A.                            A.________ Sàrl, inscrite au registre du commerce le 29 janvier 1999, a pour but l’exploitation […].

B.                            Le 27 novembre 2024, sur réquisition de l’État de Neuchâtel, agissant par son service financier, un commandement de payer no [111] a été notifié à A.________ Sàrl, pour la somme de 854.95 francs avec intérêts à 8 % dès le 6 novembre 2024. La cause de l’obligation était l’impôt cantonal et communal 2022. À cela s’ajoutaient des intérêts jusqu’au 5 novembre 2024 par 73.85 francs, un émolument de recouvrement de 32 francs ainsi que les frais de commandement de payer par 48.20 francs. La poursuivie n’a pas fait opposition.

C.                            L’État de Neuchâtel a fait notifier une commination de faillite à la débitrice le 13 janvier 2025, dans la même poursuite et pour les mêmes montants, plus les frais de la commination de faillite.

D.                            a) A.________ Sàrl ne s’est pas acquittée de la somme réclamée en poursuite, si bien que le créancier a requis la faillite le 26 août 2025. Il a produit le commandement de payer et la commination de faillite.

                        b) Les parties ont été citées à comparaître devant le tribunal civil le 10 octobre 2025 à 08h45. La débitrice était informée du fait que si elle justifiait du paiement, avant l’audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'220.70 francs, plus frais d’encaissement en cas de paiement à l’Office des poursuites, la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. En définitive, la débitrice n’a pas payé cette somme avant l’audience.

                        c) Le 10 octobre 2025, personne n’a comparu devant le tribunal civil. La faillite a été prononcée le même jour à 09h00.

                        d) Le 20 octobre 2025, A.________ Sàrl recourt contre le jugement de faillite auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC), en concluant à son annulation sous suite de frais et dépens ; à titre préliminaire, elle sollicite l’octroi de l’effet suspensif. A l’appui, la recourante fait tout d’abord valoir qu’elle a adressé un paiement d’un montant de 1'220.70 francs auprès du greffe du Tribunal civil en date du vendredi 10 octobre 2025. Son compte n’a toutefois été débité que le lundi 13 octobre 2025, eu égard au bref délai de traitement nécessaire. Le recours doit donc être admis sur la base de l’article 174 al. 2 ch. 1 LP (et non 174 al. 2 ch. 2 LP précise-t-elle dans son recours). Par ailleurs, s’agissant de rendre vraisemblable sa solvabilité, elle allègue que, malgré une situation financière provisoire délicate, elle honore de manière régulière, au moyen d’un ordre permanent mensuel, un versement de 1'100 francs en faveur de l’Office des poursuites. Cela illustre une gestion consciencieuse de sa comptabilité et une volonté constante de stabiliser sa situation économique. En ce qui concerne son activité, il ressort du bouclement annuel de l’année 2020 que la recourante a réalisé un produit net des ventes de 511'127.90 francs, ce qui démontre sa viabilité et son commerce régulier. Elle fournit actuellement des marchandises auprès de différents clients réguliers qui lui permettent de recevoir « plusieurs milliers de francs mensuellement » lui procurant des liquidités. L’associé-gérant de la recourante est propriétaire d’un immeuble à Z.________ et perçoit mensuellement 8'750 francs de loyers. Cette somme mensuelle « pourrait également tout à fait être à même d’être injectée dans sa société à des fins d’assainissement, le cas échéant ». A l’appui du recours, elle dépose notamment un relevé bancaire, montrant un débit de son compte en faveur du Tribunal régional du Littoral le 13 octobre 2025, divers extraits de comptes pour le mois d’octobre 2025 (montrant des versements de certains clients, dont B.________ SA), le bouclement annuel pour l’exercice 2020 qui se solde par une perte annuelle de l’exercice de 33'292.01 francs ainsi qu’un lot de factures adressées à divers clients durant l’année 2025.

                        e) Le président de l’ARMC a requis, auprès de l’Office des poursuites, le décompte débiteur ainsi que l’extrait des registres art. 8a LP, tous les deux établis à la date du 10 octobre 2025. Il en ressort que la débitrice a fait l’objet de poursuites pour un total à payer de 238'343.60 francs (décompte débiteur) ou de 234'946.19 francs entre novembre 2020 et octobre 2025 (extrait des registres art. 8a LP). Il n’y a pas d’acte de défaut de biens.

                        f) Par ordonnance du 20 octobre 2025, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution du jugement de faillite, invité la recourante à verser une avance de frais 750 francs dans les dix jours, à faire part à l’ARMC de ses observations sur l’état des poursuites et dit que l’inventaire établi par l’Office des faillites vaudrait mesure conservatoire au sens de l’article 174 al. 3 LP.

                        g) Dans le délai imparti, l’Office des faillites a remis, le 30 octobre 2025, l’inventaire de la faillite. Il en ressort que la débitrice dispose d’objets mobiliers estimés à 14'600 francs, de papiers-valeurs, créances et droits divers estimés à 9’248.67 francs et d’argent comptant à hauteur de 1'000 francs, soit un total d’actifs de 24'848.67 francs. L’huissier remarque que le poste « débiteurs dus » se monte à 8'000 francs selon les déclarations de l’associé-gérant, mais sans pièce justificative.

                        h) Le 3 novembre 2025, la recourante a déposé des observations sur l’état des poursuites la concernant. Elle a constaté que « une multitude de poursuites est aujourd’hui périmée » et que « une multitude de poursuites a été payée à l’Office des poursuites ». Elle a souligné que les poursuites faisant l’objet d’une demande de mise en faillite avaient été réglées, justificatifs à l’appui (poursuites [222] et [333]). Elle a allégué qu’il n’y avait pas actuellement de demande de mise en faillite et que l’activité de l’entreprise devait être transmise à un tiers prochainement, soit dans le courant du premier semestre 2026. Les comptes 2023 et 2024 étaient actuellement auprès de la fiduciaire de la recourante, qui espérait pouvoir les fournir très rapidement.

                        i) Le président de l’ARMC a accordé un premier délai au 17 novembre 2025, prolongé au 27 novembre 2025, pour déposer des observations complémentaires. Le 1er décembre 2025, la recourante a informé l’ARMC que la comptabilité était toujours auprès de la fiduciaire de la société. La reprise de l’entreprise devait intervenir en mars 2026. Elle a produit cinq commandes, reçues le 3 novembre 2025, pour des montants respectifs de 338.95 francs, 160.25 francs, 180.05 francs, 298.30 francs et 95.85 francs démontrant que l’activité se poursuivait, d’autant plus avec les fêtes de fin d’année.

C O N S I D É R A N T

1.                            L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours (art. 319 let. a CPC, 174 LP). Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

2.                            a) Des novas sont admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, mais l’article 174 al. 2 LP n’autorise pas le débiteur à produire des pièces et à faire valoir des moyens une fois échu le délai de recours de l'article 174 al. 1 LP ; la maxime inquisitoire n'oblige en outre pas le tribunal à étendre la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve envisageables (arrêt du TF du 24.11.2016 [5A_681/2016] cons. 3.1.3).

b) Les pièces déposées par la recourante dans le délai de recours sont admises. Celles produites à l’appui de ses observations postérieures, dans le délai imparti par le président de l’ARMC (selon la pratique souple adoptée par l’ARMC), le sont également.

3.                            Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstances connues lui permettant de rejeter la requête ou d'ajourner sa décision, selon les articles 172 à 173a LP.

4.                            En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

5.                            Le 13 octobre 2025, soit pendant le délai de recours contre le jugement de faillite, la recourante a consigné auprès du Tribunal régional de Neuchâtel la somme de 1'222.70 francs. A rigueur de la loi, cette somme aurait dû être versée à l’autorité judiciaire supérieure (cf. art. 174 al. 2 ch. 2 LP). On peut considérer néanmoins que la condition est réalisée (pour le cas – comparable – d’un paiement auprès de l’Office des poursuites dans le délai de recours, cf. Giroud/Theus Simoni, in BSK SchKG II, 3e éd., 2021, n. 21b ad art. 174 et l’arrêt cité). Il est précisé qu’il n’est pas question de considérer que le paiement est intervenu avant le jugement de première instance, au vu du document bancaire produit (ce qui réaliserait l’hypothèse de l’art. 174 ch. 1 LP et rendrait inutile l’examen de la solvabilité, si c’est cela que la recourante avait en vue en insistant sur l’application de l’art. 174 al. 2 ch. 1, plutôt que de l’art. 174 al. 2 ch. 2 LP). La faillite a été prononcée à 09h00 le 10 octobre 2025. La recourante n’allègue pas qu’elle aurait lancé l’ordre du paiement le 10 octobre 2025 avant cette heure-là. De toute façon, donner un ordre bancaire n’équivaut pas à régler une dette.

6.                            a) La jurisprudence (arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.1.2, avec des références à la jurisprudence antérieure) rappelle que c'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'article 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'article 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères ; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus.

b) La doctrine précise en outre que c’est en déposant son recours que le débiteur doit rendre vraisemblable qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles : Cometta, Commentaire romand, poursuites et faillite, n. 8 et 11 ad art. 174 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 LP ; seuls les moyens immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération : Cometta, op. cit., nos 8 et 13 ad art. 174 LP).

7.                            a) En l’occurrence, la recourante a consigné la dette à l’origine du prononcé de la faillite et s’est acquittée de deux autres prétentions qui, à ce moment-là, avait justifié chacune la notification d’une commination de faillite.

                        b) Cela étant, la recourante ne rend pas vraisemblable sa solvabilité (c’est elle qui supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de cette vraisemblance, cf. arrêt du TF du 14.03.2025 [5A_131/2025] cons. 3.4). Tout d’abord, elle ne dépose pas de comptabilités pour les années 2023 et 2024, ni même de bilan intermédiaire. La recourante produit des documents en vrac, en laissant le soin à l’ARMC de se livrer à des conjectures pour tenter de déterminer quelles sont ses revenus de l’exploitation. On ignore les charges courantes. S’agissant des poursuites en cours, la recourante laisse également le soin à l’ARMC de calculer le montant des poursuites périmées et des poursuites qui ont fait l’objet de paiements à l’Office des poursuites entre le 17 novembre 2020 et le 4 octobre 2025. Sur la base du formulaire extrait des registres art. 8a LP, on note une quarantaine de poursuites dont l’état correspond à « notification de la commination de faillite ». L’immeuble évoqué dans le recours est la propriété de l’associé-gérant et non de la recourante. Il n’est pas allégué que les loyers qu’il produit (dont 1'500 francs pour l’entreprise) seraient effectivement injectés dans la société à des fins d’assainissement. La recourante ne fait qu’évoquer cette hypothèse, sans indication concrète que celle-ci se matérialise immédiatement. Enfin, les projets de remise de l’activité sont encore vagues. Il n’y a aucune indication d’élément financier permettant de se figurer ce que cette transaction, si elle aboutit, pourrait procurer comme liquidités à la Sàrl, et comme garanties à ses créanciers poursuivants.

8.                     En définitive, la recourante échoue à démontrer, au stade de la vraisemblance, que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité à court ou moyen terme. Le recours doit être rejeté, frais à la charge de son auteur qui succombe. L’effet suspensif ayant été accordé, il convient de fixer à nouveau l’ouverture de la faillite. Il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens à l’intimé qui n’en a d’ailleurs pas demandé.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIÈRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Fixe l’ouverture de la faillite de A.________ Sàrl au 19 décembre 2025 à 14h00.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

5.    Invite le greffe du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à verser à l’Office des faillites le montant de 1'222.70 francs consigné par la recourante.

Neuchâtel, le 18 décembre 2025