A.                               Le 3 avril 2017, A.X.________, B.X.________, A.________ et la société B.________ SA, solidairement responsables, ont conclu un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3 pièces sis Rue [aaaaa] à Z.________(VD), pour un loyer mensuel brut de 1'430 francs.

B.                               Le 4 mai 2020, l’Office des poursuites du canton de Neuchâtel (ci-après : l’office des poursuites) a notifié, sur réquisition de Y.________ SA, un commandement de payer, établi le 28 avril 2020 dans la poursuite no 202002[....], à A.X.________ pour les créances suivantes : (1) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.10.2019, (2) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.11.2019, (3) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.12.2019, (4) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.01.2020, (5) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.02.2020, (6) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.03.2020, (7) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.04.2020, (8) 1'430 francs plus intérêts à 5 % dès le 01.05.2020 et (9) 206.60 francs. Comme cause des créances, Y.________ SA a mentionné : (1) « Appartement de 3 pièces au 2ème étage (loyer mensuel CHF 1'380) + parking extérieur (CHF 50) octobre 2019 à Rue [aaaaa], à Z.________ solidairement responsable avec B.X.________ […] et A.________ », (2 à 8) « [l]oyer novembre 2019 [à] loyer mai 2020 » et (9) « [f]rais poursuites solidaires ». Le même jour, A.X.________ a formé opposition totale audit commandement de payer.

C.                               Le 16 juin 2020, Y.________ SA a adressé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition au tribunal civil et a conclu à la mainlevée provisoire de l’opposition pour les créances faisant l’objet du commandement de payer no 202002[....], avec suite de frais et dépens.

D.                               Le 6 juillet 2020, le tribunal civil a transmis la requête à A.X.________ en lui fixant un délai de 10 jours pour faire parvenir une réponse. Cette dernière ne s’est pas manifestée dans le délai imparti.

E.                               Le 7 août 2020, le tribunal civil a rendu une décision, sous forme de dispositif, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.X.________ à la poursuite no 202002[....] de l’office des poursuites à hauteur de 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.10.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.11.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.12.2019, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.01.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.02.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.03.2020, 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.04.2020 et 1'430 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 01.05.2020. Il a également mis les frais de la cause, arrêtés à 400 francs, à charge de A.X.________ et a condamné cette dernière à verser une indemnité de dépens de 100 francs à Y.________ SA.

F.                               Le 10 août 2020, A.X.________ a adressé un courrier au tribunal civil. En substance, elle indique qu’elle était absente de son domicile (vacances) et qu’elle n’avait pas pu répondre au courrier du 6 juillet 2020 ; que le contrat de bail avait été conclu par quatre personne, soit d’une part, son fils (B.X.________) et la précédente compagne de ce dernier (A.________) en qualité de locataires, et, d’autre part, elle-même ainsi que le père de A.________, par le biais « de son entreprise », en qualité de garants ; que son fils avait quitté l’appartement en août 2019 ; qu’ils avaient souhaité « casser le bail » car ils avaient appris fortuitement que l’entreprise de C.________ avait fait faillite, qu’à leurs yeux la signature n’était donc plus valable et qu’il n’était pas question pour eux que « ce bail soit juste « signé » à [trois] », de sorte qu’ils avaient écrit en ce sens à la gérance qui avait refusé leur demande ; que A.________ avait, sauf erreur, quitté l’appartement fin novembre ; que son fils avait remis ses clés à la concierge sur demande de la gérance ; que depuis lors, ils n’avaient reçu aucune nouvelle, ni rappel, ni état de la situation, de sorte qu’elle avait pensé que l’appartement avait été reloué ; qu’elle a compris que tel n’avait pas été le cas lorsqu’elle a reçu « la poursuite » ; qu’elle et son fils proposaient « de régler la moitié de la somme due ce qui correspond à [leurs] part[s] [respectives] » ; que A.________ lui avait signifié qu’elle était prête à payer sa part, de sorte que seule la part de C.________ pourrait être laissée à la charge du propriétaire.

G.                               Le 11 août 2020, le tribunal civil a informé A.X.________ qu’une décision avait déjà été rendue et que ses observations ne pouvaient plus être prises en considération, de sorte qu’elles seraient simplement versées au dossier, sans suite.

H.                               Le 17 août 2020, trois jours après avoir réceptionné la décision du 7 août 2020, A.X.________ a indiqué « faire recours de [la] décision du 7 août 2020 » et que les « arguments de ce recours figur[ai]ent sur [s]on courrier recommandé du 7 [recte : 10] août 2020 ».

I.                                 Le 20 août 2020, le tribunal civil a ainsi remis sa décision motivée. En substance, il a retenu que Y.________ SA s’était référée à un contrat de bail à loyer passé pour une durée initiale allant du 1er mai 2017 au 31 mai 2022 prévoyant un loyer mensuel brut payable par mois et d’avance de 1'430 francs, que A.X.________ figurait comme colocataire solidairement responsable avec ses autres colocataires et que le dossier ne permettait pas de considérer qu’elle serait libérée de son obligation de payer les loyers en poursuite, de sorte qu’il y avait lieu de prononcer la mainlevée demandée, excepté pour les « frais [de] poursuites solidaires » de 206.60 francs, pour lesquels aucun titre de mainlevée n’avait été présenté. La décision motivée a été notifiée à A.X.________ le 25 août 2020.

J.                                Le 3 septembre 2020, A.X.________ a recouru à l’encontre de la décision du 7 août 2020. En substance, elle a indiqué « avoir fait recours de la décision [du 7 août 2020] […], recours envoyé au Tribunal régional du [L]ittoral et [du] Val-de-Travers, [elle] [a] reç[u] exactement le même document […] à la seule différence qu[‘elle] [devait] faire recours au Greffe du Tribunal cantonal à Neuchâtel », qu’elle « ne compren[ait] rien à ce genre de procédure » et qu’elle avait peur d’être hors délai. Elle a donc remis en annexe son recours et le « courrier recommandé du 7 [recte : 10] août 2020 » sur lequel figurent les « arguments de [s]on recours ». Elle indique enfin « que les arguments mentionnés dans [s]on courrier et la proposition [lui] paraissent corrects, [elle] souhaite donc qu’ils soient recevables ».

K.                               Le 6 octobre 2020, Y.________ SA a fait parvenir des observations dans lesquelles elle indique qu’elle « [s’]étonn[e] qu’il soit possible de recourir sur une décision de requête en mainlevée d’opposition en étant dans la situation de [A.X.________] [vu que] [c]ette dernière [est] titulaire d’un contrat de bail […], il semble anormal qu’elle puisse se soustraire à sa responsabilité de débitrice uniquement en […] faisant part d’allégations par écrit ».

C O N S I D E R A N T

1.                                a) La voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal de la mainlevée (art. 319 let. a CPC en lien avec l’art. 309 let. b ch. 3 CPC a contrario). Les décisions de mainlevée sont régies par la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). En procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

b) Lorsque le tribunal communique sa décision sans motivation écrite, celle-ci doit être remise aux parties si l’une d’elles en fait la demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; à défaut, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC). Le délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

c) En l’espèce, la recourante s’est vue notifier la décision entreprise, sans motivation, le 14 août 2020. Elle a ensuite indiqué « faire recours » par courrier du 17 août 2020, de sorte que la décision motivée, datée du 20 août 2020, lui a été notifiée le 25 août 2020. Ainsi, interjeté le 3 septembre 2020, le recours est intervenu dans le délai légal de dix jours et est donc recevable à cet égard.

2.                                Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (Jeandin, in : CR CPC, 2ème éd., no 5 et 6 ad art. 320 CPC). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500, cons. 1.1 et les références citées). L'Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit (arrêt de l’ARMC du 10 juin 2020 [ARMC.2020.26] cons. 4d et les références citées).

3.                                a) Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant explique – par référence à l’un ou l’autres des motifs de recours prévus à l’article 320 CPC – les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé et modifié, en ce sens que l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, op. cit., no 4 ad art. 321 et no 3 ad art. 311 CPC). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte spontanément de motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de recevabilité relative à la motivation est remplie ; il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, no 3 et 5 ad art. 311 CPC)

b) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Dans le cadre d’un recours contre une décision de mainlevée, il en va différemment des moyens dirigés contre la validité du titre de mainlevée lui-même ou du défaut d’une énonciation nécessaire, moyens que le juge doit examiner d’office : de tels moyens sont recevables même si le débiteur les invoque pour la première fois en procédure de recours (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, no 106 ad art. 82 LP)

4.                                a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.1 et les références citées).

c) Un contrat de bail signé par les parties et valable du point de vue formel vaut reconnaissance de dette, au sens de l’article 82 al. 1 LP, dans la poursuite en recouvrement du loyer et des frais accessoires ; si le bail est signé par plusieurs colocataires, ceux-ci répondent solidairement de la totalité du montant du loyer (Abbet/Veuillet, op. cit., no 160 ss ad art. 82 LP), ce qui signifie que le bailleur peut demander au colocataire de son choix le paiement de la totalité de ce montant (art. 144 al. 1 CO), ce dernier pouvant le cas échéant intenter une action récursoire à l’encontre des autres codébiteurs (art. 148 al. 2 CO).

d) Pour s’opposer à la mainlevée, le débiteur peut invoquer des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à l’extinction de l’obligation, comme le paiement (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., no 785 p. 198, avec divers exemples). Ses moyens de défense sont cependant limités, car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP), et ce à l'aide d'un titre, c’est-à-dire de documents. Il suffit que le moyen libératoire soit rendu plausible ou vraisemblable par la ou les pièces produites (idem, no 786 p. 198-199). En revanche, de simples allégations ne suffisent pas (Bohnet/Christinat, in : CPra Actions, 2ème éd., vol. I, § 65, no 29 et les références citées)

5.                                a) En l’espèce, le courrier du 3 septembre 2020 de la recourante, qui fait référence à son « recours » du 17 août 2020 ainsi qu’à ses « arguments » du 10 août 2020 (non du 7 août 2020, comme elle le laisse entendre dans son recours) doit formellement être traité comme un recours. Toutefois, il doit être constaté que celui-ci ne répond pas aux exigences de motivation requises par l’article 321 al. 1 CPC. En effet, il n’est pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles la recourante considère que la décision entreprise devrait être annulée et modifiée. Bien qu’elle indique que « [l]es arguments mentionnés dans [s]on courrier et la proposition financière [lui] paraissent corrects », force est de constater, à la lecture desdits « arguments », que la recourante ne remet pas en cause la décision entreprise. Ainsi, après avoir donné des explications quant à sa démarche – soit qu’il lui avait été refusé de « casser le bail », que son fils avait remis les clés de l’appartement, qu’elle pensait que celui-ci avait été reloué du fait qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de la gérance et qu’elle avait compris que tel n’était pas le cas lorsqu’elle avait reçu le commandement de payer, ce qui l’avait énervée, ce pourquoi elle avait fait opposition – elle propose de payer « [l]a part [de son fils] et [l]a [s]ienne » et indique que« A.________ […] [lui] a[vait] signifié […] qu’elle était prête à payer sa part ». Ainsi, elle ne remet pas en cause le fait que la créance réclamée par l’intimée est due. Elle ne conteste pas non plus l’existence ou la validité du titre de mainlevée, soit le contrat de bail du 3 avril 2017, et ne soulève aucune objection ou exception qui aurait trait à l’extinction de l’obligation. Tout au plus, on peut déduire de ses « arguments » et de sa « proposition », qu’elle n’entend pas payer les « parts » de A.________ et du père de cette dernière, sans pour autant indiquer en quoi le premier juge aurait violé le droit en retenant sa qualité de codébitrice solidaire (cf. encore à cet égard l’arrêt de l’ARMC du 6 décembre 2018 [ARMC.2018.85] cons. 2). Dans ces circonstances, il doit être constaté que la décision entreprise n’est pas valablement remise en cause par la recourante, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

b) Même si l’on considérait, par hypothèse, que l’exigence de motivation prévue par le CPC serait remplie par l’ensemble des explications fournies par la recourante (ce qui autoriserait l’AMRC à trancher le litige sur le fond), le recours serait de toute façon mal fondé. En effet, la recourante ne fournit aucun titre, ni aucun autre moyen de preuve, à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il devrait être constaté qu’elle n’aurait pas pu rendre plausible ou vraisemblable une quelconque moyen libératoire (art. 82 al. 2 CP a contrario), ce qui suffirait à rejeter le recours sur le fond.

6.                                Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Étant donné qu’elle succombe, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui les a avancés à hauteur de 750 francs (art. 106 al. 1 CPC) ; le solde lui sera restitué. L’intimée, qui n’est pas représentée par un avocat, n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité de dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui en allouer.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 500 francs, les mets à la charge de la recourante, qui les a avancés, et ordonne la restitution du solde de son avance de frais.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 2 novembre 2020

 

Art. 321 CPC
Introduction du recours
 

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.