A.                            a) Le 5 novembre 2020, X.________ a déposé devant le tribunal civil une demande unilatérale en divorce contre son épouse, Y.________. Il concluait, principalement, au prononcé du divorce, à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de Y.________ à hauteur de 4'500 francs par mois ; alternativement, à la fixation de la contribution d’entretien en faveur de Y.________, par un versement unique en capital d’un montant de 250'000 francs une fois le jugement de divorce définitif et exécutoire ; en tout état de cause, à la condamnation de Y.________ à lui verser un montant total de 81'806.45 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 février 2019 s’agissant du montant de 72'362.15 francs et dès le 18 avril 2019 s’agissant du montant de 9'444.30 francs, montant pouvant être compensé avec la conclusion alternative ; à ce qu’il soit constaté que le régime matrimonial est liquidé pour le surplus et qu’il n’y a aucun avoir LPP à partager, le tout, sous suite de frais judiciaires et de dépens.

b) X.________ alléguait en substance que les époux s’étaient mariés en 2005, qu’aucun enfant n’était né de cette union, qu’ils avaient adopté le régime matrimonial de la séparation de biens et s’étaient séparés début décembre 2017. Selon une décision de mesures de protection du 21 juillet 2018 (confirmée par la Cour d’appel civile sur appel du recourant), le demandeur versait une contribution mensuelle de 5'000 francs à la défenderesse. L’époux percevait un revenu net mensuel de 15'205.35 francs. Ses charges s’élevaient à 7'648.45 francs. Quant à l’épouse, elle avait pour revenu une rente AVS de 357 francs par mois. Ses charges se montaient à 5'350 francs. X.________ proposait de fixer la contribution d’entretien en faveur de son épouse à un montant correspondant à celui d’une rente viagère convenue par les parties dans leur contrat de mariage, contrat de rente différée et pacte successoral du 23 février 2005. Alternativement, X.________ proposait de contribuer à l’entretien de la défenderesse par un versement en capital unique de 250'000 francs. Il alléguait également que la défenderesse avait perçu indûment 81'806.45 francs en remboursement des acomptes concernant la période fiscale 2018, et que ce montant devait lui être restitué. Avec la demande en divorce, le demandeur déposait diverses pièces, notamment la déclaration d’impôts le concernant pour l’année 2018, qui retenait un revenu imposable de 148'136 francs et une fortune imposable de 5'662'200 francs.

B.                             Par décision du 10 novembre 2020, le tribunal civil a invité le demandeur à verser une avance de frais de 17'410 francs, dans les 20 jours.

C.                            a) Par courrier non daté à l’adresse du tribunal civil, reçu le 18 novembre 2020, X.________ a contesté le montant de la demande d’avance de frais. D’une part, il a fait valoir qu’à ce stade du procès, il n’était pas possible de savoir si la procédure allait se terminer par un arrangement à l’amiable, cas dans lequel les frais seraient fortement réduits, et d’autre part que sa fortune ne serait vraisemblablement pas l’objet du litige, compte tenu du contrat de séparation de biens signé par les parties. En application de l’article 9 LTFrais, il a requis du tribunal civil une réduction du montant de l’avance de frais.

b) Le tribunal civil a répondu le 19 novembre 2020 que l’avance de frais avait été calculée conformément aux articles 16 al. 2 et 17 al. 1 LTFrais. Le calcul de l’émolument correspondait au 2.5 % du revenu de 150'600 francs et au 2.5 ‰ de la fortune de 5'458'000 francs, calcul basé sur la taxation définitive de 2018, l’avance de frais requise étant ainsi justifiée. Pour le surplus, le montant final, sa répartition et le sort des frais de cause feraient l’objet d’une décision en fin de cause.

D.                            Le 24 novembre 2020, X.________ recourt contre la décision du 10 novembre 2020. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, et sur le fond, à l’annulation de cette décision, à ce que l’avance de frais soit fixée à 5'000 francs et versée au greffe du tribunal civil dans un délai de 20 jours à compter de l’entrée en force de la décision de seconde instance, sous suite de frais et dépens. Invoquant le principe de la couverture des frais, il fait valoir que la procédure ne nécessitera pas le déploiement d’activités particulièrement importantes par le tribunal puisque les parties à la procédure n’ont eu aucun enfant commun et qu’elles ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens ; qu’à la lecture de la déclaration d’impôts 2018, les revenus du recourant proviennent pour l’essentiel des placements ; que les déductions pour les pensions alimentaires, retenues dans cette déclaration d’impôts, ont été arrêtées à 15'000 francs parce que la séparation effective est intervenue au 1er octobre 2018 ; que, compte tenu d’une contribution d’entretien de 5'000 francs par mois, la déduction pour les contributions d’entretien doit s’élever à 60'000 francs annuellement, ce qui diminue les revenus du recourant ; que, partant, la demande de frais paraît disproportionnée ; qu’en matière de procédure de divorce, la LTFrais ne prévoit pas que l’autorité peut s’écarter du tarif minimum lorsque sa mise à contribution ne justifie pas l’émolument calculé ; qu’il s’agit d’une lacune de la loi ; que les articles 12 al. 3 et 13 al. 3 LTFrais peuvent s’appliquer par analogie et que, même en l’absence d’application de ces articles par analogie, l’application des principes généraux susmentionnés ainsi que l’article 9 LTFrais permettent de s’écarter du minimum prévu par l’article 17 LTFrais.

E.                            Par ordonnance du 30 novembre 2020, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : l’ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.

F.                            Dans ses observations du 4 décembre 2020, la première juge conclut implicitement au rejet du recours.  

G.                           Les observations du tribunal civil ont été transmises le 9 décembre 2020 au recourant. Ce dernier n’a pas déposé de réplique spontanée.

C O N S I D E R A N T

1.                            a) Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in CR CPC, 2éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours écrit et motivé, doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.  

2.                            a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).

b) Il s’ensuit que les documents produits par la première juge à l’appui de ses observations sont irrecevables.

3.                            Dans le cadre du recours prévu aux articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire et son pouvoir d'examen se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 320 let. b CPC ; Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 5 et 6 ad art. 320, avec les références). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore, en se fondant sur les éléments recueillis, en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 cons. 2.3 ; cf. aussi arrêt du TF du 03.04.2017 [4A_567/2016] cons. 2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 cons. 4.3). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (idem et arrêt du TF du 25.07.2017 [5A_461/2017] cons. 2.1). L'ARMC n'a donc pas à substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge, mais elle revoit par contre librement les questions de droit.

4.                            a) D’après l’article 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais poursuit un double but, soit éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable ou doive être poursuivi si c’est finalement lui qui doit supporter les frais judiciaires en tout ou partie, dans le cadre de la répartition finale et assurer que l’État n’aura pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur dans cette même répartition finale, les avances en question servant au fond dans ce cas de garantie de paiement (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 98).

                        b) Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (RJN 2020 p. 299, avec des références à la jurisprudence fédérale). Le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais présumés constitue le principe, et le versement d'un montant réduit l'exception (ATF 140 III 159 cons. 4.2 ; RJN 2020 p. 299). L’avance de frais ne doit pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les demandes d’avances prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 cons. 3.2.4 ; RJN 2020 p. 299). Cela étant, le montant de l'avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive (Suter/von Holzen, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 13 ad art. 98 CPC ; RJN 2020 p. 299).

                        c) Le montant de l’avance est arrêté par le tribunal en tenant compte du tarif, fixé par le canton, applicable aux frais judiciaires selon l’article 96 CPC (Tappy, in CR CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 98). À Neuchâtel, le montant des émoluments, déterminant pour les avances de frais, doit être établi en appliquant la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 [LTFrais ; RSN 164.1]. L’article 16 de cette loi prévoit que, pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat enregistré, l'émolument est fixé en fonction du revenu et de la fortune des parties (al. 1) ; que pour les procédures de modification d’un jugement de divorce, seule la situation de la partie demanderesse est prise en compte pour le calcul de l’avance de frais, en fin de cause, les frais étant fixés selon l’article 16 alinéas 1 et 4 et l’article 17 (al. 2) ; que l’émolument pour les mesures provisoires et les mesures protectrices de l’union conjugale se calcule selon l’article 13 alinéa 1 (al. 3) ; que le revenu et la fortune sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le taux retenu par la dernière taxation entrée en force au titre de l'impôt direct cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers pour subvenir à leur entretien (al. 4) ; et que le juge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus depuis lors (al. 5). Quant à l’article 17 alinéa 1 de la même loi, il stipule que l'émolument est de 2,5 % à 4 % du revenu et de 2,5 ‰ à 4 ‰ de la fortune des parties, mais au minimum 600 francs (des taux moins élevés sont prévus en cas de requête commune avec accord complet ; art. 18 LTFrais).

5.                            a) En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que, pour l’année 2018, le recourant a été imposé sur la base d’un revenu de 150'600 francs et d’une fortune de 5'458'000 francs. Ces chiffres peuvent servir de référence au sens de l’article 16 al. 1 et 2 LTFrais, à défaut d’autre taxation entrée en force au moment de la fixation de l’avance de frais. Les 2.5 % de 150'600 francs font 3'765 francs et les 2,5 ‰ de 5'458'000 francs font 13'645 francs, ce qui donne un total de 17'410 francs. L’ARMC constate par ailleurs que la première juge a appliqué les pourcentages minimaux fixés par la loi, soit 2.5 % du revenu et 2,5 ‰ de la fortune. S’agissant de l’argument selon lequel c’est un revenu annuel amputé de 60'000 francs qu’il aurait fallu retenir pour tenir compte des pensions versées à la défenderesse, on observe qu’à supposer que cette adaptation doive être faite, le résultat obtenu entre encore dans la fourchette légale. En effet, le revenu annuel imposable 2018 tient compte de 3 mois de déduction. Sans les contributions d’entretien versées, il aurait dû être de 165'600 francs (150'600 + 15'000). Avec des contributions versées sur un an, il aurait été de 105'600 (165'600 – 60'000). En prenant la valeur maximale de la fourchette (4 %), l’avance exigible aurait été de 4'224 francs, soit un montant supérieur à ce qui a été demandé.

                        b) Il faut dès lors constater que le tribunal civil est resté dans les limites du tarif en fixant l’avance de frais à 17'410 francs.

6.                            a) Reste à examiner si ladite avance – fixée au minimum de la fourchette prévue par le tarif – respecte les principes de l’équivalence et de la couverture des frais, tels que consacrés par la jurisprudence susmentionnée.

                        b) Contrairement à ce que soutient le recourant, rien ne dit que la procédure de divorce sera particulièrement simple. La défenderesse n’a pas encore déposé sa réponse. Les conclusions qu’elle pourrait prendre et les arguments qu’elle pourrait faire valoir ne sont pas encore connus. L’épouse pourrait, théoriquement, contester l’écoulement de 2 ans depuis la séparation effective, ou encore notamment, plus concrètement, contester le montant de la contribution d’entretien voire s’opposer au remboursement de la somme de 81'806.45 francs et ce, sans que l’on puisse exclure des conclusions portant sur d’autres questions. En d’autres termes, le dossier ne contient que les allégués du demandeur, appuyés par certaines pièces, mais il est impossible de prédire quels seront les arguments de la défenderesse et les pièces qu’elle pourrait déposer. Ainsi, même en l’absence de questions à résoudre au sujet de la fortune du demandeur ou d’enfants dont l’entretien serait litigieux, il n’apparaît pas d’emblée que la procédure sera particulièrement simple. Il n’était donc pas arbitraire, ni disproportionné, de réclamer une avance de frais correspondant à 2.5 % du revenu imposable et à 2,5 ‰ de la fortune, compte tenu de la situation confortable du recourant.

                        c) Indépendamment de la situation financière du recourant, un émolument de 17'410 francs, pour une procédure de divorce introduite par une demande unilatérale, dans laquelle différentes questions qui pourraient être litigieuses devront être examinées, respecte les principes de l’équivalence, de la couverture des frais mais aussi le principe voulant que le montant de l’avance de frais devrait plutôt être fixé largement que de manière restrictive. Au tarif horaire usuel des avocats, soit 270 francs (utilisé pour la fixation des dépens, mais qui peut servir de point de comparaison), les 17'410 francs correspondent à environ 64 heures de travail. L’émolument envisagé couvre les frais (salaires, locaux, équipement, etc.) que l’État devra assumer pour le procès. L’ARMC relève toutefois que si le travail accompli par le tribunal civil devait être moins conséquent que prévu, une partie de la somme avancée à titre d’avance de frais serait restituée au recourant.

                        d) L’obligation de verser une avance de 17'410 francs n’est pas de nature à empêcher le recourant d’avoir accès à la justice. Le fait que la fortune du recourant soit composée pour moitié de la valeur d’actions et ne soit, selon lui, pas directement disponible n’y change rien. En effet, il ressort de la déclaration d’impôts 2018 de l’intéressé, plus particulièrement des comptes qui y sont déclarés, que le recourant est en mesure, sans difficulté particulière, de payer l’avance de frais requise par le tribunal civil. L’avance exigée ne restreint ainsi pas de manière inadmissible la possibilité pour le recourant de défendre ses intérêts en justice.

7.                            a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 450 francs, seront ainsi mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à des dépens (art. 106 CPC).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

 

Neuchâtel, le 21 mai 2021

 

Art. 98CPC
Avance de frais
 

Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.