A.                            Par contrat de bail, X.________ (ci-après : la débitrice) s’est fait céder l’usage, dès le 1er mai 2011, d’un appartement et de trois places de parc, solidairement avec son partenaire enregistré, à la rue [aaa] à Z.________, pour un loyer mensuel (toutes charges incluses) de 2'400 francs, par la société Y.________ SA (ci-après : la société créancière ou la créancière, qui avait pour but notamment le courtage immobilier, l’achat et la vente d’immeubles), dont X.________ a été l’administratrice jusqu’au 6 juillet 2018.

B.                            a) Par décision sur réclamation du 4 août 2014, la société créancière a été reprise fiscalement par le Service des contributions, qui a considéré que le loyer annuel de l’appartement propriété de la société devait être fixé à 41'850 francs, soit un loyer mensuel de 3'487.50 francs.

                        La société créancière a entrepris des démarches pour récupérer le montant qui lui était dû (différence entre le montant versé par la débitrice et celui fixé par le Service des contributions) auprès de X.________. Celle-ci s’est vu notifier un commandement de payer concernant la poursuite no 2019099xxxx, contre lequel elle a fait opposition totale.

                        b) Le 5 mai 2020, Y.________ SA en liquidation, par son liquidateur, A.________, fiduciaire A.________ SA, à W.________, a sollicité la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer. La société créancière en liquidation considérait que la débitrice avait admis devoir le montant de 25'376.53 francs résultant de l’exécution du bail à loyer en signant (en tant qu’administratrice) le bilan du 31 décembre 2017 de la société créancière.

                        Dans sa réponse du 15 juin 2020, la débitrice, par son mandataire, a expliqué qu’un bilan signé ne valait pas reconnaissance de dette pour la somme due au créancier figurant au passif du bilan, qu’elle n’avait jamais reconnu la créance en question sans réserve et sans condition, quand bien même sa signature figurait sur les comptes de la société dont elle était l’administratrice, que la prétendue créance dont elle serait débitrice était prescrite puisqu’il s’agissait d’une différence de loyers et de loyers impayés datant de 2013 et 2014 et que la prétendue dette était dans tous les cas éteinte et compensée puisque la société créancière avait perçu non seulement des loyers des locataires, mais que ceux-ci s’étaient aussi acquittés de nombreux frais, la somme totale de leurs versements dépassant très largement le montant que la société leur réclamait.

C.                            a) Par décision sur requête en mainlevée d’opposition du 5 octobre 2020, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la débitrice, mis les frais de justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de la requise et condamné celle-ci à payer à la requérante une indemnité de dépens fixée à 600 francs.

                        b) Il a retenu qu’il résultait des titres déposés à l’appui de la requête de mainlevée que la poursuivie (débitrice) avait manifesté sa volonté de payer à la poursuivante (société créancière) la somme de 25'376.53 francs. Selon lui, il existait bien une (triple) identité entre la société poursuivante et la créancière désignée dans le titre (bilan), entre la poursuivie et la débitrice désignée et entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté devant le juge. Il a observé que la poursuivie n’avait par ailleurs pas soulevé le fait que la dette ne serait pas exigible et que l’absence d’exigibilité ne résultait pas des titres produits par les parties. Se ralliant à l’avis d’une partie de la doctrine (Staehlin, in DSK SchKG, n. 79 ad art. 82 LP), le tribunal civil en a conclu que les titres produits par la société poursuivante constituaient bien une reconnaissance de dette valable au sens de l’article 82 al. 1 LP. Se prononçant sur les trois moyens libératoires soulevés par la poursuivie, il a jugé que la créance n’était manifestement pas prescrite, que la poursuivie n’était pas parvenue à démontrer qu’elle aurait payé le montant en poursuite et que, n’ayant pas apporté la preuve, au degré de la vraisemblance, de l’existence d’une contre-créance envers la créancière, elle ne pouvait pas se prévaloir de la compensation pour refuser de payer le montant objet de la poursuite.

D.                            a) Le 16 octobre 2020, la poursuivie forme un recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile. Elle conclut, principalement, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée, au rejet de la requête de mainlevée provisoire déposée le 5 mai 2020 par la société créancière et, subsidiairement, au renvoi de la cause au tribunal civil pour nouvelle décision au sens des considérants, avec suite de frais judiciaires et dépens. Elle invoque la violation de l’article 320 let. a CPC, en particulier l’abus du pouvoir d’appréciation dans l’application des articles 82 ss LP.

                        b) La recourante considère que tant la doctrine que la jurisprudence sont d’avis qu’un bilan – tel que celui qui a été signé par l’administratrice de la société créancière – ne peut en aucun cas être qualifié de reconnaissance de dette. En conséquence, en l’absence d’un tel titre, la prescription n’est pas interrompue au sens de l’article 135 ch. 1 CO. Elle soutient aussi avoir déposé, par son mandataire, des titres permettant d’établir l’existence d’une contre-créance à l’encontre de la société créancière, de sorte qu’elle était légitimée à soulever l’exception de compensation pour la première fois durant la procédure de mainlevée. Pour ces motifs également, elle devrait être libérée de la poursuite menée contre elle par la société créancière.

E.                            a) Dans sa réponse datée du 5 novembre 2020, la société créancière, par son mandataire, conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais judiciaires et dépens.

                        b) L’intimée considère que l’on ne peut faire aucun reproche au tribunal civil : un bilan peut tout à fait constituer un titre de mainlevée et celui-ci ne saurait être écarté du seul fait que le caractère exigible d’une créance (qui y est inscrite) n’en résulterait pas. Elle est d’avis que l’exigibilité de la créance n’a pas besoin de ressortir d’un titre de mainlevée, mais qu’elle n’est vérifiée que si la partie poursuivie soulève cet argument. La société créancière soutient que la recourante a implicitement admis l’exigibilité de la créance, puisqu’elle invoque sa prescription. Elle observe que les auteurs de doctrine et la jurisprudence cités par la recourante traitent en réalité d’une hypothèse différente, dans laquelle le créancier qui se prévaut du bilan signé de la société est titulaire d’une créance – à l’encontre de la société – inscrite au passif du bilan. Dans cette hypothèse, la jurisprudence et la doctrine expliquent que le bilan d’une société ne constitue pas un titre de mainlevée dont le créancier pourrait se prévaloir puisque ce titre ne lui est pas destiné. Selon la société intimée, la situation est différente en l’espèce puisque la créance qu’elle détient à l’encontre de la poursuivie est inscrite à l’actif de son bilan et que la débitrice (administratrice de la société) a reconnu qu’il s’agissait de sa propre dette en approuvant celle-ci par sa signature olographe sur le bilan et sur le compte de pertes et profits de la société. Ce cas de figure différent impliquerait dès lors que l’instance inférieure n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation.

                        La société intimée a encore déposé, dans le cadre de sa réponse, un mémoire de frais et honoraires.

F.                            a) Le 16 novembre 2020, la recourante a également communiqué son mémoire d’honoraires, en vue de la fixation des dépens.

                        b) La société intimée n’a pas déposé d’autres observations.

                        c) Le président du tribunal civil a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours.


 

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            a) La procédure de mainlevée est empreinte de rigueur sous l’angle de la forme (ATF 112 III 88 cons. 2a). Ainsi, selon l’article 82 LP, seul le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1).

                        b) La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; elle peut résulter d’un ensemble de pièces, dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 ; 132 III 480 cons. 4.1).

                        c) La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièce (Urkundenprozess), dont le but est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 ; 58 I 363 cons. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1).

3.                            a) En l’espèce, le tribunal civil a constaté que X.________ avait apposé sa signature sur le bilan comptable de la société (dans lequel il apparaissait que celle-ci, à l’actif du bilan, était créancière de la débitrice d’un montant de 25'376.53 francs) et il a retenu que la poursuivie avait ainsi exprimé sa volonté de payer sa créance à la poursuivante. La débitrice n’ayant pas fait valoir l’absence d’exigibilité, il en a conclu que la société créancière disposait bien d’un titre constituant une reconnaissance de dette valable au sens de l’article 82 al. 1 LP.

                        b) Le raisonnement mené par le tribunal civil dans la décision attaquée ne peut être suivi. Il est en effet établi que X.________ a apposé sa signature sur le bilan comptable de la société en sa qualité d’administratrice (et non à titre personnel) (pour la pièce : D. ML, Preuves littérales requérante, ch. 6 ; cf. aussi D. ML, Requête de mainlevée provisoire du 5 mai 2020, p. 2 ch. 7 « …, à titre d’administratrice, … »).

                        c) Selon le droit suisse, imprégné de la théorie germaniste de la réalité (Realitätstheorie), la personne morale est une véritable personne, au même titre qu’une personne physique (Ruedin, Droit des sociétés, 2e éd. 2007, p. 129 et les références citées). La personne morale – comme la société anonyme – n’a pas besoin de représentants (au sens propre). Comme création de l’ordre juridique, elle agit exclusivement par l’entremise de personnes physiques, qui sont ses organes ; ces derniers sont des parties de la personne morale elle-même (ATF 138 III 337 cons. 6.1 ; 121 III 176 cons. 4d ; 112 II 172 cons. II/2c ; 111 II 429 cons. 2d ; 107 II 151 cons. 4b ; 98 II 211 cons. 8 ; entre autres auteurs : Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n. 12 ad § 4 et n. 2 ad § 21). Autrement dit, l’acte de l’organe est en règle générale (les exceptions n’entrant ici pas en ligne de compte) assimilé à celui de la personne juridique, de sorte qu’il existe en principe une unité d’action en ce sens que l’organe et la personne morale sont considérés comme une personne identique (ATF 138 III 337 cons. 6.1 et l’arrêt cité).

                        C’est ce qu’exprime l’art. 55 CC, en vertu duquel la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (al. 1), ceux-ci obligeant celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2) (cf. Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, 1996, n. 2 ad §21).

                        Il faut dès lors considérer que, lorsque l’organe d’une société dotée de la personnalité juridique agit dans le cadre du but social, il exprime la volonté de la (seule) société, ce qui exclut un engagement de la personne de l’organe pour elle-même (à titre personnel). 

                        d) Une solution contraire aurait pour conséquence de placer la personne de l’organe (administratrice) devant un choix cornélien : soit elle tient compte de ses intérêts personnels (comme débitrice contestant une créance de la société à son égard, elle tenterait alors d’écarter cette créance du bilan de la société) et se met alors en porte-à-faux avec les devoirs de fidélité et de diligence (art. 717 CO) qui sont les siens en sa qualité d’administratrice (ce qui a pour effet d’engager sa responsabilité personnelle au sens des art. 754 ss CO) ; soit elle respecte ses devoirs d’administratrice et se met dans une position défavorable à titre personnel, puisque la société détiendrait désormais – sur la base du bilan signé – une reconnaissance de dette qu’elle pourra faire valoir contre la débitrice. Cette situation n’est ni tolérable (pour l’administratrice débitrice et pour la société), ni souhaitable.

                        e) On notera, enfin, que l’on ne peut rien tirer – en faveur de la thèse défendue par l’intimée – des précédents du Tribunal fédéral et des contributions doctrinales évoquées par les parties (notamment : arrêts du TF du 03.12.2018 [5A_650/2018] cons. 4.2, qui exprime en réalité l’opinion de la cour cantonale ; du 18.01.2016 [5A_746/2015] cons. 2, qui ne traite pas de cette problématique ; Krauskopf in JdT 2008 II p. 28 ; Abbet/Veuillet, in La mainlevée de l’opposition 2017, n. 46 ad art. 82 LP). La question posée était alors différente puisque le bilan, signé par l’organe d’une société débitrice (ou par le débiteur lui-même, comme personne physique) contenait alors une dette de la société, au passif. S’il est admis, dans ce cas de figure, que le bilan signé ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, on ne saurait d’emblée (par un raisonnement a contrario) retenir, dans le cas objet du présent litige, la conclusion opposée, puisque l’hypothèse de départ (qui fait intervenir une personne, celle de l’organe, à la fois débitrice et administratrice de la société) ne le permet pas (l’acte de l’organe excluant, comme on l’a vu, celui, personnel, de la personne de l’organe). 

                        f) En conclusion, X.________, en signant le bilan comptable du 31 décembre 2017 de la société créancière, n’a fait qu’exprimer la volonté de celle-ci. En conséquence, il est exclu de retenir que, dans le même temps, elle aurait reconnu, à titre personnel, l’existence et le montant de sa (propre) dette vis-à-vis de la société. Même s’il est signé par X.________ (administratrice), le bilan du 31 décembre 2017 de la société ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette.

                        g) Il se révèle dès lors superflu d’examiner les autres moyens soulevés par la recourante.

4.                            a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la requête de mainlevée rejetée (l’ARMC pouvant statuer elle-même, art. 327 al. 3 let. b CPC). Cela ne signifie pas que l’intimée n’aurait pas de créance envers la recourante et ne préjuge pas du sort d’une éventuelle action sur le fond.

                        Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs, sont mis à la charge de la société intimée, qui succombe. Celle-ci versera à la recourante une indemnité de dépens fixée à 600 francs.

                        b) Les frais judiciaires pour la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de la société intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à la recourante une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours. La recourante a produit un mémoire d’activité faisant état de 7h20 de travail d’avocat pour des honoraires à hauteur de 2'487.85 francs (TVA et frais forfaitaires compris). Eu égard à la nature et à la complexité de la cause, cette activité paraît justifiée. Elle sera toutefois ramenée à 270 francs de l’heure (non 300 francs). L’indemnité de dépens pour la seconde instance sera ainsi arrêtée à 2'242.45 francs.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision rendue le 5 octobre 2020 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.

3.    Rejette la requête de mainlevée provisoire déposée le 5 mai 2020 par Y.________ SA en liquidation.

4.    Met à la charge de la société intimée les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 400 francs et avancés par la recourante.

5.    Condamne la société intimée à payer à la recourante, pour la procédure de première instance, une indemnité de dépens fixée à 600 francs.

6.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs et avancés par la recourante, à la charge de la société intimée.

7.    Condamne la société intimée à verser à la recourante, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 2'242.45 francs.

Neuchâtel, le 26 janvier 2021

Art. 55 CC
 

1 La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes.

2 Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.

3 Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité per­son­nelle de leurs auteurs.

Art. 82 LP
Conditions
 

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vrai­semblable sa li­bération.163


163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).