A.                      Le 2 août 2019, X.________ a déposé devant le tribunal civil une demande unilatérale en divorce contre son épouse Y.________. Il concluait au prononcé du divorce, à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial avait été liquidé, qu’il soit ordonné à une banque de transférer un leasing sur une voiture au nom et à la charge de la défenderesse et que le partage des avoirs LPP des époux soit ordonné, sous suite de frais et dépens. Il alléguait notamment que les époux s’étaient mariés en 2015, qu’aucun enfant n’était né de cette union et que les époux s’étaient séparés à fin 2016. L’épouse avait quitté son mari, partant du jour au lendemain sans indiquer une nouvelle adresse, et n’avait plus donné de nouvelles pendant dix-huit mois. De nationalité tunisienne, elle craignait de perdre son permis B en cas de divorce et, pour cette raison, refusait de transmettre les informations nécessaires à la procédure. Les époux étaient séparés depuis plus de trois ans et le régime matrimonial avait été préalablement liquidé entre eux. L’époux, enseignant, percevait un salaire mensuel d’en moyenne 4'400 francs net. Ses charges s’élevaient à 3'805 francs par mois (minimum vital : 1'200 francs ; loyer : 1'445 francs ; assurance-maladie et accidents : 353 francs ; assurance ménage : 357 francs ; impôts : 450 francs). Quant à l’épouse, elle gagnait 2'008.10 francs par mois. Ses charges n’avaient pas pu être établies, car elle refusait de fournir des informations. En septembre 2018, l’époux avait été d’accord de signer un contrat de leasing en son nom, mais pour le compte de son épouse. C’était cette dernière qui payait les mensualités et utilisait le véhicule. La prestation de libre passage acquise par l’époux durant le mariage se montait à 37'039.30 francs. Celle de l’épouse était inconnue. Avec la demande en divorce, le demandeur déposait diverses pièces, notamment des fiches de salaire pour janvier à mars 2019, son certificat de salaire pour l’année 2018, indiquant un revenu net de 59'111 francs, et la taxation définitive des époux pour l’année 2017, qui retenait un revenu effectif pour l’impôt cantonal direct de 79'852 francs, imposable 58'900 francs (51'000 francs pour l’impôt fédéral direct), et une fortune effective de 5'006 francs, imposable zéro.

B.                      Par courrier du 5 août 2019, le tribunal civil a invité le demandeur à verser une avance de frais de 2'122 francs, dans les 20 jours. Le courrier rappelait les voies de recours contre cette décision. En annexe à cette décision figure une formule de calcul de l’avance de frais, qui retient un revenu du couple de 84'636 francs (« taxation 2018 : les 2 encore s/même »), une fortune de l’époux de 2'288 francs et aucune fortune pour l’épouse. L’émolument a été calculé à raison de 2,5 % des revenus, soit 2'116 francs, et 2,5 % de la fortune, soit 6 francs, le total se montant aux 2'122 francs mentionnés plus haut. En cas de demande reconventionnelle, un émolument de 1'103 francs était prévu, correspondant à 1,3 % du revenu et de la fortune. Selon une autre feuille annexe, il a été retenu les revenus et fortune de l’année fiscale 2018, selon la déclaration ; la taxation pour 2017 était, elle, définitive.

C.                      a) Le 8 août 2019, le demandeur a déposé une requête d’assistance judiciaire partielle, en indiquant que l’avance de frais demandée représentait une « somme colossale » par rapport à sa situation financière ; la taxation définitive 2018 (recte : 2017) faisait état d’un revenu imposable de 51'000 francs ; même si on calculait l’avance en retenant le pourcentage maximal du revenu imposable, soit 4 %, elle ne pourrait pas dépasser 2'040 francs ; il ne semblait pas que la procédure engagée serait complexe ; selon ses allégués, le demandeur réalisait un revenu mensuel net de 4'400 francs, pour des charges de 3'805 francs, ce qui laissait un disponible de 595 francs par mois seulement ; il devait assumer pour 500 francs de frais médicaux par mois, car il avait mal vécu la séparation et devait se faire traiter auprès du CENEA et d’un psychiatre ; il demandait l’exonération de l’avance de frais (sous-dossier Requête AJ ; les pièces auxquelles il est fait référence plus loin se trouvent dans le même sous-dossier, qui n’est pas numéroté, sauf précision contraire).

                        b) Le tribunal civil a répondu le 13 août 2019 qu’il avait été tenu compte, pour le calcul de l’émolument, des revenus réalisés en 2018 par les deux parties, à savoir plus de 83'000 francs, selon l’addition des salaires nets mentionnés dans les certificats de salaire produits en pièces 4 et 6, ou 84'636 francs de revenus et 2'288 francs de fortune pour l’époux, selon la consultation des données fiscales par le greffe. L’avance de frais de 2'122 francs était ainsi parfaitement justifiée et correspondait au minimum fixé par la loi. La juge précisait qu’elle statuerait sur la requête à réception des preuves de toutes les charges alléguées et de leur paiement effectif.

                        c) Le même jour, le demandeur a contesté les conclusions du tribunal civil. Il exposait qu’il fallait retenir le revenu et la fortune déterminants pour le taux d’imposition, selon la dernière taxation entrée en force au titre de l’impôt direct cantonal. La dernière taxation entrée en force était celle de 2017. Il fallait donc retenir la somme de 51'000 francs comme revenu déterminant pour le calcul de l’avance de frais. Au taux minimal de 2,5 %, l’avance de frais devait donc être fixée à 1'275 francs.

                        d) Le 15 août 2019, le tribunal civil a fait remarquer au demandeur que, pour la fixation de l’avance de frais, il fallait tenir compte des variations de revenu et de fortune depuis la dernière taxation. Il invitait le demandeur à indiquer si les revenus et fortunes des époux, pour autant qu’il les connaisse s’agissant de son épouse, avaient connu des variations substantielles en 2019. A défaut, il tiendrait compte, dans une nouvelle décision à intervenir, des revenus des parties en 2018, tels qu’ils ressortaient des pièces, soit 83'000 francs.

                        e) Par courrier du 16 août 2019, le demandeur a indiqué que ses revenus n’avaient pas changé en 2019, comme l’attestaient les pièces déposées avec la demande en divorce, sous PL 3. Il maintenait sa requête d’assistance judiciaire partielle, demandait qu’une nouvelle décision soit rendue, précisait qu’il devrait emprunter à des amis l’argent destiné à payer l’avance de frais et demandait un délai au 27 septembre 2019 pour le versement de cette avance.

                        f) Le demandeur a déposé le 21 août 2019 une formule d’assistance judiciaire, dans laquelle il faisait état d’un revenu mensuel net de 3'831.40 francs pour lui-même et 2'008.10 francs pour son épouse. Au chapitre des charges, il mentionnait 1'445.05 francs pour le loyer, 354.40 francs de cotisations d’assurance-maladie et accidents et 485 francs pour la moyenne de la charge fiscale mensuelle.

                        g) Le tribunal civil, par courrier du 27 août 2019, a relevé qu’à la lecture de la PL 4 déposée avec la demande en divorce, il apparaissait un salaire mensuel net de 4'925 francs (arrondi) et non 3'831.40 francs comme indiqué dans la formule de requête d’assistance judiciaire. Les charges alléguées se montant à 3'780 francs, il restait un disponible de 1'100 francs. Il paraissait donc impossible d’accorder l’assistance judiciaire en l’état et le requérant était invité à dire s’il maintenait sa requête.

                        h) Le 2 septembre 2019, le demandeur a indiqué que son salaire mensuel net, part du 13ème salaire comprise, s’élevait à 4'400 francs par mois. Les charges mensuelles se montaient à 3'934.40 francs, dont 1'200 francs de minimum vital, 1'445 francs pour le loyer, 354.40 francs d’assurance-maladie et accidents, 30 francs d’assurance RC, 705 francs d’impôts et 200 francs de frais médicaux non pris en charge. Le solde à disposition s’élevait à 465 francs. Le demandeur réitérait la demande d’assistance judiciaire partielle, mais demandait au moins que l’avance soit proportionnée à ses revenus, voire que le paiement de l’avance soit fractionné.

                        i) Le tribunal civil a répondu le 12 septembre 2019 qu’il n’était pas possible d’accorder l’assistance judiciaire. Par référence aux pièces produites, plus particulièrement les PL 4 et 9, le demandeur disposait d’un solde positif de 737 francs, ceci même en augmentant le minimum vital de 25 %. Le demandeur était invité à indiquer s’il souhaitait une décision formelle.

                        j) Le 13 septembre 2019, le demandeur a indiqué que même en retenant un solde mensuel de 737 francs, il n’était pas en mesure de payer 2'000 francs dans les vingt jours. Il disait n’avoir pas eu de réponse pour un éventuel paiement fractionné. Il demandait qu’une décision de refus de l’assistance judiciaire partielle soit rendue et une réponse en rapport avec le fractionnement des frais.

D.                      a) Par ordonnance du 25 octobre 2019, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire, statuant sans frais. Il a retenu, en se référant à la PL 4, que le demandeur réalisait un revenu mensuel de 4'925.90 francs. Ses charges se montaient à 4'188.10 francs (minimum vital + 25 % : 1'500 francs ; loyer : 1'445 francs ; assurances : 354.40 francs et 29.75 francs ; impôts selon PL 9 : 650.60 francs ; frais médicaux non couverts : 208.35 francs). Le disponible était ainsi de 737.80 francs. Même en retenant les postes allégués par le demandeur, le disponible serait encore de 737 francs.

                        b) Le même jour, le tribunal civil a invité le demandeur à verser une avance de frais de 2'073 francs, en quatre paiement mensuels de 518.25 francs, la première fois le 15 novembre 2019. Le courrier indiquait les voies de recours.

E.                      Le 1er novembre 2019, X.________ recourt contre la décision d’avance de frais du 25 octobre 2019. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation de cette décision, principalement à ce que l’avance de frais soit fixée à 1'275 francs, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance, sous suite de frais et dépens. Il rappelle les conclusions de sa demande en divorce. Selon lui, l’épouse n’a pas droit à une pension. Le mariage n’a duré qu’une année. L’affaire est donc relativement simple et ne requiert pas un travail démesuré de la part du tribunal civil. Le recourant est enseignant et son salaire mensuel net est, en moyenne, de 4'400 francs. Durant les mois précédant la demande en divorce, il a réalisé un revenu inférieur à celui de l’année précédente, son salaire étant en partie obtenu par des remplacements. L’épouse réalise un salaire de 2'008.10 francs. Les charges mensuelles du recourant s’élèvent à 3'934.40 francs (minimum vital : 1'200 francs ; loyer : 1'445 francs ; assurances : 354.40 francs et 30 francs ; impôts : 705 francs ; frais médicaux non pris en charge : 200 francs). Le disponible est ainsi de 465 francs par mois. Les charges de l’épouse n’ont pas pu être établies, car elle refuse de fournir les informations nécessaires. Le recourant ne peut pas payer l’avance de frais sans entamer son minimum vital. Ni les certificats de salaire pour 2018, ni la taxation 2017 n’attestent d’une fortune. Les 2,5 % de 51'000 francs, soit du revenu imposable 2017, feraient 1'275 francs, alors que les 4 % feraient 2'040 francs. Le revenu imposable pour 2018 sera sans doute sensiblement inférieur, vu la baisse des salaires. Le recourant a en outre diminué son taux d’activité durant la première partie de l’année 2019 et reçoit maintenant en moyenne 4'400 francs par mois, part du 13ème salaire incluse, soit 57'200 francs par année. En fixant l’avance de frais à 2'073 francs, le tribunal civil a outrepassé les limites fixées par le tarif des frais. L’avance a été fixée arbitrairement. Même en tenant compte de la nouvelle situation du recourant, l’avance de frais devrait être de 1'430 francs (2,5 % de 57'200 francs). Les 518.25 francs par mois exigés pour l’avance fractionnée entameraient le minimum vital du recourant. La procédure ne sera pas complexe, au vu de la demande, de l’absence de réponse et des questions en litige. Il est donc arbitraire de prendre en compte les salaires additionnés des époux, à l’exclusion de la dernière taxation définitive, sans considérer la situation modifiée de l’époux, soit sa baisse de salaire et ses charges supplémentaires.

F.                      Par ordonnance du 5 novembre 2019, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

G.                      Dans des observations du 18 novembre 2019, la première juge relève qu’elle a clairement exposé les montants des revenus, mais aussi de la fortune sur lesquels elle se fonderait pour fixer l’avance de frais, sans que ces montants soient contestés. Le recourant avait indiqué que ses revenus n’avaient pas subi de modification en 2019, par rapport à ceux mentionnés dans le courrier du 15 août 2019. La première juge s’en remet à l’appréciation de l’ARMC.

H.                      Les observations du tribunal civil ont été transmises le 21 novembre 2019 au recourant et à l’intimée. Le recourant n’a pas déposé de réplique spontanée. L’intimée n’a pas procédé.

C O N S I D E R A N T

1.                       Le recours ne porte que sur le montant de l’avance de frais et il convient de prendre acte du fait que le recourant ne s’en prend pas à l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire.

2.                       Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

3.                       Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                       a) D’après l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires et assurer que l’Etat n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur, les avances servant au fond dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 3 ad art. 98).

                        b) Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (RJN 2017, p. 323,  p. 326, avec des références à la jurisprudence fédérale). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159 cons. 4.2 ; RJN 2017, p.323, p. 326). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les demandes d’avances prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4 ; RJN 2017 p. 323, p.326). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive (Suter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2013, n. 13 ad art. 98 CPC ; RJN 2017 p. 326).

                        c) Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 98). À Neuchâtel, le montant des émoluments, déterminant pour les avances de frais, doit être établi en appliquant le Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, dans sa version du 1er juillet 2019 (TFrais, RSN 164.1). L’article 16 de ce décret prévoit que, pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1), que le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenu par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien (al. 2), et que le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors (al. 3). Quant à l’article 17 al. 1 du même décret, il stipule que l'émolument est de 2,5  % à 4 % du revenu et de 2,5 ‰ à 4 ‰ de la fortune des parties, mais au minimum 600 francs.

5.                       a) En l’espèce, la taxation définitive des époux pour l’année 2017 retient un revenu de 58'900 francs comme base déterminante pour le taux, s’agissant de l’impôt cantonal et communal. C’est ce chiffre qui peut servir de référence, au sens de l’article 16 al. 2 TFrais, et non le montant de 51'000 francs indiqué par le recourant, qui est celui du revenu déterminant pour le taux de l’impôt fédéral direct et est donc sans pertinence ici. Les 2,5 % de 58'900 francs font 1'472.50 francs et les 4 % donnent 2'356 francs.

                        b) D’après les certificats de salaire pour l’année 2018, que le recourant a déposés au dossier, son revenu net a été de 59'111 francs et celui de son épouse de 24'392 francs. Le total s’élève à 83'503 francs. Avec les mêmes déductions que celles admises pour la taxation 2017 – qui comprennent d’ailleurs des intérêts passifs, des dépenses professionnelles et des versements bénévoles et dons, dont on ne sait pas s’ils sont encore actuels, ainsi que des frais médicaux dépassant ce qui est allégué par le recourant –, le revenu déterminant pour le taux serait de 62'567 francs. Les 2,5 % de cette somme font 1'564.20 francs et les 4 % donnent 2'502.70 francs.

                        c) Si on retient, au sens des allégués du recourant, un revenu mensuel moyen de 4'400 francs pour l’époux (soit 52'800 francs pour l’année) et de 2'008.10 francs, part au 13ème salaire incluse, pour l’épouse (soit 24'097.20 francs pour l’année), on obtient un total des revenus de 76'897.20 francs pour le couple. Avec les mêmes déductions que celles admises pour la taxation 2017, cela ferait un revenu déterminant pour le taux de 55’961.20 francs. Les 2,5 % de cette somme font 1'399.05 francs et les 4 % donnent 2'238.45 francs.

                        d) Il faut dès lors constater que, quelle que soit l’hypothèse retenue au sens de ce qui précède, le tribunal civil est resté dans les limites du tarif en fixant l’avance à 2'073 francs. Cela vaut sans tenir compte d’une fortune quelconque, qui n’aurait de toute manière qu’une influence négligeable sur le résultat. Le montant de l’avance exigée, soit 2'073 francs, correspond à 3,5 % de 58'900 francs (première hypothèse ci-dessus), 3,3 % de 62'567 francs (deuxième hypothèse) et 3,7 % de 55'961.20 francs (troisième hypothèse).

                        e) Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne dit que la procédure de divorce sera particulièrement simple. Si la défenderesse n’a pas encore déposé de réponse, c’est parce que la demande ne lui a pas encore notifiée. Les conclusions qu’elle pourrait prendre et les arguments qu’elle pourrait faire valoir ne sont donc pas encore connus. Elle pourrait, théoriquement et notamment, s’opposer au principe du divorce, réclamer une contribution d’entretien, faire valoir des prétentions en liquidation du régime matrimonial, s’opposer à la conclusion du demandeur en ce qui concerne le transfert d’un contrat de leasing ou encore faire valoir des prétentions particulières en relation avec le partage des avoirs de prévoyance, sans que l’on puisse exclure a priori des conclusions portant sur d’autres questions encore. Le dossier ne contient que les allégués du demandeur, appuyés par certaines pièces, mais il est évidemment impossible de prédire quels seront les arguments de la défenderesse et les pièces qu’elle pourrait déposer. Le recourant indique lui-même qu’elle a refusé de lui fournir des pièces en vue de la procédure de divorce, ce qui amène à envisager que son attitude durant cette procédure pourrait ne pas être très conciliante. Ainsi, même si, en l’absence de questions à résoudre au sujet d’enfants, la procédure ne s’annonce pas comme extrêmement complexe, il n’est pas possible de considérer a priori qu’elle sera particulièrement simple. Il n’était donc pas arbitraire, ni inadéquat, de réclamer une avance de frais correspondant, selon le cas de figure envisagé, à 3,3 à 3,7 % des revenus imposables des époux. C’était d’autant moins inadéquat que le montant fixé, soit 2'073 francs, est relativement modeste, vu la situation financière des époux qui l’est également.

                        f) Indépendamment de la situation financière des parties, un émolument de 2'073 francs pour une procédure de divorce introduite par une demande unilatérale, dans laquelle différentes questions qui pourraient être litigieuses devront être examinées, respecte très largement les principes de la couverture des frais et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit. Cet émolument est égal à celui qui serait fixé dans une procédure patrimoniale ou simplifiée dont la valeur litigieuse serait d’environ 16'000 francs (émolument égal à 13 % de la valeur litigieuse, cf. art. 12 TFrais). Au tarif usuel des avocats, soit 270 francs, les 2'073 francs correspondent à un peu moins de huit heures de travail. Le montant de l’émolument envisagé paraît, en l’état, ne pouvoir couvrir qu’une partie des frais – salaires, locaux, équipement, etc. – que l’Etat devra assumer pour le procès. Il n’a dès lors rien d’excessif au regard des principes mentionnés ci-dessus.

                        g) Enfin, il faut retenir que l’obligation de verser une avance de 2'073 francs, fractionnée en quatre versements mensuels de 518.25 francs, n’est pas de nature à empêcher le recourant d’avoir accès à la justice. Les calculs du minimum vital opérés par le recourant ont été fluctuants, certains chiffres avancés changeant d’une fois à l’autre, par exemple en ce qui concerne la charge fiscale mensuelle (450 francs selon la demande en divorce ; 485 francs selon la formule de requête d’assistance judiciaire du 21 août 2019 ; 705 francs selon la lettre du 2 septembre 2019 ; aussi 705 francs selon le recours). Le calcul assez large du tribunal civil dans sa décision refusant l’assistance judiciaire – qui n’a pas fait l’objet d’un recours – n’a rien d’arbitraire et on peut considérer que les 737 francs de disponible mensuel qu’il constate suffisent au recourant pour s’acquitter de l’avance de manière fractionnée, comme indiqué dans la décision entreprise. Au surplus, le recourant a dit lui-même qu’il avait moins travaillé au début de l’année 2019, ce dont on peut déduire qu’il devrait actuellement travailler plus qu’à cette période et donc réaliser un revenu supérieur. Il a également expliqué qu’il devrait – et donc pourrait – payer l’avance de frais avec l’aide d’amis. Il a pu verser en quelques jours l’avance de frais de 600 francs exigée pour la procédure de recours (décision demandant l’avance expédiée le 5 novembre 2019 ; paiement le 11 novembre 2019) et n’a pas prétendu pas que cela lui aurait causé des difficultés. L’avance exigée, payable de manière fractionnée, ne restreint dès lors pas de manière inadmissible la possibilité pour le recourant de défendre ses intérêts en justice.

6.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, frais à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n’y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

Neuchâtel, le 16 décembre 2019

 

Art. 98 CPC

Avance de frais
 

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.