A. Un litige oppose la société Y. SA, ayant son siège social au Luxembourg, aux sociétés A. SA, A1 Sàrl et A2 SA (ci-après: A2 SA), toutes trois ayant leur siège social à E. (NE). Il concerne l'usage de locaux situés rue B., à E. (NE), propriété de Y. SA depuis le 7 octobre 2009. Par contrats de bail des 7 septembre 2009 et 5 novembre 2009, Y. SA a remis à bail les locaux susmentionnés à la société C. SA, mais celle-ci en a ensuite cédé l'usage – en tout ou en partie – à A. SA, A1 Sàrl et A2 SA. La faillite de C. SA a été prononcée le 10 décembre 2013 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. Le bail à loyer liant Y. SA et C. SA a ensuite été résilié par la première, le 31 mars 2014 pour le 30 avril 2014. Constatant que les locaux étaient toujours occupés après la fin du bail, Y. SA a tenté d'obtenir de A. SA, A1 Sàrl et A2 SA qu'elles évacuent l'immeuble. Les démarches de Y. SA sont restées vaines, les trois sociétés se prévalant d'un accord avec C. SA leur octroyant le droit de rester dans les lieux sans avoir à payer de loyer.
B. Le 3 octobre 2014, Y. SA a déposé une demande au Tribunal civil du Littoral et de Val-de-Travers contre A. SA, A1 Sàrl et A2 SA, représentées par Me X., en concluant au constat que les trois sociétés susmentionnées occupaient sans droit les locaux de E. (NE) et à ce qu'il leur soit ordonné d'évacuer immédiatement les locaux et, à défaut d'exécution, que le greffe soit chargé de procéder à l'évacuation. Une indemnité pour occupation illicite des locaux de 200 francs par jour était en outre demandée. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.
C. Les défenderesses ont déposé une réponse commune le 1er juin 2015, en concluant au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. En bref, elles exposaient que A. SA et A1 Sàrl avaient leur siège à E. (NE) depuis respectivement 2006 et 2007 et que A2 SA y avait aussi son siège depuis sa fondation, en novembre 2013. Un accord écrit avait été passé entre les deux premières sociétés et C. SA en septembre/novembre 2011, aux termes duquel elles pouvaient disposer des locaux, par une tolérance non limitée dans le temps. C. SA était en outre au courant que A2 SA occupait aussi les locaux depuis novembre 2013. Pour les défenderesses, Y. SA connaissait la situation, puisque les ayants droits économiques de cette société et de C. SA étaient les mêmes personnes, soit des ressortissants étrangers à la réputation contestable. C. SA devait développer et diffuser des modèles de haute horlogerie sur la base de produits conçus par A. SA, en partie au moins fabriqués par A1 Sàrl. Cette société et donc par extension Y. SA avaient donc intérêt à céder à titre gratuit l'usage des locaux aux défenderesses. C. SA n'a jamais dénoncé ses accords avec les défenderesses. Ces dernières se sont engagées à quitter les locaux au 31 août 2015.
D. Le 14 juillet 2015, les parties ont trouvé – devant la Cour d'appel civile, saisie d'un appel contre une décision de mesures provisionnelles – un accord partiel, en ce sens que A. SA, A1 Sàrl et A2 SA se sont engagées à quitter au 31 août 2015 les locaux qu'elles occupaient, les prétentions en indemnisation pour occupation illicite étant réservées. Cet accord a été respecté. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les défenderesses ont occupé les locaux illicitement ou pas et donc si elles doivent ou non payer une indemnité pour occupation illicite à la demanderesse.
E. Le 18 janvier 2016, la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a écrit aux mandataires des parties. Elle relevait avoir constaté, selon publication dans la FOSC du 16 décembre 2015, qu'un certain X. était devenu administrateur de A2 SA et invitait le mandataire des défenderesses à lui indiquer s'il s'agissait de lui ou d'un homonyme. Le 20 janvier 2016, Me X. a confirmé être bien devenu administrateur avec signature collective à deux de la société A2 SA, désormais établie à F. (NE), et indiqué ceci: « Cela signifie que je vais demander à l'un de mes associés de reprendre, en qualité de mandataire, la gestion du dossier objet de la présente procédure. Je ne me vois en effet pas assumer les « deux casquettes », soit mandataire et administrateur ». Il envisageait que son associé, Me Z., lui succéderait. Dans des observations du 1er février 2016, la demanderesse a relevé que ni Me X., ni Me Z. ne devaient pouvoir représenter A. SA, A1 Sàrl et A2 SA, pour des raisons déontologiques, l'indépendance de l'avocat n'étant plus assurée; elle s'en remettait toutefois à l'appréciation de la juge. Me X. a réagi à ce courrier le 25 février 2016, en soutenant que son indépendance n'était pas compromise, qu'il avait cependant fait le choix personnel de remettre la gestion du dossier à son associé et que rien ne s'opposait à ce que ce dernier reprenne le mandat. Me Z. s'est rallié à l'avis exprimé par Me X.
F. Par courrier du 29 février 2016, la juge du tribunal civil a indiqué aux parties qu'il lui paraissait clair que l'indépendance de Me X. était compromise, s'agissant de A2 SA dont il était devenu l'administrateur, et que l'avocat ne pouvait pas assurer la défense des intérêts des autres défenderesses, les arguments et moyens de preuve des trois sociétés défenderesses étant identiques. La juge estimait en outre problématique que le mandat soit repris par Me Z., dans la mesure où celui-ci défendrait aussi les intérêts de son associé. Elle invitait Me X. à confier le mandat à un avocat extérieur à son étude. Le 11 mars 2016, Me X. a indiqué que A2 SA renonçait à se faire assister par un avocat dans la suite de la procédure et serait représentée à l'avenir par lui-même, en tant qu'administrateur, et par l'administrateur président D. Il mentionnait aussi que A. SA et A1 Sàrl seraient représentées à l'avenir par Me Z. Il demandait à la juge de rendre une décision sujette à recours si elle avait un avis différent concernant A. SA et A1 Sàrl. Par courrier du 15 mars 2016 adressé à Mes X. et Z., ainsi qu'au mandataire de la demanderesse, la juge du tribunal civil a repris les motifs exposés dans sa lettre précédente et invité Me X. à confier son mandat à un avocat extérieur à son étude, dans les 20 jours. Le courrier mentionnait qu'il valait décision, susceptible de recours dans les 30 jours auprès du Tribunal cantonal.
G. Le 24 mars 2016, Mes X. et Z., agissant en leurs propres noms, recourent contre la décision du 15 mars 2016. Ils concluent à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'ordonnance d'instruction entreprise, au constat que Me X. et, par voie de conséquence, Me Z. peuvent valablement représenter les trois défenderesses dans la procédure de première instance, subsidiairement au constat qu'ils peuvent valablement représenter les sociétés A. SA et A1 Sàrl, le tout sous suite de frais et dépens. Selon les recourants, les arguments et moyens de preuves qui appuient la position de A2 SA ne sont pas les mêmes que ceux à l'appui de celle des deux autres défenderesses, ces dernières ayant déposé deux documents attestant qu'elles étaient autorisées à occuper les locaux gratuitement durant la période concernée. Il est possible que le tribunal civil juge la situation de manière différente pour A2 SA que pour les deux autres sociétés. Les faits se sont déroulés entre mai 2014 et août 2015, alors que Me X. n'était pas encore administrateur, ce qui fait qu'il ne saurait être cité comme témoin dans la procédure. Les arguments seraient les mêmes et le déroulement du procès serait identique si Me X. agissait comme administrateur ou comme avocat; il doit être considéré comme un tiers dans le cadre de la procédure. Puisque Me X. peut représenter A2 SA, rien ne s'oppose à ce que lui-même et son associé représentent aussi les deux autres sociétés défenderesses.
H. Dans ses observations du 1er avril 2016, Y. SA conclut au rejet du recours, en tant que recevable, et à la condamnation des recourants aux frais et dépens. Selon elle, le courrier de la juge du tribunal civil du 29 février 2016 constituait une ordonnance d'instruction, qui pouvait déjà être entreprise même si elle ne mentionnait pas les voies de recours. Déposé plus de 10 jours plus tard, le recours est ainsi tardif. Sur le fond, Y. SA constate que Me X. avait déclaré renoncer à son mandat et remet maintenant en cause sa position initiale, au mépris des règles de la bonne foi. Les trois sociétés défenderesses étaient et sont toutes trois dirigées par la même personne, soit D. A l'appui de leur réponse en première instance, les défenderesses ont allégué l'activité imbriquée de toutes les sociétés concernées, se référant à un accord entre C. SA et leurs trois sociétés. Ces dernières se prévalent d'un prétendu droit d'occuper gratuitement les locaux, que leur aurait conféré le directeur de C. SA. Leurs arguments se recoupent et elles défendent clairement une position commune. Dès lors, Me X. ne dispose plus de la capacité de postuler et cette incapacité rejaillit sur son associé.
I. La juge du tribunal civil a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.
J. Les recourants ont demandé à répliquer, ce qui leur a été accordé. Dans leur réplique du 22 avril 2016, ils exposent que l'invitation d'un juge à entreprendre une certaine action ne peut avoir les mêmes conséquences juridiques qu'une décision, le recours contre la décision formelle du 15 mars 2016 étant dès lors recevable. La demanderesse n'est pas concernée par le litige au sujet de la représentation des recourantes. Il est exact que Me X. a indiqué, dans ses courriers des 20 janvier et 25 février 2016, qu'il renonçait à son mandat, mais il est revenu sur cette renonciation parce que le tribunal civil a tout de même statué sur la question de son indépendance à l'égard des défenderesses et il a donc un intérêt digne de protection à ce que la décision du 15 mars 2015 soit annulée. Les défenderesses poursuivent des intérêts différents et doivent pouvoir choisir leur mandataire. La demanderesse n'a pas déposé de duplique.
C O N S I D E R A N T
1. a) L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) Le délai de recours contre les décisions est en général de 30 jours, mais de 10 jours seulement contre les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats; elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force jugée et peuvent être complétées ou modifiées en tout temps (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319; comme exemples, il mentionne les citations, le renvoi d'une audience, le fait d'ordonner un second échange d'écritures, etc.). Quant aux autres décisions, leur prononcé marque définitivement le cours des débats et déploie – dans cette seule mesure – autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties (idem, n. 15 ad art. 319; l'auteur cite, par exemple, les décisions statuant sur une récusation, une suspension, un renvoi pour cause de connexité, la rémunération d'un expert, etc.).
c) Selon l'article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
d) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in CPC commenté, n. 5 ad art. 320). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge; elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon arbitraire, en rejetant un fait indubitablement établi ou en admettant un fait dénué de toute preuve (RJN 1988, p. 41, et les références citées). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 cons. 2.1; ATF 126 III 438 cons. 3). Le pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 320), de sorte que l'ARMC n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci constate les faits de manière manifestement insoutenable ou qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait (ATF 127 I 54 cons. 2b, 127 I 60 cons. 5a, 126 I 168 cons. 3a, 125 I 166 cons. 2a). Elle revoit par contre librement les questions de droit ([ARMC.2016.1] cons. 3).
2. a) Le prononcé entrepris interdit aux recourants de représenter les sociétés A. SA, A1 Sàrl et A2 SA. Il doit être considéré comme une décision, au sens des articles 319 let. b ch. 1 et 321 al. 1 CPC. Le délai de recours était donc de 30 jours, comme l'indiquait d'ailleurs la décision du 15 mars 2016. Déposé le 24 mars 2016, le recours intervient dès lors dans le délai utile pour recourir contre cette décision, mais n'aurait pas non plus été tardif s'il avait été dirigé contre le courrier du 29 février 2015. Dès lors, le moyen tiré du fait que les recourants auraient déjà dû recourir contre la « décision » du 29 février 2016 est irrelevant. De toute manière, le courrier du 29 février 2016 ne constituait pas une décision faisant partir un délai de recours, faute de mentionner les voies de recours comme exigé par l'article 238 let. f CPC. Si la première juge avait eu un autre avis, elle n'aurait d'ailleurs pas rendu la décision, formelle celle-là, du 15 mars 2016. Le délai de recours ne commençait à courir qu'à réception de cette décision (Jeandin, in: CPC commenté, n. 7 ad art. 311). Le recours a donc été déposé dans le délai légal et la solution serait la même si l'on considérait le prononcé entrepris comme une ordonnance d'instruction, plutôt que comme une décision (position qui semble être celle du Tribunal cantonal valaisan, cf. l'arrêt du TF du 17.10.2014 précité).
b) Les mandataires ont recouru en leurs propres noms. En cas de décision niant la capacité de postuler de l'avocat, tant la partie concernée, qui ne peut plus être représentée, que l'avocat lui-même ont qualité pour recourir (cf. arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014]; Bohnet, La page de l'avocat, in RSJ 110/2014 p. 234 ss, p. 237).
c) Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que la décision d'interdire à l'avocat mandaté de procéder en justice en tant que représentant d'une partie, en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par la LLCA, cause « à l'évidence » un préjudice irréparable au sens de l'article 93 al. 1 let. a LTF, car elle ne peut plus être réparée par la décision finale, après que le procès se sera entièrement déroulé avec un autre mandataire (arrêt du TF du 17.10.2014 [4D_58/2014] cons. 2). A fortiori, une telle décision cause un préjudice difficilement réparable, au sens de l'article 319 let. b ch. 2 CPC.
d) L'allégation des recourants selon laquelle Me X. est revenu sur sa position, exprimée dans ses courriers des 20 janvier et 25 février 2016 et consistant à renoncer à représenter les sociétés défenderesses, constitue apparemment un fait nouveau. Elle n'avait pas été soumise au tribunal civil: les recourants indiquent eux-mêmes, en substance, que Me X. a changé d'avis suite à la décision entreprise. En fonction de la situation existant au moment où la décision entreprise a été rendue, cette décision ne causerait aucun préjudice à Me X., en tant qu'elle ne le toucherait pas dans ses droits (cf. Jeandin, op. cit., n. 12 avant art. 308-334). Me X. n'aurait dès lors pas d'intérêt propre à ce qu'elle soit modifiée et le recours pourrait bien être irrecevable en ce qui le concerne. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher la question, en fonction de la solution du litige sur le fond. Par contre, le recours déposé par Me Z.. est manifestement recevable.
4. a) Selon l'article 12 LLCA, qui traite des règles professionnelles devant être respectées par l'avocat, ce dernier doit notamment exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). Notamment, « la question de l'indépendance de l'avocat peut […] se poser dans le cadre de mandats qu'il peut assumer en raison d'une autre fonction, tel le rôle d'administrateur d'une société, l'amenant à cumuler dans la même activité deux réglementations différentes, se trouvant ainsi soumis tant au droit des sociétés qu'aux règles du mandat » (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les avocats, n. 98 ad art. 12 LLCA). L'avocat administrateur unique d'une société anonyme ne peut agir en justice pour cette société sans violer l'article 12 let. b LLCA, mais il n'existe pas d'interdiction de principe pour un avocat de représenter la société dont il n'est que l'un des membres du conseil d'administration (Reiser/Valticos, Les règles professionnelles et les activités atypiques de l'avocat inscrit au barreau, SJ 2015 II p. 191, 195). Cependant, « un tel cumul est susceptible de compromettre l'indépendance de l'avocat à plus d'un titre, tant sous l'angle du secret professionnel que du devoir de diligence et fidélité de CO 398 II, créant, dans la personne même de l'avocat, un risque de conflits d'intérêts entre ses obligations d'administrateur envers la société, respectivement les actionnaires de celle-ci et ses devoirs d'avocat. C'est ainsi avec prudence que l'avocat acceptera un mandat pour le compte de la société dont il est administrateur »(Valticos, op. cit., n. 99 ad art. 12 LLCA). Des auteurs précisent que « l'avocat soumis à la LLCA ne devrait pas accepter une cause s'il sait qu'il pourrait devoir déposer en qualité de témoin ou de partie, alors que tel pourrait bien être le cas ici vu les fonctions de l'intéressé au sein du conseil d'administration. S'il intervient malgré tout en qualité de mandataire, il risque d'être sanctionné pour violation de l'article 12 let. b LLCA » (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, no 3521). Si les propres intérêts de l'avocat apparaissaient potentiellement en conflit avec ceux de son client, il convient de faire preuve d'une extrême prudence, car alors l'indépendance de l'avocat est particulièrement menacée (Valticos, op. cit., n. 153 ad art. 12 LLCA). Par exemple, des liens de nature patrimoniale dans la cause que l'avocat est chargé de défendre sont de nature à affecter l'indépendance de l'avocat et à présenter un risque d'intérêts contradictoires, dans la mesure où il demeure directement ou indirectement intéressé à l'issue du litige (Valticos, op. cit., n. 179 ad art. 12 LLCA). En tout cas, l'administrateur d'une société ne devrait agir comme mandataire ad litem de la société que s'il est clairement instruit par elle et qu'il reste dans les faits un tiers à l'égard de la société (Bohnet/Martenet, op. cit., no 3522).
b) L'impossibilité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (arrêt du TF du 20.02.2012 [2C_642/2011] cons. 2.5.2). En particulier, « l'interdiction des conflits d'intérêts ne saurait se limiter à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient » (Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA).
c) En l'espèce, il est constant que Me X. est devenu l'un des quatre administrateurs de la société A2 SA, avec signature collective à deux, ceci après que les faits litigieux devant le tribunal civil se sont déroulés. Son audition comme témoin n'a pas été demandée par les parties dans la procédure en cours et on ne voit a priori pas ce qui justifierait qu'elle le soit ultérieurement, en fonction des faits faisant l'objet de cette procédure. Il est également constant que les sociétés défenderesses, soit A. SA, A1 Sàrl et A2 SA sont toutes dirigées par D., qui dispose de la signature individuelle dans chacune d'elles, et qu'elles avaient leur siège à la même adresse, à E. (NE), ce dont on peut logiquement déduire que des liens relativement étroits existent entre elles et leurs intérêts. En procédure devant le tribunal civil, les défenderesses ont fait le choix d'une défense commune, avec le même mandataire jusqu'à ce que la question d'une éventuelle incompatibilité soit posée. Leur défense commune se base sur des accords que le directeur de C. SA leur aurait donnés pour qu'elles occupent les locaux gratuitement. Elle se manifeste aussi, par exemple, par les allégués des défenderesses relatifs aux surfaces occupées en commun dans les locaux, la connaissance par la demanderesse des accords passés avec C. SA, l'intérêt de C. SA à céder à titre gratuit l'usage des locaux aux trois défenderesses, l'absence alléguée de toute dénonciation de l'accord existant entre la C. SA et les défenderesses ou encore la promesse de ces dernières de quitter les locaux au 31 août 2015. Les moyens invoqués en droit sont les mêmes. Une différence entre les situations et les moyens de défense résulte néanmoins du fait que A. SA et A1 Sàrl s'appuient sur un accord écrit donné par le directeur de C. SA à l'occupation gratuite des locaux, alors que A2 SA invoque un accord oral. Comme l'ont relevé les recourants, il n'est pas exclu que la solution du litige que donnera le tribunal civil ne soit pas la même pour les trois défenderesses.
d) A titre principal, les recourants concluent qu'ils doivent tous deux pouvoir représenter les trois sociétés défenderesses. Dans les circonstances rappelées plus haut, le conflit d'intérêts serait patent, pour Me X., s'il agissait comme mandataire des trois sociétés. En sa qualité d'administrateur de A2 SA, il devrait tout particulièrement veiller aux intérêts de cette société, dans la mesure où un administrateur est, par définition, intéressé au résultat de l'entreprise et collectivement – dans le cas d'un conseil d'administration composé de plusieurs personnes – responsable de celui-ci. Cette exigence et ces intérêts n'existent pas pour les deux autres sociétés, dont il n'est pas administrateur. Malgré la proximité des trois défenderesses et leur position en grande partie commune dans la procédure en cours, le risque de conflit d'intérêts exclut ainsi que Me X. les représente toutes les trois, en fonction de l'article 12 let. c LLCA. En outre, comme on l'a vu plus haut, l'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient. Dès lors, Me Z. ne peut pas non plus représenter simultanément les trois défenderesses dans la procédure en cours devant le tribunal civil. On notera, par surabondance de motifs, que la qualité d'administrateur de A2 SA de Me X. exclut de toute manière, dans les circonstances du cas d'espèce, qu'il représente cette société comme avocat dans cette procédure. En effet, le conseil d'administration de A2 SA n'est composé que de quatre personnes, ce qui entraîne pour chacune d'entre elles une plus grande implication dans les affaires sociales que ce qui serait le cas dans un conseil d'administration plus large, dont les membres se contenteraient de participer à une séance annuelle. Dans la première constellation, l'indépendance de l'avocat est forcément plus difficile à maintenir que dans la seconde et il existerait un risque non négligeable que l'indépendance de Me X., au sens de l'article 12 let. b LLCA, soit compromise. Me X. le voyait d'ailleurs bien lui-même, puisqu'il a écrit à la première juge, dès que celle-ci lui a demandé s'il était bien administrateur de A2 SA, qu'il ne se voyait pas assumer la double casquette de mandataire et d'administrateur. Le recours est mal fondé à cet égard.
d) A titre subsidiaire, les recourants soutiennent qu'ils devraient pouvoir représenter les sociétés A. SA et A1 Sàrl. Cela aboutirait à la situation que Me X. représenterait A2 SA en qualité d'administrateur, comme il en a manifesté l'intention, alors que lui-même – ou son associé Me Z., ce qui revient au même – défendrait comme avocat, dans la même procédure, les intérêts des deux autres défenderesses. Le risque de conflit d'intérêts serait alors encore plus évident que dans le cas d'une représentation des trois sociétés par Me X. ou son associé. L'avocat agirait alors comme associé du dirigeant D. pour A2 SA (ou comme associé de l'associé, s'agissant de Me Z.), le même D. étant son interlocuteur, comme client cette fois, pour A. SA et A1 Sàrl. Un tel mélange des genres ne pourrait que faire courir un risque élevé de conflit d'intérêts et ne permettrait pas à l'avocat d'agir en toute indépendance envers ses clientes A. SA et A1 Sàrl. Le recours est donc aussi mal fondé à ce sujet.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente procédure seront mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront une indemnité de dépens à Y. SA, qui tiendra compte du fait que l'intérêt de cette société à l'issue du recours était finalement modeste, dans la mesure où ce recours ne concernait que la représentation de l'adverse partie.
5. Comme il est ici statué sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met les frais de la cause, arrêtés à 700 francs, à la charge de X. et Z., qui les ont avancés.
3. Condamne X. et Z.. à verser à Y. SA une indemnité de dépens de 700 francs.
Neuchâtel, le 1er juin 2016
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a. il exerce sa profession avec soin et diligence;
b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e. il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f.1 il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g. il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i. lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j. il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).