A. A.X.________ est la veuve de feu B.X.________, né en 1962, qui est décédé en novembre 2018, à Z.________, dans le canton de Neuchâtel. Deux enfants sont nés de leur union, X1________, en 2009 et X2________, en 2012. Feu B.X.________ avait trois enfants de précédentes unions, soit Y1________, née en 1991, Y2________, née en 1999 et Y3________, né en 2001.
B. Par testament authentique du 4 novembre 2018, feu B.X.________ a institué comme uniques héritiers, à parts égales, ses cinq enfants, Y1________, Y2________ et Y3________, X1________ et X2________. Il a légué à son épouse différents biens et usufruits. Il a en outre désigné C.________, sa sœur, D.________ et E.________, en qualité d’exécuteurs testamentaires.
Toujours le 4 novembre 2018, il a conclu avec son épouse un pacte successoral par lequel celle-ci déclarait renoncer irrévocablement à se prévaloir de ses droits héréditaires et notamment de sa réserve légale, moyennant le versement par son époux d’un montant forfaitaire de dix millions de francs qui serait opéré à raison de huit millions de francs dans les dix jours (il apparaît, selon les décisions attaquées, qu’un versement de 7 millions a finalement été effectué en novembre 2018) et de deux millions de francs dans l’année. Ils ont en outre convenu qu’en cas de décès de l’époux, l’administration des biens attribués dans le cadre de sa succession à leurs enfants communs, X1________ et X2________ serait confiée à C.________ et D.________.
C. Rapidement après l’ouverture de la succession, des divergences sont apparues entre A.X.________, d’une part, les héritiers et les exécuteurs testamentaires, d’autres part.
E.________ a révoqué son mandat d’exécuteur testamentaire le 18 février 2019.
D. A.X.________ (ci-après : la demanderesse) a ouvert action contre les cinq héritiers et les deux exécuteurs testamentaires (ci-après : les défendeurs). La procédure de conciliation ayant échoué, la demanderesse a déposé, par mémoire du 13 mars 2020, une demande devant le tribunal civil, concluant notamment à ce que la nullité du pacte successoral et du testament du 4 novembre 2018 soit constatée, subsidiairement à ce que ces actes soient annulés, à ce qu’il soit constaté qu’un testament antérieur, daté du 20 février 2012, s’applique et que les défendeurs X1________, X2________, Y1________, Y2________ et Y3________ soient condamnés à lui remettre la moitié de la masse successorale d’un montant de 24'723'269.00 francs, ainsi que divers usufruits. Elle a également conclu à ce que l’indignité de C.________ et de D.________ à être exécuteurs testamentaires et administrateurs des biens des deux enfants X1________ et X2________soit constatée, subsidiairement à ce que les dispositions pour cause de mort les instituant en ces qualités soient annulées.
La demanderesse s’est acquittée d’une avance de frais de 120'000 francs.
E. Le 26 mai 2020, C.________ a déposé à l’encontre de la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 500'000 francs. Dans sa réponse du 31 juillet 2020, la demanderesse a conclu au rejet de cette requête.
F. Le 26 mai 2020 également, D.________ a déposé à l’encontre de la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 500'000 francs. Dans sa réponse, datée du 31 juillet 2020, A.X.________ a conclu au rejet de la requête.
G. Le 8 juin 2020, Y1________, Y2________ et Y3________ ont déposé à l’encontre de la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 500’000 francs. Dans sa réponse du 31 juillet 2020, la demanderesse a conclu au rejet de cette requête dans la mesure de sa recevabilité.
H. Le 5 septembre 2020, X1________ et X2________, par l’intermédiaire de leur curatrice, Me F.________, ont déposé à l’encontre de la demanderesse une requête de sûretés en garantie des dépens d’un montant de 500'000 francs. Dans sa réponse du 20 novembre 2020, la demanderesse a conclu au rejet de la requête dans la mesure de sa recevabilité.
La demanderesse a communiqué au tribunal civil une « détermination spontanée » en lien avec chacune des requêtes en garantie des dépens. Des pièces ont encore été produites par les défendeurs. Il y sera revenu dans la mesure où cela s’avère utile pour trancher la présente procédure de recours.
I. Par des ordonnances distinctes, rendues le 23 mars 2021, la juge du tribunal civil a admis les quatre requêtes. Elle a fixé le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens à 500'000 francs en faveur de C.________, à 500’000 francs en faveur de D.________, à 500'000 francs en faveur de X1________ et X2________, à 500'000 francs en faveur de Y1________, Y2________ et Y3________. Pour chacune des causes, la juge a imparti à la demanderesse un délai de 30 jours dès l’entrée en force des ordonnances pour s’acquitter en espèces, en main du tribunal civil, des montants fixés à titre de sûretés. Elle a indiqué qu’à défaut d’avoir fourni les sûretés exigées dans le délai imparti, la demande du 13 mars 2020 de A.X.________ serait déclarée irrecevable (en tant qu’elle était dirigée contre le (ou les) défendeurs concernés par le défaut de paiement). Elle a réservé, en faveur des défendeurs, la faculté de demander des sûretés complémentaires en garantie des dépens.
En substance, la juge du tribunal civil s’est appuyée sur la clause générale contenue à l’article 99 al. 1 let. d CPC qui permet, pour allouer des sûretés en garantie des dépens, de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Après avoir rappelé le large pouvoir d’appréciation dont dispose le juge, elle a retenu qu’il existait, au degré de la vraisemblance prépondérante, un « risque considérable » que les dépens ne soient pas versés à chacun des défendeurs dans l’hypothèse où ceux-ci obtiendraient gain de cause dans la procédure au fond.
Premièrement, il y avait lieu de craindre que la fortune confortable de sept millions perçue par la demanderesse au mois de novembre 2018, déjà bien entamée, soit diminuée de façon significative au moment où la procédure trouverait son épilogue. La demanderesse multipliait les procédures pour tenter de faire reconnaître la nullité des actes pour cause de mort conclus par son défunt mari et par elle-même, voire pour obtenir leur annulation et, à cette fin, elle cherchait par tous les moyens à obtenir, entre autres, la révocation des deux exécuteurs testamentaires. Ces procédures avaient pris des proportions exceptionnelles en raison de la longueur des actes et des recours quasi systématiques qui étaient déposés, ce qui laissait supposer des coûts extrêmement importants.
Deuxièmement, la juge du tribunal civil a observé que, malgré le montant de sept millions perçu par la demanderesse en novembre 2018, celle-ci avait refusé de payer les dépens, arrêtés à 2'500 francs, résultant d’une décision de mesures provisionnelles antérieure, alloués à chacun des défendeurs (ou groupes de défendeurs) et pour lesquels elle avait été mise en demeure. Elle en a conclu que la demanderesse était de mauvaise foi lorsqu’elle avait refusé de s’acquitter de ce montant alors qu’elle en avait, à l’époque du moins, les moyens financiers, ce qui démontrait clairement son intention de ne pas faire face à ses obligations financières à l’égard des défendeurs. Elle a relevé que l’on pouvait émettre les mêmes doutes légitimes sur la volonté de la demanderesse de faire face au versement des dépens qu’elle pourrait se voir condamnée à payer à l’issue de la présente procédure puisque la demanderesse avait adopté, de manière récurrente, la même attitude à l’égard des héritiers et des exécuteurs testamentaires. La demanderesse avait ainsi refusé, sans motif, de rembourser les cotisations AVS avancées pour elle par la succession, tout comme elle s’était opposé au versement des frais relatifs à des immeubles dont elle semblait pourtant être redevable.
Troisièmement, la première juge a observé que la demanderesse avait reconnu devant le juge de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA) ne pas disposer des moyens financiers pour subvenir à l’entretien de ses enfants X1________ et X2________. La demanderesse a en effet communiqué à la magistrate, le 10 juillet 2020 : « (…) depuis le décès de mon époux X1________ et X2________ sont écartés de la succession et je n’ai reçu aucun versement afin de subvenir à leurs besoins. Je suis contrainte d’user de mes économies, qui ne sont pas illimitées, afin de payer les charges relatives à leur entretien et leur éducation ».
Quatrièmement, la juge du tribunal civil a retenu que le risque considérable que les dépens ne soient pas versés aux défendeurs était encore renforcé par le fait que chacune des décisions séparées qu’elle venait de prononcer prévoyait le versement de 500'000 francs à titre de sûretés, ce qui portait le montant total des sûretés à verser par la demanderesse à deux millions de francs.
Cinquièmement, la juge est revenue sur le fait que la demanderesse s’était prévalue de sa prétention successorale de 24'723'269.00 francs pour soutenir qu’elle disposerait de moyens suffisants pour s’acquitter des dépens éventuellement dus. Elle a considéré qu’il s’agissait d’un élément supplémentaire pour conclure que la demanderesse reconnaissait, en l’état actuel de sa fortune, ne pas en avoir les moyens, alors même qu’elle avait déjà perçu un montant de sept millions de francs. Elle a par ailleurs précisé que la demanderesse se méprenait sur le mécanisme même de la cautio judicatum solvi, puisque ce n’est que dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas gain de cause au fond que la demanderesse serait condamnée à verser des dépens aux défendeurs et que, dans pareil cas, elle ne disposerait précisément pas de la prétention invoquée de 24'723'269.00 francs.
La première juge a signalé qu’en tout état de cause, on ne saurait faire abstraction du fait que le risque existait que la demanderesse, qui n’avait pas la nationalité suisse, reparte à tout moment dans son pays d’origine, notamment dans l’hypothèse où elle viendrait à succomber dans la présente procédure, ce qui augmentait une fois encore le risque pour les défendeurs de ne pas pouvoir recouvrer leurs dépens.
En ce qui concerne le montant des sûretés, celui-ci a été arrêté à 500'000 francs pour les quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs). Pour fixer ce montant, la juge a pris en compte la valeur de la succession, d’un montant total de 49'446’538 francs, sur laquelle la défenderesse a élevé une prétention de 24'723'269.00 francs. Il convenait d’y ajouter des prétentions de legs prévus par le testament du 20 février 2012, non chiffrées par la demanderesse. La première juge a relevé que, conformément à l’article 59 LTFrais, les honoraires entrant en compte pour la fixation des dépens, TVA et débours non compris, pouvaient être fixés jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci était supérieure à deux millions de francs. Ainsi, en se fondant sur la seule prétention clairement chiffrée par la demanderesse, les défendeurs pourraient déjà prétendre à des dépens de 741'698 francs, auxquels il y aurait lieu de rajouter les débours par 5 % et la TVA par 7.7 %, ce qui les portaient à 838'748 francs. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité hors normes de la procédure que la demanderesse avait choisi d’initier, le montant de 500'000 francs réclamé au titre de sûretés par chacun des quatre groupes de défendeurs n’apparaissait en tout cas pas supérieur aux dépens que ceux-ci pourraient exiger de la demanderesse si celle-ci venait à succomber au fond. Concernant les exécuteurs testamentaires, la première juge a précisé que leur situation n’était pas différente de celle des héritiers légaux, puisque la demanderesse se fondait sur leur prétendue indignité pour tenter d’obtenir l’annulation des actes à cause de mort passés. Elle a par ailleurs ajouté qu’on ne saurait faire grief à chacun des exécuteurs testamentaires de s’être adjoint les services d’un mandataire professionnel distinct, non seulement pour une question d’égalité des armes à l’égard de la demanderesse, qui avait choisi de s’entourer des conseils de pas moins de trois mandataires, mais également en raison du fait que la situation des deux exécuteurs testamentaires n’était pas en tout point comparable.
J. Le 1er avril 2021, la demanderesse a exercé un recours contre chacune des ordonnances rendues le 23 mars 2021 par la juge du tribunal civil. Elle a conclu à leur annulation et, principalement, au rejet des requêtes de sûretés en garantie des dépens déposées par les défendeurs dans les quatre procédures distinctes, subsidiairement, au renvoi des causes au tribunal civil. En substance, la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits (arbitraire) et d’une fausse application du droit au sens de l’article 320 CPC (ARMC.2021.21, recours p. 11 ; ARMC.2021.22, recours p. 11 ; ARMC.2021.23, recours p. 11 ; ARMC.2021.24, recours p. 11). Il sera revenu sur les arguments soulevés par la recourante dans la mesure où cela s’avère utile pour l’issue de la cause.
K. Par ordonnances séparées du 6 avril 2021, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a suspendu l’exécution des quatre ordonnances attaquées, comme cela avait été sollicité par la recourante dans ses recours datés du 1er avril 2021.
L. Le 19 avril 2021, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse, tout en sollicitant la révocation de l’effet suspensif dans les meilleurs délais.
M. Le 19 avril 2021, C.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, tout en sollicitant la révocation de l’effet suspensif accordé.
N. Le 19 avril 2021, Y1________, Y2________ et Y3________ ont conclu au rejet du recours, en indiquant qu’il y avait lieu de révoquer, avec effet immédiat, l’effet suspensif accordé le 6 avril 2021.
O. Le 19 avril 2021, X1________ et X2________ ont conclu, à titre superprovisionnel, au retrait de l’effet suspensif accordé au recours, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, sur le fond, à ce que les conclusions prises dans le recours soient rejetées.
C O N S I D E R A N T
1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). Celle-ci, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, telle que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère déterminant est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (Haldy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 125).
En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite, à tout le moins s’agissant des questions qui sont soumises à l’ARMC ; un état de fait similaire et des questions de droit comparables sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours.
2. Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
L’article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Cela vaut tant pour la partie demanderesse astreinte au versement de sûretés que pour la partie défenderesse contre une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant (arrêt du TF du 20.10.2015 [4A_235/2015] cons. 2.2 ; cf. décision de la Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du 11.08.2014 [C3 14 125], 4e paragraphe des considérants).
Déposés dans les formes et délai légaux, les recours sont en principe recevables.
3. En vertu de l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
a) La juridiction de deuxième instance examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 320 let. a CPC), à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (cf. art. 42 LTF ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, p. 453, n. 2514).
b) L’autorité de recours ne revoit les faits que sous l’angle de l’arbitraire (art. 320 let. b CPC, cf. Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 et les références). L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).
Il appartient à la partie recourante qui invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves de s’en prévaloir et de motiver en quoi le point de fait dressé par le tribunal civil est arbitraire, comme elle le ferait en exerçant un recours en matière civile au Tribunal fédéral (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF ; Hohl, op. cit., p. 452 s., n. 2509, n. 2515 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, p. 93 n. 286 s. ; Stauber, in ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar, 2013, n. 14 s. ad art. 320). Il incombe dès lors à la recourante de démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. Plus particulièrement, il lui appartient, pour chaque constatation de fait incriminée, de démontrer précisément comment les preuves administrées auraient dû, selon elle, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l’autorité précédente est insoutenable (Hohl, op. cit., p. 534 n. 3014 s.).
c) En l’espèce, dans la partie de ses recours intitulée « III. EN FAITS » (ARMC.2021.21, recours p. 4-10 ; ARMC.2021.22, ; recours p. 4-11 ; ARMC.2021.23, recours p. 4-10 ; ARMC.2021.24, recours p. 4-10), la recourante présente un résumé des faits en renvoyant à divers documents, notamment à différents passages des ordonnances attaquées, à divers « Titres » de la « procédure civile au fond » ainsi qu’à d’autres pièces. Elle ne prétend toutefois pas que certains points de fait auraient été établis de manière arbitraire par l’autorité précédente. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’état de fait établi par celle-ci.
d) La recourante considère que, en l’absence d’un second échange d’écritures, le tribunal civil n’aurait pas dû tenir compte des déterminations spontanées déposées par les défendeurs ultérieurement à leurs requêtes initiales visant l’octroi de sûretés en garantie des dépens (ARMC.2021.21, recours p. 12 ; ARMC.2021.22, recours p. 12 ; ARMC.2021.23, recours p. 12 ; ARMC.2021.24, recours p. 11-12). Elle ne fournit toutefois aucune explication qui permettrait de comprendre quels « nouveaux faits » et « nouvelles pièces » le tribunal civil aurait pris en compte alors même qu’il aurait dû, de l’avis de la recourante, les écarter. L’ARMC ne saurait entrer en matière sur un argument, énoncé de façon théorique par la recourante, qui repose sur des éléments factuels qu’elle n’a pas pris la peine de désigner précisément et qui ne sont pas clairement circonscrits dans l’état de fait dressé par l’instance précédente, sur lequel doit se fonder l’autorité de recours (à titre de comparaison, cf. arrêt du TF du 10.12.2009 [4A_242/2009] cons. 6.3 et 6.6 in fine).
4. a) Dans sa réponse, la curatrice de X1________ et X2________ conclut à l’irrecevabilité du recours en tirant argument des déclarations de la recourante selon lesquelles celle-ci verserait « tous les dépens dus si le jugement final devait par extraordinaire la condamner à en payer » et qu’elle n’entendait « ni fuir ses responsabilités ni ne pas assurer ses hypothétiques obligations » (ARMC.2021.24, réponse p. 3). Comme la recourante s’est engagée à ne pas exiger de ses propres enfants mineurs qu’ils participent financièrement au paiement des honoraires de la curatrice dans le cadre de procédures judiciaires qu’ils n’ont pas choisies (et qu’elle ne va pas non plus exiger que ses deux enfants lui versent les dépens auxquels ils seront condamnés, soit dans la procédure visant à l’octroi des sûretés, soit dans la procédure au fond) et qu’elle dispose « à ce jour » de la somme de 6'880'000 francs (le montant ordonné à titre de sûretés en faveur des deux enfants ne représentant que 7 % de cette somme), la curatrice considère comme manifeste que la recourante n’a aucun intérêt à voir le juge statuer dans la présente procédure au sens de l’article 59 al. 2 let. a CPC. A cet égard, elle tire argument de la jurisprudence neuchâteloise qui a nié l’intérêt d’un demandeur, qui admettait expressément que l’objet en cause ne lui portait ni préjudice ni inconvénient, à agir en cessation du trouble (RJN 5 I 32).
b) L’argumentation ne peut être suivie. Les engagements pris par la recourante (de manière unilatérale) ne sont en soi pas déterminants lorsqu’il s’agit de trancher la question de son intérêt à s’opposer à la constitution de sûretés en garantie des dépens, dont elle est débitrice. Dans l’application de l’article 59 al. 2 let. a CPC, il faut en effet constater que si la recourante était empêchée d’agir (et donc de recourir auprès de l’ARMC), elle devrait alors s’acquitter des sûretés prononcées par la juge précédente. Il est dès lors patent qu’elle dispose d’un intérêt digne de protection à agir (à recourir) (pour un raisonnement similaire, cf. arrêt du TF du 29.11.2017 [4A_88/2017] cons. 4). Le précédent (RJN 5 I 32) invoqué par la recourante ne lui est d’aucune aide puisque la prémisse sur laquelle il repose (le demandeur avait lui-même implicitement reconnu, en admettant ne subir ni préjudice ni inconvénient, n’avoir aucun intérêt à la cessation du « trouble ») est différente de celle qui sous-tend la présente procédure : il n’est pas neutre pour la recourante de verser 500'000 francs – qui ne porteront pas intérêts (Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 6 et 14 ad art. 100) – au début de la procédure, alors qu’elle ne versera rien au terme de celle-ci (si elle obtient gain de cause) ou qu’elle sera condamnée à payer, seulement à ce moment-là, les dépens effectifs dus aux intimés (si elle succombe). La conclusion tirée par les intimés se révèle dès lors sans consistance.
5. La recourante fait valoir que c’est en appréciant les faits arbitrairement et en transgressant le droit que la juge précédente a considéré que des sûretés en garantie des dépens devaient être prononcées en application de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Selon elle, cette dernière disposition, qui doit être mise en lien avec les autres cas (let. a, b et c) visés par l’article 99 al. 1 CPC, n’appréhende pas les hypothèses impliquant une situation financière moins précaire (ARMC.2021.21, recours p. 15 ; ARMC.2021.22, recours p. 15 ; ARMC.2021.23, recours p. 15 ; ARMC.2021.24, recours p. 14). Le législateur n’a pas voulu assouplir les conditions d’octroi de sûretés par rapport aux hypothèses visées aux lettres précédentes, notamment la lettre b. Il entendait seulement autoriser le tribunal à apprécier globalement une situation, tout en conservant l’exigence d’une situation financière particulièrement mauvaise.
5.1. a) Aux termes de l’article 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours, de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c) ; d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
b) Les sûretés de l’article 99 CPC correspondent à l’institution de la cautio judicatum solvi, connue dans la plupart des procédures cantonales antérieures au CPC. Elles répondent au souci de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s’il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de sa partie adverse. Ainsi, quand il existe des situations impliquant un risque élevé de difficulté de recouvrement, le demandeur peut être astreint à constituer des sûretés garantissant le futur paiement des dépens (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99).
c) Les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d'une procédure antérieure (art. 99 al. 1 let. c CPC). Peu importe que ceux-ci soient dus au défendeur ou à un tiers. La procédure antérieure doit être close (arrêt du TF du 06.02.2017 [5A_506/2016] cons. 2.1.2 et les références citées ; arrêt de l’ARMC du 25 juillet 2018 [ARMC.2018.42] cons. 3c et 4c), la décision rendue étant ainsi définitive et exécutoire et les frais qu'elle arrête exigibles (arrêt du TF du 28.04.2021 [5A_1013/2020] cons. 4.1.2 et les nombreuses références citées).
La requête ne peut être fondée sur l’article 99 al. 1 let. c CPC si la dette du demandeur (soit les frais d’une procédure antérieure) a été payée avant que le juge, dans la procédure à l’origine de la requête, rende sa décision sur la prestation de sûretés (cf. arrêt du TF du 07.07.2017 [5A_916/2016] cons. 2.4.4 et 2.4.5).
d) L’article 99 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99).
Selon le message du Conseil fédéral, cette clause générale requiert un grand risque de non-recouvrement. On pense notamment à l’asset stripping, qui consiste pour une entreprise, à la veille de la faillite, à se défaire de ses actifs (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6906) : lorsqu’au vu des pièces comptables, une entreprise a réduit considérablement son chiffre d’affaires, subi des pertes et ne verse plus de salaires, il y a lieu d’admettre que son insolvabilité est programmée, ce qui justifie de l’astreindre à fournir des sûretés (arrêt de la Chambre des recours civils du Tribunal cantonal vaudois du 19.01.2016 [HC/2016/71] cons. 3.3.2 et la référence citée). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de l’article 99 al. 1 let. d CPC, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisie de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 99). Un tel risque peut exister aussi lorsque le demandeur s’oppose à une obligation qui dépasse de loin ses actifs (Rüegg, in BSK ZPO, 3e éd. 2017, n. 17 ad. art. 99).
L’expression « risque considérable » utilisée par le législateur est le signe d’exigences élevées dans l’application de l’article 99 al. 1 let. d CPC, comme le souligne de surcroît les exemples qui viennent d’être évoqués. De simples inquiétudes ou quelques signaux comptables négatifs sont ainsi insuffisants (arrêt de la Cour civile de la Cour de justice genevoise du 01.09.2020 [C/20855/2018] cons. 3.2.1).
Contrairement à ce que pense une partie des intimés (ARMC.2021.21, réponse p. 4 ; ARMC.2021.23, réponse p. 5 ; ARMC.2021.24, réponse p. 13), on ne saurait exiger de la partie requise qu’elle lève tout doute quant à sa situation financière en produisant ses comptes ou même un « extrait de compte bancaire ». Il appartient en effet à la partie requérante d’alléguer et de rendre vraisemblable les conditions d’octroi de sûretés et non à la partie requise de prouver que les conditions n’en seraient pas réunies (décision de la Cour de justice genevoise précité cons. 3.2.2.3).
e) Contrairement à ce que pense la recourante (ARMC.2021.21, recours p. 23 ; ARMC.2021.22, recours p. 24 ; ARMC.2021.23, recours p. 25 ; ARMC.2021.21, recours p. 25), on ne saurait limiter la clause générale ancrée à l’article 99 al. 1 let. d CPC à l’hypothèse qui vient d’être exposée (cf. supra let. d), c’est-à-dire aux seules difficultés financières (objectives) du requis, qui l’empêcherait de s’acquitter des dépens au terme de la procédure. Sous couvert de présenter l’état de la jurisprudence et de la doctrine, la recourante entreprend en réalité une classification définitive des situations que l’article 99 al. 1 let. d CPC pourrait embrasser (selon elle, exclusivement les cas dans lesquels une « situation financière particulièrement mauvaise » est constatée [par exemple : ARMC.2021.23, recours p. 15]) et des cas qui lui seraient étrangers (selon elle, tous les autres cas), ce qui est illusoire en présence d’une notion juridique indéterminée (cf. ATF 130 III 202 cons. 3.3.1 ; en ce sens, qualifiant l’art. 99 al. 1 let. d CPC de critère dynamique permettant au défendeur de réagir rapidement aux initiatives du demandeur qui compromettent sérieusement le paiement des dépens, cf. Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Volume 1, 2e éd. 2017, n. 45 ad art. 99). Par ce choix, qui consacre la notion de « risque considérable » à l’article 99 al. 1 let. d CPC, le législateur a conféré un large pouvoir d’appréciation au tribunal (arrêt du TF du 10.09.2014 [5A_221/2014] cons. 3 ; Trezzini, op. cit., n. 44 ad art. 99) et manifesté son intention d’appréhender toutes les hypothèses (« autres raisons ») qui, même si elles reposent sur des circonstances ne pouvant être caractérisées (en particulier sous les let. a-c de l’article 99 al. 1 CPC), génèrent pourtant un risque élevé de difficultés de recouvrement.
Dans ces « autres raisons », il convient de compter le cas dans lequel le demandeur a montré qu’il n’avait pas l’intention de s’exécuter et de s’acquitter des dépens (futurs). Une telle volonté, si elle est établie en fait, génère d’emblée le risque (considérable) non seulement que la prestation due à la partie adverse ne soit pas exécutée, mais aussi que les dépens ne soient pas payés. Dans cette hypothèse, il importe dès lors peu que le demandeur ait – ou non – un patrimoine lui permettant de s’acquitter des dépens. A titre d’exemple, on peut noter que, lorsqu’un demandeur a déjà soustrait une fois des biens à une masse en faillite, sa volonté de ne payer et, partant, l’existence d’un tel risque peuvent être admises (cf. arrêt du TF du 10.09.2014 [5A_221/2014] cons. 3, cité dans l’arrêt de la 2e Chambre civile de l’Obergericht zurichois [RB 150044] cons. 4.4.3). La portée ainsi donnée à la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC s’inscrit dans la logique qui conduit à ordonner la fourniture de sûretés en application de l’article 99 al. 1 let. c CPC lorsque les dépens (fixés dans une procédure antérieure) n’ont pas été payés, par manque de finances ou pour des raisons subjectives (cf. arrêt du TF du 07.07.2017 [5A_916/2016] cons.2.4.4) : la clause générale de l’article 99 al. 1 let. d CPC est mise en œuvre s’il existe un risque considérable que les dépens ne soient pas payés, par manque de moyens financiers (causes objectives) ou en l’absence de volonté du demandeur (raisons subjectives).
f) La question de savoir s’il existe un motif justifiant le versement de sûretés doit être tranché selon les circonstances (prévisibles) au moment de la décision sur la requête de sûretés (cf. arrêt du TF du 07.07.2017 [5A_916/2016] cons. 2.4.3). La preuve de motifs suffisants pour considérer qu’un risque considérable existe que les dépens ne soient pas versés incombe à la partie qui demande des sûretés, mais il lui suffit de rendre ces circonstances vraisemblables (arrêt de l’ARMC du 13.11.2019 [ARMC.2019.91] cons. 3/e et l’auteur cité). Un fait est rendu vraisemblable, si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant pouvoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement (Bohnet, CPC annoté, n. 3 ad. 261, avec les références).
La question de savoir si la partie concernée a rendu les circonstances vraisemblables ressortit à l’appréciation des preuves et relève donc du fait (arrêts du TF du 08.03.2018 [5A_833/2017] cons. 3, et du 13.10.2015 [5A_435/2015] cons. 3.2.1.3 ; ATF 130 III 2 cons. 5 ; arrêts rendus en matière de poursuites, mais dont les principes peuvent s’appliquer à la situation présente).
5.2. a) En l’espèce, on peut observer que les circonstances prises en compte par la juge précédente (dans la plupart des motifs qu’elle expose) portent essentiellement sur les moyens financiers de la recourante et que la conclusion tirée par la magistrate repose sur la crainte que la recourante ne dispose à terme plus d’une surface financière suffisante lui permettant de payer les dépens dans l’hypothèse où elle venait à succomber dans la procédure au fond. Ainsi, l’application de l’article 99 alinéa 1 let. d CPC repose en l’espèce sur un état de fait consistant avant tout en des projections sur l’état du patrimoine de la recourante.
Si l’on peut comprendre qu’il existe, dans la perspective des intimés, une inquiétude quant à l’évolution de la situation financière de la recourante dans le futur (explicitement : ARMC.2021.24, réponse p. 6 : « … ce qui est particulièrement inquiétant dans cette procédure… » ; implicitement : ARMC.2021.22, réponse p. 8, dans laquelle l’intimée soutient que les « incohérences dans les développements de la recourante … témoignent d’elles-mêmes du risque considérable que la recourante ne verse pas les dépens… »), on peine à discerner l’existence d’un « risque considérable » au sens où l’entend la jurisprudence rendue en application de l’article 99 al. 1 let. d CPC. A cet égard, on se gardera de reprocher à l’autorité précédente d’avoir dressé un état de fait insuffisant pour opérer cette qualification puisqu’elle a dû procéder en se fondant sur les déclarations ambigües, voire même contradictoires, de la recourante (sur l’évolution de sa situation financière) en cours de procédure (selon les ordonnances attaquées [qui contiennent des constatations factuelles qui ne peuvent, malgré les critiques de la recourante, pas être taxées d’arbitraires], la recourante a reconnu devant l’APEA ne pas disposer des moyens financiers pour subvenir à l’entretien de ses deux enfants [ARMC.2021.21, décision entreprise p. 7 ; ARMC.2021.22, décision entreprise p. 8 ; ARMC.2021.23, décision entreprise p. 8 ; ARMC.2021.24, décision entreprise p. 8] ; ultérieurement, elle a par contre affirmé disposer d’un solde d’environ 6'880'000 francs [ARMC.2021.21, recours p. 19 ; ARMC.2021.22, recours p. 20 ; ARMC.2021.23, recours p. 21-22 ; ARMC.2021.24, recours p. 22]).
b) Le tribunal civil s’est appuyé sur d’autres circonstances qui confèrent, elles, une assise factuelle plus solide en vue de l’application de l’article 99 al. 1 let. d CPC. En lien avec le versement de précédents dépens, il a constaté, en fait, que la recourante ne s’était acquittée de précédents dépens qu’à réception de la requête de sûretés (ici litigieuse), afin de ne pas s’exposer au risque de devoir verser des sûretés dans la présente procédure. Elle avait ainsi montré « son intention de ne pas faire face à ses obligations financières à l’égard des défendeurs », sa déclaration (unilatérale) faite en cours de procédure sur sa volonté d’honorer le paiement des éventuels dépens n’ayant pas convaincu le tribunal civil du contraire.
Savoir quelle était l’intention de la recourante (face à ses obligations financières et, en particulier, celle relative au paiement futur de dépens) relève du fait. Il appartenait dès lors à la recourante d’invoquer l’arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst. féd.) et d’expliquer, de manière circonstanciée, en quoi la constatation faite par l’autorité précédente était insoutenable (cf. supra cons. 3/b). En l’espèce, la recevabilité de la critique est douteuse, la recourante se limitant à contester sa « mauvaise foi » (en lien avec le paiement des dépens précédents de 2'500 francs), alors que sa critique aurait dû viser l’intention qui est la sienne de ne pas payer les futurs dépens (intention établie par l’autorité précédente) ; dans ce cadre, elle se prévaut en outre exclusivement de circonstances extérieures (la situation financière « aisée » de l’exécuteur testamentaire et le peu d’importance que celui-ci accordait à l’encaissement des dépens antérieurs ; la différence de quotité entre les dépens antérieurs et les sûretés), se borne à alléguer l’arbitraire et à indiquer l’hypothèse dans laquelle le tribunal civil aurait pu qualifier son comportement de « mauvaise foi ».
Fût-il recevable, le moyen devrait de toute façon être déclaré mal fondé. Contrairement à ce que pense la recourante, le fait que le non-versement de la somme de 2'500 francs (dépens précédents) ne mettait pas en péril la situation financière des défendeurs n’est pas déterminant. De même, il importe peu que ce montant ne représente que le 0,5 % du montant des sûretés (500'000 francs) arrêté dans la présente procédure. Le fait que les défendeurs n’accordaient pas une importance particulière au paiement du montant de 2'500 francs, qu’ils n’ont pas relancé la recourante et qu’ils n’ont jamais évoqué qu’un préjudice résulterait de l’absence de paiement est sans importance. Il demeure que la recourante admet que les défendeurs ont sollicité le versement de dépens de 2'500 francs (soit, pour tous les défendeurs, de 10'000 francs) à la réception de la décision du 14 mai 2019 qui leur donnait gain de cause. Il résulte en outre de la décision attaquée que la recourante a effectivement été « mise en demeure » le 28 mai 2019, le 18 juin 2019 ou à une date indéterminée.
La recourante ne s’étant finalement exécutée, auprès de tous les défendeurs, qu’après avoir reçu la requête de sûretés litigieuse, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable d’en conclure, comme l’a fait l’autorité précédente, que la recourante n’avait pas l’intention de payer les dépens précédents (pourtant modestes), qu’elle ne s’en acquittée que pour éviter de tomber dans le champ d’application de l’article 99 al. 1 let. c CPC et qu’elle a ainsi montré son intention de ne pas faire face à ses obligations financières vis-à-vis des défendeurs, et en particulier au paiement des dépens – en cas de perte du procès au fond –, ce d’autant plus que le montant de ces dépens sera sans commune mesure avec celui des dépens antérieurs.
c) On ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle soutient que le raisonnement de l’autorité précédente (qui retient sa « mauvaise foi » en raison des dépens payés tardivement et son intention de ne pas payer de futurs dépens) revient à faire application de l’article 99 al. 1 let. c CPC, alors même que le tribunal civil avait précédemment exclu celle-ci. Ce n’est pas parce que le paiement des dépens d’une procédure antérieure est intervenu avant la décision se prononçant sur la requête en fourniture de sûretés (ce qui exclut effectivement l’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC) que les difficultés rencontrées dans le cadre de l’encaissement de ces anciens dépens (qui mettent en évidence la volonté de la recourante de s’opposer à tout paiement) ne peuvent être pris en compte sous l’angle de l’article 99 al. 1 let. d CPC. Dans la perspective de cette disposition, il appartient au juge d’établir que la partie demanderesse fait (par exemple) l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses (ce qui démontre qu’il est, objectivement, dans l’impossibilité de payer les dépens) ou qu’elle n’a pas l’intention de payer d’éventuels futurs dépens (ce qui révèle une impossibilité subjective). Cette intention a été établie par le tribunal de première instance et c’est sous cet angle que l’article 99 al. 1 let. d CPC est appliqué.
d) Il en résulte que le recours, en tant qu’il vise à écarter le versement de sûretés en garantie des dépens, est infondé.
6. a) La recourante critique également la quotité des sûretés prononcées, reprochant au tribunal civil d’avoir retenu un montant de manière arbitraire.
b) Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionné le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95). L’article 95 al. 3 let. b CPC vise en particulier le défraiement d’un mandataire professionnel et on prend en principe en considération l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95). La loi prévoit que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). Le canton de Neuchâtel a déterminé que les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse (art. 58 al. 1 LTFrais) et qu’ils sont fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais). L’article 59 LTFrais prévoit des honoraires jusqu’à 3 % de la valeur litigieuse si celle-ci dépasse 2 millions de francs.
Il ressort de la jurisprudence cantonale neuchâteloise que l’indemnisation des avocats de choix par les différentes cours du Tribunal cantonal s’effectue selon une fourchette comprise entre 250 francs et 300 francs de l’heure, s’agissant des honoraires de l’avocat breveté (courrier du Tribunal cantonal du 17 mai 2018 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats neuchâtelois, p. 1). Dans une cause particulièrement complexe (certes antérieure à l’envoi du courrier du 17 mai 2018), la Cour civile du Tribunal cantonal a admis que des conseils très spécialisés (en matière de propriété intellectuelle) pouvaient se fonder sur un tarif horaire situé entre 350 et 400 francs (cf. arrêt de la Cour civile du 29.09.2017 [CCIV.2014.5] cons. 15/c) De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et la difficulté de l’affaire » (cf. ATF 142 IV 163).
c) En l’espèce, l’autorité précédente est restée dans la limite fixée par l’article 59 LTFrais (3 % de la valeur litigieuse lorsque celle-ci dépasse 2 millions) et on ne saurait, en soi, lui reprocher la différence importante existant entre le montant des frais judiciaires (120'000 francs) et celui des sûretés (500'000 francs), le Tribunal fédéral n’ayant jamais exigé que ces deux montants se situent dans le même ordre de grandeur (cf. arrêt du 14.07.2009 [4A_270/2009] cons. 2.2 et 3.3.2).
Cela étant, le montant ne peut être fixé sur la base du seul rapport mathématique existant avec la valeur litigieuse (même si l’autorité précédente n’a pas retenu le montant maximal que cette valeur l’autorisait à fixer) (cf. décision du Tribunal cantonal de Schwyz du 26.09.19 [ZK2 2019 31] cons. 10/b/cc ; Trezzini, op. cit., n. 9 ad art. 99, qui relève que le seul fait que le montant des sûretés est conforme au tarif cantonal n’implique pas d’emblée son admissibilité). Il appartient toujours au juge de revenir au principe fondamental selon lequel les sûretés sont destinées à couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100). Le principe gouvernant la fixation de l’avance de frais s’inscrit d’ailleurs dans la même logique : le Tribunal fédéral a rappelé à cet égard que les émoluments réclamés par l’autorité judiciaire doivent rester dans une proportion raisonnable avec les prestations fournies et qu’un barème trop schématique, fondé exclusivement sur la valeur litigieuse, s'accommode généralement mal d'émoluments aux montants très élevés, qui, dans nombre de cas, ne seront plus dans une relation correcte avec les opérations effectuées (ATF 120 Ia 171 cons. 4 ; cf. arrêt du TF du 24.12.2010 [5A_376/2010] cons. 4.2 et les références citées).
Comme le tribunal ne peut évidemment pas disposer à ce stade déjà d’une note de frais selon l’article 105 al. 2 in fine CPC, ces dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC ; cf. paragraphe précédent) et de l’expérience du juge (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 100). Cette dernière enseigne qu’un avocat chevronné est susceptible de répercuter sur son client environ 6 heures facturables par jour (cf. arrêt de la Cour civile du 29.09.2017 [CCIV.2014.5] cons. 15/c). Si l’on tient compte à ce stade d’un tarif horaire de 350 francs (soit un chiffre un peu plus élevé que le montant supérieur de la fourchette [250 à 300 francs] retenue en règle générale dans le cadre de la fixation des dépens, pour tenir compte des éléments d’extranéité, des situations financières pouvant se révéler complexes, de la présence de plusieurs parties et de la responsabilité assumée par les mandataires), le montant de 500'000 francs retenu par l’autorité précédente correspondrait à plus de 1400 heures facturées, soit à près d’une année de travail à temps complet. Si l’on conçoit aisément que la procédure initiée par la recourante générera une activité importante (vu la longueur des écritures déposées) et qu’elle revêtira une certaine complexité, elle ne saurait en aucun cas justifier un travail d’une telle ampleur pour un mandataire.
A ce stade, on peut estimer que, dans les circonstances de l’espèce, l’activité effective des mandataires correspondra, au même tarif, à environ un trimestre de travail à temps complet (= 60 jours = 360 heures facturées = 126'000 francs de dépens) et qu’il paraît ainsi raisonnable, selon l’expérience de l’ARMC, d’arrêter à 125'000 francs (pour chacune des quatre causes objet de la présente procédure) les dépens présumés que la recourante aurait à verser aux intimés en cas de perte totale du procès. Selon l’avancement de la procédure, les intimés auront toujours la faculté de demander des sûretés supplémentaires en garantie des dépens, si le besoin s’en fait sentir (cf. art. 100 al. 2 CPC).
Ce montant, contrairement à celui de 500'000 francs arrêtés par l’autorité précédente, permet également de tenir compte du fait que la recourante devra verser des sûretés à quatre défendeurs (ou groupes de défendeurs) distincts. Si l’on considère que la recourante a reçu 10 millions en espèces (montant versé et créance en attente) en contrepartie de sa renonciation à l’héritage de feu son mari et qu’elle est – au moins théoriquement – susceptible d’accorder des prêts pour un montant total de 9 millions aux héritiers (le remboursement de ce montant étant ensuite opéré selon des modalités prévues dans les contrats de prêt), on conçoit difficilement qu’elle puisse devoir déposer en espèces des sûretés (un total de 2 millions selon l’ordonnance attaquée) dépassant le solde à sa disposition (1 million, si aucun prêt n’est remboursé dans l’intervalle), alors même que la décision entreprise ne contient aucune autre information sur les liquidités à sa disposition et qu’elle lui impose de verser le montant total des sûretés dans un délai de trente jours, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
d) Il n’y a pas lieu, s’agissant de la quotité des sûretés (150'000 francs), de faire une distinction entre les différentes parties intimées. On peut à cet égard renvoyer aux explications données par l’autorité précédente qui souligne, s’agissant de Y1________, Y2________ et Y3________, qu’ils sont également concernés par l’ensemble de la procédure au fond (comme le sont X1________ et X2________), puisqu’en sus de la question de la validité des actes pour cause de mort passés par feu leur père et la recourante qui les concernent en première ligne, ils soutiennent le maintien des exécuteurs testamentaires dans leurs fonctions. En ce qui concerne C.________ et D.________, le fait que ceux-ci n’aient pas la qualité d’héritiers légaux mais qu’ils soient exécuteurs testamentaires ne joue aucun rôle, puisque c’est sur la prétendue indignité de ceux-ci que la recourante se fonde pour tenter d’obtenir l’annulation des actes à cause de mort passés. On ne saurait d’ailleurs faire grief aux deux exécuteurs testamentaires de s’être adjoints les services de mandataires distincts, leur situation n’étant pas en tous points comparable.
7. a) La recourante reproche au tribunal civil de n’avoir pas motivé la raison pour laquelle elle lui a ordonné de déposer les sûretés sous la forme d’un versement en espèces, tout en excluant la possibilité de déposer des garanties (d’une banque ou d’une assurance) au sens de l’article 100 al. 1, 2e partie, CPC.
b) L’article 100 al. 1 CPC se limite à proposer une alternative : un acquittement en espèces ou la remise d’une garantie d’une banque établie en Suisse (ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse) (cf. Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 100). Le message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile n’apporte aucune précision quant à un éventuel choix imposé par le juge dans la nature des sûretés à fournir (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6906). Il n’y a pas lieu de déterminer s’il convient d’en inférer le droit du demandeur (qui est astreint aux sûretés) de choisir la forme des suretés (en ce sens, cf. arrêt de la Ire Cour d’appel civile du Tribunal cantonal fribourgeois du 27.10.2017 [101 2016 70, 101 2017 86 et 89] cons. 1/e). La recourante n’a en effet pris aucune conclusion s’agissant de la forme des sûretés, même à titre subsidiaire, ni en première instance, ni dans le cadre de son recours (sur l’exigence, implicite, des conclusions, cf. l’arrêt précité, ibidem) et l’ARMC n’est dès lors pas habilitée à se saisir de cette question.
c) Enfin, la recourante reproche au tribunal civil d’avoir « fix[é] un court délai pour verser en liquide deux millions de francs suisses ». Elle se borne à évoquer ce point, sans toutefois soulever un véritable grief en présentant une motivation répondant aux exigences tirées de l’article 320 CPC (cf. supra cons. 3/a). Il apparaît d’ailleurs qu’elle qualifie le délai de « court » en le mettant en lien avec le versement du montant total de 2 millions qui était requis par le tribunal civil. Ce montant étant largement réduit par l’ARMC, la critique évoquée par la recourante a perdu toute consistance.
8. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être admis partiellement et les ordonnances du 23 mars 2021 réformées en ce sens que le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens est fixé à 150'000 francs en faveur de X1________ et X2________, à 150'000 francs en faveur de Y1________, Y2________ et Y3________, à 150'000 francs en faveur de C.________ et à 150'000 francs en faveur de D.________.
9. Il convient encore de fixer les frais et les dépens des deux instances.
Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la recourante a succombé sur le principe (la fourniture des sûretés), qui constituait l’aspect le plus important du litige, la recourante n’ayant d’ailleurs consacré qu’une seule page de ses écritures à la question de la quotité des sûretés. En application de l’article 106 al. 1 et 2 CPC, la recourante supportera les frais judiciaires à raison des 3/4, le solde (1/4) étant mis à la charge des intimés, pour les deux instances. Il sera tenu compte de la même proportion pour le calcul des dépens.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Joint les causes (…).
2. Admet partiellement les recours et réforme les quatre ordonnances rendues le 23 mars 2021 comme suit :
1. Admet partiellement les requêtes du 26 mai 2020.
2. Fixe le montant des sûretés en garantie du paiement des dépens à 150'000 francs en faveur de D.________, à 150'000 francs en faveur de C.________, à 150'000 francs en faveur de Y1________, Y2________ et Y3________, à 150'000 francs en faveur de X1________ et X2________.
3. Impartit à A.X.________ un délai de 30 jours dès l’entrée en force du présent arrêt pour s’acquitter en espèce en mains du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers des montants mentionnés sous chiffre 2.
4. Dit qu’à défaut d’avoir fourni à l’un (ou à plusieurs) des défendeurs (tels que mentionnés au chiffre 2) les sûretés exigées dans le délai fixé au chiffre 3, la demande du 13 mars 2020 de A.X.________ sera déclarée irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre le (ou les) défendeurs concernés par le défaut de versement.
5. Dit que la faculté de demander des sûretés complémentaires en garantie des dépens au sens de l’article 100 al. 2 CPC reste réservée en faveur des défendeurs.
6. Arrête les frais de l’ordonnance du 23 mars 2021 à 2'000 francs et les met à la charge de A.X.________ à raison des ¾ (soit 1'500 francs), le solde de 500 francs étant réparti entre les défendeurs, à raison de 125 francs chacun.
7. Condamne A.X.________ à verser à chacun des défendeurs une indemnité de dépens réduits (après compensation) de 1'250 francs.
3. Arrête les frais de la procédure de recours à 3'000 francs et les met à la charge de la recourante, qui les a avancés, à raison des ¾ (soit 2'250 francs), le solde de 750 francs étant réparti entre les défendeurs, à raison de 187.50 francs chacun.
4. Condamne la recourante à verser à chacun des défendeurs une indemnité de dépens réduits (après compensation) de 1'250 francs.
Neuchâtel, le 14 juin 2021
1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2 Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3 Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257).