Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 22.03.2022 [4D_17/2022]

 

 

 

 

A.                            Le 10 mai 2019, par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque, Me A.________, X.________ a agi en paiement contre Y.________ SA pour un montant de 3'962 francs à titre de salaire brut pour notamment des heures supplémentaires non payées.

B.                            Le 10 septembre 2019, suite au versement de Y.________ SA d’un montant correspondant à 3'962 francs de salaire brut sur son compte bancaire, Me A.________ a signalé au tribunal que la cause était devenue sans objet, le paiement valant acquiescement, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, la société précitée devant toutefois s’acquitter des frais et dépens.

C.                            Y.________ SA a conclu au classement du dossier, mais au rejet de la conclusion du demandeur tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser des dépens, ceux-ci devant subsidiairement être fixés au maximum à 1'000 francs.

D.                            Par décision du 7 novembre 2019, le tribunal civil a, sur la base de l’article 241 CPC, pris acte que la cause était devenue sans objet, classé le dossier et statué sans frais et sans dépens.

E.                            Le 10 mai 2021, X.________ a saisi le tribunal civil d’une demande en « rejugement » de son affaire.

F.                            Par décision du 17 mai 2021, le tribunal civil a déclaré sa demande « manifestement irrecevable et/ou mal fondée », les conditions d’une révision n’étant ni données ni invoquées.

G.                           X.________ recourt contre cette décision. Reprenant les explications données dans sa demande de révision, il résume l’affaire qui a donné lieu à la décision du 7 novembre 2019 et la façon dont elle a été gérée par Me A.________.

H.                            Dans un courrier du 22 juin 2021, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) informe X.________ que son recours ne paraît pas avoir de chances de succès, celui-ci devant, a priori, être rejeté, pour autant qu’il soit recevable. En cas de retrait du recours, la procédure sera classée sans frais supplémentaires.

I.                              Le 2 juillet 2021, le recourant confirme à l’ARMC sa volonté de recourir.

J.                            Le 31 août 2021, le recourant requiert une audience publique, laquelle lui est refusée.

K.                            Le 13 septembre 2021, le recourant fait parvenir un courrier à l’ARMC, avec diverses pièces. Interpelée, Y.________ SA ne formule pas d’observations.

L.                            Par courrier du 10 janvier 2022, le recourant interpelle l’ARMC au sujet du délai de prise en charge de son dossier. Le juge instructeur l’informe qu’un jugement interviendra courant du mois de février 2022.

M.                           Le 26 janvier 2022, le recourant dépose encore une pièce.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 319-321 CPC).

2.                            a) Selon l’article 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

                        b) Les pièces produites par le recourant à l’appui de son courrier du 13 septembre 2021 figurent déjà au dossier de première instance, de sorte qu’on ne saurait les considérer comme nouvelles au sens de l’article 326 al. 1 CPC. En revanche, la pièce déposée le 26 janvier 2022 est nouvelle et donc irrecevable.

3.                            a) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, Commentaire romand CPC, n. 4 ad art. 321 et les références). Cela signifie que le recourant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (Jeandin, op. cit. , n. 3 ad. art. 311).

                        En tout état de cause, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs. En d’autres termes et ainsi que le retient la jurisprudence, la motivation « doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre sans effort » : l’appelant doit discuter « au moins de manière succincte » les considérations du jugement qu’il attaque, en désignant avec précision les passages contestés et les pièces du dossier sur lesquelles s’appuie sa critique (Jeandin, op. cit , n. 3a-3b ad art. 311 ; ATF 138 III 374 cons. 4.3.1).

                        La rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst (ATF 137 III 617 cons. 6.2). Il y a lieu toutefois de se montrer plus souple dans l’appréciation de la recevabilité lorsque le recourant n’est pas assisté d’un avocat (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1), mais cela ne revient pas à autoriser celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de notification, ces dernières ne pouvant être détournées (arrêt du TF du 18.03.2013 [5A_82/2013] cons. 3.3 ; du TF du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 5) ;

                        Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et il doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, si les conditions de l’article 327 al. 3 CPC sont réunies (Jeandin, op. cit. , n. 5 ad art. 321).

                        b) Si l’autorité de seconde instance peut, dans certains cas, impartir un délai à l’appelant pour rectifier des vices de forme, tel n’est pas le cas en présence d’un défaut de motivation ou de conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 et n. 5 ad art. 311, par analogie ; arrêt du TF du 01.06.2016 [5A_206/2016] cons. 4.2.2 et les références).

                        c) En l'espèce, le litige porte uniquement sur le refus d’entrer en matière sur une demande de révision (décision du 17.05.2021) et, non, comme semble le croire le recourant, sur le classement du dossier (décision du 07.11.2019).

                        d) En l’occurrence, dans son recours – qui est à peu près un copié-collé de sa demande de révision – le recourant ne prend pas de conclusion valable. Même si l’on voulait déduire de ses écritures une conclusion implicite, tout au plus pourrait-on éventuellement deviner qu’il demande l’annulation de la décision de classement rendue le 7 novembre 2019. Même existante, cette conclusion serait irrecevable puisque qu’elle serait étrangère à l’objet du litige, respectivement de la contestation (arrêt du TF du 16.02.2017 [5A_978/2016] cons. 2) à savoir la décision du 17 mai 2021 faisant l’objet du recours et qui a trait à une non-entrée en matière d’une demande de révision. Le recours est donc irrecevable, faute de conclusion valable.

                        L’argumentation du recourant s’écarte par ailleurs de l’objet du litige, ce qui conduit également à l’irrecevabilité du recours (arrêt du TF du 10.10.2017 [5D_187/2017] cons. 2). En effet, pour autant que l’on puisse comprendre le sens qu’il voudrait donner à ses écritures, le recourant semble remettre en cause la décision du 7 novembre 2019. Or, en attaquant la décision du 17 mai 2021, il devait motiver son recours en conséquence, c’est-à-dire expliquer, un minimum du moins, en quoi le premier juge aurait faussement refusé d’entrer en matière sur sa demande en révision et rejeté celle-ci.

                        Quoi qu’il en soit, les développements du recourant, consistant en un exposé du litige l’opposant à Y.________ SA, puis de celui l’opposant au mandataire qui l’a représenté dans ce cadre, ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la décision attaquée, du 17 mai 2021, devrait être annulée, ni ce qui est concrètement reproché au premier juge. On ne discerne aucun grief, même soulevé implicitement, en lien avec une quelconque violation du droit (art. 320 let. a CPC) ou une constatation manifestement inexacte des faits de la part du premier juge (art. 320 let. b CPC). Le mémoire de recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation posées par l’article 321 CPC.

                        Il s’ensuit que, pour tous ces motifs, le recours est irrecevable. Fût-il recevable, celui-ci serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés ci-devant.

4.                            a) Aux termes de l’article 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ; lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue ; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ; lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c).

                        Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert ; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC). Selon la doctrine, les dispositions générales (art. 221 ss CPC) et celles ayant trait aux recours « ordinaires » (art. 311, 321 CPC) valent pour la motivation d’une demande en révision (Schweizer, in Commentaire romand CPC, n. 13 ad art. 329). Ainsi, dans sa motivation, le demandeur doit établir que les conditions générales de recevabilité (légitimation, intérêt, respect des délais) sont réunies et alléguer le motif de révision, ainsi que sa pertinence pour la décision, en indiquant les preuves. S’il invoque le motif de l’article 328 al. 1 let. a CPC, il démontrera en sus qu’il a fait preuve de la diligence requise. Une demande non motivée est irrecevable. La demande doit aussi contenir des conclusions, indiquant dans quelle mesure la décision doit être annulée (rescindant, art. 332 CPC) ainsi que le dispositif requis de la nouvelle décision (rescisoire ; Bastons Bulletti, Petit Commentaire CPC, n. 11-12 art. 329 et les références, notamment arrêt du TF  du 28.11.2018 [4F_25/2018]).

                        Un motif de révision n'est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine (« sichere Kenntnis ») des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n'ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (ATF 130 III 321 cons. 3.2 ; arrêt [4A_421/2014] précité cons. 3.2 ; arrêt du TF du 15.09.2005 [5C.97/2005] cons. 4.4.2, publié in SJ 2006 I p. 271). Comme pour tout recours, ou toute action soumise à un délai de péremption, il incombe au requérant de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – qu’il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi, dans sa motivation relative à la recevabilité de la demande. S’il échoue dans cet exercice, la demande sera irrecevable dans tous les cas (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC ; arrêt de la Cour d’appel civile vaudoise du 19.03.2014 [HC/2014/226] cons. 1/b). Le délai prévu par l’article 329 al. 1 CPC est un délai péremptoire (arrêt du TF du 10.03.2015 [4A_421/2014] cons. 3.2 avec les références, publié SJ 2015 I p. 371), question que l’ARMC peut examiner d’office.

b)  En l’espèce, dans sa demande de « rejugement » du 10 mai 2021, dans laquelle il indique faire « suite à une tentative de conciliation sans succès devant l’Autorité de surveillance des avocates et des avocats » (ci-après : ASA) », le recourant expose les pourparlers qui ont eu lieu avec l’intimée, le déroulement de la procédure PSIM.2019.81 devant le tribunal civil et la gestion du litige par son mandataire de l’époque. Tout au plus peut-on déduire de cette écriture qu’il n’est pas satisfait de la prise en charge de l’affaire par son ancien mandataire, lui reprochant notamment d’avoir annulé l’audience qui était prévue devant le tribunal civil sans son accord et de lui avoir communiqué la décision de classement après l’échéance du délai de recours. Cela étant, le recourant n’a formulé aucune conclusion, n’a énoncé aucun motif de révision au sens de l’article 328 CPC et n’a pas motivé la demande de révision de manière idoine, si bien que, comme retenu par le premier juge, celle-ci n’est pas recevable.

c)  Par ailleurs, à supposer que l’on doive deviner que, dans sa demande, le recourant invoque implicitement comme motif de révision l’échec de la tentative de conciliation devant l’ASA, on ne discerne pas, faute de motivation topique, en quoi il s’agirait d’un fait pertinent découvert après coup (art. 328 let. a CPC) ou permettant d’établir que la cause du classement de la procédure serait vicié (art. 328 let. c CPC ; art. 241 CPC). L’intéressé ne fait pas non plus référence à une procédure pénale qui aurait établi que la décision a été influencée à son préjudice par un crime ou un délit, si bien qu’une application de l’article 328 al. 1 let. b  CPC n’est pas envisageable.

d)  Enfin, la lecture des écritures du recourant et des pièces produites dans le cadre de la procédure PSIM.2019.81 et de recours révèle que les faits litigieux datent de 2019 et étaient connus à cette époque ; le délai de 90 jours depuis la découverte de l’hypothétique motif de révision était donc largement échu au moment du dépôt de la demande de révision.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, au demeurant rejeté (voir arrêt du TF du 15.06.2010 [4A_211/2010] cons. 2.3), dans la mesure de sa recevabilité. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC) et sans dépens, l’intimée n’ayant pas procédé.

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable, au demeurant le rejette.

2.    Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 5 février 2022

 

 
Art. 321 CPC
Introduction du recours
 

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

 

Art. 328 CPC
Motifs de révision
 

1 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:

a. lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

b. lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;

c. lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable.

2 La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)157 peut être demandée aux conditions suivantes:

a. la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles;

b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;

c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.


 

157 RS 0.101

 
Art. 329 CPC
Délais et forme
 

1 Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.

2 Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.