A.                               Le 2 mars 2020, X.________ (ci-après : la demanderesse, la requérante ou la recourante) a déposé une demande tendant à ce que la Y.________ (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) soit condamnée à lui payer le montant de 59'369 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2019. L’action en paiement s’inscrit dans un litige relevant du droit du travail, la demanderesse contestant la résiliation avec effet immédiat qui lui a été notifiée par la défenderesse et requérant le paiement du salaire qu’elle aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé, ainsi qu’une indemnité de 6 mois de salaire (demande du 2 mars 2020). La demanderesse a sollicité l’assistance judiciaire et la désignation de Me A.________ comme mandataire d’office.

B.                               Le 19 juin 2020, la demanderesse, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé le formulaire usuel d’assistance judiciaire accompagné de plusieurs justificatifs). S’agissant de ses revenus, elle a exposé percevoir des indemnités de chômage, soit un montant total de 2'456.30 francs entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, ce qui correspond à une somme moyenne de 491.25 par mois. Elle a relevé que ce montant (peu élevé) s’expliquait notamment par une sévère suspension injustifiée de 23 jours, qui a d’ailleurs été annulée par décision du 15 mai 2020 de l’ORP, de même que par d’autres suspensions moins importantes. Elle a précisé que, même si on ajoutait au montant disponible celui correspondant aux indemnités suspendues (23 x 92.50 francs = 2'127.50 francs) dont elle était créancière, son revenu ne serait que de 916.75 francs par mois durant la période précitée ([2'456.30 + 2'127.50] / 5). En ce qui concerne sa situation personnelle, la demanderesse a signalé qu’elle vivait chez ses parents en raison de ses difficultés financières. Elle a précisé ne pas pouvoir verser de participation au loyer mais qu’il était prévu, dès que ses revenus le lui permettraient, qu’elle s’acquitte, auprès de ses parents, d’un montant mensuel d’au minimum 200 francs. Quant à ses charges, la demanderesse a exposé qu’elles étaient composées comme suit : un minimum vital de 1'250 francs (soit 1'000 francs augmentés de 25 %), une prime d’assurance-maladie de 345.05 francs, une assurance LCA de 20 francs par mois, des frais de véhicule de 120 francs par mois, de frais médicaux (franchise et quote-part) de 84 francs par mois depuis le début de l’année 2020, des frais de recherches d’emploi de 150 francs par mois, des impôts de 81.50 francs par mois depuis le début de l’année 2020, soit au total une somme d’au minimum 2'050.55 francs, qui se monterait ensuite à 2'255.55 francs dès qu’elle serait en mesure de verser une participation au loyer. La demanderesse a ainsi allégué présenter un manque d’au moins 1'180.80 francs (916.75 francs – 2’255.55 francs), voire même de 1'534.30 francs (491.25 francs – 2'025.55 francs).

C.                               Par ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal civil a accordé partiellement l’assistance judiciaire à la demanderesse, en la limitant aux frais judiciaires. Concernant les honoraires d’un mandataire et donc la nomination d’un avocat d’office, le tribunal civil a considéré que la demanderesse avait à sa disposition un disponible de 264.05 francs et qu’elle pourrait ainsi rémunérer un défenseur en effectuant des paiements par acomptes. Dans son calcul, le tribunal civil a retenu, sur la base des pièces déposées par la requérante, que celle-ci percevait en réalité des prestations de l’assurance-chômage d’un montant net de 2'127.20 francs (sans compter les indemnités pour frais de déplacement et repas, qui viennent s’ajouter certains mois), que la suspension qui avait été prononcée à l’encontre de la demanderesse avait été annulée par décision sur opposition du 15 mai 2020, de sorte que les indemnités correspondantes lui seraient versées sous peu (si elles ne lui avaient pas déjà été versées dans l’intervalle), que la demanderesse vivait chez ses parents et qu’elle ne versait pas de participation au loyer, que son minimum vital devait ainsi être retenu à hauteur de 1'062.50 francs (soit 850 francs majorés de 25 %), que parmi les autres charges à prendre en compte, il fallait tenir compte de la prime d’assurance-maladie de 345.05 francs, de l’assurance LCA de 20 francs, des frais de véhicule de 120 francs (en admettant que ce véhicule soit réellement indispensable, ce qui, de l’avis du tribunal civil, était discutable, dès lors que la demanderesse ne travaillait pas, qu’elle pouvait emprunter les transports publics et que sa mère devait pouvoir s’organiser sans l’aide de sa fille pour se rendre à son travail), 84 francs à titre de frais médicaux (franchise et quote-part), 150 francs à titre de frais de recherches d’emploi et 80.50 francs pour les impôts. Au total, ses charges s’élevaient à 1'863.05 [recte : 1'862.05] francs. Le tribunal civil a précisé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des frais et dettes dont la demanderesse ne s’acquittait pas, respectivement qu’elle ne remboursait pas. Elle a ainsi observé que la demanderesse présentait un solde disponible mensuel de 264.50 [recte : 265.50] francs, que l’autorité judiciaire pouvait l’exonérer de l’avance de frais qui représentait parfois de grosses sommes à verser, mais qu’elle devait considérer que les ressources de la demanderesse lui permettaient d’assumer des honoraires d’avocat dans la mesure où elle aurait la possibilité de verser au mandataire de son choix des provisions par mensualités.

D.                               Le 13 juillet 2020, la demanderesse exerce un recours contre la décision rendue le 26 juin 2020 par le tribunal civil. En substance, elle reproche à celui-ci d’avoir opéré son calcul en se fondant sur des faits établis de manière manifestement inexacte et en violation de la loi.

                        Dans son premier grief, la recourante conteste le montant retenu par le tribunal civil au titre de besoin de base. Elle soutient que, dans le canton de Neuchâtel, le minimum vital d’une personne dans sa situation est de 1'000 francs et non de 850 francs comme l’a retenu le tribunal civil. Elle dépose une copie d’un bref courriel daté du 8 juillet 2020 rédigé par un collaborateur de l’office des poursuites indiquant que le « besoin de base pour une personne majeure vivant avec ses parents » se monte à 1'000 francs par mois. Elle ajoute que ce montant doit être augmenté de 25 %, comme l’a retenu le tribunal civil, de sorte que le besoin de base qui est le sien se monte à 1'250 francs.

                        Dans un second grief, la recourante conteste le montant de 2'127.20 francs qui a été retenu par le tribunal civil « sans véritable explication ». Elle explique que, entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, elle a perçu des indemnités de chômage pour un montant total de 2'456.30 francs, ce qui correspond à 491.25 francs par mois. Elle soutient avoir démontré clairement ce dernier montant, en déposant un relevé de compte bancaire sur lequel il apparaît qu’elle n’a pas reçu d’autres sommes de l’assurance-chômage durant cette période.

                        Dans un troisième moyen, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir occulté le montant de 200 francs qu’elle devra payer à titre de participation, en faveur de ses parents, aux frais du foyer dès que sa situation financière le permettra. Elle considère que le montant de 200 francs est raisonnable, et que l’autorité intimée n’avait aucune raison de ne pas en tenir compte dans les charges incompressibles qu’elle doit supporter tous les mois.

                        Elle en conclut que son indigence est manifeste, ce d’autant plus si l’on tient compte des importantes dettes de frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs) qu’elle doit encore rembourser. Selon elle, il convient de lui accorder l’assistance judiciaire complète, soit également pour les honoraires d’avocat, et de désigner Me A.________ comme mandataire d’office pour la procédure.

E.                               Par courrier du 24 juillet 2020, la juge du tribunal civil a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.

F.                               Le 21 août 2020, la recourante informe l’ARMC que, dans la procédure principale qui l’oppose à son ex-employeuse, elle a reçu la réponse de celle-ci (datée du 7 août 2020) qu’elle qualifie de « volumineuse » (26 pages), ce qui augure, selon elle, d’un second échange d’écritures « d’une ampleur sans commune mesure » et qui « engendrera des honoraires élevés rien que pour préparer et déposer [l]e mémoire de réplique ». Elle est d’avis que, même si, subsidiairement, il y avait lieu de s’en tenir au disponible mensuel de 264.05 [recte : 265.05] francs par mois, cela serait insuffisant pour assurer une défense à la hauteur des moyens qui seront engagés par l’ex-employeuse, ce qui plaiderait pour l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

G.                               La Y.________, qui a reçu le recours pour information, ne s’est pas déterminée.

C O N S I D E R A N T

1.                                La décision du 26 juin 2020 a été notifiée le 1er juillet 2020 au mandataire de la recourante. Le recours, interjeté le 13 juillet 2020, est donc recevable quant au délai (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Par ailleurs il respecte les formes légales (art. 319 à 321 CPC).

2.                                a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n. 4 ad art. 326 CPC ; Hofmann/Lücher, Le Code de procédure civile, 2e éd., p. 304 s.), mais le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de dire que l’irrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles s’applique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (arrêt du TF du 30.06.2016 [2D_73/2015] cons. 5.2).

                        b) La copie du courriel du 8 juillet 2020 envoyé par le collaborateur de l’office des poursuites, remise par la recourante dans son mémoire du 13 juillet 2020, est dès lors irrecevable. Cette pièce ne pourra, le cas échéant, être examinée par l’ARMC que comme justificatifs à la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

                        La copie de la réponse datée du 7 août 2020, produite par la recourante dans son courrier du 21 août 2020, est également irrecevable. On ne saurait suivre celle-ci lorsqu’elle affirme que cette pièce, déposée auprès de l’ARMC dès sa réception, est « exceptionnellement recevable[…] ». Le dépôt effectué par la recourante n’entre en effet pas dans les exceptions prévues par la loi (cf. art. 326 al. 2 CPC). Celle-ci ne le prétend d’ailleurs pas.

                        c) Les allégations de faits figurant dans le courrier du 21 août 2020 ne peuvent, pour la même raison, pas être pris en compte.     

3.                                a) Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à l’interprétation de l’article 117 let. a CPC (ATF 141 III 369 cons. 4.1).

                        b) Une partie est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223; 128 I 225 cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 120 Ia 179 cons. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 223 s.).

                        Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 cons. 2a p. 2 ; 106 Ia 82 cons. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 cons. 5.1 p. 224 ; 108 Ia 108 cons. 5b p. 109). 

                        c) D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.2 et du 01.07.2015 [5A_380/2015] cons. 3.2.2, publié in SJ 2016 I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du 15.08.2017 [5A_502/2017] cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert l’assistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique ; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé qu’à lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du 04.10.2012 [5D_114/2012] cons. 2.3.2 et les références citées).

                        Dans un arrêt relativement récent le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à l’appui) pour permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018] cons. 3 et la référence citée : ATF 125 IV 161 cons. 4).

4.                                a) En l’espèce, il convient d’examiner les trois critiques principales émises par la recourante.

                        b) En ce qui concerne en premier lieu le montant retenu au titre de besoin de base par le tribunal civil, on ne saurait, comme on l’a vu (cf. supra cons. 2), tenir compte du document déposé tardivement par la recourante. Fût-il recevable, il ne serait quoi qu’il en soit pas d’une grande utilité, puisque l’on ne sait pas, à la lecture de cette pièce, si celle-ci traite d’une personne majeure vivant chez ses parents qui participe (ou non) aux frais du ménage (cette information ayant une incidence sur le montant à retenir).

                        Selon le Tribunal fédéral, pour une personne majeure vivant chez ses parents, un montant de 850 francs, correspondant environ au 2/3 du montant mensuel de base d’un débiteur vivant seul (1'200 francs selon les normes d’insaisissabilité en vigueur) est suffisant lorsque la personne concernée habite chez son père ou sa mère et qu’elle peut ainsi bénéficier régulièrement de prestations en nature (arrêt du TF du 02.09.2016 [5A_481/2016] cons. 2.2.1). En l’occurrence, la recourante admet elle-même ne pas verser une participation au loyer en faveur de ses parents et elle n’allègue pas qu’elle prendrait à sa charge d’autres frais leur incombant. On ne voit dès lors pas ce qu’on pourrait reprocher au tribunal civil qui a retenu, pour le minimum vital de la recourante, un montant de 850 francs, qu’il a ensuite majoré de 25%. Le montant total de 1'062.50 francs peut dès lors être confirmé.

                        c) Pour contester le montant disponible retenu par le tribunal civil, la recourante se réfère aux sommes qui lui ont été versées par l’assurance-chômage pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2020.

                        Selon le relevé de compte portant sur cette période – que la recourante a elle-même établi en sélectionnant, dans le moteur de recherche du site internet de sa banque, le mot « caisse » –, elle s’est vue créditer 146.20 francs de la Caisse cantonale neuchâteloise le 20 février 2020, 2'297.30 francs de cette même caisse le 19 mars 2020 et 12.80 francs, le 11 mai 2020. Il en résulte un « crédit total » de 2'456.30 francs, soit un montant mensuel moyen de 491.25 francs pour la période considérée. « Par transparence », la recourante précise que ce dernier montant n’englobe pas les indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées, en raison d’une suspension de 23 jours. Elle signale toutefois que la décision de suspension a été annulée le 15 mai 2020 par l’ORP, qu’il convient dès lors de tenir compte du montant correspondant et que celui-ci se monte à 2'127.50 francs (23 jours x 92.50 francs à titre d’indemnités journalières). Elle indique que, « même si l’on devait retenir ce montant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2020 » (la recourante ne l’ayant pas encore reçu le 19 juin 2020), ses revenus totaux sur la période correspondante seraient d’au maximum 4'583.80 francs (2'456.30 francs + 2'127.50 francs), soit un montant mensuel moyen de 916.76 francs, « ce qui est bien loin des 2'127.20 francs retenus sans véritable explication par la décision entreprise ».

                        Des décomptes de l’assurance chômage produits par la recourante pour l’année 2019, on constate que celle-ci a reçu un montant de 2'127.20 francs (23 x 92.50 francs) pour octobre (montant correspondant à 23 « jours contrôlés », soit le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière), un montant de 862.10 francs pour novembre (pour 6 « jours contrôlés »), un montant de 2'297.30 francs pour décembre (pour 22 « jours contrôlés »). Pour l’année 2020, la recourante n’a déposé qu’un seul décompte, soit celui de février 2020. Selon ce document, le nombre de « jours contrôlés » est égal à zéro ; seul un montant de 12.80 francs, qui tient compte d’une « majoration PET », a été versé à la recourante ; toujours sur le même document, on peut lire la mention suivante : « nous restons dans l’attente d’un certificat médical justifiant vos périodes d’incapacité de travail en février 2020, le solde des indemnités sera payé à réception dudit certificat ». Or, on ne sait pas si la recourante a fourni la justification demandée et, partant, si elle est créancière du solde évoqué. On ignore également si la recourante, en incapacité de travail, a bénéficié d’indemnités (pour maladie ? pour accident ?), qui auraient été versées par une assurance tierce à laquelle elle serait affiliée, ou même si la Caisse cantonale neuchâteloise restait (pour une période déterminée) encore débitrice de ces indemnités. À cet égard, le relevé de compte bancaire ne fournit pas tous les renseignements nécessaires puisqu’il vise exclusivement les versements opérés par la « caisse ». En ne donnant pas d’autres informations et en déposant uniquement le décompte du mois de février 2020 de la Caisse cantonale neuchâteloise (et non ceux de janvier, mars, avril et mai de la même année), la recourante n’a pas communiqué tous les renseignements que l’on pouvait attendre d’elle. L’apport d’autres éléments pouvait d’autant plus être exigé de la recourante que celle-ci était représentée par un avocat et que les chiffres figurant dans le relevé bancaire suscitent d’emblée des interrogations quant aux sommes effectivement versées à la recourante durant la période considérée.

                        En conclusion sur ce point, on ne saurait dire que la recourante a pris toutes les mesures que l’on pouvait attendre d’elle pour établir sa situation économique. On ne peut dès lors reprocher au tribunal civil de s’être fondé, à défaut d’avoir entre ses mains des informations plus précises, sur le montant de 2'127.20 francs équivalant aux indemnités de chômage pour un mois (23 x 92.50 francs), qui correspond au montant effectivement versé à la recourante en octobre 2019 (2'127.20 francs selon décompte de la caisse), au montant de l’indemnité (de 23 jours) suspendue puis libérée (2'127.20 francs selon la recourante) et qui est proche de ceux payés en décembre 2019 (2'297.30 francs selon décompte de la caisse) et en mars 2020 (2'297.30 francs selon relevé compte postal). La critique se révèle dès lors infondée.

                        d) S’agissant enfin du montant de 200 francs que la recourante entendait verser à l’avenir à ses parents, on ne saurait en tenir compte puisque celle-ci ne s’en acquitte actuellement pas (cf. en ce sens arrêt du TF du 14.04.2014 [5D_8/2014] cons. 5.2).

                        e) En ce qui concerne les dettes relatives aux frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs), la recourante n’allègue pas qu’il s’agirait de charges dont elle s’acquitterait effectivement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte (ATF 135 I 221 cons. 5.1).

                        f) La recourante allègue enfin qu’elle « arrive prochainement en fin de droit et qu’elle n’a pas encore retrouvé de travail ». Elle considère que cela « va également dans le sens de considérer la recourante comme indigente puisque l’évolution prévisible de sa situation économique traduit qu’elle devrait se péjorer à mesure qu’elle se retrouvera manifestement sans revenu à la fin de son droit au chômage ». À cet égard, la recourante se borne à évoquer une conjecture que l’on ne saurait, à ce stade, prendre en compte. Il lui incombait en particulier de fournir à cet égard des informations plus précises.

                        g) Les critiques soulevées par la recourante étant infondées, le calcul entrepris par le tribunal civil peut être confirmé.

                        Il reste donc à examiner si le solde à disposition de la recourante (265.50 francs) implique, comme l’a décidé le tribunal civil, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle.

                        On peut relever, à la lecture de la demande déposée le 2 mars 2020, que la cause, qui relève du droit du travail, n’est pas d’une ampleur exceptionnelle, contrairement à ce que pense la recourante. Si celle-ci sollicite l’audition d’un nombre relativement important de témoins, elle ne requiert pas d’expertises techniques, dont la mise en œuvre nécessiterait un travail très important de la part de son mandataire (comme cela pourrait être le cas dans le cadre d’un litige relevant du contrat d’entreprise qui porterait sur des défauts affectant une construction immobilière).

                        À première vue, ces considérations amèneraient à retenir que le montant disponible, avec lequel la recourante pourrait régler des charges liées au procès de l’ordre de 6'300 francs (sur deux ans), lui permettrait de s’acquitter de ses frais d’avocat et, partant, qu’il justifierait que seule l’assistance judiciaire partielle lui soit octroyée. Cette conclusion serait toutefois insatisfaisante puisqu’elle ne tiendrait pas compte du fait que la recourante dispose de ressources limitées, vit chez ses parents et ne possède pas son propre logement (qui, vu sa situation, serait financé par l’aide sociale). Finalement, ce n’est que parce qu’elle a elle-même accepté de renoncer à certains avantages que le solde disponible ici discuté existe et il serait dès lors pour le moins inéquitable de lui refuser l’assistance judiciaire totale au motif que ce solde lui permettrait (théoriquement) de financer ses frais d’avocat.

                        Dans ces conditions particulières, on ne saurait exiger de la recourante qu’elle utilise la totalité, ou même une part substantielle, du montant disponible pour couvrir ses frais d’avocats. L’assistance judiciaire totale doit dès lors lui être accordée.

5.                                Le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 juin 2020 du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être accueillie et Me A.________ désigné en qualité de mandataire d’office de la requérante, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 2 mars 2020).

                        La procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’article 119 al. 6 CPC et est, les exceptions prévues par la règle n’entrant ici pas en ligne de compte, gratuite.

6.                                Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire totale à la recourante pour la procédure de seconde instance, en ce sens qu’elle est dispensée du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me A.________. Il est imparti un délai de dix jours au mandataire, pour qu’il dépose son mémoire d’activité relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la base des pièces figurant au dossier.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance du 26 juin 2020.

Statuant au fond

2.    Accorde l’assistance judiciaire totale, avec effet au 2 mars 2020, à X.________ pour la procédure en paiement relevant du droit du travail qu’elle mène devant le tribunal civil, et désigne Me A.________ en qualité de mandataire d’office.

3.    Accorde l’assistance judiciaire totale à X.________ pour la procédure de recours et désigne identiquement Me A.________.

4.    Invite Me A.________ à déposer dans les 10 jours un mémoire d’activité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité d’avocat d’office.

5.    Statue sans frais.

Neuchâtel, le 8 décembre 2020

Art. 117 CPC
Droit
 

Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:

a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;

b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.