A. A la requête de Y., X. a reçu la notification, le 7 décembre 2016, dans la poursuite no [1111], d'une commination de faillite portant sur la somme de 1'950.40 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 janvier 2016, ainsi que 165.80 francs et 150 francs. Faute de paiement, la créancière a requis la faillite le 13 février 2017. Les parties ont été citées par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz à une audience fixée au 30 mars 2017. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 2'686.60 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. Personne n'a comparu à l'audience. La faillite de la poursuivie a été prononcée par jugement du 30 mars 2017 et le tribunal en a fixé l'ouverture au même jour à 08h45.
B. Le 10 avril 2017, X. recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, sous suite de frais et dépens. Elle expose, en résumé, qu’elle a tenu un magasin, raison pour laquelle elle était inscrite au Registre du commerce, et qu’elle a fermé ce magasin, en raison de mauvaises affaires, à fin 2015. Elle a omis de demander sa radiation au Registre du commerce. Elle travaille à 100 % pour une entreprise. Son activité commerciale l’avait mise dans une mauvaise situation financière, ce qui a entraîné de nombreuses poursuites, auxquelles elle a cependant fait face grâce à l’aide de son employeur et de son mari, réglant des poursuites pour au total 220'141.42 francs jusqu’au 30 mars 2017. Elle s’est trompée de date au sujet de l’audience de faillite, de sorte qu’elle n’a réglé que le lendemain la créance en poursuite. Sa situation est en passe d’être assainie. Grâce à un prêt de son employeur, de 16'500 francs, elle est en mesure d’acquitter la totalité de ses dettes exigibles. Trois poursuites ont été payées depuis le 30 mars 2017 et quatre sont encore ouvertes, mais frappées d’opposition, pour un montant total de 16'128.80 francs. Comme elle a cessé son activité commerciale, elle se fera radier du Registre du commerce. Son salaire lui permet d’assurer le paiement de ses factures courantes, aussi par le fait qu’elle partage les frais avec son mari. Elle a ainsi rendu vraisemblable sa solvabilité. Elle dépose un lot de pièces à l’appui de ses allégués, dont il résulte, s’agissant des faits qui peuvent être établis par des documents, que ces allégués sont exacts.
C. Par ordonnance du 20 avril 2017, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.
D. Dans ses brèves observations du 26 avril 2017, la créancière intimée s’en est remise à dire de justice, en précisant cependant que les frais de 2'000 francs et 100 francs avancés dans la procédure antérieure incombaient à la recourante en cas d’annulation du jugement de faillite.
E. A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. L’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite.
F. Dans sa détermination du 9 mai 2017 au sujet de l’état des poursuites, des observations de Y. et de l’inventaire dans la faillite, la recourante relève que les quatre poursuites frappées d’opposition ont été intégralement payées, pour un total de 16'197 francs, ce qu’elle établit par des titres, soit des avis bancaires. Si elle a fait ces paiements, avec l’argent prêté par son employeur, c’est pour arrêter les frais et repartir sur la base d’une situation financière assainie. En cas d’admission du recours, les 2'000 francs avancés par l’intimée devront être restitués à celle-ci et pas mis à la charge de la recourante. Cette dernière versera sans autre les 100 francs de frais de première instance, s’ils sont mis à sa charge. L’inventaire dans la faillite révèle qu’il n’y a pas de biens réalisables et le prononcé d’une faillite serait inutile, car la procédure devrait être immédiatement suspendue faute d’actifs. La situation financière est maintenant assainie.
G. La première juge n’a pas présenté d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des novas sont admissibles (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.
2. Le jugement entrepris est conforme à la loi. La première juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'elle a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.
3. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.
4. En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, la recourante a versé le 31 mars 2017 la somme de 2'699.85 francs à l’Office des poursuites, au titre de paiement final dans la poursuite no [1111 faisant l’objet de la présente procédure. La dette a ainsi été éteinte.
5. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP). Concrètement, il suffit, pour l’annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. Ce faisant, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 174 LP ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur – ou du débiteur lui-même - ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24 juin 2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris; totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes ne résulte du dossier. Seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération (Cometta, op. cit. no 8 et 13 ad. art. 174 LP).
b) En l'espèce, le dossier amène au constat que la recourante s’est trouvée dans une situation financière difficile, du fait de pertes réalisées avec le commerce qu’elle a fermé à fin 2015. Elle a ensuite fait, avec l’aide de son mari et de son employeur, de très gros efforts pour assainir sa situation, puisqu’elle a réglé, jusqu’au 30 mars 2017, pour plus de 200'000 francs de poursuites, puis sa dette envers Y. le 31 mars et trois poursuites pour au total environ 5'000 francs, jusqu’au 10 avril, et enfin quatre poursuites – pourtant frappées d’opposition – pour un peu plus de 16'000 francs, jusqu’à début mai. Il n’y a donc plus de poursuites en cours contre elle. Elle réalise un salaire d’environ 3'700 francs net par mois, pour une activité dépendante, et en tenant compte du fait que son mari participe – évidemment – à l’entretien courant du ménage, elle a la possibilité de financer son entretien sans s’exposer à de nouvelles dettes, ceci même en remboursant au fur et à mesure les avances consenties par son employeur. Même si elle ne dispose actuellement pas de biens réalisables, sa solvabilité, en l’état actuel des choses, est plus vraisemblable que son insolvabilité. En somme, le prononcé de la faillite a résulté d’une sorte d’accident, causé par une confusion au sujet de la date de l’audience de faillite, dans une situation déjà très proche d’un assainissement définitif, lequel est maintenant réalisé. Le risque d’une nouvelle faillite est particulièrement mince, vu la situation actuelle et en fonction de la prochaine radiation de la recourante au Registre du commerce. Dans ces conditions, l’annulation du jugement de faillite paraît une solution évidente.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement de faillite annulé. Les frais des deux instances seront mis à la charge de la recourante, qui a provoqué la procédure par sa négligence en rapport avec la date de l’audience du 30 mars 2017 (art. 107 CPC). Il n'y a pas lieu à octroi de dépens à la recourante, pour le même motif que ci-dessus et les brèves observations de l’intimée ne justifiant pas une indemnité à ce titre (art. 95 al. 3 let. c CPC).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours.
2. Annule le jugement de faillite rendu le 30 mars 2017 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
3. Met les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par l’intimée à concurrence de 100 francs et par la masse en faillite à concurrence de 100 francs également, à la charge de la recourante.
4. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.
Neuchâtel, le 19 mai 2017
1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:
1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;
2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;
3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.
3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.
1 Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er
janv. 2014 (RO 2013
4111;
FF 2010
5871).
2 RS 272