A.                            La présente procédure de mainlevée s’inscrit dans un vaste litige successoral opposant A.X._______ et, entre autres, les héritiers de feu B.X._______, époux de la recourante et père des autres héritiers.

B.                            Dans le cadre de cette succession, A.X._______ a reçu une part importante des liquidités détenues par le défunt en échange de la renonciation à sa qualité d’héritière. Elle peut en outre prétendre à deux biens immobiliers, ainsi qu’à l’usufruit sur des actions qui lui assureront des rentrées d’argent chaque année.

C.                            Les enfants de feu B.X._______ ayant à assumer d’importantes dettes à l’égard de l’autorité fiscale, il a été prévu que A.X._______ se tienne à leur disposition pour leur prêter une somme d’argent déterminée. Trois documents intitulés « contrat de prêt » ont ainsi été rédigés. Ils comportent chacun la signature de la recourante. Chaque intimé a signé l’un des trois contrats. L’article 1 de ces conventions prévoit que la prêteuse s’engage à octroyer à l’emprunteur (respectivement à l’emprunteuse) à première requête de celui-ci (de celle-ci) un prêt d’un montant maximal en capital de 1'800'000 francs.

D.                            Dans un courrier adressé le 22 novembre 2019 au mandataire de A.X._______, l’avocat de A._______, B._______ et C._______ a invité celle-ci à faire parvenir à chacun de ses trois mandants la contrevaleur de 600'000 euros, représentant une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt.

                        A.X._______ a refusé de verser les montants requis.

                        Le 2 mars 2020, les trois héritiers ont fait notifier à A.X._______ des commandements de payer pour 642'360 francs chacun pour « les frais annexes à l’impôt sur la succession (frais de notaire en France, notamment), selon contrats de prêt et courrier du 22 novembre 2019 ». A.X._______ y a fait opposition.

E.                            Le 4 mai 2020, chacun des trois héritiers a adressé une requête de mainlevée de l’opposition au tribunal civil.

                        Le 5 juin 2020, la poursuivie a allégué en substance qu’elle n’avait pas signé les contrats dont les intimés se prévalaient, qui étaient en réalité des faux.

                        Elle a saisi le Ministère public genevois d’une plainte à l’encontre des trois poursuivants, en lien avec les prétendus contrats de prêt. Elle a requis une expertise graphologique des signatures.

F.                            Par décision du 4 mars 2021 sur requête en mainlevée d’opposition, le tribunal civil a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions faites aux commandements de payer notifiés par les trois héritiers, mis les frais de la cause à la charge de la poursuivie et alloué aux poursuivants une indemnité de dépens, à la charge de la poursuivie.

G.                           Le 19 mars 2021, A.X._______ exerce un recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du 4 mars 2021 du tribunal civil. Elle conclut à son annulation et au rejet des requêtes de mainlevée déposées par les trois intimés, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente. Elle reproche au tribunal civil une constatation manifestement inexacte des faits (arbitraire) et une application erronée du droit au sens de l’article 320 CPC.

                        Il sera revenu sur les arguments soulevés par la recourante – qui fait état de multiples critiques ayant trait à l’origine des contrats de prêt (et qui ne peuvent dès lors être examinés par l’ARMC dans le cadre d’un recours contre une décision de mainlevée d’opposition) – dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.

H.                            Par ordonnance du 22 mars 2021, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution de la décision attaquée, comme cela avait été sollicité par la recourante.

I.                              Le 1er avril 2021, les intimés ont communiqué leur détermination. Ils concluent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il sera revenu sur leur argumentation dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue du litige.

J.                            Le 3 mai 2021, la recourante a fait parvenir des observations à l’ARMC. Elle y a joint différentes pièces.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est en principe recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2).

                        Les dispositions spéciales visées à l’article 326 CPC concernent les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements statuant sur la révocation d’un sursis extraordinaire (Jeandin, in CR CPC, 2éd. 2019, n. 4 ad art. 326). Elles ne visent donc pas la présente cause.

                        Il s’ensuit que les nouvelles pièces déposées par la recourante le 3 mai 2021 sont irrecevables.

3.                            a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 453, n. 2514).

                        b) L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, op.cit., n. 5 ad art. 320 et les références). L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).

                        Il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).

                        c) On observera que la recourante présente, dans la partie « III. En fait » de son écriture du 19 mars 2021, une « brève description du contexte et des soi-disant causes des obligations avancées par A._______, B._______ et C._______ ». Il ne résulte pas de cette description que la recourante se plaindrait d’un établissement arbitraire de certains points de fait établis par l’autorité précédente. Elle se borne à revenir sur le déroulement des faits en renvoyant à diverses pièces et en faisant référence à certaines allégations spécifiques faites en cours de procédure. L’ARMC ne peut dès lors en tenir compte et elle se fondera exclusivement sur l’état de fait dressé par le tribunal civil.

                        d) La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir transgressé son droit d’être entendue. Elle se borne à l’évoquer, sans fournir la moindre motivation permettant de comprendre le sens de la critique qu’elle entend soumettre à l’ARMC. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur ce moyen, qui ne remplit pas les exigences découlant de l’article 320 let. a CPC. 

4.                            La recourante considère que, les titres de mainlevée produits par les intimés ayant été falsifiés, les requêtes de mainlevée auraient dû être rejetées et les intimés renvoyés à ouvrir une action en paiement à son encontre.

4.1.                         a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

                        La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires ( ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1).

                        Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) – d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).

                        Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3 ; arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2.2 et les références citées).

                        La reconnaissance de dette n’a pas besoin d’être datée (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 24 ad art. 82). 

                        Une copie certifiée conforme de la reconnaissance de dette déploie un effet identique à l’original (Abbet / Veuillet, op. cit., n. 30 ad art. 82 et les auteurs cités).

                        Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, il doit rendre vraisemblable la falsification. En effet, dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, à moins que le titre produit par le créancier poursuivant ne soit d'emblée suspect – ce que le juge vérifie d'office –, le titre bénéficie de la présomption (de fait) que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n'est pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsqu'il statue ainsi selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l'authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d'autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu'il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu'authentique (ATF 132 III 140  consid. 4.1.2 et les références ; de manière générale, sur la présomption naturelle – ou de fait – que le poursuivi doit « renverser en rendant vraisemblable des indices propres à l'affaiblir », cf. arrêt du TF du 07.05.2015 [5A_85/2015] cons. 4.3 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, p. 275 ss, n. 1652 ss).

                        Selon la jurisprudence fédérale, même si une expertise arrive à la conclusion que les concordances et anomalies de la pièce litigieuse (comparée à une autre pièce dont la validité n’est pas remise en cause) peuvent s’expliquer aussi bien dans l’hypothèse de l’authenticité que dans celle de l’imitation, l’autorité cantonale peut retenir sans arbitraire que la poursuivie n’a pas rendu plus vraisemblable l’imitation que l’authenticité, même si celle-là ne peut être exclue ou, autrement dit, qu’un doute sur l’authenticité existe (arrêt du TF du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.2).

                        b) Conformément à l’article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 cons. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20 cons. 4.1.2 et l’arrêt cité).

                        c) Le plus souvent, dans les contrats bilatéraux, le poursuivi parvient à écarter la mainlevée en faisant valoir que les conditions d’exigibilité de la dette ne sont pas remplies. Le poursuivant ne peut en effet obtenir, sur la base du contrat écrit, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi que s’il parvient à prouver qu’il a bien exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Dans cette hypothèse, un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, au plus tard au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1).

                        Ainsi, si un contrat de prêt est signé par l’emprunteur, le prêteur pourra se prévaloir de la reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, cela pour autant que le débiteur (l’emprunteur) ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée et que le remboursement soit exigible lors de la notification du commandement de payer (ATF 140 III 456 cons. 2.2 ; 136 III 627 cons. 2). 

                        La situation se présente de manière différente lorsque l’emprunteur se prévaut du contrat de prêt pour obtenir le versement de la somme que le prêteur s’est engagé à lui remettre pour une période déterminée. L’exception d’inexécution (art. 82 CO) n’est alors évidemment pas envisageable et, si le versement de la somme prêtée est exigible, le contrat de prêt signé par le prêteur constitue d’emblée une reconnaissance de dette que l’emprunteur peut invoquer (Abbet / Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 166 ad art. 82 ; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, n. 119 ad art. 82). La validité de la reconnaissance de dette pourrait tout au plus être contestée dans l’hypothèse de la demeure de l’emprunteur en sa qualité de créancier (cf. art. 91 CO qui vise une incombance). Ce dernier cas n’entre pas en ligne de compte ici.

                        d) L’emprunteur peut donc se prévaloir du titre de mainlevée s’il établit l’existence du contrat de prêt, que le prêteur (poursuivi) a apposé sa signature sur le titre, qu’il y a exprimé sa volonté de payer à l’emprunteur (poursuivant), sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible.

4.2.                         En l’espèce, il résulte des constatations de fait du tribunal civil que chacun des intimés se fonde sur un contrat de prêt écrit, signé par la recourante, qui porte sur une somme d’argent déterminée dont le versement est exigible et qui constitue dès lors pour chacun d’eux une reconnaissance de dette pour le versement de la somme prêtée (cf. supra cons. 4.1/d).

                        Les intimés produisent des copies certifiées conformes des contrats litigieux, qui déploient un effet identique aux originaux (cf. supra cons. 4.1/a).

                        Les intimés ont indiqué la date à laquelle ils ont signé le contrat de prêt (21 janvier 2019 pour A._______ ; 19 janvier 2019 pour B._______ et C._______. La date n’apparaît par contre pas à côté de la signature de la recourante (ibidem). Cette lacune n’est toutefois pas déterminante puisque l’absence de date sur le document ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité de titre de mainlevée (cf. supra cons. 4.1/a).

                        Le fait que chacun des intimés n’a réclamé « que » le versement de la contrevaleur de 600'000 euros, soit seulement une partie de la somme de 1'800'000 francs stipulée dans chaque contrat de prêt, n’est pas déterminant. Il demeure que le contrat de prêt chiffre de manière précise le montant reconnu par la prêteuse (soit le montant total qu’elle s’est engagée à prêter aux emprunteurs). Simplement, ce premier versement – sollicité par chaque intimé – réduira la prétention que celui-ci (en tant qu’emprunteur) pourra, le cas échéant, faire valoir dans un deuxième temps. A ce stade, si l’emprunteur entend se prévaloir du contrat de prêt pour obtenir le versement de la totalité du montant prévu dans le contrat, le prêteur pourra lui opposer valablement l’extinction partielle de la créance (art. 82 al. 2 LP ; cf. supra cons. 4.1/b). Il s’agit là d’un moyen de défense du prêteur (en tant que poursuivi) qui doit être distingué de la question de l’existence et de la quotité de la reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP, le moyen de défense – susceptible d’intervenir dans un second temps – n’ayant aucune incidence sur la question ici déterminante.

                        Contrairement à ce que pense la recourante, qui semble vouloir subordonner le versement des prêts à la preuve de la réalité des besoins financiers des emprunteurs, il ressort des constatations du tribunal civil que le prêteur s’est engagé, sans émettre aucune réserve ni condition, à verser le montant convenu à l’emprunteur « à première requête » (art. 1 des contrats de prêt). Sur ce dernier point, il n’est pas contesté que chacun des intimés a sollicité le versement de 600'000 euros et, partant, requis le paiement en sa faveur d’une partie du montant prévu dans les contrats de prêt. 

                        Il en résulte que le contrat de prêt constitue bel et bien une reconnaissance de dette valable. 

5.                            Il convient encore d’examiner si les critiques soulevées par la recourante obligent à revenir sur la conclusion qui précède.

5.1.                         La plupart des griefs visent des éléments extrinsèques au titre, qui échappent au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée et qui ne peuvent être invoqués que dans le cadre d’une action en libération de dette (cf. supra cons. 4.1/a). Il n’appartenait ainsi pas au premier juge d’entrer en matière sur les critiques relatives à l’origine (ou à la cause) de la créance de l’emprunteur. La recourante parle d’ailleurs elle-même du « contenu matériel » des contrats de prêt, ce qui désigne le fond et, partant, exclut d’emblée tout examen dans le cadre (restreint) de la procédure de mainlevée.

                        La même observation s’impose s’agissant des moyens tirés du pacte successoral, qui sont dénués de toute pertinence. Un sort identique doit être réservé aux critiques émises en lien avec la validité du contrat de prêt, des particularités alléguées du contexte successoral (et, en particulier, le fait que le pacte successoral serait le fondement du contrat de prêt) et de l’assertion selon laquelle la nullité du contrat de prêt devrait être prononcée en application de l’article 5 CO.

                        La recourante relève que les prêts auraient pour effet de la contraindre à verser 9'000'000 francs aux emprunteurs (deux autres héritiers, en sus des trois intimés, étant également au bénéfice d’un tel contrat), alors qu’elle a renoncé à sa qualité d’héritière en acceptant le versement de 10'000'000 francs en espèces. Elle fait état de l’« absurdité » d’un tel mécanisme qui aurait pour effet de ne lui laisser « que » 1’000'000 francs. A nouveau, la recourante s’attaque à l’origine des contrats de prêt et il n’appartenait pas au juge de la mainlevée d’examiner cette question. L’argument est par ailleurs dénué de pertinence puisqu’il repose sur la prémisse – incorrecte – selon laquelle la recourante serait définitivement privée des montants prêtés aux emprunteurs. Or, le prêt est, par définition, remboursable et la recourante pourra recouvrer, à terme (selon les conditions du contrat), les montants prêtés.

                        Le fait que les contrats de prêt s’inscrivent dans un contexte successoral n’a pas d’emblée pour conséquence qu’ils doivent être établis en la forme authentique. C’est donc en vain que la recourante, qui ne fournit d’ailleurs pas d’argumentation juridique pour étayer sa thèse, se prévaut du « non parallélisme des formes ».

5.2.                         Les griefs formulés par la recourante concernant la véracité (ou non) des signatures apposées sur les contrats de prêt, relèvent typiquement de l’action en libération de dette.

                        a) On ne saurait en particulier la suivre lorsqu’elle reproche à l’autorité précédente d’avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que les documents produits par les intimés n’établissent « absolument pas l’authenticité des signatures sur les prétendus originaux ». En effet, il n’appartenait pas aux intimés d’établir la véracité des signatures, mais à la recourante de rendre vraisemblable la falsification des titres de mainlevée produits par les intimés (cf. supra cons. 4.1/a), ce que celle-là reconnaît d’ailleurs (sur le principe) lorsqu’elle rappelle, en se référant à la jurisprudence fédérale, que si « le poursuivi conteste l’authenticité des signatures, il doit rendre vraisemblable la falsification ». A cet égard, la recourante inverse les rôles lorsqu’elle allègue que « le premier juge ne pouvait pas ignorer les réponses farfelues des intimés aux questions légitimes et pertinentes de la recourante sur les prétendues validité et authenticité de ces contrats », pour en conclure, « a contrario, que l’inauthenticité [des titres] est vraisemblable ».

                        b) Savoir si un état de fait a été rendu vraisemblable est une question de fait (cf. arrêt du TF du 22.12.2015 [5A_927/2015] cons. 5.1). Il appartenait dès lors à la recourante, pour faire corriger l’état de fait, d’invoquer l’arbitraire dans la constatation des faits et de motiver son moyen. Or, la recourante ne fait pas cette démonstration en se conformant aux exigences strictes qui découlent de l’article 320 let. b CPC (cf. supra cons. 3). On se bornera à signaler à cet égard que le simple fait d’alléguer qu’elle a déposé une plainte pénale (selon laquelle les documents auraient « été créés respectivement falsifiés dès lors que [la recourante] ne les a jamais vus et donc encore moins signés ») ou que sa signature est « facile à imiter » est totalement impropre à faire cette démonstration.

                        c) L’argument selon lequel les copies certifiées conformes ne permettent pas d’établir l’authenticité des signatures tombe à faux. D’une part, comme on l’a vu (cf. supra cons. 4.1/a), les copies certifiées conformes des contrats litigieux déploient, selon la jurisprudence fédérale, un effet identique aux originaux. D’autre part, la recourante ne peut en tirer argument sur le plan factuel, le (seul) fait que les intimés ont déposé des copies certifiées conformes ne permettant (évidemment) pas d’établir la vraisemblance d’une falsification des titres, comme semble le suggérer la recourante.

                        d) Quant à l’arrêt de la Cour d’appel civile du 23 octobre 2020 donnant raison à la recourante (mais contre lequel les exécuteurs testamentaires et les intimés ont recouru au Tribunal fédéral, celui-ci ayant admis la requête d’effet suspensif par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2020), il vise la destitution de l’un des exécuteurs testamentaires (dans le cadre de mesures provisionnelles) et il est impropre à asseoir la thèse que celle-ci défend. En particulier, l’affirmation selon laquelle les exécuteurs testamentaires « allaient vraisemblablement au-delà des volontés propres du de cujus » et qu’il « est ainsi vraisemblable que feu B.X._______ n’était pas à l’initiative de la majeure partie des documents à vocation successorale qu’il a signés », ne permet pas de démontrer qu’il était arbitraire, pour l’autorité précédente, de retenir que la recourante n’avait pas établi la vraisemblance de l’inauthenticité de sa signature sur les contrats de prêt. En d’autres termes, le fait que le de cujus n’aurait pas pris l’initiative d’une grande partie des documents qu’il a signés ne veut encore pas dire qu’il en réfutait le contenu et encore moins, même au degré de la vraisemblance, que la signature de la recourante apposée sur les contrats de prêt ne serait pas authentique. On relèvera encore que le spécimen de signature de la recourante apposé sur le pacte successoral ne suscite au demeurant aucune interrogation au sujet de la validité des signatures figurant sur les contrats de prêt.

                        e) La recourante ne prétend pas que l’application de l’article 178 CPC, qu’elle évoque, impliquerait une répartition du fardeau de la preuve différente de celle opérée par le tribunal civil. Sous cet angle également, il s’agit de déterminer si la recourante a rendu vraisemblable l’inauthenticité des contrats originaux. La recourante n’a pas démontré l’arbitraire de l’autorité précédente à cet égard et il n’y a pas lieu d’y revenir.

5.3.                         Enfin, c’est en vain que la recourante se plaint de ce que l’autorité précédente n’a pas tenu compte des « autres moyens libératoires » pourtant établis (i.e ceux n’ayant pas trait à l’inauthenticité de la signature). La recourante se méprend sur ce point puisque, si le tribunal civil n’a pas donné suite aux autres moyens qu’elle a soulevés (lien avec le pacte successoral, etc.), c’est précisément parce qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable ses allégations ou qu’elle faisait valoir des arguments qui ne pouvaient être examinés dans le cadre d’une procédure de mainlevée.

                        L’ensemble des griefs tombent dès lors à faux.

6.                            Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours et les dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 750 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Condamne la recourante à verser aux intimés, créanciers solidaires, un montant de 2'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 14 juin 2021

 

 

Art. 82 CO
Dans les contrats bilatéraux
Mode de l’exécution
 

Celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat.

 
Art. 91 CO
Demeure du créancier
Conditions
 

Le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’ac­cepter la presta­tion qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

 
Art. 82 LP
Par la main­levée provisoire
Conditions
 

1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vrai­semblable sa li­bération.163


163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227FF 1991 III 1).