A.                            X.________ est décédé en avril 2018, à Z.________. Sa succession se compose – après répudiation par la fille du défunt et les deux enfants de celle-ci – de ses héritiers testamentaires et légaux que sont A.________ (ci-après : l’héritier) et B.________ (ci-après : l’héritière).

B.                            Une procédure en partage a été menée devant les autorités judiciaires. En dernier lieu, la Cour d’appel civile a rendu un arrêt le 29 septembre 2020 qui partage la succession et met fin à l’hoirie.

                        Une partie des chiffres du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile ont été exécutés (transfert à l’héritière de la propriété sur une PPE ; reprise d’une dette hypothécaire vis-à-vis de la Banque [a] avec l’accord de celle-ci ; reprise par l’héritier de l’entreprise C.________) à la suite de l’intervention de la cour cantonale auprès des intéressés.

                        D’autres chiffres n’ont pas été exécutés (attribution de la propriété d’un véhicule Maserati à l’héritière ; répartition entre les deux héritiers du solde des comptes bancaires de la succession après paiement des dettes ; attribution des frais d’entreposage du véhicule avant partage), respectivement ne peuvent pas l’être dans la mesure où les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque [a]– contenant 83'000 francs selon l’héritière – ne peuvent pas être mis à disposition des héritiers, faute d’une procuration donnée par l’héritier ou d’une décision du juge.

C.                            Le 22 avril 2021, l’héritière a présenté, devant le tribunal civil, une « requête en exécution d’un partage successoral ». Elle a conclu, notamment, à ce qu’il soit ordonné à la Banque [a] de mettre à disposition de la succession, par l’intermédiaire du greffe du tribunal civil, le solde des avoirs bancaires ayant appartenu à feu X.________.

D.                            Par décision du 23 avril 2021, le tribunal civil a imparti à la requérante un délai de 20 jours pour verser une avance de frais de 2'790 francs.

E.                            Par courriel envoyé le 4 mai 2021, la requérante, qui indiquait recevoir « à l’instant » la décision du 23 avril 2021, a sollicité, « en toute hypothèse », d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ailleurs, elle a demandé au premier juge d’annuler l’avance de frais, au motif que l’autorité d’exécution était tenue d’intervenir d’office (et donc sans frais) pour exécuter un jugement de partage exécutoire.

                        Le 5 mai 2021, le juge civil a sollicité du mandataire de la requérante le formulaire usuel d’assistance judiciaire et les pièces y relatives en précisant qu’il déciderait, à leur réception, de maintenir ou non l’avance de frais.

F.                            Le 12 mai 2021, la requérante a exercé un recours auprès de l’ARMC. Elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours, à l’annulation de la décision du 23 avril 2021, à ce qu’il soit dit et constaté qu’aucune avance de frais ne doit être exigée de sa part, à ce que le premier juge soit invité à donner suite sans délai à la requête d’exécution du partage successoral du 22 avril 2021 et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens.

G.                           Le même jour, la requérante a fait parvenir au premier juge le formulaire d’assistance judiciaire, l’informant qu’elle avait interjeté recours contre la décision du 23 avril 2021.

                        Le 10 juin 2021, le mandataire de la requérante a remis au juge civil la cession de créance sollicitée par celui-ci (cession de la prétention en litige à la collectivité publique à concurrence des prestations de l’assistance judiciaire à rembourser), réservant la position de sa cliente sur le problème juridique soulevé dans le recours pendant devant l’ARMC.

                        Par ordonnance du 11 juin 2021, le tribunal civil a accordé l’assistance judiciaire à B.________ et désigné Me D.________ en qualité d’avocat d’office.

H.                            Par ordonnance du 18 mai 2021, le président de l’ARMC a suspendu l’exécution de la décision attaquée.

C O N S I D E R A N T

1.                            Il résulte du dossier que, par ordonnance du 11 juin 2021, la recourante s’est vue accorder l’assistance judiciaire pour la procédure menée en première instance et que Me D.________ a été désigné en qualité d’avocat d’office.

2.                            L’octroi de l’assistance judiciaire a pour conséquence immédiate de rendre sans objet la décision du 23 avril 2021 du tribunal civil fixant l’avance de frais à la charge du recourant (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC). Partant, le recours déposé le 12 mai 2021, qui tend à annuler la décision du premier juge, est lui aussi devenu sans objet. La question, encore ouverte, relative aux frais qui devront (selon le premier juge) ou ne pourront pas (selon la recourante) être perçus pour exécuter un jugement de partage devenu exécutoire n’a pas trait à l’avance de frais. Elle concerne le principe du versement des frais judiciaires, soit une question qui devra, le cas échéant, faire l’objet d’un recours contre la décision finale du tribunal civil.

3.                            a) Lorsqu’une cause est devenue sans objet, les frais de la cause doivent être répartis selon la libre appréciation du juge, en application de l’article 107 al. 1 let. e CPC, et non sur la base de l’article 106 al. 1 CPC (entre autres auteurs, cf. Tappy, op. cit., n. 22 et 23 ad art. 107), le juge devant alors prendre en compte les circonstances de fait, afin d’examiner entre autre les questions relatives à l’origine de la procédure, au sort prévisible du procès et à la responsabilité des parties pour les circonstances ayant conduit à la perte d’objet du procès (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 5 ad art. 107 ; arrêt du TF du 19.03.2015 [5A_885/2014] cons. 2.4, avec les références au message du Conseil fédéral).

                        b) Se pose alors la question de l’opportunité du recours interjeté le 12 mai 2021. Par courriel du 4 mai 2021, la recourante a déposé auprès du premier juge une requête d’assistance judiciaire. Si l’on peut douter de la validité d’une requête transmise par courriel (cf. Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 119 ; cf. toutefois l’allégué de la recourante selon laquelle son mandataire a envoyé un courriel au premier juge suite à la suggestion du greffe du tribunal civil), on ne peut y voir, en l’espèce, une circonstance déterminante pour l’issue de la cause. En effet, la recourante a ensuite fait parvenir, le 12 mai 2021 (soit le jour où le recours a été formé), une nouvelle requête d’assistance judiciaire au premier juge en utilisant le formulaire usuel. Cette requête a provoqué (implicitement), jusqu’à la décision attendue du juge, la suspension du délai imparti le 23 avril 2021 pour verser l’avance de frais de 2'790 francs (sur l’effet suspensif implicite de la requête d’assistance judiciaire, cf. ATF 138 III 163 cons. 4.2).

                        c) Dans ces conditions, on peine à concevoir la raison qui aurait pu, objectivement, justifier le dépôt d’un recours le 12 mai 2021 : la recourante n’avait aucun revenu et elle avait déjà obtenu l’assistance judiciaire durant la procédure antérieure devant la Cour d’appel civile (celle-ci ayant clairement mis en évidence que, dans le partage de la succession, le montant final de 11'000 francs qui resterait à l’héritière après paiement des dettes de la succession était inférieur à la réserve de secours que l’assistance judiciaire autorise avant que la fortune de ceux qui la sollicite doive être mise à contribution). La recourante ne pouvait dès lors pas douter qu’elle obtiendrait l’assistance judiciaire. Elle ne semble d’ailleurs pas le contester puisque, dans son recours, elle signale avoir déposé une requête d’assistance judiciaire auprès du tribunal civil uniquement « afin de sauvegarder ses droits » et elle continue de solliciter la renonciation pure et simple au versement d’une avance de frais en rappelant que l’octroi de l’assistance judiciaire – qu’elle considère implicitement comme acquis – n’exclut pas, pour le bénéficiaire, l’obligation de rembourser par la suite les frais. L’assistance judiciaire ayant été demandée (et son octroi n’étant pas douteux), elle ne pouvait que conduire, à terme, à l’exonération de l’avance de frais. Le recours formé le 12 mai 2021 était dès lors dénué de chances de succès.

                        En conséquence, la recourante ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire devant l’autorité de recours.

4.                            Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

                        La question de l’allocation de dépens ne se pose pas, vu l’issue de la cause.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Ordonne le classement du dossier.

2.    Rejette la requête visant à octroyer à B.________ l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 août 2021

Art. 106 CPC
Règles générales de répartition
 

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

2 Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.

 
Art. 107 CPC
Répartition en équité
 

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;

b. une partie a intenté le procès de bonne foi;

c. le litige relève du droit de la famille;

d. le litige relève d’un partenariat enregistré;

e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;

f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.

1bis En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.35

2 Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.


35 Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957FF 2015 3255).

 
Art. 118 CPC
Étendue
 

1 L’assistance judiciaire comprend:

a. l’exonération d’avances et de sûretés;

b. l’exonération des frais judiciaires;

c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.

2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.