A.                               Les époux X.________, né en 1969 et Y.________, née en 1969, se sont mariés en 1994. Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union. Il s’agit de A.________, né en 1994, de B.________, né en 1997 et de C.________, né en 1999. Les époux X.Y.________ vivent séparés depuis le 1er décembre 2012, selon les modalités prévues dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juin 2014. Selon cette ordonnance, X.________ a versé des contributions d’entretien mensuelles de 1'400 francs pour son épouse et de 800 francs pour chacun de ses trois enfants. Le 1er décembre 2018, X.________ a unilatéralement décidé de ne plus verser la contribution d’entretien due pour son épouse. Il a continué à verser celles dues pour l’entretien de B.________ et de C.________, encore en formation. Au début de 2019, l’épouse a repris son nom et s’appelle désormais Y.________.

B.                               a) Le 4 décembre 2018, X.________ a introduit une demande en divorce devant le tribunal civil, en concluant notamment à l’octroi de l’assistance judiciaire totale avec effet au 16 novembre 2018 et à la désignation de Me D.________ en qualité d’avocat d’office (conclusion no 2) ; au prononcé du divorce (conclusion no 4) ; à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de Y.________, dès le 1er décembre 2018 (conclusion no 6) ; à la liquidation du régime matrimonial au sens des considérants (conclusion no 8) ; au partage des avoirs LPP en application de l’article 122 CC (conclusion no 9) ; sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire (conclusion no 10).

b) Lors de l’audience du 17 janvier 2019, la conciliation a été tentée sans succès. Y.________ a notamment conclu à l’octroi en sa faveur d’une « provisio ad litem » de 5'000 francs. La situation financière des parties a été récapitulée par la juge du tribunal civil dans un document séparé du procès-verbal. Il en ressort que la situation financière de X.________ présentait un excédent de ressources de 1'351.90 francs par mois (revenus estimés à 4'449.45 francs et charges évaluées à 3'097 francs). Les revenus de Y.________ étaient suffisants pour couvrir ses charges avec un excédent de 37 francs par mois.

c) Le 24 juin 2019, Y.________ a déposé un mémoire de réponse et demande reconventionnelles, en concluant au prononcé du divorce (conclusion no 1) ; à la condamnation de X.________ au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'400 francs en sa faveur (conclusion no 2) ; à l’indexation de cette pension en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation (conclusion no 3) ; à la liquidation du régime matrimonial et à la condamnation de X.________ à verser en sa faveur une somme de 50'000 francs, correspondant à sa part (conclusion no 4) ; au partage des avoirs LPP depuis la date du mariage jusqu’au 1er décembre 2018 (conclusion no 5) ; à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens (conclusion no 6).

d) Les 11 juillet et 30 septembre 2019, les époux X.Y.________ ont répliqué et dupliqué en confirmant chacun leurs conclusions. Dans son mémoire de réplique, X.________ a notamment contesté être copropriétaire d’un immeuble à Z.________ (BE) et percevoir des revenus locatifs.

e) Depuis le 1er août 2019, X.________ ne contribue plus à l’entretien de son fils C.________, qui est devenu indépendant financièrement.

f) Le 12 décembre 2019, le tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves. En mars 2020, X.________ a déposé plusieurs documents, dont un acte notarié, attestant qu’il avait bénéficié en 2002 d’une donation portant sur un immeuble à Z.________ d’une valeur de 331'700 francs, pour lequel il a repris une dette hypothécaire de 288'400 francs et dont il est nu-propriétaire.

g) Par courriers des 11 et 12 mars 2020, X.________ a réitéré sa requête d’assistance judiciaire.

h) Le 9 mars 2020, avec l’accord des parties, la juge du tribunal civil a indiqué qu’à l’issue des débats un délai leur serait octroyé pour déposer des plaidoiries écrites. Lors de l’audience du 12 mars 2020, les parties ont été invitées à déposer plusieurs pièces et la juge du tribunal civil a annoncé qu’une nouvelle audience serait appointée pour l’interrogatoire des parties. Au sujet de l’assistance judiciaire requise par X.________, elle a indiqué qu’elle lui serait refusée dans une décision qu’elle rendrait prochainement, faute pour lui d’avoir établi son indigence. Enfin, elle a indiqué qu’elle statuerait sur la demande de « provisio ad litem » dans le cadre du jugement de divorce.

i) Par lettre, du 20 mars 2020, X.________ a déposé plusieurs pièces littérales pour établir sa situation financière et a répété sa demande d’assistance judiciaire.

C.                               Par ordonnance du 28 avril 2020, le tribunal civil a rejeté la requête d’assistance judiciaire de X.________, en statuant sans frais. Il a retenu un revenu effectif de l’époux de 5'514.40 francs net par mois (revenu de salarié et d’indépendant selon taxation fiscale définitive 2018) et, pour les charges indispensables, le minimum vital de base augmenté de 25 % (1'500 francs), le loyer (850 francs), les primes d’assurance-maladie obligatoire et privée 2018 (309.60 francs), les dépenses professionnelles selon taxation définitive 2018 (166.65 francs), les pensions versées selon taxation définitive 2018 (1'283.35 francs) et les impôts 2018 (395.10 francs), soit au total 4'504.70 francs, ce qui laissait un disponible de 1'009.70 francs par mois. Dans ces conditions, la situation financière du requérant, dont les revenus avaient certes baissé en 2019, ne s’était pas péjorée par la suite, compte tenu de la baisse de ses charges, après qu’il avait cessé de contribué à l’entretien de son épouse (1'400 francs) et de l’un de ses fils (800 francs). Le requérant disposait donc d’un revenu suffisant pour pouvoir assumer lui-même les coûts de la procédure de divorce en cours.

D.                               Le 11 mai 2020, X.________ recourt contre la décision susmentionnée, en concluant à ce que : le recours soit déclaré recevable (conclusion no 1) ; l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours lui soit accordée avec effet au 29 avril 2020, date de notification de la décision dont est recours (conclusion no 2) ; l’ordonnance du tribunal civil du 28 avril 2020 soit annulée (conclusion no 3) ; l’assistance judicaire totale soit accordée à X.________ dans le cadre de la procédure en divorce pendante devant le tribunal civil, avec effet au 16 novembre 2018 (conclusion no 4) ; et à ce qu’il soit statué sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles liées à l’assistance judiciaire (conclusion no 5). Le droit de X.________ à l’assistance judiciaire durant la procédure de recours, doit être examiné en considérant la situation financière du recourant le 1er mai 2020. Il travaille à 50 % en tant que salarié pour le home E.________ à W.________ et perçoit un revenu mensuel moyen de 2'350 francs, part au 13ème salaire comprise. Il exerce également une activité de […] en tant qu’indépendant à mi-temps depuis son magasin à W.________ et réalise un revenu mensuel moyen de 2'334 francs (bénéfice réalisé en 2019 : 28'011.65 francs). Son revenu mensuel est donc de 4'350 francs par mois. S’agissant des charges, il faut compter un montant d’un peu plus de 1'000 francs par mois (1'037 francs) à titre de part mensualisée des honoraires prévisibles pour la procédure de divorce (honoraires estimés à 12'445.90 francs), ainsi que de 200 francs par mois pour la participation du recourant aux frais de justice. La procédure de divorce n’est pas véritablement compliquée, mais l’épouse a changé d’avocat et cela a rallongé les choses. Il y a eu deux échanges d’écritures et de longues discussions en vue de trouver un accord amiable. En considérant les autres charges retenues en première instance – les primes d’assurances maladies (322.15 francs) et la charge fiscale mensualisée (441 francs) étant actualisées –, auxquelles s’ajoutent la contribution d’entretien due pour B.________ (800 francs), sa situation financière présente un « manco mensuel » de 966.15 francs qui lui donne droit à l’assistance judiciaire. Concernant le droit du recourant à l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le recourant reproche d’abord au tribunal civil d’avoir laissé s’écouler dix-sept mois avant de statuer et de lui refuser l’assistance judiciaire. Il conteste ensuite le revenu retenu par le tribunal civil. En effet, au moment du dépôt de la requête, le 4 décembre 2018, ses revenus devaient être estimés à 5'105 francs (salaire sans allocation familiale pour une activité à 50 % de 2'340 et revenu d’une activité indépendante de 2'765, selon comptabilité 2018 et non selon la taxation 2018 qui comporte une erreur). S’agissant de ses charges, il soutient qu’elles s’élevaient à 5'908.35 francs, se déterminant comme suit : un minimum vital selon le droit des poursuites augmenté de 25 % (1'500 francs), un loyer (850 francs), des primes d’assurances maladie LAMal et LCA (309.60 francs), des dépenses professionnelles selon décision de taxation définitive 2018 (166.65 francs), une charge fiscale mensualisée (395.10 francs), des contributions d’entretien pour C.________ et B.________ (1'600 francs), une part mensualisée des frais de justice (200 francs) et une part mensualisée des honoraires (estimés à un montant total de 12'445.90 francs, soit 1'037 francs par mois). Il en résultait un « manco mensuel » de 803.35 francs. Partant, le tribunal civil aurait dû lui accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de divorce. Au lieu de cela, le Tribunal de première instance a constaté les faits de manière manifestement inexacte. Il a retenu un salaire trop élevé en incluant les allocations familiales que le recourant ne touche plus depuis octobre 2018. Au sujet des charges, la première juge a pris en compte les contributions d’entretien telles que retenues dans la décision de taxation fiscale 2018, soit 15'400 correspondant à 1'283.35 par mois. Ce chiffre est erroné, puisqu’il correspond aux contributions d’entretien versées en faveur de l’épouse. Il ne concerne donc pas les pensions pour les enfants majeurs, lesquelles ne sont pas déductibles fiscalement. Le tribunal civil n’avait pas non plus tenu compte des frais et honoraires de la procédure en divorce, mensualisée durant une période d’un an. Le recourant se plaint aussi du fait que la décision entreprise viole le droit. Il a établi qu’il est indigent et il a droit à l’assistance judiciaire. Il ne demande pas un passe-droit ou un privilège, mais uniquement de pouvoir s’en sortir financièrement en obtenant l’aide de l’Etat, en sachant qu’il devrait la rembourser un jour ou l’autre.

E.                               La première juge n’a pas déposé d’observations.

F.                               L’ex-épouse du recourant n’a pas été invitée à procéder.

C O N S I D E R A N T

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 et 321 CPC).

2.                                a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in : CPC commenté, n. 2 ad art. 326). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n. 4 ad art. 326 ; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2ème éd., p. 304-305), mais le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’irrecevabilité des allégations de fait et des preuves nouvelles s’applique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2).

                        b) Dès lors, les nouvelles pièces produites par le recourant – en particulier son mémoire de frais et honoraires intermédiaire du 11 mai 2020 – ne sont recevables que comme justificatifs à sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.                                a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

                        b) D’après la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 cons. 5.1, avec les références). S'agissant des ressources du requérant, l'autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. En relation avec les charges, le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (arrêts du TF du 21.12.2016 [4A_432/2016] cons. 6, et du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.2 ; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du 31.08.2017 [CDP.2016.300] cons. 7b). A cela, il faut ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu qui sont établis par pièces (arrêt de la CDP précité). Les dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, sont comptées dans les charges, pour autant qu'elles soient effectivement payées (arrêt du TF du 06.10.2011 [2C_805/2011] cons. 3.1 ; ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt de la CDP précité ; RJN 2002, p. 243). Il ne saurait en effet être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (RJN 2002, p. 243 cons. 2b et les références citées). Ensuite, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

c) En outre, s’agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de l’existence d’un bien fonds qui pourrait être engagé et procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de faire face à aux frais du procès, mais non d’un bien en nue- propriété qui ne peut en pratique être hypothéqué (Tappy, in CR CPC, 2ème éd., n. 24 ad art. 117 et les références).

d) Enfin, le Tribunal fédéral admet qu’un certain montant d’économies ou de fortune nette, variable selon les cas de 10'000 à 20'000 francs, voire de 25'000 francs au maximum, puisse être mis de côté comme « réserve de secours » ou être affecté à couvrir l’entretien à venir en cas d’insuffisance des revenus sans devoir être considéré comme ressource à prendre en considération (Tappy, op. cit., n. 25 ad art. 117 et les références ; arrêts du TF des 20.03.2018 [5A_886/2017] cons 5.2 et 07.10.2019 [4A_250/2019] cons. 2.1.2).

                        e) En l’espèce, les revenus du recourant peuvent être retenus à hauteur de 5'105 francs, comme l’expose le recourant. Il est exact que depuis octobre 2018, il ne perçoit plus d’allocation complémentaire pour enfant et que le revenu imposable figurant dans la taxation pour l’année 2018 est plus élevé que le salaire moyen mensuel du recourant depuis le mois de décembre 2018. Il en va de même de la prise en compte par le tribunal civil de la part mensuelle de son bénéfice d’indépendant qui, selon sa comptabilité, s’élève à 33'178.26 francs et non à 34'373 francs, comme cela figure dans la décision de taxation définitive pour l’année 2018. Le revenu mensuel moyen réalisé par le recourant le 4 décembre 2018 peut donc être arrêté à 5'105 francs (2'160.70 x 13/12 = 2'340 ; 33'178.26/12 = 2'765 ; 2'340 + 2'760 = 5'105 francs). S’agissant des charges indispensables, les chiffres concernant le minimum vital augmenté de 25 % (1'500 francs), le loyer (850 francs), les primes d’assurance-maladie (309.60 francs), les dépenses professionnelles (166.65 francs) et la part mensualisée de la charge fiscale (395.10 francs), soit au total 3'221.30 francs, sont admis. Le recourant conteste à bon droit le montant de 1'283.35 francs retenu à titre de pensions versées par la première juge. Selon la taxation définitive 2018, 15'400 francs (11 x 1'400) ont été payés à titre de contributions d’entretien. Il s’agit de ce que le recourant a versé à son épouse, soit 1'400 francs de janvier à novembre 2018. Cette somme ne concerne donc pas les pensions versées aux enfants majeurs, lesquelles ne sont pas déductibles et ne figurent pas dans la décision de taxation (art. 36 let. c LCdir). Comme le recourant a cessé de verser une pension à son épouse, en décembre 2018, la première juge ne devait plus en tenir compte. Par contre, elle devait retenir les 1'600 francs (2x800 francs) payés pour l’entretien des enfants majeurs. Les charges indispensables du recourant s’élèvent ainsi à 4'821.35 francs. Dès lors, il subsiste un disponible de 283.65 francs par mois (5’105 francs de revenu – 4'821.35 francs de charges indispensables). Ce montant est suffisant pour que le recourant assume les honoraires de son mandataire dans la procédure dont il est question ici, ceci par des acomptes. L’estimation faite par le mandataire du recourant des honoraires pour la procédure de divorce est manifestement trop élevée. Une somme de plus de 12'000 francs d’honoraires pour une procédure de divorce, dont la seule question litigieuse se trouve être la contribution d’entretien de l’épouse dans une procédure qui ne présente aucune difficulté particulière ni du point de vue des faits à établir ni de celui des questions juridiques à examiner, ne peut se justifier et est manifestement trop élevée. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant dispose d’un compte ouvert à son nom auprès de la Banque F.________ qui présentait un solde de 23'102.66 francs au début du mois de janvier 2019. Le 29 novembre 2019, le solde de ce compte a augmenté à 35'711.46. Rien n’indique que lorsque la première juge a rendu la décision querellée, cette somme d’argent n’aurait plus été disponible. De toute façon si tel avait été le cas, il appartenait au recourant d’établir sa situation financière (cf. la jurisprudence rappelée ci-dessus). Cet actif disponible, qui dépasse de plusieurs milliers de francs ce que la jurisprudence considère comme une « réserve de secours », accroit les capacités financières du recourant et lui permet de verser des acomptes plus substantiels que ceux qu’il aurait pu payer en ne comptant que sur ses revenus. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si le recourant, nu-propriétaire d’un immeuble, pourrait l’engager pour obtenir un prêt et payer son avocat. Il est certes regrettable que la question de l’assistance judiciaire n’ait pas pu être tranchée plus rapidement, mais cette circonstance ne peut pas entraîner l’octroi de l’assistance judiciaire quand les conditions n’en sont pas réunies.

4.                                Le recours doit dès lors être rejeté. En matière d’assistance judiciaire, seule la procédure de requête tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 cons. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant. Ce dernier, qui succombe, n’a pas droit à des dépens. Le recours n’avait pas de chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne sera pas accordée pour la procédure de recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la situation du requérant à la date du dépôt du recours (art. 117 let b. CPC).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 17 juin 2020

 


Art. 117 CPC
Droit
 

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.