A. a) Par décision prononcée le 9 mai 2019 dans le cadre de la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale opposant X._________ à Y._________ (MP.2018.162), l’APEA a instauré une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) doublée d’une curatelle aux relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de A._________, né en 2014, au vu des problèmes de développement constatés chez ce dernier et des difficultés relationnelles rencontrées par les parents pour communiquer entre eux à son sujet. B._________ a été désignée en qualité de curatrice.
b) L’audience du 9 mai 2019 avait aussi pour but de modifier, respectivement compléter les conventions des 27 septembre 2018 et 14 février 2019, notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de visite de X._________, la curatrice désignée recevant la compétence d’« élargir de manière progressive le droit de visite jusqu’à le fixer de manière élargie ».
B. En date du 8 novembre 2019, Y._________, par l’intermédiaire de sa mandataire, Me C._________, a informé l’APEA que X._________ ramenait son fils en retard, sans l’en avertir. Elle a requis l’intervention de l’APEA afin que celle-ci rappelle à son époux les obligations qui étaient les siennes. Elle a également allégué être inquiète à l’idée que le droit de visite soit rapidement élargi.
C. Par courriel du 21 novembre 2019, la curatrice a informé l’APEA qu’une clarification, au sujet du droit de visite de X._________, était nécessaire et elle a requis la clarification du droit de visite et un élargissement progressif pour les vacances de fin d’année (2019) ainsi que pour l’année 2020.
D. Par lettre du 4 décembre 2019, Me D._________ a informé l’APEA que X._________ lui avait confié la défense de ses intérêts. Une demande d’assistance judiciaire et sa désignation en qualité d’avocat d’office ont également été sollicitées, auxquelles l’APEA a accédé par décision du 10 décembre 2019.
E. À l’audience du 6 décembre 2019, les parties ont accepté l’élargissement du droit de visite proposée la curatrice.
F. a) Par courrier du 19 décembre 2019, Me D._________ a fait parvenir à l’APEA un mémoire d’honoraires intermédiaire pour l’année 2019 faisant état d’une somme de 1'243.90 francs. Ledit mémoire a été envoyé, le 20 décembre 2019, à X._________ pour observations. Celui-ci n’a pas réagi.
b) Par ordonnance du 21 janvier 2020, le président de l’APEA a fixé l’indemnité d’avocat d’office de Me D._________ à 1’243.90 francs, TVA comprise, pour la période d’activité allant du 3 décembre 2019 au 19 décembre 2019.
G. Par lettre du 24 mars 2020, l’Office de protection de l’enfant a informé l’APEA que le mandat établi en faveur de A._________ avait été repris par E._________ (ci-après : curateur), en lieu et place de B._________. Celui-là a été nommé curateur par décision du 31 mars 2020.
H. a) Par lettre du 28 mai 2020, X._________, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé l’APEA qu’il ne souhaitait pas une garde partagée mais une garde élargie. Il entendait également savoir si un rapport AEMO allait être sollicité.
b) Par courrier du 29 mai 2020, l’APEA a informé X._________ d’une part que l’évolution du droit de visite avait d’ores et déjà été définie lors de l’audience du 6 décembre 2019, mais aussi que les suivis envisagés avaient été mis en place et, d’autre part, qu’elle n’envisageait pas demander un rapport dans la mesure où cette tâche devait être exécutée par le curateur et non pas par l’AEMO.
I. a) Par lettre du 16 juillet 2020, X._________, par l’intermédiaire de son mandataire, a remis à l’APEA diverses correspondances échangées avec l’Office de protection de l’enfant. Il a indiqué avoir adressé un courrier daté du 7 juillet 2019 à l’office précité, au sujet du changement d’attitude de son fils en lien avec son habillement durant la nuit (l’enfant souhaitant désormais dormir nu). Dans sa réponse du 24 juin 2019, la curatrice de l’époque avait fait mention d’un courriel reçu de Y._________ en lien avec le changement d’attitude de A._________. Ce courriel ne lui ayant jamais été envoyé, il exigeait sa production.
J. a) Par courrier du 24 août 2020, X._________ a annoncé à l’APEA sa volonté de changer de mandataire. En bref, il a invoqué le manque d’implication de celui-ci.
b) Le courrier a été adressé à Me D._________ pour observations en date du 27 août 2020.
c) Par lettre du 3 septembre 2020, ce dernier a fait état de son étonnement. Il a mentionné s’être entretenu téléphoniquement avec X._________, le 12 août 2020, lequel lui avait demandé d’écrire à l’APEA afin de solliciter une modification des dates prévues dans le planning du 24 juin 2020 établi par le curateur. Le manque d’implication évoqué par X._________ n’avait ainsi aucun sens. Il a au surplus indiqué qu’il ne voyait aucun inconvénient d’être déchargé de son mandat.
K. Par courrier du 7 septembre 2020, le président de l’APEA a tout d’abord adressé une copie du courrier du 3 septembre 2020 à X._________ pour ensuite l’informer que les motifs d’un changement de mandataire d’office ne paraissaient pas réalisés. Elle a également attiré son attention sur le fait que, s’il maintenait son souhait de changer de mandataire, l’assistance judiciaire devrait lui être retirée.
L. Par lettre du 30 septembre 2020, adressée à l’APEA, X._________ a indiqué avoir été étonné à la lecture du courrier du 3 septembre 2020 de Me D._________. Il a listé toutes les demandes que son mandataire n’avait pas exécutées et produit plusieurs courriels adressés à celui-ci afin d’appuyer ses dires. Il en ressort en substance que X._________ lui a demandé de requérir les courriels échangés entre la curatrice et son ex-épouse au sujet des attouchements qu’il aurait portés à l’égard de son enfant ; de demander au tribunal civil une retranscription de l’accord verbal concernant l’élargissement des visites et équivalent à une garde partagée ; de se charger de récupérer les objets lui appartenant et en possession de son ex-femme, chose qui n’avait jamais été faite ; de contester la décision du curateur s’agissant du contenu du planning organisant son droit de visite et d’entamer la procédure de divorce, ce qui n’avait pas été fait non plus. Il a indiqué, au surplus, avoir longuement réfléchi avant d’annoncer sa demande de changement d’avocat, en prenant notamment conseil auprès d’une juge suppléante et avocate.
M. Par courrier du 8 octobre 2020, le président de l’APEA a informé X._________ qu’il ne ressortait pas des documents produits que Me D._________ avait failli à ses obligations. Elle a répété une nouvelle fois que, s’il maintenait son choix de changer de mandataire, l’assistance judiciaire lui serait retirée.
N. Par lettre du 27 novembre 2020, Me F._________ a informé l’APEA que X._________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure concernant son fils, A._________. Agissant au nom de son client, celui-ci a en résumé expliqué que, pour la troisième année consécutive, X._________ ne pouvait pas être avec son fils le jour de son anniversaire ainsi que pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2020. Il a également précisé que les relations personnelles entre son client et son fils, telles que fixées à l’audience du 6 décembre 2019, ne traitaient pas des dates en question. Un élargissement du droit de visite a donc été sollicité en ce sens.
O. a) Par courrier du 8 décembre 2020, le président de l’APEA a sollicité de Me D._________ tous les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office. Celui-ci a été informé qu’une fois l’ordonnance de fixation des honoraires rendue, il serait définitivement relevé de son mandat.
b) Dans ce contexte, Me D._________ lui a adressé son mémoire d’honoraires ainsi que le détail de ses activités pour la période du 19 mars au 15 décembre 2020. Celui-ci faisait état d’un montant de 923.90 francs, TVA comprise.
P. Par courriers du 16 décembre 2020, le président de l’APEA a, d’une part, adressé, pour observations, le mémoire d’honoraires établi par Me D._________ à X._________ et, d’autre part, informé Me F._________ que le planning établi par le curateur correspondait aux souhaits de son mandant et que la demande figurant dans son courrier du 27 novembre 2020 était ainsi satisfaite.
Q. Par lettre du 31 décembre 2020, X._________ a contesté les honoraires de Me D._________ au motif que le montant de 923.90 francs ne représentait pas le travail effectivement réalisé par le mandataire en question.
R. Par ordonnance du 6 janvier 2021, expédiée le 8 janvier 2021, le président de l’APEA a fixé l’indemnité d’avocat d’office de Me D._________ à 923.90 francs, TVA comprise, pour la période d’activité allant du 13 mars au 15 décembre 2020.
S. Par mémoire daté du 19 janvier 2020 [recte : 2021], envoyé le 20 janvier 2021, X._________ exerce un recours contre l’ordonnance rendue par l’APEA, auprès de la même autorité, ce recours ayant ensuite été remis au Tribunal cantonal, le 1er février 2021. En substance, il soutient que Me D._________ n’a pas respecté son devoir de conseil, de diligence et de prudence, violant ainsi ses obligations de mandataire. Les motifs sont identiques à ceux figurant dans son courrier du 30 septembre 2020 (cf. supra let. L). Il conclut à ce que Me D._________ soit débouté de toute prétention de rémunération, tout en précisant qu’il renonce à demander, à ce stade, un quelconque dédommagement.
T. Par courrier du 4 février 2021, l’autorité intimée a informé la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) qu’elle n’avait aucune observation à formuler.
U. a) Dans ses observations du 21 décembre, Me D._________ soutient que ni le tarif horaire ni le détail des opérations telles que mentionnées dans son mémoire d’honoraires du 15 décembre 2020 ne sont contestés par le recourant ; que les reproches qui lui sont faits sont totalement contestés et infondés et que la date du recours indiquée est erronée.
b) S’agissant du grief relatif à la demande de divorce, il relève qu’il ressort du procès-verbal de l’audience du 27 septembre 2018 (MP.2018.162) que les époux se sont séparés le 1er juillet 2018 ; que conformément à l’article 114 CC, un époux ne peut demander le divorce que si les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins au début de la litispendance ; que X._________ a mis fin à son mandat par courrier du 24 août 2020 ; que pendant les vacances judiciaires (15 juillet au 15 août), un courriel du 16 juillet 2020 a été adressé, par ses soins, à son client lui demandant de lui faire parvenir les documents en tenant compte de sa nouvelle activité professionnelle hors canton. S’agissant de la relation entre X._________ et l’Office de protection de l’enfant, Me D._________ allègue que les courriels échangés durant le courant des mois de juin et juillet 2020 démontrent un suivi régulier et qu’à ces échanges s’ajoutent les entretiens téléphoniques, une conférence avec X._________ le 4 juin 2020 et la lecture de différents documents envoyés par ce dernier les 5 et 12 juillet 2020. À l’appui de ses observations, Me D._________ a produit divers documents.
c) Il conclut au rejet du recours formé par le recourant à l’encontre de l’ordonnance rendue par l’APEA ainsi qu’à la confirmation de celle-ci, sous suite de frais.
V. Les observations de Me D._________ ont été transmises le 11 février 2021 au recourant, qui n’a pas déposé de réplique spontanée.
W. Par courrier du 29 mars 2021, la CMPEA a informé X._________ que le recours ne relevait pas de sa compétence et qu’il avait été transmis à l’autorité compétente, soit l’Autorité de recours en matière civile (AMRC). Un délai de 10 jours lui a été imparti pour d’éventuelles observations. Le recourant n’y a pas donné suite.
C O N S I D E R A N T
1. a) Les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC).
b) La doctrine est toutefois partagée sur la portée de l’article 450 CC. Pour certains auteurs, les décisions attaquables sont non seulement les décisions finales, mais également les décisions d’instruction, les décisions préjudicielles, les décisions sur mesures provisionnelles et les décisions d’exécution des autorités de protection (Schmid, Kommentar Erwachsenenschutz, n. 14 ss ad art. 450 CC). Pour d’autres, qui représentent le courant doctrinal majoritaire, le recours de l’article 450 CC ne concerne que les décisions finales et les décisions sur mesures provisionnelles. Alors que le droit fédéral (matériel) ne contient aucune règle sur les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, pour lesquelles les cantons restent libres de régler les voies de droit, les règles du Code de procédure civile suisse sont applicables par analogie à défaut de règlementation cantonale (Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutrecht, n. 8 ad art. 450 CC ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 128, p. 128 ; Bohnet, in : Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 158, p. 88).
c) L’ARMC se ralliera à l’opinion de la doctrine majoritaire, qui considère que les articles 450 et ss CC ne concernent que les décisions finales et provisionnelles, sur laquelle se fonde également la pratique vaudoise (cf. Circulaire du TC vaudois no 30 du 20.10.2016, p. 2).
d) Le législateur neuchâtelois, à l’instar du législateur vaudois, n’a pas entendu régler la question des décisions incidentes et d’instruction. Il convient donc d’appliquer, comme évoqué ci-avant, les articles 319 et ss CPC par analogie (art. 450f CC). Les décisions concernant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) entrent dans la catégorie des décisions d’instruction (cf. Circulaire du TC vaudois no 30 du 20.10.2016, p. 3 ; Tappy, in : CR CPC, 2e éd., n. 4 ad art. 121).
e) Le législateur neuchâtelois a octroyé à la Cour civile du tribunal cantonal le pouvoir de régler tous les litiges d’assistance judiciaire en matière civile. Conformément à l’article 38 de la Loi sur l’assistance judiciaire du 28 mai 2019 (LAJ : RSN 161.2), les décisions de l’autorité compétente de première instance concernant l’octroi, le refus ou le retrait de l’assistance judiciaire, de même que la désignation d’un-e avocat-e, sa révocation, son remplacement et son indemnisation, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
f) En l’espèce, la décision rendue le 6 janvier 2021 par l’APEA, fixant l’indemnité d’avocat d’office revenant à Me D._________ à 923.90 francs (TVA comprise), relève de la catégorie des décisions d’instructions. Par conséquent, c’est la voie du recours qui est ouverte dans la présente cause, les règles des articles 319 ss étant au surplus applicables comme mentionné ci-avant.
La décision attaquée étant une décision d’instruction, elle ne devrait en principe être attaquable, séparément du fond, que lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Toutefois, l’article 121 CPC constitue un cas prévu par la loi, au sens de l’article 319 let. b ch. 1 CPC, qui déroge à la règle ordinaire (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 121 et n. 22 ad art. 122).
2. a) À teneur de l’article 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), une de ces conditions étant sa compétence à raison de la matière et du lieu (al. 2 let. b).
Le dépôt de l’acte de recours en temps utile devant l’autorité de jugement en lieu et place de celle du recours ne porte pas atteinte au droit du recourant. Le délai est dans ce cas respecté et l’acte doit être transmis immédiatement par l’autorité de jugement à l’autorité de recours (arrêt du TF du 09.12.2014 [4A_476/2014] cons. 3.7).
b) La Cour civile (au sens large) est la juridiction d’appel et l’instance de recours en matière civile (art. 40 al. 1 OJN). Elle est l’autorité supérieure et de surveillance ainsi que l’autorité d’appel et de recours au sens de la législation sur la poursuite pour dette et faillite (art. 40 al. 2 OJN). Elle est subdivisée en Cour d’appel civile (CACIV), Autorité de recours en matière civile (ARMC), Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ASSLP) et Chambre des affaires arbitrales (CHAR) (art. 24 al. 2 du Règlement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017).
c) En l’espèce, le recourant a déposé, le 20 janvier 2021, un courrier daté du 19 janvier 2020 [recte : 2021], auprès de l’APEA, à l’attention « de Monsieur le Président, G._________ » pour contester les honoraires de Me D._________ fixés par décision du 6 janvier 2021. Il convient d’admettre que le recourant entendait déposer un recours auprès de la Cour compétente du Tribunal cantonal, soit auprès de l’ARMC. L’autorité de jugement aurait dû, comme préconisé par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. supra let. a), transmettre immédiatement l’acte de recours à l’autorité supérieure, chose qu’elle n’a pas faite. Toutefois, cette omission n’est pas préjudiciable aux intérêts du recourant dans la mesure où l’acte de recours a finalement été transmis, par ses soins, à l’autorité compétente en date du 1er février 2021.
d) Reste toutefois à déterminer si l’acte de recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité de première instance. Le recourant a déposé son recours, daté du 19 janvier 2021, le 20 janvier 2021. Le délai de dix jours n’a ainsi pu être respecté que si la décision entreprise lui avait été notifiée le 10 janvier 2021, ou ultérieurement (et non déjà le 9 janvier 2021). En l’occurrence, la décision ayant été expédiée sous pli simple (soit par un mode de communication, non conforme à l’art. 138 al. 1 CPC, ne comportant aucun accusé de réception) le 8 janvier 2021, il n’est pas possible, à défaut d’autres indices ou éléments pertinents, d’établir la date précise de la notification (réception par le destinataire), de sorte qu’il convient de considérer que le délai a été respecté (cf. ATF 129 I 8 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 20.06.2014 [5D_35/2014] cons. 3). Le recours est recevable à cet égard.
3. a) Selon l’article 326 CPC, les conclusions, les allégations et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (al. 1), sous réserve des dispositions spéciales de la loi (al. 2) (arrêt du TF du 27.09.2011 [5A_405/2011] cons. 4.5).
b) Il s’ensuit que les documents produits par Me D._________ à l’appui de ses observations sont irrecevables.
4. a) Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2).
b) Plus spécifiquement, en matière d’assistance judiciaire, la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 17.04.2018 [5A_10/2018] cons. 3.2.2.2 et du 30.01.2017 [5D_149/2016], cons. 3.1) retient que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la fixation de l’indemnité du défenseur d’office. L’autorité supérieure n’intervient qu’en cas d’arbitraire. Tel pourrait être le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l’équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence. L’autorité supérieure doit faire preuve de réserve lorsque l’autorité inférieure estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l’avocat d’office, car il appartient à cette autorité de juger de l’adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Enfin, il ne suffit pas que l’autorité inférieure ait apprécié de manière erronée un poste de l’état de frais ou qu’elle se soit fondée sur un argument déraisonnable ; encore faut-il que le montant global alloué à titre d’indemnité se révèle arbitraire (arrêt de l’ARMC du 10.06.2020 [ARMC.2020.26] cons. 3e).
5. a) En l’espèce, on observera, à titre liminaire, qu’une partie de l’argumentation du recourant fait état d’éléments évoquant la responsabilité de son mandataire. La discussion est, à cet égard, dénuée de toute pertinence. D’une part, le recourant indique lui-même vouloir renoncer à solliciter une quelconque indemnisation. D’autre part, cette question ne peut être examinée par l’ARMC dans le cadre d’un recours formé contre une ordonnance fixant exclusivement la quotité de l’indemnité due à l’avocat d’office.
b) Le recourant conteste les frais d’honoraires de son mandataire d’office, au motif que plusieurs de ses requêtes, s’inscrivant dans le cadre des élargissements du droit de visite relatif à son enfant et de sa procédure de divorce, n’ont pas été satisfaites. Il allègue plus précisément que la passivité de son mandataire a eu une conséquence négative sur ces élargissements puisqu’ils n’ont pas été réalisés comme convenu ; que son mandataire n’a à aucun moment jugé nécessaire de lui donner des explications ; que la procédure de son divorce n’a toujours pas été entamée, ce qui a eu une répercussion négative s’agissant de son avoir LPP ainsi que sur les prétentions financières pouvant être réclamées par son épouse ; que Me D._________ a, par conséquent, violé son devoir de conseil, de diligence et de prudence et qu’il est exclu de lui octroyer une rémunération.
c) Le recourant ne mentionne pas, en lien avec l’activité déployée par le mandataire d’office pour la période allant du 19 mars 2020 au 15 décembre 2020, quels postes spécifiques sont contestés. Il se contente d’affirmations générales dans lesquelles on peine à distinguer une motivation suffisante, apte à démontrer le caractère arbitraire de la décision du 6 janvier 2021 fixant l’indemnité du conseil juridique commis d’office, à 923.90 francs, TVA comprise. La recevabilité de sa critique est dès lors douteuse (Jeandin, op. cit., n. 2 à 4 ad art. 321 ; n. 3 à 9 ad art. 311).
Fût-elle recevable, son argumentation ne pourrait être suivie.
d) Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 cons. 3a; 117 Ia 22 cons. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 cons. 2d; 109 Ia 107 cons. 3b; arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3).
e) Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du dossier de la procédure que Me D._________ a assuré un suivi régulier du dossier de son mandant. Le processus d’élargissement du droit de visite a évolué de manière positive tout au long de la procédure de première instance, selon la volonté des deux parents, comme en attestent les divers rapports de l’Office de protection de l’enfant, de telle sorte que les arguments du recourant sont dénués de tout fondement. S’agissant des arguments relatifs à la demande de divorce, l’ARMC relève que ceux-ci, sans lien avec la présente procédure, doivent être écartés. Si les allégations du recourant semblent indiquer qu’il espérait davantage d’explications, la critique reste très générale et, confrontée aux faits établis par l’APEA, elle ne permet pas de démontrer un manque d’implication du mandataire. Il est précisé à cet égard que, comme cela vient d’être évoqué (cf. supra cons. 5/d), l’avocat d’office n’a pas à effectuer toutes les demandes sollicitées par le justiciable si celles-ci se révèlent inutiles à la bonne réalisation du mandat.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En matière d’assistance judiciaire, la procédure de requête, qui tombe sous le coup de l'article 119 al. 6 CPC, est en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours. En d’autres termes, l’article 119 al. 6 CPC n’est pas applicable à celle-ci (ATF 137 III 470 cons. 6 ; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 119). Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à 500 francs, seront ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). Il n’est pas alloué dépens.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS
EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Arrête les frais de la procédure d’appel à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2021
1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent.
2 Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la procédure;
2. les proches de la personne concernée;
3. les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3 Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
1. dans les cas prévus par la loi,
2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.