A.                            Le 5 juillet 2018, X.________ SA a introduit devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le Tribunal civil) une demande en paiement contre Y.________ SA portant sur les sommes de 70'200 francs et 759'835 francs, avec intérêts, en réservant l’amplification de ses conclusions au terme de la procédure probatoire, sous suite de frais et dépens. La défenderesse, dans sa réponse du 18 décembre 2018, a conclu en substance au rejet de la demande en toutes ses conclusions.

B.                            Un deuxième échange d’écritures a eu lieu. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

C.                            Le Tribunal civil a rendu une ordonnance de preuves le 20 avril 2020, invitant en particulier la défenderesse à produire dans un délai donné notamment « les catalogues et autres prospectus de vente des montres utilisant les droits cédés par le contrat du 29 mars 2018 » et « un document indiquant le nombre annuel de montres fabriquées sur la base des droits cédés par le contrat du 29 mars 2018 depuis cette dernière date jusqu’au 5 juillet 2018 ».

D.                            Par courrier du 25 juin 2020, la défenderesse a fait valoir qu’elle n’avait jamais édité de catalogue ou autre prospectus de vente de montres utilisant les droits cédés, dans la mesure où ces droits avaient été rétrocédés à la maison A.________ ; la défenderesse n’avait fait que livrer des mouvements ; elle ne pouvait donc pas non plus indiquer combien de montres auraient été fabriquées sur la base des droits cédés.

E.                            Une audience s’est tenue le 6 juillet 2020. Selon le procès-verbal d’audience, le juge a décidé d’adresser une réquisition à A.________ qui devrait indiquer le nombre annuel de montres « bbb » fabriquées de mars 2018 à juillet 2018.

F.                            Par courrier du 20 juillet 2020, A.________ a refusé de délivrer les renseignements demandés, en invoquant le secret d’affaires.

G.                           Le 24 juillet 2020, le juge civil a proposé une solution consistant à ce que les renseignements requis restent confidentiels en ce sens qu’ils seraient connus du tribunal et des mandataires, sans communication au client. Le 18 août 2020, la défenderesse a refusé la proposition du tribunal, en faisant savoir qu’il était difficile d’envisager que les mandataires ne puissent s’entretenir avec leurs clients de documents et renseignements. De son côté, le 20 août 2020, la demanderesse a contesté qu’il y ait atteinte au secret d’affaires. La question a été discutée entre les parties et le juge à l’audience du 28 septembre 2020. Le juge a annoncé qu’il rendrait une décision.

H.                            Par décision du 10 mars 2021, le Tribunal civil a renoncé à la réquisition en admettant que l’information demandée relevait du secret d’affaires et qu’on ne pouvait reprocher à la partie défenderesse d’avoir rejeté la proposition de ne pas divulguer cette information aux parties elles-mêmes, d’autant plus que, du point de vue pratique, la contrainte aurait été difficile à respecter.

I.                              Le 19 mars 2021, X.________ SA saisit l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : l’ARMC), en concluant à ce que celle-ci invite le juge à mettre en œuvre la réquisition à adresser à A.________ portant sur le nombre annuel de montres « bbb » fabriquées de mars 2013 à juillet 2018, sous suite de frais et dépens. Soutenant que la condition de l’existence d’un préjudice difficilement réparable est pleinement réalisée, elle fait valoir que le nombre de montres « bbb » fabriquées sur la période considérée n’est pas de nature à porter atteinte au secret d’affaires allégué ; que la balance des intérêts penche en faveur de la recherche de la vérité et de l’administration de la preuve ; que le refus de la partie défenderesse de suivre la proposition du juge (ne pas divulguer l’information aux parties elles-mêmes) n’est pas pertinent ; qu’en effet, la société A.________ a expressément limité l’accès aux éléments visés par la réquisition à la seule partie demanderesse ; que, partant, la société A.________ a accepté que la partie défenderesse ait accès à ces renseignements, qu’elle connaît d’ailleurs certainement déjà compte tenu des liens étroits les unissant ; que la position de refus exprimée par la partie défenderesse ne devait dès lors pas être retenue ; que la solution du premier juge est de nature à préserver tout éventuel secret d’affaires ; que les renseignements sont nécessaires à l’expert C.________ SA qui a été désigné pour effectuer les expertises ordonnées à l’appui de la décision d’instruction du 10 mars 2021 ; que le fait que le résultat de la réquisition soit connu de l’expert ne pose aucun problème sachant qu’il est un auxiliaire de la justice soumis au secret sur les faits de la cause ; que par ailleurs le juge pourra le cas échéant donner toute instruction nécessaire à l’expert pour s’assurer du respect de la confidentialité selon l’article 185 CPC ; qu’ainsi la décision du 10 mars 2021 procède d’une appréciation erronée des faits, notamment de la position exprimée par la société à laquelle la réquisition a été adressée, mais également d’une violation de l’article 150 CPC.

J.                            Dans ses observations du 7 avril 2021, l’intimée invite l’ARMC à déclarer le recours mal fondé avec suite de frais et dépens.

K.                            La recourante use de son droit de réplique inconditionnel, le 22 avril 2021. Elle fait valoir en substance que les observations de l’intimée démontrent ses liens avec A.________ ; elle nie se livrer à une « fishing expedition ».  

L.                            Y.________ SA n’a pas réagi à la communication de la réplique.

C O N S I D E R A N T

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).

2.                            L'article 319 CPC prévoit que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c).

3.                            a) L’ordonnance de preuves est une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance, en l'occurrence l’opportunité de l'administration d’un moyen de preuve (cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 11 et 14 ad art. 319). La loi – soit l’article 154 CPC – ne prévoyant pas le recours contre une ordonnance de preuves, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319).

                        b) La notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant que d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4).

                        Le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2).

                        c) L’admissibilité d'un recours contre une ordonnance de preuves doit demeurer exceptionnelle : les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (FF 2006 6841 p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC ; Hasenbähler, in Kommentar zur ZPO, n. 25 ad art. 154 CPC ; Sörensen, op. cit., n. 29 ad art. 319 CPC). Le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuves qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984 ; Reich, op. cit., n. 8 et 10 ad art. 319 CPC).

                        Comme exemples de cas, relatifs aux preuves, dans lesquels un préjudice difficilement réparable devrait être admis, un auteur mentionne celui d'une ordonnance de preuves admettant l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire dans un pays réputé pour sa lenteur en matière d'entraide et en vue d'instruire sur un fait mineur, et celui du refus de mettre en œuvre la force publique pour obliger une partie à produire des pièces essentielles (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Comme autres exemples, la doctrine mentionne également les décisions qui ont pour effet de rendre le procès plus coûteux ou de le prolonger (ce qu'il convient cependant d'interpréter avec retenue, car l'ouverture du recours dans ces cas a en elle-même pour effet de prolonger le procès), soit par exemple celles qui ordonnent des expertises particulièrement coûteuses et qui vont prendre un temps particulièrement long (Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 26-28 ad art. 319 CPC). La doctrine considère en outre que l'ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou interdite peut causer un préjudice difficilement réparable (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd. 2015, p. 298 ; Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319). Un risque de préjudice difficilement réparable existe quand le juge refuse d’administrer une preuve qui pourrait disparaître en cours de procédure, par exemple l’audition d’un témoin mourant ou la production de pièces qui risquent d’être détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 78 ad art. 319). Comme exemples de cas où un préjudice ne peut pas être réparé par un jugement favorable sur le fond, un auteur mentionne celui de l’administration d’une preuve portant atteinte à des droits absolus, comme la réputation, la propriété et le droit à la sphère privée, ainsi que celui d’une expertise présentant un risque pour la santé (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).

                        d) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).

4.                            En l’espèce, et quoi qu’en dise la recourante, celle-ci ne démontre en aucune manière en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait plus être réparé par un jugement au fond de première ou de seconde instance (appel) qui lui serait favorable. Elle n’allègue ni ne démontre qu’il y aurait atteinte à ses droits absolus (comme le secret d’affaires, mais ce n’est pas du sien dont il est question) ou que les moyens de preuves litigieux seraient amenés à se perdre ou à disparaître.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui devra en outre verser une indemnité de dépens à l’intimée. Cette indemnité sera fixée en équité, vu l’absence de mémoire d’activité (art. 105 al. 2 CPC), en fonction de la question litigieuse ainsi que des observations déposées par l’intimée. Une indemnité de 500 francs paraît équitable, étant souligné qu’une partie des observations concernait des arguments nouveaux (fishing expedition), partant irrecevables.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens de 500 francs.

Neuchâtel, le 22 octobre 2021

 

 

Art. 319 CPC
Objet du recours
 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.