A.                            X.________ et Y.________ se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de cette union, soit A.________, née en 2007, et B.________, né en 2009. Les parents se sont séparés en 2017.

B.                            Le 17 juillet 2017, X.________ a déposé une requête urgente de mesures protectrices de l’union conjugale.

C.                            a) Le 29 janvier 2018, le tribunal civil a rendu une décision de mesures protectrices de l’union conjugale, portant notamment sur les contributions d’entretien.

b) Y.________ a fait appel contre cette décision. Dans le cadre de la procédure d’appel, les parties sont parvenues à trouver un accord, le 24 août 2018, valant transaction judiciaire, dont l’article 8 réglait la question des allocations arriérées, y compris les allocations familiales, et prévoyait que l’époux s’engageait à verser 60'000 francs pour solde de compte pour la période allant d’août 2017 à août 2018 y compris. Les parties ont également formalisé un accord, le 28 septembre 2018, ratifié par la Cour d’appel civile dans le dispositif de sa décision du 9 octobre 2018, selon lequel :

« 2) Dit que l’appelant contribuera à l’entretien de sa famille à compter du 1er septembre 2018 par le versement de 1'400 francs en faveur de son épouse X.________, jusqu’à ce qu’B.________ atteigne l’âge de 12 ans, de 1'100 francs pour A.________ et de 1'000 francs pour B.________, le montant pour celui-ci étant porté à 1'100 francs dès le 10ème anniversaire d’B.________, toutes contributions d’entretien devant être versées d’avance et en main de la mère, les allocations familiales étant partagées par moitié. »

D.                            En parallèle, le 28 juin 2018, l’épouse a signé une procuration en faveur de l’ORACE, chargeant cet office du recouvrement des pensions alimentaires fixées dans la décision du tribunal civil du 29 janvier 2018 d’abord, puis dans celle de la Cour d’appel civile du 9 octobre 2018.

E.                            Les parties ont convenu de déduire directement, sur le montant des contributions dues par Y.________, la moitié des allocations familiales lui revenant, selon le chiffre 2 du dispositif de la décision de la Cour d’appel civile du 9 octobre 2018. Ainsi, au lieu de devoir verser mensuellement le montant de 3'500 francs, l’époux devait s’acquitter de 3'280 francs (soit 3'500 francs de pensions – 220 francs d’allocations familiales en sa faveur).

F.                            Selon le décompte établi par l’ORACE en juin 2019 et en tenant compte du montant de 60'000 francs dû par l’époux selon l’engagement pris devant la Cour d’appel en octobre 2018, le montant total dû par Y.________ s’élevait à 92'200 francs, décomposé comme suit :

·      Arriérés d’août 2017 à août 2018                                         60'000.-

·      Contributions de septembre à décembre 2018

     3'280.- x 4 mois                                                                     13'120.-

·      Contributions de janvier à juin 2019

3'280.- x 6 mois                                                                     19'680.-

TOTAL PENSIONS DUES                                                   92'800.-

·      Déductions des frais et dépens dus par l’épouse                 -    600.-

TOTAL DÛ                                                                            92'200.-

                        Entre les mois de septembre 2018 et de mai 2019, Y.________ avait versé la somme totale de 88'830 francs, d’après l’ORACE, pour lequel il restait donc un montant impayé de 3'370 francs.

G.                           Entre juillet 2018 et mars 2019 (soit durant neuf mois), l’épouse a reçu, en raison d’une erreur commise par les caisses de compensation, un versement mensuel de 400 francs de la part de l’employeur de son mari à titre d’allocations familiales, alors qu’elle percevait déjà 440 francs de son côté (dont elle reversait la moitié à son époux, selon la décision de la Cour d’appel civile, ratifiant la transaction). La caisse de compensation de l’employeur de X.________ a restitué le montant de 3'600 francs à la caisse de l’époux. L’épouse a ensuite remboursé, en mai 2019, le montant de 3'600 francs touché indûment.

H.                            Sur réquisition de l’ORACE, un commandement de payer dans la poursuite no 2019054[...] a été notifié à Y.________, le 6 novembre 2019, pour la somme de 3’370 francs, plus 73.30 francs de frais d’établissement du commandement de payer et 60 francs de frais de deuxième notification. La cause de l’obligation mentionnée était la suivante : « Arriérés de pensions alimentaires dues par M. Y.________ en faveur de ses enfants et Mme X.________ d’août 2017 à juin 2019. Procès-verbal d’audience du 24.08.2018 et décision du 09.10.2018 rendus par la Cour d’appel civile de Neuchâtel. Cession de la créancière alimentaire du 28 juin 2018 en faveur de l’Etat de Neuchâtel ». Y.________ a fait opposition totale, le 6 novembre 2019.

I.                              a) Le 12 décembre 2019, l’ORACE a requis auprès du tribunal civil la mainlevée définitive de l’opposition, sous suite de frais. Il faisait valoir que le requis devait verser, pour les contributions d’entretien et les allocations familiales, pour la période allant du 1er août 2017 au 30 juin 2019, la somme de 92’200 francs et qu’il ne s’était acquitté que d’un montant de 88’830 francs. L’arriéré s’élevait donc à 3’370 francs.

b) Dans sa réponse du 7 janvier 2020, le poursuivi a demandé l’annulation de toutes les poursuites, avec suite de frais, le remboursement de frais de conseil à raison de 1'800 francs, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement administratif, par 3'200 francs. Il concluait donc implicitement au rejet de la requête. Il indiquait en particulier que le calcul des arriérés auquel l’ORACE avait procédé était erroné. Il soutenait qu’à la demande de X.________, un montant de 400 francs avait été prélevé directement sur son salaire à titre d’allocations familiales versées à la mère de ses enfants, ceci durant neuf mois (soit de juillet 2018 à mars 2019). La somme de 360 francs avait encore été prélevée en mai 2019. La totalité du montant perçu à double par X.________ avait été remboursée directement par celle-ci à sa caisse d’allocations familiales. Il n’avait donc aucun arriéré de contributions d’entretien.

c) Dans sa réplique du 16 janvier 2020, l’ORACE a rappelé qu’en raison d’une erreur commise entre les caisses des employeurs respectifs, pour la période courant de juillet 2018 à mars 2019, tant l’employeur du requis que celui de son épouse avaient versé des allocations familiales sur le compte de cette dernière. X.________ avait donc touché indûment des allocations familiales de 400 francs par mois, dès juillet 2018. Le 15 mai 2019, la caisse de compensation C.________ (caisse de l’employeur de l’épouse) avait restitué le montant de 3'600 francs à la caisse de l’employeur de l’époux. Le même montant avait ensuite été prélevé sur le salaire de X.________. Le remboursement des allocations ayant été effectué entre les caisses des employeurs des parties, la situation des parties, sur le plan financier, n’avait subi aucune modification. Il convenait donc uniquement d’examiner les contributions dues et les paiements effectués par le créancier. La requête était ainsi confirmée.

d) Le 27 janvier 2020, le poursuivi a déposé une duplique. Il faisait valoir que les pièces déposées par l’adverse partie ne couvraient pas la période du mois de mai 2019, de sorte qu’on ignorait si son ex-compagne avait reçu le montant de 360 francs. En tous les cas, elle avait remboursé 3'600 francs, alors que le montant à restituer s’élevait à 3'960 francs. Il restait donc un montant de 360 francs, prélevé sur son salaire du mois de mai 2019. Le poursuivi contestait un quelconque arriéré.

J.                            Par décision du 22 avril 2020, le tribunal civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’intimé à la poursuite no 2019054[...], frais à la charge du poursuivi, sans dépens. Il a retenu que le requérant avait justifié d’un titre de mainlevée définitive pour la créance en poursuite. L’intimé, pour sa part, avait nié être redevable d’un quelconque arriéré de pensions, mais n’avait pas démontré que des versements d’un montant total supérieur aux 88'830 francs comptabilisés par l’ORACE devaient être imputés sur la créance totale – de 92'000 francs – qu’en tant que telle il ne contestait pas. Il ne prouvait pas que d’autres ou plus amples allocations familiales que celles qu’il recensait – et entièrement compensées par le remboursement de 3'600 francs ressortant des pièces mêmes qu’il avait déposées – devaient être prises en compte. Le débiteur n’avait donc pas apporté la preuve stricte de ses moyens libératoires.

K.                            Le 7 mai 2020, Y.________ recourt contre cette décision. Il indique que le versement à double des allocations familiales a créé un « imbroglio de paiement ». Celui-ci l’a induit en erreur et conduit à payer les contributions d’entretien en fin de mois. Cette situation a engendré un décalage de paiement de 3'370 francs au 30 avril 2019. Le 28 janvier 2020, il a versé un montant de 6'650 francs, de sorte que, depuis cette date, il ne présente plus d’arriérés de contributions d’entretien.

L.                            Le 3 juin 2020, le premier juge a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

M.                           Le recours a été transmis à l’ORACE, qui n’a pas réagi dans le délai qui lui avait été imparti.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).

2.                            a) L’article 326 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1 CPC), sauf disposition spéciale de la loi (al. 2).

b) La règle générale de l’irrecevabilité des nova vaut pour tous les types de procédures. En matière de poursuites, les exceptions prévues à l’alinéa 2 se rapportent au recours contre un jugement de faillite (art. 174 LP), une décision sur opposition à un séquestre (art. 278 al. 3 LP) et un jugement statuant sur la révocation du sursis extraordinaire (art. 348 al. 2 LP). Aucune exception à l’irrecevabilité des nova n’est par contre prévue par la loi pour le recours contre une décision statuant sur une requête de mainlevée (art. 80 et 81 LP, a contrario). D’autres exceptions peuvent être envisagées, quel que soit le type de procédure, quand les nova présentés résultent directement du contenu de la décision de première instance (par exemple : découverte d’un motif de récusation durant la procédure de recours, ATF 139 III 466 cons. 3.4 ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., n. 7 ad art. 326) ou quand ils se rapportent à des faits notoires (Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 326).

c) L’extrait de mouvements de compte pour la période du 8 novembre 2019 au 7 mai 2020 déposé par le recourant à l’appui de son recours n’a pas été produit devant le tribunal civil. Aucune exception à l’irrecevabilité des nova n’est réalisée. La pièce nouvelle est dès lors irrecevable et il ne peut pas en être tenu compte.

3.                            Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC; cf. Jeandin, op. cit., 2ème éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). L'Autorité de recours en matière civile n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) Selon l'article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'article 81 al. 1 LP précise que lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 25.02.2019 [5A_648/2018] cons. 3.2.1, destiné à la publication), le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un procès sur titres (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.1.1 ; ATF 132 III 140 cons. 4.1.1). En procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont très limités, dans la mesure où il ne peut faire valoir que des exceptions de procédure relatives à l’instance de mainlevée elle-même (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., nos 760-762) ou des moyens de défense tirés de la procédure préalable ou du droit matériel, soit en particulier le fait que le jugement ne serait pas exécutoire, que la dette serait éteinte, qu’il aurait obtenu un sursis après le jugement ou la décision ou que la dette serait prescrite (idem, no 764). En cas d’extinction partielle, le poursuivi doit établir par titre la cause de l’extinction partielle et le montant correspondant (idem, no 764 et les références citées). Le titre de mainlevée au sens de l’article 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (arrêt du TF du 28.09.2018 [5A_231/2018] cons. 6.2.2).

c) Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 cons. 4.3.2 ; arrêts du TF du 12.04.2019 [5A_842/2018] cons. 6.2 et du 15.06.2018 [5A_359/2018] cons. 3.1).

5.                            a) Les époux ont passé une transaction judiciaire lors de l’audience du 24 août 2018 devant la Cour d’appel civile, suite à l’appel déposé par le père contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2018. Cette transaction prévoit à son chiffre 8 le versement par le recourant d’un montant de 60'000 francs pour solde de compte pour l’arriéré de contributions d’entretien du 1er août 2017 au 31 août 2018. La transaction a été intégrée au chiffre 1 du dispositif de la décision du 9 octobre 2018 de la Cour d’appel civile. Le chiffre 2 du même dispositif prévoit que l’époux s'acquittera d'une contribution mensuelle de 1'400 francs en faveur de sa femme, de 1'100 francs pour sa fille, de 1'000 francs pour son cadet (le montant étant porté à 1'100 francs pour celui-ci dès son 10ème anniversaire) dès le 1er septembre 2018 et que les parties conviennent de répartir par moitié les allocations familiales. Ces obligations sont parfaitement claires et le jugement précité, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas sur le principe.

b) L’ORACE a produit la procuration dont il ressort qu’il dispose des pouvoirs pour représenter l’épouse dans l’encaissement des contributions d’entretien qui sont dues à celle-ci et qu’il lui est légalement subrogé. La poursuite en cause porte sur 3'370 francs pour la période du 1er août 2017 au 31 août 2018. L’ORACE a démontré, au moyen des pièces produites, que pour la période en cause la créance s’élevait à 92'200 francs – arriéré pas contesté en soi par le recourant – et que l’époux avait procédé à des versements à hauteur de 88'830 francs. Sous réserve d’un moyen libératoire, la mainlevée définitive devrait donc être prononcée pour un montant de 3’370 francs.

c) Le recourant paraît invoquer la compensation entre les sommes qu’il devait et les allocations versées à double à son ex-compagne. On comprend de son mémoire de recours qu’il allègue que l’arriéré de contributions résulte d’un « décalage de calcul » et qu’il est désormais à jour dans le paiement et présente même « un solde positif de 100 CHF ». Il n’indique pas en quoi les faits retenus par le premier juge – qui retient que l’époux n’a pas apporté de preuve stricte des moyens libératoires invoqués et qu’il n’est pas établi que celui-ci disposerait d’une créance envers la créancière ou qu’il aurait versé la somme réclamée – l’auraient été de manière arbitraire. Il se contente en effet d’opposer sa propre version à celle retenue par le tribunal civil, ce qui ne constitue pas une motivation suffisante. De toute manière, le recourant, dans les pièces qu’il a produites en première instance, n’a fourni ni un titre exécutoire de l’éventuelle créance qu’il invoque en compensation, ni la preuve du paiement de la dette de 3'370 francs. Comme le premier juge, il faut donc constater que le débiteur n'a pas justifié de sa libération et reste devoir le montant en poursuite. C’est à bon droit que la mainlevée définitive de l’opposition a été prononcée.

d) Cela étant, il pourrait être utile qu’avant de demander la continuation de la poursuite, l’ORACE examine les pièces produites par le recourant avec son mémoire de recours, voire d’autres documents nouveaux qu’il pourrait obtenir, et en tire, le cas échéant, les conséquences nécessaires.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas procédé, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une allocation de dépens.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi de dépens.

Neuchâtel, le 21 août 2020

 

 
Art. 801 LP  
Par la mainlevée définitive
Titre de mainlevée
 

1 Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

2   Sont assimilées à des jugements:

1.        les transactions ou reconnaissances passées en justice;

1bis.2 les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC3;

2.4 les décisions des autorités administratives suisses;

3.5 ...

4.6 les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l’art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir7;

5.8 dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d’impôt et les notifications d’estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d’estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l’assujetti.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
2 Introduit par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
3 RS 272
4 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
5 Abrogé par l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
6 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).
7 RS 822.41
8 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).