A. Y1 et Y2 ont chacune été titulaire d'un compte auprès de la banque X. SA, agence de Neuchâtel. Le 25 mars 2016, la Direction générale des Finances publiques de la République française, Direction spécialisée contrôle fiscal Ile de France, leur a adressé des lettres les invitant à prendre contact « dans les plus brefs délais » afin d'éclaircir leur situation en rapport avec les comptes de la banque X. en question, dont la Direction nationale des enquêtes fiscales avait appris en juillet 2015 qu'elles les détenaient en août 2009. Le 14 avril 2016, le mandataire des intéressées a envoyé, par poste, des lettres à la banque X., à Neuchâtel, en demandant à la banque de lui faire parvenir des relevés complets des comptes. Il précisait ceci: « A défaut, j'ai pour directive de solliciter devant les juridictions helvétiques la communication de ces documents et ce, en urgence, compte tenu de la lettre de la Direction générale des Finances publiques en date du 25 mars 2016 ».
B. Le 25 avril 2016, Y1 et Y2 ont adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête en reddition de compte (art. 400 CO) contre la banque X. SA, en agissant selon la procédure prévue pour les cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC). Elles concluaient à la condamnation de la banque à leur remettre, dans les 10 jours, les documents relatifs aux comptes, sous la menace de la peine de l'article 292 CP, et à ce qu'à défaut d'exécution dans les 10 jours dès l'entrée en force de la décision, la banque X. SA soit, sur requête, astreinte à une amende d'ordre de 1'000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution, le tout sous suite de frais et dépens.
C. Le 4 mai 2016, soit le mercredi précédant l'Ascension, le greffe du tribunal civil a adressé aux parties des convocations pour une audience appointée au mercredi 11 mai 2016, à 14h45, à Boudry. Les convocations ont été envoyées en courrier A.
D. Par fax du 11 mai 2016 à 09h21, le mandataire de X. SA a écrit au tribunal civil qu'il venait d'être consulté, que la convocation n'avait pas été envoyée en temps utile (délai de 10 jours prévu par l'article 134 CP), qu'il était dans l'impossibilité de se préparer à l'audience et qu'il en demandait le renvoi.
E. Egalement par fax, le même jour à 10h20, la mandataire des requérantes a écrit au tribunal civil en indiquant qu'elle avait reçu « ce matin » de la part de la banque X. Switzerland AG les documents requis dans la requête du 25 avril 2016, ceci pour les deux relations bancaires concernées. Elle indiquait que la procédure devenait ainsi sans objet, la requise ayant fait droit aux demandes des requérantes. L'audience pouvait être annulée. La mandataire demandait au juge de rendre une ordonnance de classement, en statuant sur les frais et dépens, et joignait sa note d'honoraires ascendant à 1'662.80 francs.
F. Encore le 11 mai 2016, la juge du tribunal civil a adressé aux parties une décision annulant l'audience prévue le même jour, ordonnant le classement du dossier et mettant à la charge de la banque X. SA les frais de justice, par 100 francs, et une indemnité de dépens en faveur des requérantes, par 1'663 francs. Elle retenait que la transmission des documents aux demanderesses équivalait à un acquiescement.
G. Le 19 mai 2016, la banque X. SA recourt contre cette décision. Elle ne conteste pas le classement du dossier, puisque les intimées ont fait savoir au tribunal civil qu'elles considéraient ne plus avoir de prétention à faire valoir, ce qui constituait selon elle un désistement. Pour la recourante, son droit d'être entendue a été violé, le prononcé sur frais et dépens étant intervenu sans qu'elle puisse se déterminer. La juge ne pouvait pas condamner la requise sur la base des informations non vérifiées des requérantes. X. SA n'a ainsi pas pu faire valoir que la demande en reddition de compte était mal dirigée, qu'elle avait été envoyée sans procuration valable du mandataire et que la requête en justice était précipitée. En outre, les frais et dépens ont été mis à la charge de X. SA, alors que les requérantes avaient reçu les documents demandés de la banque X. Switzerland AG, société qui n'était pas partie à la procédure. La juge a fait une appréciation arbitraire des preuves, en se contentant de reprendre l'argumentation des requérantes et sans procéder à aucun examen à leur sujet. X. SA conclut à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision entreprise (qui concernent les frais et dépens) et principalement à la condamnation des intimées aux frais par 100 francs et à une indemnité de dépens de 500 francs, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens de l'instance de recours.
H. Dans leurs observations du 6 juin 2016, les intimées concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elles exposent que n'ayant pas reçu de réponse de la part de la banque dans les 10 jours après que leur mandataire français lui avait écrit, elles n'avaient pas d'autre choix que d'agir en justice pour obtenir les documents demandés. Le classement n'a pas fait suite à un désistement, à mesure que la requête a été satisfaite après son dépôt, de sorte qu'elle devenait sans objet. La requête n'était pas mal dirigée, la relation contractuelle ayant existé avec X. SA, mais pas avec X. Switzerland AG (qui avait apparemment repris les affaires de X. SA après la fin de ces relations contractuelles). Si les documents ont été remis à leur mandataire, c'est parce que X. Switzerland AG a estimé que les pouvoirs pour les demander étaient suffisamment établis.
I. La première juge n'a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
1. Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1), lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ou le retard injustifié du tribunal (let. c). D'après l'article 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, la recourante s'en prend aux frais et dépens fixés par le tribunal de première instance, dans une ordonnance de classement. Selon l'article 110 CPC, les décisions sur frais et dépens ne peuvent être attaquées que par un recours. L'acte a été déposé dans le délai de dix jours. Dès lors, le recours est recevable.
2. Les parties s'accordent sur le fait que la procédure ouverte suite à la requête du 25 avril 2016 est devenue sans objet le 11 mai 2016, les intimées ayant alors reçu les documents dont elles requéraient la production. Elles admettent aussi que le dossier devait donc être classé. L'annulation de l'audience prévue le 11 mai 2016 et le classement du dossier, selon les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision entreprise, ne sont dès lors pas litigieux.
3. a) La recourante, X. SA, conteste que la remise par une autre entité, soit X. Switzerland AG, des documents dont les intimées requéraient la production puisse constituer un acquiescement, avec les conséquences correspondantes sur les frais et dépens.
b) L'acquiescement consiste en un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse et admet ses conclusions; il porte sur le droit litigieux et non sur des faits et doit être distingué de la simple reconnaissance d'un fait allégué; il peut être total ou partiel (Tappy, in CPC commenté, n. 19 ad art. 241; arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 03.09.2015 [CC 71/2015]). Selon l'article 241 al. 1 CPC, l'acquiescement doit être signé par les parties. Cette exigence de forme écrite exclut notamment un acquiescement tacite, résultant par exemple d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur; une telle exécution spontanée peut cependant amener le juge à considérer que le procès est devenu sans objet, au sens de l'article 242 CPC (idem, n. 23 ad art. 241). Une cause peut effectivement devenir sans objet quand la partie instante a obtenu satisfaction depuis l'ouverture de la procédure (idem, op. cit., n. 4 ad art. 242, qui se réfère à ATF 136 III 497). Le juge déclare alors l'affaire terminée, par une décision rendue après avoir entendu les parties et statuant sur les frais (idem, n. 5 ad art. 242). L'audition des parties à ce stade est essentielle, en tout cas quand l'une d'entre elles n'a pas pu faire état de ses arguments au cours de la procédure ou quand la situation n'est pas claire, s'agissant des éléments à prendre en considération pour la répartition des frais et dépens.
c) Si on peut retenir – comme les parties s'accordent pour l'admettre – que la procédure était devenue sans objet du fait que les intimées avaient reçu des documents répondant de manière suffisante à leurs demandes, on ne peut pas en déduire que la recourante aurait pour autant acquiescé à la requête, au sens rappelé ci-dessus. La première juge devait statuer sur les frais et dépens, ceci après avoir entendu les parties. Elle n'a pas donné à X. SA l'occasion de se déterminer et s'est fondée uniquement sur les arguments des requérantes, alors qu'il n'allait pas de soi, au vu du dossier existant en l'état, que la requise devait répondre de l'ouverture de la procédure en en assumant les frais et dépens. En effet, les lettres de l'autorité fiscale française aux intimées, du 25 mars 2016, ne fixaient pas de délai à celles-ci pour produire des pièces, mais les invitaient seulement à prendre contact rapidement; elles mentionnaient que les services français savaient depuis juillet 2015 que les intimées détenaient des comptes à la banque X. SA. L'urgence, pour les intimées, de déposer des pièces auprès des autorités fiscales françaises n'était donc apparemment pas absolue, sous réserve d'autres circonstances qui ne résultent pas du dossier. Les intimées ont attendu jusqu'au 14 avril 2016 pour demander à X. SA de leur fournir les pièces relatives aux comptes. Leur mandataire français, Me A., a alors adressé à la banque des lettres envoyées par poste, dont le dossier n'établit pas qu'elles auraient été reçues, le cas échéant quand elles l'auraient été. On ne sait pas s'il a joint à ces lettres des procurations données par ses clientes, étant noté que celles que l'on trouve au dossier en faveur de Me A. consistent en courriers électroniques du 7 avril 2016. Apparemment sans autre démarche, comme par exemple un appel téléphonique ou un courrier de rappel à la banque X. de la part de la mandataire des intimées à Neuchâtel, la requête en justice a été déposée le 25 avril 2016. Le dossier n'établissait donc pas que les intimées avaient fait le nécessaire pour obtenir les pièces à l'amiable avant de déposer leur requête. Les éléments à prendre en considération pour la décision sur les frais et dépens n'étaient pas établis de manière suffisante.
d) Dans ces conditions, la première juge ne pouvait pas retenir que X. SA avait acquiescé à la requête. Elle ne pouvait pas retenir non plus que la situation était suffisamment claire pour qu'il soit possible de statuer sur les frais et dépens sans entendre les parties à ce sujet. Le droit de la recourante d'être entendue a ainsi été violé. La décision entreprise doit dès lors être partiellement annulée, en ce qui concerne les chiffres 3 et 4 de son dispositif, et le recours doit être admis dans cette mesure.
4. Quand elle admet un recours, l'ARMC peut renvoyer la cause à l'instance précédente ou rendre une nouvelle décision si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). La cause n'est ici pas en état d'être jugée. La recourante a certes, dans son recours, présenté quelques arguments sur la question de la répartition des frais et dépens, mais on peut douter de la recevabilité de ces arguments en procédure de recours, et elle n'a pas pu déposer de documents à l'appui: les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Il se justifie dès lors de renvoyer la cause à la première juge, afin que celle-ci rende une nouvelle décision sur les frais et dépens, ceci après avoir donné aux parties, de manière adéquate, la possibilité de se déterminer sur cette question.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La cause sera renvoyée à la première juge pour nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge des intimées, qui verseront en outre une indemnité de dépens à la recourante.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision rendue le 11 mai 2016 par la juge du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge des intimées.
4. Condamne les intimées à verser à la recourante une indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 15 juin 2016
1 Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2 En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis.
3 La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4 En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
Si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.