle avec qui Y. SA avait contracté. Envers X. Sàrl, "C." apparaissait bien comme un entrepreneur, puisqu'il était chargé de travaux sur l'immeuble. Il n'y a rien d'inusuel à ce que celui qui doit peindre une façade commande lui-même des échafaudages à une entreprise spécialisée. Il n'est dès lors pas douteux que la recourante a la qualité de sous-traitante, ce qui lui confère notamment, sur le principe, le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale grevant l'immeuble sur lequel les travaux ont été effectués. Au surplus, l'administratrice de Y. SA a elle-même signé un contrat avec "artisan C." et lui a fait confiance, sans procéder à des vérifications; elle ne peut pas reprocher à la recourante d'en avoir fait de même. Les représentants de X. Sàrl n'avaient d'ailleurs aucune raison de procéder eux-mêmes à des recherches au sujet de celui qui leur confiait le travail, ni d'obtenir des garanties particulières, puisque comme sous-traitante, leur entreprise pouvait au besoin requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble.

5.                            a) L'inscription d'une hypothèque légale provisoire des artisans et entrepreneurs doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2 CC).

                        b) Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat (arrêt du TF du 13.10.2014 [5D_116/2014] cons. 5.2.2).

                        c) La recourante a rendu ici vraisemblable que les travaux n'avaient été achevés – par la fin du démontage des échafaudages, faisant l'objet du contrat - qu'au début du mois d'août 2015, ou au plus tôt à fin juillet 2015. En effet, si sa requête du 24 novembre 2015 mentionnait un démontage intervenu "fin juillet 2015", elle a déposé des bordereaux d'activité indiquant que ce démontage avait en fait été effectué le 3 août 2015. Sous l'angle de la vraisemblance au moins, le respect du délai de quatre mois est ainsi établi, puisque le tribunal civil a ordonné l'inscription provisoire de l'hypothèque légale par sa décision superprovisoire du 25 novembre 2015.

6.                            Les autres conditions légales pour l'inscription provisoire d'une hypothèque légale ne sont pas discutées par l'intimée, comme elles ne l'ont pas été en première instance.

7.                            Il résulte de ce qui précède que les conditions pour l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sont réalisées. Le recours doit donc être admis. L'ARMC peut rendre elle-même une nouvelle décision, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Elle ordonnera l'inscription provisoire demandée et fixera un délai à la recourante pour ouvrir action en inscription définitive. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ces règles valent aussi en deuxième instance cantonale, les frais et dépens devant être mis à la charge de la partie succombante, soit notamment celle au détriment de laquelle un recours est admis (Tappy, in CPC commenté, n. 20 ad art. 106), ceci même si l'intimé ne prend pas de conclusions expresses en rejet des prétentions adverses (idem, n. 22 ad art. 106). Les frais des deux instances doivent dès lors être mis à la charge de Y. SA. Il ne sera alloué d'indemnité de dépens que pour la procédure de recours, la recourante n'ayant pas été représentée en première instance.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 24 février 2016 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

3.    Ordonne l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de X. Sàrl sur l'article no [aaa] du cadastre de B., propriété de Y. SA, à B., à concurrence de 6'593.40 francs.

4.    Invite le conservateur de l'Office du registre foncier de l'arrondissement du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, à procéder à l'inscription.

5.    Fixe à X. Sàrl un délai de 90 jours pour ouvrir action en inscription définitive de l'hypothèque légale.

6.    Met les frais des deux instances, arrêtés à 900 francs au total, ainsi que les frais d'inscription au Registre foncier à la charge de Y. SA.

7.    Condamne Y. SA à verser à X. Sàrl une indemnité de dépens de 750 francs pour la procédure de recours.

Neuchâtel, le 9 mai 2016

 

Art. 8371CC
 

1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale:

1. le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance;

2. les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage;

3. les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.

2 Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux.

3 L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales.

 

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).