A.                            A.________, née en 1927, est décédée le 17 juin 2019. Elle laissait comme héritiers légaux son mari B.________, domicilié à Z.________ et avec lequel elle a vécu jusqu’à son décès, sa fille C.________, vivant à l’étranger, et son fils X.________, domicilié à V.________ (NE). Elle avait notamment établi un testament authentique le 13 avril 2017.

B.                            Le 30 août 2019, X.________ a déposé devant le tribunal civil une requête tendant à un inventaire conservatoire de la succession de sa mère, au sens de l’article 553 CC. Il exposait, en bref, que les relations entre lui-même, son père et sa sœur étaient extrêmement conflictuelles. D’après ses dispositions testamentaires, la défunte aurait possédé des biens de grande valeur, placés dans des coffres-forts à son domicile à Z.________. Le requérant demandait que son père et sa sœur soient interrogés sur d’éventuels retraits qu’ils auraient opérés dans les coffres et que les déclarations fiscales de la défunte des dix dernières années soient requises auprès de l’administration fiscale.

C.                            a) Par décision du 17 septembre 2019, le tribunal civil a ordonné que l’inventaire soit dressé et chargé le greffier dudit tribunal de mener cette tâche à bien, les frais étant réservés. Dans la motivation, le juge précisait qu’il n’appartenait pas au greffier d’interroger des héritiers, lesquels avaient toutefois l’obligation de le renseigner, et que le greffier n’aurait pas à procéder aux mesures d’instruction demandées par le requérant, l’inventaire ne visant qu’à la conservation du patrimoine existant au jour de l’ouverture de la succession et l’état des actifs à une autre date n’ayant pas à être établi.

                        b) Le même 17 septembre 2019, le tribunal civil a avisé le requérant, ainsi que le père et la sœur de celui-ci, du fait que les opérations d’inventaire auraient lieu le 2 octobre 2019, dès 13h30, au domicile de la défunte. B.________ était notamment invité à donner accès aux locaux à la délégation du greffe. C.________ et X.________ étaient également conviés à participer aux opérations. Les héritiers, en particulier B.________, étaient en outre invités à déposer jusqu’au 2 octobre 2019 les pièces justificatives permettant d’établir les actifs de la défunte au moment de son décès (dispositions testamentaires, dernière déclaration d’impôts, dernière taxation fiscale, extraits bancaires nécessaires, extrait du registre foncier, permis de circulation, assurance ménage, etc.).

                        c) Le greffier du tribunal civil s’est adressé à des banques pour obtenir de leur part des renseignements sur d’éventuels avoirs de la défunte. Il a reçu diverses réponses.

D.                            a) Les opérations d’inventaire se sont déroulées le 2 octobre 2019 au domicile de la défunte, en présence de B.________, assisté d’un mandataire et d’une personne de confiance, et du mandataire de X.________ ; elles ont en particulier porté sur le contenu de trois coffres et d’un buffet, ces objets contenant de nombreuses œuvres d’art, qui ont été photographiées. Le mandataire de B.________ a déposé les dispositions testamentaires de la défunte.

                        b) Le 21 octobre 2019, le mandataire de B.________ a adressé divers documents au tribunal civil, en particulier des extraits bancaires ; il précisait que C.________ confirmait qu’elle n’avait ni reçu ni pris possession d’aucun bijou ou objet de valeur ayant appartenu à sa mère. Le 4 novembre 2019, le même a encore déposé la déclaration fiscale 2017 et la taxation définitive 2017 des A.________ et B.________, en relevant qu’il avait ainsi transmis tous les documents requis lors de la prise d’inventaire.

E.                            Un inventaire a été établi le 19 novembre 2019 par le greffier et son substitut. Il faisait état d’avoirs bancaires pour plus de 300'000 francs et mentionnait la liste des objets, spécialement des œuvres d’art, trouvés dans trois coffres et un buffet, chaque ligne de l’inventaire indiquant le numéro de la photographie de l’objet correspondant. Dans le chapitre relatif au « Coffre 1 », il était fait mention de « 2 cadres avec mini-gravure, revendiqué D.________ (photo 5215) ». Une voiture était aussi portée à l’inventaire. Les relevés bancaires pertinents et une clé USB contenant les photographies des gravures inventoriées ont été annexés à l’inventaire.

F.                            Par ordonnance du même 19 novembre 2019, le tribunal civil a prononcé la clôture de l’inventaire de la succession (ch. 1 du dispositif), chargé le greffe d’adresser une copie de l’inventaire aux personnes intéressées (ch. 2), informé les héritiers qu’ils disposaient d’un délai de trois mois dès réception de l’inventaire pour répudier la succession (ch. 3) et mis les frais, arrêtés à 2'041.85 francs, à la charge de la succession (ch. 4) ; l’ordonnance retenait que les opérations d’inventaire étaient terminées. L’inventaire et ses annexes ont été adressés aux mandataires respectifs de X.________ et B.________.

G.                           a) Le 2 décembre 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance de l’inventaire, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que soit ordonné l’apport complet du dossier du tribunal civil, y compris les notes manuscrites (subsidiairement à l’audition du greffier du tribunal civil et/ou de son substitut), principalement à l’annulation du chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise, cela fait à ce qu’il soit dit que l’inventaire doit être complété et modifié, partant à ce que la cause soit renvoyée au tribunal civil pour nouvelle décision. Il expose, en résumé, que les opérations d’inventaire du 2 octobre 2019 n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal à proprement parler, mais que le greffier, son substitut et les mandataires ont pris des notes manuscrites. Lors de la séance du 2 octobre 2019, B.________ n’a pas produit la dernière déclaration fiscale et la dernière taxation de la défunte, mais s’est engagé à les obtenir et les déposer jusqu’au 20 octobre 2019. Le recourant ignore s’il l’a fait, mais constate que ces pièces ne sont pas mentionnées dans l’inventaire et ne figurent pas dans les documents qui y sont annexés. L’inventaire est donc lacunaire, ce qui semble résulter d’un oubli. Le 2 octobre 2019, il a été établi que la défunte et son époux possédaient, respectivement possède pour ce qui est de B.________, plusieurs gravures – formant une collection – d’un artiste dénommé D.________ ; ces gravures se trouvaient au sous-sol de la maison de la défunte ; B.________ a déclaré avoir uniquement la possession de ces gravures, leur propriété étant restée à l’artiste ; l’inventaire ne mentionne pas cette collection, ce qui aurait dû être le cas – il ne fait état que de deux cadres avec mini-gravure, revendiqués par D.________ –, et il est donc lacunaire. Vu les lacunes de l’inventaire (documents fiscaux et gravures D.________), la procédure d’inventaire ne pouvait pas être close et l’ordonnance entreprise viole l’article 553 CC.

                        b) Dans le même temps, X.________ a déposé un appel contre la même décision. La procédure d’appel a été laissée en suspens.

H.                            Dans ses observations du 13 décembre 2019, le premier juge relève que l’apport de la dernière déclaration fiscale et de la dernière taxation des époux dans l’inventaire querellé n’est pas pertinent, car ces documents doivent être considérés comme une base de travail aidant à répertorier les actifs ; il ne s’agit donc pas d’un élément qui doit ressortir en tant que tel de l’inventaire, ne serait-ce que parce que les pièces ne reflètent pas la situation au jour du décès. S’agissant des gravures D.________, les notes du greffier et de son substitut mentionnent « les gravures figurant dans les catalogues D.________ 1972-97 et 1999-04 se trouvant au sous-sol appartiennent à l’artiste », mention qui a été omise lors de la rédaction de l’inventaire.

I.                              Le 19 décembre 2019, le recourant a pris position sur les observations du premier juge. Il requiert que l’inventaire soit complété avec la mention qui figure sur les notes du greffier et de son substitut et qui, selon le premier juge, a été omise lors de la rédaction de l’inventaire. Au sujet des documents fiscaux, B.________ s’était engagé à les déposer jusqu’au 20 octobre 2019. Les observations du tribunal civil ne disent pas s’il s’est exécuté ou non. S’il ne l’avait pas fait, il faudrait considérer que l’inventaire n’a pas pu être établi sur des bases suffisantes. Si les pièces avaient été déposées, il n’y avait aucune raison à ce qu’elles ne soient pas annexées à l’inventaire. Le recourant persiste dans ses conclusions.

J.                            Dans une détermination sur le recours, du 20 décembre 2019, B.________ indique qu’il convient de s’interroger sur le bien-fondé de la voie de droit choisie, car l’inventaire ne produit aucun effet matériel et peut être modifié ou complété en tout temps s’il s’avère inexact ou incomplet. Une simple demande de complément au tribunal civil aurait été possible. On peut donc se demander si le recours est recevable. Les documents fiscaux ont été transmis au tribunal civil par courrier du 4 novembre 2019, mais ils ne sont pas pertinents pour l’inventaire. Lors de la prise d’inventaire, en présence du mandataire du recourant, il avait été décidé de ne pas inventorier les gravures de l’artiste D.________, qui sont reproduites dans les deux ouvrages/catalogues mentionnés par le greffier et son substitut, qui sont tenus à disposition des autorités judiciaires. B.________ dépose des pièces, notamment des copies des couvertures des ouvrages susmentionnés.

K.                            Le 13 janvier 2020, le recourant observe que l’inventaire a été communiqué aux intéressés en même temps que l’ordonnance de clôture des opérations d’inventaire. Les héritiers n’ont donc pas eu l’occasion de se déterminer sur l’inventaire, le cas échéant de requérir un complément, avant le prononcé de la clôture, rendu par une ordonnance susceptible de recours. Il était donc correct d’agir par un recours. Puisque les documents fiscaux ont été adressés au tribunal civil, il n’y a aucune justification à ce qu’ils ne soient pas annexés à l’inventaire au même titre que les relevés bancaires. Pour pouvoir juger de l’exhaustivité de l’inventaire, les héritiers doivent avoir accès aux informations ayant permis de l’établir. Les conclusions du recours sont confirmées.

L.                            Les observations du 13 janvier 2020 ont été transmises au mandataire de B.________ par courrier du 15 janvier 2020. Il n’y a pas eu de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) La décision qui déclare closes les opérations d’établissement d’un inventaire successoral est une décision finale, qui tranche une cause civile relevant de la juridiction gracieuse, et elle constitue une décision de mesures provisionnelles, la question de savoir s’il s’agit d’une affaire pécuniaire étant laissée ouverte par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.09.2017 [5D_159/2017] cons. 3). Elle peut faire l’objet d’un recours, au sens large (même arrêt ; cf. aussi arrêt du TF du 18.12.2012 [5A_434/2012] cons. c). Le recours au sens des articles 319 ss CPC est recevable quand l’appel ne l’est pas (art. 319 let. a CPC). L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), mais, dans les affaires patrimoniales, il ne l’est que quand la valeur litigieuse dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

                        b) En l’espèce, les parties ne contestent pas que l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) soit compétente pour le traitement du recours. On aurait pu discuter de cette compétence, notamment en fonction de la valeur des biens composant la succession, mais l’ARMC estime que puisque les parties ont procédé sans restrictions devant elle et pour ne pas compliquer inutilement les choses, elle peut admettre ici sa compétence, sans préjudice de ce qu’elle pourrait décider à l’avenir dans des cas plus ou moins semblables.

                        c) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux. Il sera considéré comme recevable.

2.                            Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Il ne peut donc pas être tenu compte des pièces déposées par B.________ en annexe au courrier de son mandataire du 20 décembre 2019 et qui ne figurent pas au dossier de première instance (couvertures de catalogues de D.________). Les autres documents produits par les parties en procédure de recours se trouvent déjà au dossier du tribunal civil. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’administrer les preuves requises par le recourant, étant précisé que le dossier de première instance a été requis du tribunal civil, qui l’a produit.

3.                            a) Selon l’article 553 al. 1 CC, l’autorité fait dresser inventaire lorsqu’un héritier le demande.

                        b) D’après la jurisprudence, l'inventaire de l'article 553 CC est une mesure de sûreté au sens des articles 551 ss CC, qui vise uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produit aucun effet matériel (arrêt du TF du 18.12.2012 [5A_434/2012] cons. 1.2). Il s’agit d’une mesure à caractère provisoire ne réglant pas le fond du litige ; son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession ; il a donc aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l'hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l'ouverture de la succession et le partage ; il n'est par conséquent pas nécessaire que l'inventaire comporte la liste des passifs du de cujus, une description détaillée des biens, une estimation de ceux-ci (à moins que le droit cantonal ne l'exige en se fondant sur la réserve de l'article 553 al. 2 CC) ou une liste des libéralités rapportables ou sujettes à réunion ; cependant, l'inventaire doit s'étendre à tous les biens existants, y compris ceux sis à l'étranger et ceux qui n'étaient pas en possession du de cujus ; les actifs dont l'appartenance à la succession est litigieuse doivent également y figurer, avec les réserves correspondantes ; dans la mesure où l'inventaire conservatoire ne produit aucun effet matériel, il peut être modifié ou complété en tout temps s'il se révèle être inexact ou incomplet (même arrêt, cons. 3.2.2). L'autorité compétente doit pouvoir obtenir, en vue d'établir l'inventaire, des renseignements de la part des héritiers et des tiers au sujet du patrimoine du de cujus à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant (même arrêt, cons. 3.3.2.1).

                        c) L’article 553 al. 2 CC prévoit que l’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale.

                        d) La législation cantonale topique se trouve dans la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC, RSN 211.1). D’après l’article 50 al. 1 et 1bis de cette loi, l'inventaire prévu à l'article 553 CC est dressé par le tribunal civil et la procédure est régie par d’autres dispositions de la même loi. Dans les cas prévus par la loi, le tribunal civil charge le greffier, d'office ou sur requête, de procéder à l'inventaire (art. 107 LI-CC). Autant que possible, les intéressés ou leurs mandataires sont invités à assister aux opérations (art. 108 LI-CC). Il est dressé un procès-verbal sommaire des opérations (art. 110 LI-CC). Tous les biens doivent être portés à l'inventaire (art. 115 LI-CC). Chaque objet, muni d'un numéro d'ordre au fur et à mesure des inscriptions, est désigné spécialement dans l'inventaire, avec indication de sa valeur s'il y a lieu à estimation (art. 116 al. 1 LI-CC). Les collections et les assortiments qui forment économiquement un tout sont portés à l'inventaire en un seul article (art. 116 al. 2 LI-CC). Les objets analogues ou de même nature doivent, autant que possible, être classés ensemble (art. 116 al. 3 LI-CC). Les objets à revendiquer et qui se trouvent en mains tierces sont portés à l'inventaire et il en est de même des objets revendiqués par des tiers, la revendication étant alors notée en marge de l'article (art. 118 al. 1 et 2 LI-CC).

                        e) En l’espèce, le recourant demande d’abord que soient mentionnés dans l’inventaire et produits en annexe à ce dernier la déclaration fiscale et la taxation définitive de la défunte et de son mari pour l’année 2017. Comme l’établissement de l’inventaire a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l'ouverture de la succession, il n’y a pas lieu de mentionner dans cet inventaire des éléments relatifs à ce patrimoine à un autre moment que celui du décès. Selon la jurisprudence, l'autorité compétente ne peut d’ailleurs en principe obtenir, en vue de l'établir, des renseignements de la part des héritiers et des tiers qu’au sujet du patrimoine du défunt à son décès, mais non sur ce qui s'est passé auparavant. Les documents fiscaux dont il est ici question peuvent établir le patrimoine de la défunte (ou de sa succession) au 31 décembre 2017, mais pas à la date du décès, survenu le 17 juin 2019. Une mention de ces pièces dans l’inventaire lui-même ne présenterait donc aucun intérêt et serait même inadmissible. Pour les mêmes motifs, il n’y avait pas lieu non plus de les faire figurer en annexe à l’inventaire, comme n’y sont pas incluses d’autres pièces produites en procédure (comme les dispositions testamentaires de la défunte). Si des extraits de comptes figurent en annexe à l’inventaire, c’est précisément parce qu’ils établissent les avoirs de la défunte, respectivement du couple qu’elle formait avec son mari, à la date du décès, date que chacun de ces extraits mentionne expressément. L’inventaire qui a été établi n’est donc pas lacunaire, qu’il s’agisse de son contenu ou des pièces qui lui sont annexées, par le fait que les documents fiscaux relatifs à l’année 2017 n’y figurent pas. Le recours est mal fondé sur ce point. Cela étant, les pièces fiscales ont été demandées par le tribunal civil et produites par B.________ avec sa lettre du 4 novembre 2019 au premier juge. Elles figurent au dossier du tribunal civil et on ne voit pas ce qui aurait empêché ou empêcherait le recourant de les consulter. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas qu’il aurait demandé en vain la consultation du dossier de première instance avant de déposer son recours, ou après.

                        f) Reste à examiner la question de l’omission, dans l’inventaire, de certaines gravures de l’artiste D.________. À ce sujet, la situation de fait est claire, dans la mesure où le premier juge, dans ses observations en procédure de recours, a indiqué que les notes du greffier et de son substitut mentionnaient « les gravures figurant dans les catalogues D.________ 1972-97 et 1999-04 se trouvant au sous-sol appartiennent à l’artiste », mention qui avait été omise lors de la rédaction de l’inventaire. B.________ a soutenu que cette omission résultait d’une décision en ce sens, prise lors de la prise d’inventaire. Le dossier ne contient aucun élément en rapport avec une telle décision, ni sur la manière dont elle aurait été prise, le cas échéant par qui. Contrairement à l’article 110 LI-CC, aucun procès-verbal – même sommaire – des opérations n’a été établi, de sorte que l’on ne peut que constater que l’allégation de B.________ ne trouve aucun fondement dans le dossier. Quoi qu’il en soit, le fait est que des gravures attribuées à l’artiste D.________ – et qui appartiendraient à ce dernier –, se trouvaient au sous-sol du domicile de la défunte et que l’absence de mention à l’inventaire à leur sujet est contraire à la loi, laquelle prévoit, comme rappelé plus haut, que tous les biens doivent être portés à l'inventaire (art. 115 LI-CC) et que les objets revendiqués par des tiers doivent aussi être portés à l’inventaire, la revendication étant alors notée en marge de l'article (art. 118 al. 1 et 2 LI-CC). Dès lors, il faut considérer que l’ordonnance entreprise est viciée, en ce sens qu’elle clôt la procédure alors que l’inventaire est lacunaire. La jurisprudence admet qu’un inventaire peut être complété et modifié en tout temps, mais cela ne signifie pas que celui qui a requis l’inventaire ne serait pas habilité à recourir contre l’ordonnance de clôture et devrait, à la place, agir à nouveau devant le tribunal civil dans les cas où, comme en l’espèce, la clôture de la procédure d’inventaire est ordonnée en même temps que l’inventaire lui-même est adressé aux parties. De manière générale, il serait peut-être expédient qu’avant de prononcer la clôture de la procédure, le tribunal civil adresse aux intéressés – soit en principe les personnes présentes ou représentées lors de la prise d’inventaire – l’inventaire tel qu’établi par le greffier, pour observations éventuelles, puis le fasse cas échéant compléter ou modifier par ce dernier, et ensuite seulement ordonne la clôture de la procédure.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise sera annulée et la cause renvoyée au tribunal civil, afin que celui-ci invite son greffier à compléter l’inventaire en y incluant les objets omis (cf. plus haut), puis rende une nouvelle ordonnance de clôture lorsque ce sera fait.

5.                            Les frais judiciaires de première instance ont été mis à la charge de la succession, ce qui n’est pas contesté ; il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils seront mis pour les 2/3 à la charge du recourant, dans la mesure où les conclusions au sujet desquelles il succombe ont entraîné un travail plus important que celles pour lesquelles il obtient gain de cause, et pour 1/3 à la charge de B.________, qui est intervenu dans la procédure (cf. Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 24 ad art. 106). Toujours pour la procédure de recours, le recourant versera à B.________ une indemnité de dépens fixée à 300 francs, sur la base du dossier vu l’absence de mémoire d’honoraires et après compensation.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance rendue le 29 novembre 2019 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, et renvoie la cause à celui-ci pour nouvelle décision après que l’inventaire aura été complété, au sens des considérants.

3.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 900 francs, pour 600 francs à la charge de X.________ et pour 300 francs à la charge de B.________.

4.    Condamne X.________ à verser à B.________, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 300 francs.

Neuchâtel, le 27 janvier 2020

 

Art. 553 CC

Inventaire

 

1 L’autorité fait dresser un inventaire:

1. lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être;

2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant;

3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte;

4. lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.1

2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.

3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).