A.                            A.X.________, dont le dernier domicile est Z.________, est décédé le 31 décembre 2020, en laissant pour héritiers légaux son épouse, B.X.________ et son fils, C.X.________, domiciliés à W.________, (NE).

B.                            Après avoir obtenu de l’Office des poursuites les informations débiteurs concernant le défunt, le juge du tribunal civil a ordonné la liquidation de la succession par l’Office des faillites, arrêté les frais de sa décision à 100 francs et mis ceux-ci à la charge de la succession. Il a retenu que le défunt faisait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant de plus de 40'000 francs et qu’il n’existait aucun actif connu. Notoirement insolvable, la succession était donc censée répudiée selon ce que prévoyait l’article 566 al. 2 CC.

C.                            Le 21 janvier 2021, B.X.________ et C.X.________ recourent contre cette ordonnance. Ils exposent que selon la décision entreprise, le défunt faisait l’objet de poursuites et d’actes de biens pour un montant de 40'000 francs et qu’il n’existait pas d’actifs connus. Pourtant, selon un extrait du Registre foncier produit à l’appui du recours, le défunt était propriétaire commun, en société simple avec son fils du bien-fonds [111] du cadastre de U.________, soit d’une parcelle de 775 m2 abritant une maison familiale et un garage ; ce bien-fonds est actuellement grevé d’un usufruit viager au profit du père du défunt, D.X.________. La part de copropriété du défunt est de trois quarts tandis que celle de son fils est d’un quart. Les recourants déposent également un acte de constitution d’un usufruit du 26 avril 2000. Selon la valeur de ce bien-fonds, la succession pourrait être en réalité bénéficiaire, de sorte qu’un doute subsiste quant à l’insolvabilité du défunt au moment de son décès. Les héritiers recourants veulent donc se donner le temps d’y réfléchir et de faire des recherches. Ils entendent ainsi bénéficier du délai de trois mois pour répudier la succession (art. 567 CC) ou pour solliciter la liquidation officielle de celle-ci. Selon l’article 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. Il s’agit d’une présomption que les recourants sont dès lors fondés à pouvoir eux-mêmes, soit renverser en acceptant la succession ou en demandant la liquidation officielle, soit confirmer en la répudiant. Il n’y a aucun motif de priver les héritiers de leurs droits de profiter du délai légal fixé à l’article 567 CC. Pour éviter dans l’intervalle une liquidation de la succession par l’Office des faillites, ils n’ont dès lors pas d’autres choix que de recourir contre l’ordonnance susmentionnée, en demandant son annulation et en concluant ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens équitable.

D.                            Le juge du tribunal civil n’a pas formulé d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2), ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L’appel n’est pas recevable en l’espèce et la voie du recours est donc ouverte dans la mesure où c’est le juge de la faillite qui est compétent pour ordonner la liquidation par voie de faillite d’une succession répudiée ou présumée l’être (art. 193 al. 2 LP) et où les décisions de ce juge ne sont pas susceptibles d’appel (art. 309 let. b ch. 7 CPC). L’ordonnance entreprise a été notifiée aux recourants sous pli simple, le 19 janvier 2021, à leur adresse à W.________. Le recours daté du 21 janvier 2021 respecte donc le délai légal de 10 jours de l’article 321 al. 2 CPC, le recours est donc recevable à cet égard.

2.                            a) En procédure de recours les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; comme le Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).

            b) En l’espèce, les recourants ont déposé trois pièces soit un extrait du Registre foncier, un acte authentique portant donation immobilière et constitution d’un usufruit daté du 26 avril 2000 ainsi que la copie d’une requête de liquidation officielle de la succession de feu A.X.________, datée du 5 février 2021 et adressée au tribunal civil. En principe, ces pièces ne pourraient pas être prises en considération dans l’examen au fond d’un recours. Cependant, l’ordonnance attaquée a été rendue par le premier juge qui a agi d’office, en application de la maxime inquisitoire et sans en avoir informé préalablement les recourants. Les parties n’ont ainsi pas eu l’occasion de se prononcer ni su qu’une ordonnance allait être rendue à leur endroit. Ils n’ont dès lors pas pu déposer devant le tribunal les pièces qu’ils produisent aujourd’hui à l’appui de leur recours. Dans sa décision, le juge de première instance a constaté que la succession était insolvable et que la présomption selon laquelle elle devait être considérée comme répudiée était réalisée. La décision entreprise relève incontestablement de la juridiction gracieuse à mesure qu’elle a pour objet la constatation de l’insolvabilité du défunt et la vérification d’une présomption prévue par la loi. Le rattachement de l’ordonnance litigieuse à la juridiction gracieuse explique d’ailleurs pourquoi le juge est intervenu d’office en a appliqué la maxime inquisitoire. Selon l’article 256 al. 2 CPC, une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse peut-être annulée ou modifiée, d’office ou sur requête, si elle s’avère ultérieurement incorrecte pour autant que cela ne contrevienne pas à la loi ou au principe de sécurité du droit. Cela s’explique certainement parce que la décision rendue en procédure gracieuse n’acquiert pas force de chose jugée au sens matériel (Hohl, procédure civile, tome 1, 2e éd. Berne, 2016 n. 40 p. 19 ; Piotet, in : PC CPC, Bâle, 2021, n. 20, ad art. 1). L’article 326 al. 1 CPC ne se conçoit que parce qu’en principe un jugement de première instance entre en force nonobstant le recours (art. 325 CPC), mais il n’a guère de sens dans le cas d’une décision relevant de la procédure gracieuse qui peut être annulée ou modifiée en tout temps. En outre, même en considérant que l’article 326 al. 1 CPC s’applique, il faut rappeler que si la maxime inquisitoire à elle seule ne suffit pas à autoriser l’introduction de novas dans un recours, une violation de la maxime inquisitoire en première instance peut permettre de présenter dans le recours les faits que le premier juge aurait dû constater. Le recourant doit toutefois démontrer d’abord que le tribunal a établi les faits de manière manifestement incomplète et que ses novas sont pertinents (Bastons Bulletti, in : PC CPC Bâle, 2021, n. 11 ad art. 327).

c) En l’espèce, le juge civil a rendu l’ordonnance attaquée sans avoir préalablement informé les héritiers qu’il envisageait de faire application de l’article 566 al. 2 CC, et partant, de considérer la succession comme répudiée pour motif d’insolvabilité et d’ordonner sa liquidation par l’Office des faillites. Il n’a pas non plus pris de renseignements auprès du fisc pour déterminer si le défunt disposait ou non d’actifs. Se fondant sur un état de fait incomplet, il a retenu que la succession de A.X.________ était dépourvue d’actifs et obérée. Les recourants ont déposé à l’appui de leur recours des documents attestant que le défunt était nu propriétaire d’un immeuble franc d’hypothèque dont la valeur n’est certainement pas négligeable. Il s’agit là de moyens de preuve indiscutablement judicieux. Pour l’ensemble de ces raisons, l’ARMC prendra en compte les pièces déposées à l’appui du recours.

3.                            a) Selon l'article 566 al. 2 CC, la succession est censée répudiée lorsque l'insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l'époque du décès.

b) Cette disposition institue une exception au principe de la répudiation expresse (Rouiller/Gygax, Commentaire du droit des successions, Eigenmann et Rouiller éd., n. 23 ad art. 566). Il s’agit d’un cas particulier de perte de la qualité d’héritier sans déclaration correspondante (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 981d p. 518). La présomption de répudiation se fonde sur l’idée que la répudiation s’impose aux héritiers lorsqu’ils savent la succession obérée au-delà des forces du défunt (ATF 88 II 299 cons. 5b).

                        c) La notion d’insolvabilité du défunt doit être comprise comme un surendettement, en ce sens que les passifs excèdent les actifs, un simple manque passager de liquidités n’étant pas suffisant (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 24 ad art. 566). La constatation officielle de l’insolvabilité résulte d’une ouverture de la faillite, d’un ou plusieurs actes de défaut de biens délivrés relativement peu de temps avant le décès ou de l’ouverture d’une procédure concordataire, ainsi que peut-être aussi d’un jugement entré en force de non-retour à meilleure fortune (Sandoz, Commentaire romand CC II, 2016, n. 14 ad art. 566) ou encore un règlement amiable des dettes, au sens de l’article 333 ss LP (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 25). L’insolvabilité est notoire, par exemple, lorsque le défunt était à l’assistance, ou lorsqu’il y avait contre lui de nombreuses poursuites, ou en raison d’un mode de vie particulier comme une grande pauvreté ou le vagabondage, pour autant qu’il implique réellement un surendettement ; elle ne peut pas être constatée simplement parce que la succession ne présenterait aucun intérêt pour l’héritier, qui n’en aurait que des charges (Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566). Le surendettement est notoire lorsque l’entourage proche du défunt ou le milieu dans lequel il évoluait normalement connaissaient cet état de fait, des rumeurs n’étant pas suffisantes ; il doit être connu au moins des héritiers (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 26 ad art. 566 ; Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566 ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., n. 981b p. 517). Il est donc nécessaire, faute de constatation officielle, que l’insolvabilité soit connue des héritiers et il ne suffit pas qu'elle existe car, comme déjà rappelé plus haut, la présomption de répudiation se fonde sur l'idée que la répudiation s'impose aux héritiers lorsqu'ils savent la succession obérée au-delà de ses forces ; selon le texte même de la loi, cette connaissance doit exister à l'époque du décès (ATF 88 II 299 cons. 5). La notoriété doit être appréciée de cas en cas (notamment Sandoz, op. cit., n. 13 ad art. 566).

                        d) L’application de l’article 566 al. 2 CC entraîne une présomption que la succession est répudiée, avec la conséquence d’une perte ipso jure de la qualité d’héritier (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518). Afin de conserver la succession, les héritiers d’un défunt obéré doivent en faire la déclaration expresse, au sens de l’article 571 al. 1 a contrario CC, ceci avant la fin du délai de répudiation, ou avoir adopté un comportement entraînant, conformément à l’article 571 al. 2 CC, la déchéance du droit de répudier (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 23 ad art. 566 ; Steinauer, op. cit., n. 981 p. 517). En d’autres termes, l’addition d’héritier subséquente est possible (Sandoz, op. cit., n. 17-18 ad art. 566). Les héritiers peuvent aussi renverser la présomption et empêcher la liquidation par voie de faillite, en demandant le bénéfice d’inventaire (Rouiller/Gygax, op. cit., n. 28 ad art. 566) ou la liquidation officielle (Steinauer, op. cit., n. 981d p. 518). Cela signifie que, quand il existe une présomption de répudiation, selon l’article 566 al. 2 CC, un héritier peut l’écarter, notamment en demandant la liquidation officielle (ATF 50 II 450, JdT 1925 I 66).

                        e) De ce qui précède, il faut retenir, en résumé, que l’article 566 al. 2 CC s’applique quand l’insolvabilité d’un défunt est notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès. La notoriété de l’insolvabilité suppose notamment qu’une situation de surendettement existe et que les héritiers en aient connaissance au jour du décès. Si ces conditions sont réunies, les héritiers sont présumés répudier la succession, mais ils peuvent renverser cette présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC) ou la liquidation officielle (art. 593 ss CC) ; ils peuvent aussi, par mesure de précaution, répudier expressément la succession (art. 566 al. 1 CC).

                        f) En outre, quand la liquidation d’une succession par voie de faillite a été décidée et est en cours, les héritiers ne peuvent l’arrêter qu’en agissant avant sa clôture, ceci par une déclaration d’acception de la succession et le dépôt de sûretés pour le paiement des dettes (art. 126 LP). Il faut en déduire que les héritiers ne peuvent plus demander le bénéfice d’inventaire ou la liquidation officielle après que la liquidation de la succession par voie de faillite a été décidée par le juge de la faillite.

g) Le juge du tribunal civil a, par la décision entreprise, ordonné la liquidation de la succession par voie de faillite. En l’état, les recourants n’auraient donc plus la possibilité de demander la liquidation officielle ou le bénéfice d’inventaire et ne disposeraient plus que de l’option d’accepter la succession et de fournir des sûretés pour arrêter la liquidation par voie de faillite. Ils en subiraient un préjudice et ont donc un intérêt à ce que l’ordonnance du 13 janvier 2021 soit annulée, ce qui leur confère la qualité pour recourir (cf. Jeandin, in : CPC commenté, n. 13 in fine ad art. 308-334).

4.                            a) En l’occurrence, l’insolvabilité du défunt a été officiellement constatée, puisque de nombreux actes de défaut de biens ont été délivrés à l’encontre du défunt pour une somme qui dépassait les 100'000 francs à la date du décès. Le dossier de première instance contient également une lettre de l’Office cantonal de l’aide sociale qui indique que A.X.________ était débiteur d’une dette d’au moins 237'148.75 francs au 20 janvier 2021, envers les autorités d’aide sociale peu avant sa mort. Cette pièce est parvenue au tribunal civil après que le premier juge avait déjà rendu sa décision, avec le dossier de première instance. Elle n’a donc pas été prise en considération par le juge civil, mais dans le cadre de l’examen d’une décision rendue en procédure gracieuse, elle peut être prise en compte par l’ARMC (cons. 2c). Il en ressort que les dettes qui grèvent la succession s’élèvent en tout cas à 337'148.75 francs. Selon la décision entreprise, il n’y aurait pas d’actifs pour contrebalancer ces dettes.

b) Pourtant, le défunt était propriétaire en commun à raison des trois quarts d’un immeuble grevé d’un usufruit. Selon l’acte valant donation immobilière et constitution d’usufruit du 26 avril 2020, le bien-fonds avait une valeur cadastrale de 317'000 francs (valeur au 1er janvier 1995). À mesure qu’il s’agit d’une parcelle de 775 m2 avec une villa, un jardin et un garage se trouvant à U.________, il est très vraisemblable que la valeur de ce bien-fonds, franc d’hypothèque, excède aujourd’hui assez largement celle des dettes de la succession, même si le dossier ne contient pas d’estimation récente de la valeur vénale de cet immeuble. Les recourants sont donc parvenus à rendre vraisemblable que la succession, à la date du décès, n’était pas insolvable, même si la situation financière du défunt était apparemment obérée, que des actes de défauts de biens avaient été délivrés contre lui et qu’il bénéficiait de l’aide des services sociaux. Les héritiers qui sont dans ce cas supposés avoir répudié la succession doivent être admis à renverser cette présomption en demandant le bénéfice d’inventaire (art. 580 et ss CC), ou la liquidation officielle (art. 593 CC) ; ils pourront aussi, dans le délai de l’article 576 al. 1 CC répudier la succession après avoir pris des renseignements sur la valeur de celle-ci.

5.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la cause renvoyée au premier juge. Dans la mesure où le premier juge a rendu, dans une procédure gracieuse, une décision inopportune, en agissant d’office, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat. L’article 107 al. 2 CPC ne s’applique pas lorsque le canton revêt lui-même la qualité de partie et se trouve ainsi soumis aux règles ordinaires des articles 106 et suivants CPC. Il en va ainsi par exemple du recours pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC) : ce recours n’est pas dirigé contre la partie adverse mais contre le tribunal lui-même. Si un tel recours est admis, des dépens doivent être mis à la charge du canton en vertu de l’article 105 al. 1 CPC, sauf si le droit cantonal exonère le canton (art. 116 CPC) (Stoudmann, op. cit., n. 44 ad art. 107), ce qui n’est pas le cas dans le canton de Neuchâtel. Les frais de la cause avancés par les recourants sont arrêtés à 700 francs et sont laissés à la charge de l’Etat. Il y aussi lieu d’allouer une indemnité de dépens qui sera également mise à la charge de l’Etat. En l’absence d’un mémoire d’honoraires, les dépens peuvent être fixés en équité et en se fondant sur le dossier à 900 francs.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance rendue le 13 janvier 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et lui renvoie la cause.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours arrêtés à 700 francs et avancés par les recourants à la charge de l’Etat.

4.    Alloue aux recourants, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 900 francs à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 18 mars 2021

 
Art. 566 CC
Faculté de répudier
 

1 Les héritiers légaux ou institués ont la faculté de répudier la suc­ces­sion.

2 La succession est censée répudiée, lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès.