A.                               a) Le 25 avril 2018, une Caisse de compensation d’Appenzell a rendu une décision fixant à 8'822.35 francs, frais et intérêts compris, le montant qu’elle réclamait à A.________, suite à la faillite de la société X.________, pour des cotisations sociales impayées par cette société en 2015 et 2016.

                        b) Le 27 mai 2019, A.________ a fait opposition à cette décision. Elle expliquait, en bref, que la société pratiquait le conseil aux sociétés et avait été exploitée par son compagnon et elle-même, que la relation avec le compagnon avait pris fin en 2014, que la société avait licencié l’essentiel du personnel dès le 1er janvier 2015, qu’il ne restait alors qu’elle-même et un apprenti, qu’elle avait ensuite subi une dépression qui l’avait empêchée de travailler et que la Caisse de compensation lui avait refusé des prestations à ce titre.

                        c) Par décision du 9 juillet 2019, la Caisse de compensation a rejeté l’opposition. Cette décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours et par écrit, auprès du Tribunal cantonal (Kantonsgericht), à Appenzell.

                        d) Le 4 octobre 2019, la Caisse de compensation a adressé une sommation à A.________, lui réclamant le paiement des 8'822.35 francs, à défaut de quoi une poursuite serait introduite. La somme réclamée n’a pas été payée.

B.                               Sur réquisition de la Caisse de compensation, un commandement de payer no 2019****** a été notifié le 18 novembre 2019 à A.________, pour la somme de 8'822.35 francs, sans intérêts, plus 73.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer. La cause de l’obligation mentionnée par la poursuivante était « X.________ ». La poursuivie a fait opposition totale, le même jour.

C.                               a) Le 10 décembre 2019, par un écrit rédigé en allemand, la poursuivante a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition. Elle mentionnait que la requise n’avait pas recouru contre la décision du 9 juillet 2019, de sorte que cette décision était en force. Elle joignait à sa requête des copies de la décision du 25 avril 2019, de l’opposition du 27 mai 2019 à ce prononcé, de la décision du 9 juillet 2019 qui rejetait cette opposition, de la sommation du 4 octobre 2019 et de la réquisition de poursuite.

                        b) Par courrier du 12 décembre 2019, le tribunal civil a invité la requérante à déposer un acte en français (avec un second exemplaire de l’acte et des pièces), ainsi que l’original du commandement de payer.

                        c) La poursuivante a déposé le 19 décembre 2019 une requête en français, motivée de manière identique à la précédente, les copies déjà produites avec la première requête et une copie du commandement de payer.

                        d) Les parties ont été citées à une audience devant le tribunal civil, fixée au 17 février 2020. Le 23 janvier 2020, la requérante a signalé au tribunal qu’elle renonçait à participer à cette audience.

                        e) Personne n’a comparu à l’audience du 17 février 2020.

                        f) Le lendemain, la poursuivie a adressé au greffe du tribunal, par courriel, un message disant qu’elle déposait un certificat médical, qui ne figure toutefois pas au dossier. Le 19 février 2020, le greffier du tribunal lui a répondu, par courriel aussi, que l’audience était maintenue (sic) et qu’elle avait la possibilité de faire parvenir au juge une réponse écrite jusqu’au 17 février 2020 (sic).

D.                               Par décision du 4 mars 2020, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, arrêté les frais judiciaires à 300 francs, laissé ceux-ci à la charge de la requérante, qui les avait avancés, et dit qu’il n’y avait pas lieu à allocation de dépens. Il a rappelé que, dans sa requête de mainlevée, la requérante avait précisé que la requise n’avait pas recouru contre la décision du 9 juillet 2019 et que cette décision était ainsi en force (cons. 2). Cependant, la requérante ne fournissait aucune attestation du caractère exécutoire de cette décision ; comme celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal, seule cette autorité judiciaire pouvait attester de son entrée en force ; la requête n’était dès lors pas fondée sur une décision exécutoire et elle devait être rejetée (cons. 4).

E.                               Le 12 mars 2020, la Caisse de compensation recourt contre la décision susmentionnée, en demandant que la mainlevée soit accordée « au vu des éléments fournis avec la présente », ainsi que le remboursement des frais de justice de 300 francs mis à sa charge. Elle soutient que le tribunal civil a déjà constaté, au considérant 2 de son prononcé, que la décision du 9 juillet 2019 était en force. Elle dépose une attestation d’entrée en force établie le 9 mars 2020 par une greffière du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes Intérieures, ainsi que des copies des pièces déjà produites.

F.                               Le 18 mars 2020, le tribunal civil a produit son dossier et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

G.                               Dans ses observations du 28 mars 2020, adressées par erreur au tribunal civil mais que celui-ci a transmises à l’Autorité de recours en matière civile, l’intimée confirme l’opposition qu’elle avait faite le 27 mai 2019 et indique qu’elle ne comprend pas pourquoi la Caisse de compensation ne l’accepte pas. Selon l’intimée, cette caisse dispose de tous les documents qui démontrent qu’elle n’a obtenu aucun revenu durant les années dont il est question.

H.                               Les observations ont été transmises le 6 avril 2020 à la recourante, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319 à 321 CPC).

2.                     a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1 CPC), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2).

                        b) La règle générale de l’irrecevabilité des nova vaut pour tous les types de procédures. En matière de poursuites, les exceptions prévues à l’alinéa 2 se rapportent au recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP), une décision sur opposition à un séquestre (art. 278 al. 3 LP) et un jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Aucune exception à l’irrecevabilité des nova n’est par contre prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art. 80 et 81 LP, a contrario). D’autres exceptions peuvent être envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance (par exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 326).

                        c) L’attestation établie le 9 mars 2020 par le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures n’avait pas été produite devant le tribunal civil. Elle est d’ailleurs postérieure à la décision entreprise. Aucune exception à l’irrecevabilité des nova n’est réalisée. La recourante ne soutient pas le contraire. L’attestation est dès lors irrecevable, comme le sont les allégués nouveaux correspondant à ce document. En conséquence, il ne peut pas en être tenu compte.

3.                     a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements exécutoires (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

                        b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (notamment arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne prouve pas immédiatement par titre ses moyens libératoires.

                        c) Il faut entendre par « décision administrative », au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'État ou à une autre corporation publique (arrêt du TF du 27.02.2017 [5A_432/2016] cons. 2.2.1). Il faut que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (arrêt du TF du 16.11.2006 [5P.350/2006] cons. 3.1).

                        d) Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.1). Par contre, il n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 143 III 564 cons. 4.3.1).

                        e) Au sens l’article 54 al. 2 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires des caisses de compensation qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’article 80 LP.

                        f) Pour qu'une décision administrative puisse entrer en force, il faut d’abord qu’elle ait été valablement notifiée, ce qu'il appartient à l'administration de prouver ; cette preuve peut, en l'absence d'un envoi recommandé démontré par des pièces, résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure ; l'autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêts du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.3 et du 20.04.2018 [5A_37/2018] cons. 6.3.2). Une attestation d'entrée en force de chose jugée ne suffit pas à apporter cette preuve : l'absence de notification est a priori impossible à démontrer pour le débiteur, alors que la preuve d'une notification effective est relativement aisée pour les autorités impliquées ; en conséquence, si l'on devait admettre que l'attestation d'entrée en force est suffisante à démontrer le caractère exécutoire d'une décision, cela reviendrait à admettre l'existence d'une fiction de notification qui serait à son tour impossible à renverser pour le débiteur, notamment dans l'hypothèse où la décision aurait été égarée par les services postaux avant d'être notifiée au débiteur ou lorsque le timbre certifiant l'entrée en force d'une décision y aurait été apposé par erreur (arrêt du TF du 05.07.2013 [5D_37/2013] cons. 4). La preuve de la notification d’une décision administrative peut résulter de l’ensemble des circonstances, notamment de l'attitude générale du poursuivi en procédure, qui constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu ; ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée, respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue ; il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notification (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 10.08.2018 [ML/2018/20] cons. IIa ; cf. aussi arrêt du TF du 20.04.2018 [5A_40/2018] cons. 4, pour un cas où le poursuivi n’avait pas invoqué l’absence de notification en procédure cantonale).

                        g) Le créancier poursuivant doit apporter, au moyen de pièces, la preuve du caractère exécutoire du jugement ou de la décision qu’il invoque comme titre à la mainlevée définitive (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.2 ; arrêt de l’ARMC du 21.02.2019 [ARMC.2019.3] cons. 3d). Le caractère exécutoire de la décision doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère ; il peut découler directement de la loi, de la décision elle-même ou d'une attestation postérieure (arrêt du 4 octobre 2018 de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise [102 2018 221] cons. 3.2). Le caractère exécutoire peut ainsi résulter d’autres pièces qu'une attestation d’un tribunal, par exemple d'un échange de correspondances dans lequel le poursuivi a reconnu le caractère exécutoire du jugement (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 21.02.2019 [ML/2019/30] cons. Vb). Le juge de la mainlevée n'est cependant pas lié par le fait que le poursuivi ait implicitement admis le caractère exécutoire de la décision invoquée (arrêt de la Cour des poursuites et faillites vaudoise du 28.03.2019 [ML/2019/52] cons. IIIb). Ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite, vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour la partie poursuivie, qui ne pourra plus agir en libération de dette (même arrêt vaudois).

                        h) D’après l’article 84 LAVS, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses de compensation cantonales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. L’article 54 al. 1 let. a LPGA prévoit que ces décisions sont exécutoires, notamment, lorsqu’elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Concrètement, la décision devient exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire, soit à l'échéance du délai d’opposition, de recours à l'autorité cantonale de recours ou de recours au Tribunal fédéral, si ces voies de droit ordinaires ne sont pas utilisées (arrêt du TF du 14.05.2018 [5A_38/2018] cons. 3.4.2).

                        i) Lorsque le titre invoqué en mainlevée définitive est une décision administrative émanant du créancier poursuivant, l’attestation de son caractère définitif et exécutoire peut ressortir de la requête de mainlevée, mais il faut pour cela que l’autorité administrative compétente pour connaître de la réclamation à l'encontre de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée soit la même que celle qui a rendu cette décision (arrêts de la IIe Cour d’appel civil fribourgeoise du 04.10.2018 [102 2018 221] cons. 3.2, et du 22.03.2013 [102 2013-25] cons. 3c). Par exemple, une caisse de compensation peut attester dans la requête de mainlevée du caractère définitif et exécutoire, faute d’opposition, d’une décision qu’elle a rendue, car cette décision devait être contestée par le biais d’une opposition devant la même caisse, conformément à l'article 52 al. 1 LPGA (arrêt du 22.03.2013 précité), mais un service administratif ne peut pas attester lui-même du caractère exécutoire si une opposition à sa décision doit être traitée par un autre service (arrêt du 04.10.2018 précité). Il faut en déduire que l’autorité administrative ne peut pas attester elle-même, sur la décision ou dans un autre document, par exemple la requête de mainlevée, du caractère définitif et exécutoire d’une décision sur opposition qu’elle a rendue, car elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire ; l’attestation doit alors émaner de l’autorité judiciaire en question. La possibilité que le caractère exécutoire de la décision résulte d’autres pièces doit être réservée (cf. plus haut).

                        j) La preuve du caractère définitif et exécutoire du jugement est tardive quand elle n’est produite qu'après la décision de première instance (arrêt du TF du 18.11.2019 [5D_212/2019] cons. 4.1).

                        k) En l’espèce, la recourante n’a pas démontré, par un ou des titres, que l’intimée aurait reçu la décision sur opposition du 9 juillet 2019 et la sommation du 4 octobre 2019. Ces deux documents mentionnent qu’ils ont été envoyés sous pli recommandé, mais la recourante n’a pas produit de pièces attestant que cela aurait bien été le cas. L’intimée n’a pas admis avoir reçu la décision sur opposition et la sommation. À lire ses observations du 28 mars 2020 en procédure de recours, on peut se demander si elle ne le conteste pas implicitement, dans la mesure où elle dit ne pas comprendre pourquoi la poursuivante n’accepte pas l’opposition qu’elle avait déposée le 27 mai 2019. Cela étant, la poursuivie a reçu une copie de la requête de mainlevée, avec la citation à l’audience du 17 février 2020, et elle n’a pas comparu, ni déposé de réponse écrite (dans des circonstances qui restent tout de même peu claires). Elle aurait ainsi eu, apparemment, la possibilité de contester la réception des pièces invoquées par la poursuivante et ne l’a pas fait, ce qui implique que l’on pourrait considérer leur notification comme établie. La question peut cependant rester indécise, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour un autre motif, comme on le verra ci-après.

                        l) La recourante n’a pas déposé, devant le tribunal de première instance, d’attestation du caractère définitif et exécutoire de sa décision du 9 juillet 2019. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal civil, une telle attestation devait émaner du Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures, puisque la décision était susceptible d’un recours auprès de cette autorité. Contrairement à ce que soutient la recourante, la première juge n’a pas, au considérant 2 de sa décision, retenu que la caisse avait attesté de ce caractère exécutoire : ce considérant ne fait que résumer les arguments contenus dans la requête de mainlevée ; cette requête ne pouvait de toute manière pas valoir attestation du caractère exécutoire de la décision du 9 juillet 2019, puisque la recourante n’avait pas qualité pour l’établir. Le caractère exécutoire de la décision n’est pas établi par d’autres pièces. En particulier, il n’a pas été reconnu par l’intimée et il ne ressort pas du dossier, dans l’état où celui-ci se trouvait quand la première juge a statué, que l’intimée aurait renoncé à recourir. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée, faute de preuve par pièce – produite devant lui – quant au caractère exécutoire du titre de mainlevée invoqué. Comme on l’a vu, la production d’une pièce à ce sujet en procédure de recours est tardive et, partant, irrecevable. Le recours est dès lors mal fondé.

4.                     Le rejet d’une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (ATF 140 III 456 cons. 2.5).

5.                     Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’allocation d’une indemnité de dépens à l’intimée, que celle-ci ne demande d’ailleurs pas, ne se justifie pas.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIèRE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge de la recourante.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.

 

Neuchâtel, le 9 mai 2020

 

 

 

 

Art. 326 CPC
Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles
 

1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2 Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.

 
Art. 801 LP
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
 

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2       Sont assimilées à des jugements:

1. les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 ...

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41
8 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).

Art. 811 LP
Exceptions
 

1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

2 Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.

3 Si le jugement a été rendu dans un autre État, l’opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d’une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé2, à moins qu’un juge suisse n’ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.3


1 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
2 RS 291
3 Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la Conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5601; FF 2009 1497).