A. Une procédure de divorce oppose A.X.________, demandeur, à B.X.________, défenderesse, devant le tribunal civil depuis le 3 juillet 2018, date de la demande unilatérale en divorce déposée par l’époux.
Dans le cadre de cette procédure, le tribunal civil a rendu diverses décisions incidentes et provisionnelles. Parallèlement, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a également rendu une décision provisionnelle le 25 janvier 2019.
Le 29 juillet 2020, la défenderesse a déposé sa réponse et demande reconventionnelle.
En résumé, les conclusions des parties concordent sur le principe du divorce, la garde des enfants et le droit aux relations personnelles. L’épouse ne formule aucune conclusion concernant l’autorité parentale, le partage des avoirs LPP et ne prétend pas au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. Les conclusions des parties ne coïncident pas sur le montant des contributions d’entretien à verser par le père en faveur des enfants. Concernant la liquidation du régime matrimonial, en substance, le demandeur conclut au partage des acquêts tout en réservant la possibilité de préciser ses conclusions une fois les preuves administrées tandis que l’épouse conclut à l’attribution des parts de copropriété du demandeur sur les deux immeubles sis à (aaa) en France ainsi que la pleine propriété d’un des immeubles situés à Z.________(NE), revendiqué comme bien-propre par l’époux, et à ce que le demandeur soit condamné à lui verser plusieurs millions de francs. Du point de vue des preuves sollicitées, le demandeur a essentiellement requis une expertise afin de démontrer que divers immeubles, dont les deux situés à Z.________, constituent des biens propres et, dans l’hypothèse où ils devaient être considérés comme des acquêts, déterminer leur valeur. La défenderesse a quant à elle requis le dépôt de nombreux documents, l’audition de dix témoins ainsi que la mise en œuvre d’une expertise en vue d’établir la valeur des divers immeubles, les loyers encaissés, les charges payées, déterminer la cause de l’augmentation des dettes du couple, établir la liste et la valeur des œuvres d’art et des véhicules ainsi que fixer les revenus et encaissements du mari pour lui ou ses sociétés.
B. Par requête du 4 septembre 2020, A.X.________ a sollicité le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée en application de l’article 283 al. 2 CPC. B.X.________ s’y est opposée.
C. Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal civil a donné droit à cette requête et renvoyé les époux A.X.________ et B.X.________ à faire trancher la liquidation leur régime matrimonial dans une procédure séparée selon l’article 283 al. 2 CPC. En substance la première juge a retenu l’existence de justes motifs justifiant un tel renvoi : le principe même du divorce n’était pas contesté, les questions de la garde des enfants, du droit aux relations personnelles et de l’autorité parentale n’étaient pas litigieuses et la défenderesse ne prétendait pas à une contribution d’entretien pour elle-même. La question des contributions d’entretien en faveur des enfants devait quant à elle vite être réglée à mesure que leur entretien convenable avait déjà été examiné en mesures provisionnelles. Le partage LPP ne devait pas poser de problème particulier et pourrait être décidé très rapidement. Le règlement des autres effets accessoires du divorce ne dépendait pas de la liquidation du régime matrimonial dans la mesure où les revenus et la fortune du couple étaient importants et rien ne permettait de douter du fait que le demandeur fût capable de s’acquitter des contributions résultant du divorce. En revanche, la liquidation du régime matrimonial posait de nombreux problèmes, au vu notamment des trente réquisitions, dix témoignages et sept expertises sollicités par l’épouse dans sa réponse et demande reconventionnelle, et du fait que la plupart des immeubles se trouvaient en Suisse allemande, ce qui impliquerait une instruction de plusieurs années. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de différer d’autant le prononcé du divorce des intéressés.
D. B.X.________ recourt contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au tribunal civil de faire application de l’article 283 chiffre 1 CPC ainsi que faire ordre à l’époux de respecter l’article 170 CC et déposer au dossier l’ensemble des réquisitions faites par l’épouse et le tribunal civil en respectant les ordonnances de preuves rendues. En substance, elle réfute l’existence de justes motifs permettant le renvoi de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée. Elle considère en outre que la question des contributions d’entretien des enfants ne peut pas être rapidement tranchée, puisqu’elle n’est pas d’accord avec le montant proposé par son époux et qu’il a fallu plus d’une année pour qu’il soit statué sur leur montant en mesures provisionnelles. Les revenus et fortune que le demandeur tente de ne pas dévoiler sont par ailleurs déterminants pour la fixation des contributions d’entretien. Enfin, la recourante prétend que, contrairement à ce qu’a considéré la première juge, l’on peut douter du fait que le demandeur soit capable de s’acquitter des obligations résultant du divorce. Si celui-ci était condamné à une peine de prison ferme pour faux dans les titres, il ne serait en effet pas en mesure de le faire.
E. Dans ses observations, A.X.________ conclut, avec suite de fais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son mal fondé. Il fait valoir qu’il n’existe aucun préjudice irréparable, celui-ci n’étant au demeurant pas allégué. Sur le fond, il confirme en substance les motifs retenus par la première juge.
F. La première juge ne présente d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. a) La décision attaquée mentionne un délai de recours de trente jours, délai respecté par la recourante.
b) Au vu de la jurisprudence et de la doctrine en la matière, il apparaît toutefois que la décision entreprise, rendue en vertu de l’article 283 al. 2 CPC, est une ordonnance d’instruction soumise à un délai de recours de 10 jours, conformément à l’article 321 al. 2 CPC.
c) L’article 283 al. 2 CPC prévoit que, pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
D’après l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Selon l'article 321 CPC, le recours doit être déposé dans les dix jours quand il est dirigé contre une ordonnance d'instruction (al. 2) et dans les trente jours quand il attaque une autre décision (al. 1), le recours pour retard injustifié pouvant être déposé en tout temps (al. 4).
d) Se ralliant à la doctrine, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de renvoi selon l’article 283 al. 2 CPC est une ordonnance d’instruction (arrêt du TF du 15.07.2013 [5A_415/2013]). Tappy (in Commentaire romand CPC, n. 18 ad. art. 283), Dolge (in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e édition, 2016, n. 11 ad. art. 283) et Fankhauser (in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e édition, 2016, n. 13 ad. art. 283) sont du même avis. La jurisprudence vaudoise (notamment Chambre des recours civile TC VD 08.10.2015 HC / 2015 / 847 cons. 3.2) va également dans ce sens.
e) Le délai de recours contre une décision de renvoi rendue en vertu de l’article 283 al. 2 CPC est donc de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), délai qui n’a en l’occurrence pas été respecté. Un délai de recours erroné ayant été indiqué dans la décision attaquée, il y a lieu d’examiner si la recourante peut être protégée dans sa bonne foi.
On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (" Grobkontrolle ") des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 cons. 8.3.2, 135 III 374 cons. 1.2.2.2, 134 I 199 cons. 1.3.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 cons. 3.3). Le critère déterminant est toutefois exclusivement celui du texte légal et non l'examen de la jurisprudence topique, quand bien même celle-ci serait « abondante » ou « publiée aux ATF, ainsi qu'au Journal des Tribunaux » (ATF 141 III 270 cons. 3.3).
En l’espèce, la loi ne se prononce pas sur le délai de recours contre la décision de renvoi au sens de l’article 283 al. 2 CPC et sa systématique ne permet pas à elle seule de déterminer si ce prononcé constitue une « autre décision », soumise au délai de recours de 30 jours ou une « ordonnance d’instruction » soumise au délai de recours de 10 jours. Il convient ainsi d'admettre que la question de la nature de la décision attaquée et, en conséquence, du délai de recours ne trouvait pas de réponse évidente à la simple lecture des textes légaux. Cette question était d'autant plus difficile à résoudre que l'indication du délai de trente jours ne relevait pas d'une simple inadvertance de la part de l'autorité de première instance puisque celle-ci a indiqué qu’il s’agissait d’une « autre décision » au sens de l’article 319 lettre b CPC et qu’un recours pouvait être interjeté dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Dans ces circonstances, il y a lieu de protéger la recourante, qui s’est manifestement fiée au délai de recours mentionné dans la décision attaquée. Le recours ne peut dès lors être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
2. a) Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC – comme en l’espèce – le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016, p. 255 ; Jeandin, in Commentaire romand CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). Le dommage difficile à réparer peut aussi concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN 2016 p. 255, RJN 2020 p. 323 et les références). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant précisé qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit., n. 22a art. 319).
b) Comme exemples de cas dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles, celui d'une ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer et celui de l'autorité de conciliation rayant une cause du rôle (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC). Un autre auteur cite les cas de la suspension de la procédure, d'une décision exigeant une avance de frais et des cas exceptionnels d'ordonnances de preuves (Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 10 ad art. 319 CPC). Comme autres exemples, la doctrine mentionne encore le refus d'administrer immédiatement une preuve qui est en danger, au sens de l'article 158 CPC, et les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long ou celles qui refusent de suspendre une procédure dans l'attente du résultat d'une autre procédure (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 26-28 ad art. 319 CPC).
c) Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 256 ; sur la décision de renvoyer ou le refus de renvoyer une audience : arrêt de l’ARMC du 27.11.2019 [2019.102] cons. 3). Selon Tappy (in Commentaire romand CPC, n. 18 ad art. 283), une décision fondée sur l’article 283 al. 2 CPC n’entraîne en principe pas de préjudice difficile à réparer et ne devrait généralement pas pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat.
d) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit. n. 4 ad. art. 321 et les références). Cela signifie que le recourant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit. , n. 3 ad. art. 311). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (Jeandin, op. cit. n. 22a ad art. 319). Ainsi, lorsque le recourant n’explique pas en quoi il risque de subir, du fait de la décision, un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable (ARMC.2019.48). L’autorité de seconde instance ne saurait en effet remédier à un défaut de motivation, un tel vice, n’étant pas d’ordre purement formel, affectant l’appel - ou le recours - de façon irréparable (Jeandin, op. cit. , n. 5 ad. art. 311 et les références). Le devoir d’interpellation du juge prévu par l’article 56 CPC, qui n’est pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (Haldy, in Commentaire romand CPC, n. 1 ad. art. 56 CPC), ne peut pas entrer en ligne de compte en vue de permettre au recourant de remédier après coup aux déficiences d’un mémoire de recours, menant à l’irrecevabilité (Jeandin, op. cit. , n. 3d ad. art. 311 ; ARMC.2019.48 et les références).
e) L’article 283 CPC prévoit que, dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci (al. 1). Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée (al. 2).
Comme justes motifs, la jurisprudence retient en particulier le fait que la question du divorce et le règlement des effets accessoires sont en état d’être jugés, mais que la liquidation du régime matrimonial, compte tenu de sa complexité (importance des biens ; éléments à l’étranger) entraînerait une longue procédure susceptible de retarder de manière inconvenante la fin du procès (Message CPC, 6969). La durée de la procédure peut aussi résulter de l’attitude d’une partie au procès qui refuse de collaborer, ce qui peut justifier un renvoi ad separatum. Le souhait de pouvoir se remarier ou celui de faciliter le règlement du statut de nouveaux enfants ne constituent pas à eux seuls de justes motifs, mais pourraient, cependant, selon Bohnet, être pris en compte en complément du critère de la durée de la procédure, lequel est déterminant (CPra Matrimonial, 2016, n. 11 ad. art. 283 CPC et les références). Le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial n’est en principe possible que si le résultat de cette liquidation ne peut avoir d’influence sur la fixation des contributions d’entretien (Tappy, in Commentaire romand CPC, n. 4 et n. 16 ad art. 283). Le juge dispose au sujet de la décision de renvoi d’un large pouvoir d’appréciation (Message CPC, 6969 ; Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 283).
3. a) En l’espèce, la recourante invoque la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du droit, plus particulièrement la violation de l’article 283 al. 1 et 2 CPC; elle conteste en substance l’existence de justes motifs justifiant un renvoi ad separatum et fait valoir que, pour fixer le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants, il faut connaître avec certitude les revenus effectifs et la fortune du demandeur.
La recourante n’allègue toutefois pas que la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC et n’explique ni en quoi dite décision risquerait de lui causer un tel préjudice ni en quoi sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile ou serait péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre. Le défaut de motivation sur ce point entraîne déjà l’irrecevabilité du recours (cons. 2d).
b) On ajoutera au surplus qu’on ne voit pas en quoi la décision litigieuse pourrait causer à la recourante un préjudice difficilement réparable.
En particulier, sa situation procédurale ne sera pas rendue plus difficile par la mise en œuvre de la décision de renvoi, puisque tous les droits de procédure inhérents à une procédure en divorce “classique” seront respectés ; la recourante ne sera en particulier privée d’aucune phase du procès, celle concernant la liquidation du régime étant seulement différée. Le renvoi ad separatum ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires, ni prolonger le procès, ni rendre celui-ci plus difficile ; au contraire, celui-ci a pour but de le simplifier (dans ce sens, Tappy, qui considère que la décision de renvoi prévue par l’article 283 al. 2 CPC s’apparente à une division de causes selon l’article 125 let. b CPC et donc une mesure de simplification du procès) et permettra de statuer sur le divorce et les contributions d’entretien plus rapidement. Selon Tappy (in Commentaire romand, n. 20 ad. art. 283 et les références citées), la procédure séparée prévue par l’article 283 al. 2 CPC devrait être considérée comme déjà pendante et le tribunal saisi devrait rester celui du divorce, à charge pour lui d’organiser la suite des opérations en vue de la liquidation du régime matrimonial, par exemple en appliquant par analogie les articles 288 al. 2 ou 291 al. 2 CPC. Dans ces circonstances, le renvoi de la question de la liquidation du régime matrimonial ne devrait pas compliquer le procès, à tout le moins pas de manière significative.
Il n’apparaît pas non plus que la recourante subirait un préjudice difficilement réparable du point de vue du montant des contributions d’entretien en faveur des enfants. La question de la liquidation du régime matrimonial, en particulier s’agissant du sort des immeubles, n’a en l’occurrence pas d’incidence sur cette question. En effet, si pour fixer leur montant, on doit, outre les besoins de l’enfant, notamment prendre en considération la situation et les ressources de chacun des parents (art. 285 al 1 CC), la substance de la fortune n’est en principe pas prise en compte (ATF 138 III 289 cons. 11, ATF 137 III 102). Celle-ci n’est en effet prise en compte qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque l’entretien convenable ne peut pas être couvert par les revenus et si la fortune disponible est considérable (Perrin, in Commentaire romand, 2010, n. 12 ad art. 285 ; De Weck-Immelé, in CPra Matrimonial, n. 84 ad art. 176 CC; Helle, in CPra Matrimonial, n. 88 ad art. 133 CC; Fountoulakis, in Basler Kommentar ZGB I, 2018, n. 13 ad art. 285 ; Schweighauser, in FamKomm Scheidung, 2017, n. 140 ad art. 285). En l’espèce, il ressort du dossier que le demandeur dispose d’importants revenus (520'000 francs par an en 2017), largement suffisants pour couvrir l’entretien convenable des enfants, de sorte que la fortune qui doit faire l’objet de la liquidation du régime matrimonial n’est pas déterminante pour la fixation des contributions d’entretien en leur faveur. On ne voit par ailleurs pas que l’intimé, ainsi que le soutient la recourante, devrait être condamné à une peine de prison ferme.
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi la décision attaquée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable et l’autorité de recours ne voit pas en quoi tel serait le cas.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens. À défaut de note d’honoraires, celle-ci est arrêtée à 900 francs sur la base du dossier (art. 96 et 105 CPC, 64 al. 2 LTfrais).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.
3. Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs.
Neuchâtel, le 7 juillet 2021
1 Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2 Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3 Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.122
122 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.