A. Une procédure en modification de jugement de divorce oppose X., demandeur, à Y., défenderesse, devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers. La demande a été déposée le 17 décembre 2014. Elle conclut, en résumé, à la suppression ou au moins à une réduction considérable de la rente due par le demandeur à la défenderesse, avec une limite à la durée du paiement. Les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation, qui a eu lieu le 16 avril 2015. Le demandeur a motivé sa demande par écrit le 4 mai 2015. La réponse a été déposée le 17 juin 2015. Les parties ont répliqué et dupliqué, respectivement les 6 juillet et 2 septembre 2015. Le demandeur s'est déterminé sur la duplique, le 24 septembre 2015. Il a encore déposé des pièces complémentaires le 7 décembre 2015. Le 13 janvier 2016, le greffe du tribunal a adressé aux parties une citation pour une audience prévue le 18 février 2016. Cette audience a été renvoyée au 23 mars 2016, en raison de l'état de santé de la défenderesse, qui a produit un certificat médical. Le 22 février 2016, la défenderesse a encore déposé un nouveau certificat médical, attestant notamment d'une dépression majeure, avec des risques suicidaires, et d'un probable cancer de la jonction colo-rectale, puis encore un certificat du 21 mars 2016, avec une lettre de son mandataire du lendemain, qui indiquait qu'il assisterait seul à l'audience prévue le 23 mars 2016. Le 22 mars 2016, le demandeur a écrit à la juge pour dire en substance qu'il s'opposait au renvoi de l'audience, maintenait sa requête tendant à l'interrogatoire de la défenderesse et invoquerait un refus de collaborer et un défaut si la défenderesse ne se présentait pas à l'audience du lendemain.
B. Le 23 mars 2016, le greffe du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a adressé aux mandataires des parties un avis de renvoi de l'audience prévue le même jour, avec le 9 juin 2016 comme nouvelle date.
C. Le 1er avril 2016, X. dépose un « recours urgent ». Il invoque l'absence de motifs suffisants pour le renvoi de l'audience, la présence d'un préjudice difficilement réparable en découlant et le retard injustifié, respectivement le manque de diligence et de célérité de la première juge. Il conclut à ce que l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) constate que le renvoi de l'audience du 23 mars 2016 ne repose pas sur des motifs suffisants et que la fixation d'une audience de débats plus de huit mois après le dernier échange d'écritures est constitutif de déni de justice, à l'annulation de la décision entreprise, à ce que le tribunal civil soit rappelé à ses obligations de diligence et de célérité et au renvoi de la cause à ce tribunal pour fixation d'une nouvelle audience dans les plus brefs délais, sous suite de frais et dépens. Après avoir rappelé les étapes de la procédure en modification du jugement de divorce, le recourant, en résumé, reproche à la première juge de ne pas avoir motivé la décision de renvoi d'audience, d'avoir considéré que les motifs médicaux avancés par la défenderesse pour ne pas comparaître le 23 mars 2016 étaient suffisants pour justifier le renvoi et de commettre un déni de justice, dans la mesure où il lui semble que la première juge n'est pas décidée à faire avancer la procédure dans des délais raisonnables, laissant ainsi la défenderesse gagner du temps.
D. Dans ses observations du 15 avril 2016, l'intimée expose, en bref, que le recours contre une décision de renvoi d'audience n'est pas expressément prévu par la loi et que le renvoi d'audience ne cause pas un préjudice difficilement réparable au recourant (notamment parce que s'il est finalement fait droit à ses conclusions, la modification de la pension prendra effet à la date du dépôt de la demande; le risque de réduction ou suppression de la pension dès l'ouverture de l'action est d'ailleurs nul, en fonction des faits déjà établis). Elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, ceci sous suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire. Elle dépose les pièces relatives à sa situation financière, en relation avec sa demande d'assistance judiciaire.
E. La première juge a renoncé à présenter des observations.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et les autres décisions les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours, quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).
2. La décision de renvoyer une audience est une ordonnance d'instruction (Jeandin, in CPC commenté, n. 14 ad art. 319), à laquelle s'applique donc le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). A cet égard, le recours a été déposé en temps utile. La question du délai de recours ne se pose pas, s'agissant du grief de retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC). Le recours a en outre été déposé dans les formes légales.
3. a) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319, avec les références). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 14 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 CPC). Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et de cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, op. cit., n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (Hoffmann-Nowotny, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Un auteur retient que le refus de renvoyer une audience à la requête d'une partie peut faire l'objet d'un recours, le recourant devant démontrer que ce refus est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, mais n'évoque pas la possibilité d'un recours en cas de renvoi d'audience accordé (Bohnet, in CPC commenté, n. 9 ss et notamment 14 ad art. 135).
b) En fonction de ce qui précède, il est douteux qu'un renvoi d'audience soit susceptible de causer un dommage difficilement réparable, sauf peut-être dans des circonstances particulières. Le recourant n'établit de toute manière pas qu'en l'espèce, le renvoi litigieux lui causerait un tel préjudice. Dans sa demande du 17 décembre 2014, il concluait à ce que la rente qu'il doit à l'intimée soit supprimée ou réduite, avec effet au 17 décembre 2014 dans les deux cas. S'il obtenait gain de cause, c'est donc depuis cette date que les contributions ne seraient plus dues. Dans cette hypothèse, il disposerait d'un droit à répétition des sommes, respectivement du surplus versés après cette date. Un renvoi d'un peu plus de deux mois, comme en l'espèce, ne suffit de toute manière pas à entraîner pour une partie de tels inconvénients que l'on devrait retenir la possibilité d'un dommage difficilement réparable du fait de cette décision. Le recours est dès lors irrecevable à cet égard. L'ARMC examinera plus loin si la situation, envisagée globalement, est constitutive d'un retard injustifié de la part du tribunal.
4. a) Même recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté, en tant qu'il s'en prend à la conformité au droit du renvoi d'audience décidé le 23 mars 2016 (art. 135 CPC).
b) Selon l'article 135 CPC, le tribunal peut, d'office ou sur requête, renvoyer la date d'une comparution pour des motifs suffisants. Les causes du renvoi entrent dans la libre appréciation du tribunal, qui trouve cependant ses limites dans le respect du droit d'être entendu des parties et dans le respect du principe de célérité et l'interdiction du déni de justice (Bohnet, in CPC commenté, n. 2 ad art. 135). Un renvoi peut notamment être ordonné en raison de la maladie d'une partie (évidemment, mais cf. idem, n. 3 ad art. 135). Lorsque le motif du renvoi est lié à une partie, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en jeu, à savoir d'une part assurer un traitement rapide du procès, et de l'autre garantir le droit d'être entendu des parties; il doit notamment tenir compte de l'urgence éventuelle (par exemple en matière de mesures provisionnelles), de l'objet de l'audience, de la gravité du motif d'indisponibilité et de la célérité dans l'annonce du motif de renvoi (idem, n. 5 ad art. 135).
c) Le recourant estime tout d'abord que la décision de renvoi d'audience aurait dû être motivée. En fait, il est d'usage de ne pas motiver expressément les renvois d'audience décidés à la demande d'une partie ou par le juge en fonction d'éléments fournis par une partie qui ne demande pas expressément ce renvoi: ces décisions se réfèrent implicitement aux motifs exposés par la partie qui a demandé le renvoi ou fourni les éléments qui ont amené le juge à le décider. Un commentateur l'a bien compris, puisqu'il mentionne que le refus d'un report d'audience doit prendre la forme d'une ordonnance motivée « à la requête de l'intéressé » et n'évoque pas la nécessité d'une motivation formelle de la décision dans les cas où l'audience est renvoyée (Bohnet, op. cit., n. 8 ss et notamment 14 ad art. 135). En l'espèce, il était clair que si la première juge avait décidé de renvoyer l'audience, c'était en fonction des divers certificats médicaux établis par le Dr A., médecin-psychiatre, et en particulier du dernier de ceux-ci, daté du 21 mars 2016, que le mandataire de la défenderesse a transmis dès réception au greffe du tribunal civil (avec la précision qu'il comparaîtrait seul à l'audience du 23 mars 2016) et que ce dernier a immédiatement remis à la mandataire du demandeur. Dans des cas de ce genre, une motivation implicite, par un renvoi tout aussi implicite aux pièces, suffit, sauf demande contraire d'une partie. L'ARMC ne retiendra dès lors pas un défaut de motivation de la décision entreprise, qui devrait conduire à son annulation.
d) Le renvoi de l'audience était justifié par les circonstances. Les certificats médicaux établis par le Dr A. exposaient assez clairement que la défenderesse souffrait de troubles sérieux, à la fois psychiques et physiques, que sa comparution à des séances de tribunal était « préjudiciable à sa santé psychique » et qu'il serait prudent de « maintenir un équilibre encore précaire chez une patiente encore fragile qui doit faire face à des situations délicates » (certificat du 21 mars 2016). La mandataire du demandeur a réagi immédiatement au certificat du 21 mars 2016, en demandant le maintien de l'audience et en précisant qu'elle ne renonçait pas à un interrogatoire de la défenderesse (lettre du 22 mars 2016). Comme l'objet de l'audience était un débat sur preuves, d'éventuelles premières plaidoiries et l'interrogatoire des parties (cf. notamment une convocation), la première juge pouvait raisonnablement, en fonction des éléments dont elle disposait, considérer que la défenderesse n'était pas en état de comparaître à l'audience pour y être interrogée, que la contraindre à se présenter mettrait en danger sa santé psychique déjà fragile et qu'il était en outre inutile de maintenir une audience en l'absence de la défenderesse, le demandeur persistant à demander l'interrogatoire de celle-ci et la procédure ne pouvant de toute manière pas se poursuivre tant qu'il n'aurait pas été procédé à cet interrogatoire.
e) Le recours est dès lors mal fondé, en tant qu'il invoque une violation de l'article 135 CPC.
5. a) Reste à examiner si, envisagée de manière globale, la manière dont la procédure a été conduite jusqu'au 23 mars 2016 est constitutive de retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC.
b) Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Le retard injustifié, au sens de l'article 319 let. c CPC, couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, op. cit., n. 27 ad art. 319). Dire s’il y a ou non retard injustifié est une question d’appréciation. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 3416, p. 1269). Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (arrêt du TF du 13.10.2006 [1P.459/2006] et ATF 130 I 312). Ont par exemple été considérés comme constitutifs de retard injustifié des délais de 20 mois pour statuer sur les preuves en procédure civile (Tribunal cantonal Fribourg, cf. arrêt du TF du 19.09.13 [5A_345/2013]), 12 mois pour procéder à une saisie (ASLP.1998.98) ou 2 ans pour statuer sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale (CCC.2007.41).
c) En l'espèce, il est clair que la première juge a conduit la procédure avec toute la diligence nécessaire. Elle a certes accordé des prolongations de délai à la défenderesse, à raison d'une prolongation du 27 mai au 17 juin 2015 pour le dépôt de la réponse et du 31 août au 7 septembre 2015 pour celui de la duplique, mais ces prolongations étaient modestes et même presque inusuelles dans leur brièveté. Les actes nécessaires du juge ont été effectués sans tarder. Les audiences ont été fixées dans des délais plus que raisonnables et même dans de meilleurs délais que dans beaucoup d'autres procédures. S'il a fallu renvoyer déjà deux fois l'audience prévue, d'abord du 18 février au 23 mars 2016, puis au 9 juin 2016, les délais ne prêtent pas du tout le flanc à la critique, que ce soit dans l'absolu ou en fonction de l'état de santé de la défenderesse. A chaque fois, le renvoi d'audience était justifié par les troubles psychiques et physiques dont souffrait cette dernière. Il ne saurait dès lors être question d'un retard injustifié. Le recours est mal fondé à ce sujet également et confine même à la témérité. Les reproches anticipés que le recourant adresse, dans son recours, à la première juge et à l'adverse partie quant à ce qui pourrait se passer à l'avenir sont par ailleurs déplacés.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable et au surplus mal fondé. Les frais seront dès lors mis à la charge du recourant. L'intimée plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure matrimoniale. L'assistance judiciaire doit aussi lui être octroyée dans la procédure de recours, en fonction des éléments qu'elle a fournis. L'intimée obtient gain de cause. En pareil cas, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas (art. 122 al. 2 CPC). Si les dépens paraissent recouvrables, la décision finale se borne à allouer les dépens à la partie qui obtient gain de cause et une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l'ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, in CPC commenté, n. 15 ad art. 122). En l'espèce, rien n'indique que les dépens ne seraient a priori pas recouvrables.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIèRE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge de X.
3. Accorde l'assistance judiciaire à Y. pour la procédure de recours et désigne Me B. en qualité d'avocat d'office.
4. Condamne X. à payer à Y. une indemnité de dépens de 900 francs pour la procédure de recours.
Neuchâtel, le 3 mai 2016
1 Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2 La conduite du procès peut être déléguée à l'un des membres du tribunal.
3 Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a. d'office;
b. lorsque la demande en est faite avant cette date.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.