A.                            A.________ et B.________ ont introduit, le 22 décembre 2017, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) une action dirigée contre X1________ et X2________, dont ils demandaient l’exclusion d’une communauté des propriétaires d’étages, sous suite de frais et dépens (procédure PORD.2017.78). En bref, les demandeurs alléguaient que les défendeurs n’avaient pas versé des acomptes de charges et des avances de contribution aux charges communes, violant ainsi gravement leurs obligations découlant de leur droit de propriété. L’administrateur de la copropriété avait introduit une procédure en inscription d’hypothèques légales.

B.                            Les défendeurs ont déposé leur réponse le 18 juin 2018. Ils ont conclu au rejet de la demande, en faisant valoir qu’ils n’étaient pas opposés au paiement des charges de la propriété par étage, mais que l’administration de celle-ci laissait à désirer, la présentation des comptes étant lacunaires, des accès à des locaux leur étant refusés et divers sinistres n’ayant pas été traités correctement. 

C.                            Parallèlement, X1________ et X2________ ont adressé à la Chambre de conciliation du Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz une requête contre la communauté des propriétaires d’étages, le 20 juillet 2018 (CONC.2018.187). La procédure tendait à l’annulation d’une assemblée des propriétaires par étages du 3 juillet 2018 (et des décisions alors prises). Apparemment la conciliation a échoué et une action au fond a été introduite (PSIM.2019.1).

D.                            Le 19 février 2019, A.________ et B.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre X1________ et X2________ (MPROV.2019.14). Une audience s’est tenue le 26 février 2019 devant le tribunal civil. Un arrangement a été conclu entre les parties, au terme duquel il a été notamment convenu de suspendre la procédure PORD.2017.78 pour une année (on peut noter dans l’accord la désignation d’un nouvel administrateur de la propriété par étages, avec mandat de refaire des décomptes de frais, le versement d’acomptes par X1________ et X2________ et l’annulation des décisions du 3 juillet 2018). La transaction, ayant les effets d’une décision entrée en force au sens de l’article 208 al. 2 CPC, prévoyait que les frais de justice, avancés par les requérants et arrêtés à 500 francs, étaient mis à la charge des parties par moitié. X1________ et X2________ déclaraient retirer leur demande PSIM.2019.1 en contestation des décisions de l’assemblée générale du 3 juillet 2018, les frais de justice restant à leur charge, y compris les frais de conciliation, et les dépens étant compensés.

E.                            Par ordonnance du 6 mars 2019, le tribunal civil a ordonné la suspension de la procédure PORD.2017.78, jusqu’au 26 février 2020.

F.                            Le tribunal civil a interpelé les parties le 22 octobre 2020 quant à la suite à donner à la procédure. Les demandeurs ont informé le tribunal que les différents points litigieux, réglés dans l’arrangement du 26 février 2019, avaient été liquidés à satisfaction des parties, en précisant que le changement d’administrateur décidé à cette audience, les engagements pris par les défendeurs alors, puis l’exécution de leurs engagements par eux en règlement de l’arriéré ainsi que le versement régulier des acomptes de charges depuis février 2019 rendaient la procédure en exclusion sans objet. Demeurait ouvertes les questions des frais judiciaires et des dépens. Les demandeurs ont requis la prolongation de la suspension de la procédure afin de permettre aux mandataires des parties de soumettre une brève convention sur ces questions, en demandant à être informés du montant des frais judiciaires pour la procédure. Le 28 octobre 2020, le tribunal civil a informé les parties que la suspension de la procédure était prolongée jusqu’au 15 décembre 2020 et que les frais judiciaires s’élèveraient à 1'500 francs.

                        Par courrier du 5 février 2021, les demandeurs ont avisé le tribunal civil qu’aucune proposition ne pouvait lui être soumise pour permettre un règlement de l’affaire, en particulier s’agissant des frais judiciaires et dépens. Les demandeurs ont fait valoir que la partie défenderesse avait respecté ses engagements ; qu’on devait considérer qu’il y avait acquiescement sur les prétentions des demandeurs ; qu’il y avait dès lors lieu de mettre les frais judiciaires à charge des défendeurs, en allouant 2'900 francs de dépens aux demandeurs.

                        Dans leurs observations du 1er mars 2021, les défendeurs ont soutenu qu’il y avait eu désistement d’action des demandeurs ; qu’on ne pouvait parler de transaction dans le cas d’espèce, la transaction elle-même ayant eu lieu entre l’administrateur de la propriété par étages et les défendeurs ; que les demandeurs, assistés par le même conseil que l’administrateur PPE, n’avaient fait que retirer leur demande ; que sur le fond la demande aurait été rejetée si l’affaire avait été à son terme ; qu’en leur qualité de propriétaires, les demandeurs n’avaient subi aucun préjudice ; qu’aucun reproche ne leur avait été fait ; qu’il s’agissait uniquement d’un litige entre l’administrateur PPE et les demandeurs ; que l’exclusion constituait l’ultima ratio et était vouée à l’échec ; que les défendeurs avaient obtenu gain de cause sur les points essentiels de leurs revendications, à savoir que les frais de chauffage soient calculés selon la consommation réelle ; que les charges ne soient dues que dès le moment où les appartements étaient en état d’utilisation ; que les contributions n’étaient pas dues vu l’absence d’assemblée générale et de comptes approuvés ; qu’ils avaient remis en cause la gestion catastrophique de l’administrateur de la PPE. Ils ont conclu à ce que les demandeurs prennent en charge les frais et leur versent des dépens à fixer par le tribunal selon le tarif, en tenant compte du fait que la procédure avait été à son terme et que la valeur litigieuse était celle des quatre parts de propriété des défendeurs.

G.                           Par décision du 31 mars 2021, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier, mis les frais de justice arrêtés à 1'500 francs à la charge des parties par moitié, solidairement entre chacune d’elles et dit que les dépens étaient compensés. A l’appui, la juge a retenu qu’on n’était pas en présence d’un désistement d’action (ni d’un acquiescement), mais d’une transaction extrajudiciaire ; que le contenu de la transaction extrajudiciaire n’était pas connu du tribunal ; qu’il n’était donc pas possible de déterminer une clé de répartition des frais basée sur cet accord ; que, partant, les frais de justice devaient être répartis par moitié et les dépens compensés.

H.                            A.________ et B.________ saisissent l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) en concluant à ce que la décision du 31 mars 2021 soit réformée en ce sens que les frais de première instance soient mis à la charge de la partie demanderesse déboutée et que des dépens de première instance soient alloués aux défendeurs, subsidiairement la décision annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A l’appui, les recourants reprennent leurs arguments tirés de l’existence d’un désistement d’action des demandeurs. Ils font valoir au surplus que si l’autorité intimée voulait tenir compte d’autres affaires concernant les parties, il aurait fallu à tout le moins qu’elle soit en possession des différents dossiers, sauf à agir de manière arbitraire. Ils reprochent à l’autorité inférieure d’avoir statué sur les frais et dépens sur la base du litige avec la PPE alors que les parties étaient différentes, et sans avoir le dossier du litige sous les yeux. L’autorité intimée ne pouvait pas considérer que les recourants avaient des torts vis-à-vis de l’administrateur de la propriété par étages et a fortiori vis-à-vis des autres propriétaires et intimés.

I.                              Dans leur prise de position du 23 avril 2021, les intimés invitent l’ARMC à se référer à leurs observations du 5 février 2021 à l’intention du tribunal civil.


 

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été déposé dans le délai légal, contre une décision sur les frais et dépens pour laquelle cette voie de droit est ouverte (art. 110 et 321 CPC).

2.                            Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art.321 CPC). Cela suppose notamment que le recourant explique – par référence à l’un ou l’autre des motifs de recours prévus à l’article 320 CPC – les raisons pour lesquelles le jugement doit être annulé ou/et modifié, en ce sens que l’autorité supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 321 et n. 3 ad art. 311 CPC ; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1, qui concerne l’appel dont les principes sont applicables au recours). L’autorité de recours n’a pas à tenir compte d’un renvoi à des motivations éventuellement développées devant le juge de première instance et elle examine d’office si la condition de la recevabilité relative à la motivation est remplie ; il ne peut pas être remédié à un défaut de motivation (idem, n. 3 et 5 ad art. 311 CPC).

3.                            En l’espèce, le recours ne contient pas une motivation suffisante. Les recourants se contentent, pour une part, de reproduire mot à mot leurs observations du 1er mars 2021 (ch. 1 et 2 du recours). Un tel procédé est inadmissible. Lorsqu’ils se réfèrent au litige entre l’administrateur de la propriété par étages et eux, ainsi qu’à une convention « judiciaire » (1ère ligne p. 3) passée entre les mêmes (ch. 3 et 4 du recours), ils s’écartent des constatations de fait de la décision attaquée ; les développements qu’ils consacrent au sujet du fait que l’autorité intimée aurait jugé que les recourants avaient des torts vis-à-vis de l’administrateur de la propriété par étages ne se réfèrent à aucun considérant de la décision attaquée. En particulier, les recourants ne soutiennent pas, et a fortiori ne démontrent pas, en quoi est arbitraire la constatation de fait du tribunal civil selon laquelle la transaction extrajudiciaire passée entre les parties est restée inconnue du tribunal. Par ailleurs, les recourants ne tentent pas d’expliquer en quoi il est contraire au droit pour le tribunal civil d’avoir considéré qu’il n’était pas en présence d’un désistement. Il en découle que le recours doit être déclaré irrecevable.

4.                            Les recourants succombent, de sorte que les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 300 francs, doivent être mis à leur charge. Les intimés, représentés par un avocat, se sont contentés de renvoyer à leur prise de position devant l’autorité de première instance, sans conclure à l’octroi de dépens pour la deuxième instance. Il n’y a donc pas lieu d’en accorder.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 300 francs, et les met solidairement à la charge des recourants, qui les ont avancés.

3.    Statue sans dépens.

Neuchâtel, le 26 octobre 2021

 

 

Art. 321 CPC
Introduction du recours
 

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.