A. Depuis le 1er décembre 2019, X.________ a loué à la société Y.________, pour une durée indéterminée, un appartement situé à la rue [aaaaa] à Z.________, ainsi qu’une place de parc dans un garage collectif. Les deux contrats de bail étaient résiliables 6 mois à l’avance, pour les termes du 31 mars et 30 septembre s’agissant du bail d’habitation, et pour la fin d’un mois s’agissant de la place de parc.
B. X.________ a accusé plusieurs retards de paiement de loyers. Après lui avoir signifié une mise en demeure de payer demeurée sans effet, la société Y.________ a résilié les contrats de bail par formules officielles datées du 20 novembre 2020, pour le 31 décembre 2020. Le locataire n’a pas quitté les locaux.
C. Le 2 juin 2021, la société Y.________ a saisi le tribunal civil d’une requête d’expulsion contre X.________, en procédure sommaire, selon la procédure du cas clair, en concluant en substance à ce que l’expulsion du précité soit ordonnée, à ce qu’un délai lui soit fixé pour quitter les lieux, à la directe mise en œuvre de l’exécution forcée de l’expulsion par le greffe du tribunal sur simple lettre du bailleur et au règlement du sort des meubles garnissant l’appartement dans l’hypothèse où l’intéressé ne respecterait pas l’injonction fixée au chiffre 2, à ce que X.________ soit condamné à lui payer la somme de 1'180 francs ainsi que, dès le 1er janvier 2021 et jusqu’à la date de libération effective des locaux, une indemnité pour occupation illicite de 37.60 francs par jour, sous suite de dépens à charge de X.________. Dans sa requête, la société Y.________ indiquait que la procédure était gratuite en vertu de l’article 56 LTFrais.
D. Par décision du 4 juin 2021, le tribunal civil a requis de la société Y.________ le paiement d’une avance de frais de 250 francs, précisant que la procédure n’était pas gratuite ; en effet, la requête d’expulsion était une requête d’exécution au sens des articles 335 ss CPC, mais pouvait aussi être une action en revendication fondée sur l’article 641 CC lorsque le bailleur est propriétaire de l’immeuble ou y est assimilé, comme en l’espèce. On ne pouvait dès lors pas considérer qu’il s’agissait sans autre d’un litige « en matière de bail à loyer portant sur des locaux d'habitation ». Par ailleurs, une exonération de droit cantonal n’avait pas été envisagée dans ce cas de figure lors des débats parlementaires, la discussion s’étant plutôt focalisée sur une exonération des litiges ayant une valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs. Enfin, les tribunaux régionaux avaient pour pratique constante depuis 2011 de requérir des frais judiciaires dans ce domaine, usage qui pouvait être qualifié de quasi-coutumier.
E. Par courrier du 9 juin 2021, la société Y.________ a demandé au tribunal civil de reconsidérer sa décision.
F. Par pli du 14 juin 2021, le tribunal civil a indiqué maintenir sa décision. Il relevait notamment que si les frais de la décision d’expulsion étaient modiques, il n’en allait pas de même des frais postérieurs d’exécution forcée.
G. La société Y.________ recourt contre la décision du 4 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, à l’annulation de ladite décision et, partant, à ce qu’il soit dit qu’il n’est perçu ni frais judiciaires ni émoluments pour la procédure d’expulsion l’opposant à X.________. En particulier, la recourante fait valoir que la requête d’expulsion porte sur un bail d’habitation, de sorte qu’en vertu de l’article 56 LTFrais, la procédure est gratuite, comme le retient d’ailleurs la Cour d’appel civile (ci-après : CACIV). Elle observe que le Tribunal fédéral a confirmé que, lorsqu’elle ne relève pas du cas clair, la procédure d’expulsion est soumise à la procédure simplifiée à mesure qu’elle s’inscrit dans la notion de « litiges portant sur des baux à loyer […] d’habitation en ce qui concerne […] la protection contre les congés […] » de l’article 243 al. 2 let. c CPC. Il n’est pas envisageable de considérer que la procédure d’expulsion est une question de bail à loyer pour déterminer le type de procédure applicable, mais non pour statuer sur une dispense de frais. Enfin, si la recourante comprend que l’État n’a pas à supporter les frais d’exécution forcée de l’expulsion, la procédure menant à la décision d’expulsion est différente de celle de l’exécution forcée, raison pour laquelle aucuns frais judiciaires ne doivent être perçus pour la première.
H. Par ordonnance du 18 juin 2021, le président de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) a accordé l’effet suspensif au recours.
I. Le premier juge ne formule pas d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. a) Conformément à l’article 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ces décisions comptent parmi les ordonnances d’instruction visées par l’article 319 let. b CPC (Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 14 ad art. 319), de sorte que le recours écrit et motivé doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 116 al. 1 CPC, les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. Aux termes de l’article 56 de la Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 6 novembre 2019 (LTFrais), « en matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation ».
b) À la fin du bail, le locataire doit restituer les locaux loués (art. 267 al. 1 CO). S'il ne s'exécute pas de son plein gré, le bailleur peut, sur la base de cette disposition, ouvrir contre lui une action en expulsion (action personnelle en restitution de la chose louée ; Lachat & al., Le bail à loyer, éd. 2019, p. 1050 ; Aubert, CPra Bail, n. 47 ad art. 267 CO). Cette action est une action condamnatoire par laquelle le bailleur demande au juge de contraindre le locataire à lui restituer les locaux (arrêt du TF du 23.06.2014 [4A_143/2014] cons. 4.4.1). La restitution des locaux étant la conséquence de la résiliation du bail, l'action en expulsion présuppose que le contrat de bail ait valablement pris fin. Le tribunal saisi de la requête d'expulsion doit donc trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la résiliation du bail, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable (arrêt du TF du 29.04.2021 [4A_550/2020] cons. 5.3 et les références).
c) L'action en expulsion fondée sur l’article 267 al. 1 CO formée par le bailleur peut faire l'objet d’une procédure sommaire pour cas clair, sans tentative de conciliation préalable, si l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (art. 257 CPC). Dans les autres cas, elle est soumise à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC ; ATF 142 III 402 cons. 2, 142 III 690 cons. 3.1; Lachat & al., op. cit., p. 1051 ; Lachat/Lachat, Procédure civile en matière de baux et loyers, 2019, p. 226).
d) Lorsque le bailleur est propriétaire de la chose louée, celui-ci peut également agir par le biais de l’action en revendication fondée sur l’article 641 al. 2 CC (arrêt du TF du 08.04.2019 [4A_524/2018] cons. 4.1 ; Aubert, op. cit., n. 47 ad art. 267 CO ; Lachat & al., op. cit., p. 1050 n. 7.1), notamment en suivant la procédure du cas clair si les conditions de l'article 257 CPC sont réunies (arrêts du TF du 17.02.2014 [5A_710/2013] cons. 2 à 4 et du 23.06.2014 [4A_143/2014] cons. 4.1.2).
e) Lorsque le bailleur le requiert, le tribunal qui prononce l’expulsion peut directement ordonner les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 et 337 al. 1 CPC ; exécution directe). Dans ce cas, le bailleur sera dispensé de s’adresser au tribunal de l’exécution par le biais d’une requête d’exécution (art. 338 CPC) et pourra directement faire appel à l’autorité compétente chargée de procéder à l’exécution forcée proprement dite (Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 337). Plus concrètement, le tribunal de l’expulsion pourra déjà ordonner l’exécution forcée de la décision d’expulsion dans l’hypothèse où le locataire n’obtempèrerait pas à l’injonction du tribunal, par exemple en prévoyant que l’exécution forcée de l’expulsion sera directement mise en œuvre par le greffe du tribunal, sur simple requête écrite du bailleur.
Dans le canton de Neuchâtel, le tribunal civil est également l’autorité d’exécution (art. 16 al. 4 OJN), laquelle charge son greffe de mettre en œuvre l'exécution forcée de l’expulsion, au besoin avec l'assistance de la police (art. 343 al. 3 CPC, art. 36 al. 1 de la LI-CPC). Les modalités de l'exécution sont arrêtées, sous l'autorité du tribunal, par son greffe, en collaboration avec la police neuchâteloise et, le cas échéant, les services cantonaux concernés ainsi que l'autorité communale compétente (art. 37 LI-CPC ; Bohnet/Conod, La fin du bail et l’expulsion du locataire, 18ème séminaire du droit du bail, 2014, p. 133, n. 219).
f) Lorsque le jugement d’expulsion ne prévoit pas de mesures d’exécution et que le locataire n’obtempère pas spontanément à l’injonction du tribunal, le bailleur devra agir en exécution au sens des articles 335 ss CPC en adressant une requête d’exécution au tribunal de l’exécution, en procédure sommaire (art. 338-346 CPC ; exécution indirecte ; Lachat & al., op. cit p. 1052).
g) Conformément à l’article 98 CPC, le demandeur qui requiert l’exécution forcée de l’ordre d’expulsion peut devoir avancer les frais des opérations du greffe, de la police et des auxiliaires (déménageurs ; serrurier ; garde-meuble), dont le montant représente souvent plusieurs milliers de francs. Il s’agit de frais judiciaires au sens de l’article 95 al. 1 let. a CPC (Bohnet/Conod, op. cit., n. 227 et les références doctrinales citées ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 339 et les références). Dans le canton de Neuchâtel, l’avance de frais relative aux mesures d’exécution directement ordonnées est requise dans le jugement d’expulsion qui les prononce.
3. a) Il résulte de ce qui précède que lorsque le tribunal qui prononce l’expulsion ordonne, dans une même décision, d’éventuelles mesures d’exécution directes, il tranche sur deux questions distinctes : d’une part, il ordonne l’évacuation du locataire et, d’autre part, il prévoit la mise en œuvre de l’expulsion dans l’hypothèse où le locataire n’aurait pas quitté les lieux de lui-même. Ces deux mesures se distinguent clairement l’une de l’autre ; lorsque le bailleur requiert l'expulsion, il formule des conclusions au fond tendant à la restitution des locaux sur la base de l'article 267 al. 1 CO ou – lorsqu’il est propriétaire – de l’article 641 al. 2 CC, alors que lorsqu’il sollicite des mesures d'exécution fondées sur les articles 97 al. 2 CO et 335 ss CPC (Bohnet, Actions civiles, vol. II : CO, 2e éd. 2019, § 23 n. 9) en relation avec l'article 236 al. 3 CPC, il formule des conclusions en exécution forcée (arrêt du TF du 07.01.2022 [4A_376/2021] cons. 1).
b) En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision d’avance de frais relative à la procédure d’expulsion et non contre une avance de frais ayant trait à l’exécution forcée de l’expulsion. L’objet du litige porte donc uniquement sur l’application de l’article 56 LTFrais à la procédure d’expulsion d’un locataire de son logement d’habitation, respectivement sur la gratuité de cette procédure, étant précisé que la recourante ne prétend pas que la procédure d’exécution forcée de l’expulsion serait également gratuite.
c) Plus précisément, il s’agit d'examiner si l’expulsion constitue « un litige portant sur des locaux d'habitation », en matière de « bail à loyer », au sens de l’article 56 LTFrais.
d) Bien qu’en l’occurrence la requête d’expulsion ne cite pas la disposition légale sur laquelle elle se fonde, celle-ci se réfère toujours au « contrat de bail », à la « bailleresse » ou au « locataire », mais jamais à un éventuel droit de propriété. Partant, l’expulsion sollicitée repose implicitement sur l’article 267 CO et non sur l’article 641 al. 2 CC.
e) De jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne s'écarte de la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 143 II 202 cons. 8.5, 142 II 80 cons. 4.1, 140 II 289 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 11.03.2019 [5C_2/2017] cons. 2.3).
f) Sous le titre 6 intitulé « Exonération de droit cantonal », l’article 56 LTFrais, lui-même libellé « Droit du bail », dispose qu’« en matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur des locaux d'habitation ».
Dès lors que la procédure d’expulsion du locataire fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur l’article 267 CO, qui se situe dans les dispositions relatives au bail à loyer (art. 257 CO ss), met en œuvre l’action personnelle du bailleur fondée sur le droit du bail, il est indéniable qu’un litige portant sur l’expulsion relève directement de ce droit.
Le TF l’a d’ailleurs implicitement confirmé – sans qu’aucune discussion à ce sujet n’ait été nécessaire tant la question paraissait claire – en retenant que la notion « de protection contre les congés » dans le cadre de « litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles » selon l’article 243 al. 2 let. c CPC couvrait aussi l’expulsion et relevait donc de la procédure simplifiée (ATF 142 III 402).
g) L’analyse systématique de cette disposition n’apporte pas d’information particulière. Il convient cependant de relever qu’en matière de bail à loyer, le droit fédéral n’impose la gratuité qu’en procédure de conciliation (art. 113 al. 2 let. c CPC). Du point de vue du droit cantonal, aucune autre disposition que l’article 56 de la LTFrais ne fait référence au droit du bail, à l’expulsion ou à son exécution forcée.
h) L’article 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais supplémentaires applicables devant leurs juridictions. La dispense peut aussi concerner les dépens (ATF 139 III 182). Dans l’esprit du législateur, les dispenses supplémentaires accordées par le droit cantonal peuvent être fondées sur la personne, les parties ou le type de procédure en cause (Tappy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 1 et 3 ad art. 116).
En droit cantonal, à l’entrée en vigueur du CPC, l’arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2010 (RSN 164.11), prévoyait à son article 45a qu’ « en matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n’est perçu ni frais judiciaires ni émoluments de chancellerie pour les litiges portant sur les locaux d’habitation, lorsque ceux-ci - de par leur objet et leur montant - sont soumis à la procédure simplifiée ».
Dans son rapport à l’appui d’un projet de décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 3 septembre 2012 (TFrais du 6 novembre 2012 ; BCG, 2011-2012, p. 2336 et 2346), le Conseil d’État a recommandé de reprendre la teneur de la disposition figurant dans l’arrêté temporaire (art. 45a). Cette proposition n’a pas été suivie par la commission législative, qui a présenté un amendement – lequel a été adopté – , prévoyant la suppression de la mention « lorsque ceux-ci – de par leur objet ou leur montant – sont soumis à la procédure simplifiée », au motif que la procédure simplifiée n’avait pas l’exclusivité en matière de bail à loyer et qu’au vu des règles très particulières pour calculer la valeur litigieuse, celle de 30'000 francs, ouvrant la voie à la procédure ordinaire, pouvait très vite être atteinte. Il n’y avait donc aucune raison de faire une distinction entre les différents types de procédures, étant précisé que la gratuité s’appliquerait aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires (BGC 2011-2012, p. 2130-2131). Au final, l’article 53 TFrais, dont la teneur était identique à celle de l’actuel article 56 LTFrais, a été adopté.
Dans le cadre du projet de modification du décret précité (aboutissant finalement à l’adoption de la LTFrais du 6 novembre 2019), le Conseil d’État a préconisé, au sujet de cette disposition, de renoncer à « l’exonération générale » prévue en 2012 et de réintroduire la limitation de la gratuité aux procédures soumises, par leur objet et leur montant, à la procédure simplifiée (rapport du Conseil d’État au Grand Conseil du 20.09.2017, p. 9 et 10). Ce projet n’a pas été suivi par la commission législative, qui a proposé la même teneur que celle de l’article 53 TFrais du décret du 6 novembre 2012, laquelle a été adoptée et constitue maintenant l’article 56 LTFrais, actuellement en vigueur.
Une exonération relative à l’expulsion n’a certes pas été discutée lors des travaux législatifs en rapport avec la disposition en cause, mais la question de l’expulsion n’a même pas été évoquée. Or on ne saurait déduire de ce silence que le législateur a sciemment exclu cet aspect du droit du bail de la notion de « litiges portant sur des locaux d'habitation » en matière « de bail à loyer portant sur des habitations », alors que cela n’a pas été spécifié. Cela paraît d’autant plus douteux que la commission législative, dont l’amendement sur ce point a été suivi, n’avait aucunement l’intention de ne faire profiter de la gratuité que les locataires. Le fait que dans son rapport du 20 septembre 2017, le Conseil d’État fasse référence à une « exonération générale » prévue en 2012 plaide également dans le sens qu’il avait été clair à cette époque que tous les litiges directement en lien avec le droit du bail, comme c’est le cas de l’expulsion, étaient concernés par cette disposition. On ne discerne ainsi aucun motif laissant supposer que les parlementaires auraient voulu écarter l’expulsion de la notion de droit du bail ou des « litiges portant sur des locaux d'habitation », d’autant plus sans le spécifier. Il apparaît plutôt que le but de l’article 56 LTFrais est d’instaurer la gratuité générale dans toutes les causes relevant directement du droit du bail. Dans ces circonstances, on ne peut raisonnablement pas retenir que le législateur cantonal ait voulu exclure l’expulsion du champ d’application de l’article 56 LTFrais.
i) En définitive, il résulte de la lettre de l’article 56 LTFrais que cette disposition s’étend à l’expulsion du locataire de son logement, ce que tend par ailleurs à confirmer l’examen des travaux législatifs. Cette interprétation aboutit à un résultat qui correspond d’ailleurs à la pratique de la CACIV, qui applique l’article 56 LTFrais à la procédure d’expulsion (CACIV.2021.58 [publié au RJN 2021, p.251] et CACIV.2020.6).
j) Ces considérations ne concernent que la procédure d’expulsion et n’impliquent pas que la procédure d’exécution forcée serait également gratuite ; comme on l’a vu plus avant, il s’agit de deux procédures distinctes (cons. 3a) et, même si l’exécution forcée peut résulter d’un litige relevant du droit du bail, cette relation n’est que médiate puisque, contrairement à la requête d’expulsion, la requête d’exécution de l’expulsion ne se fonde pas sur l'article 267 al. 1 CO (disposition de droit matériel relevant du droit du bail), mais sur des dispositions d’exécution forcée (art. 335 ss CPC en relation avec l'art. 236 al. 3 CPC ; cf. cons. 3a). Par ailleurs, bien qu’elle puisse être anticipée en étant requise (par le bailleur) et ordonnée (par le tribunal) en même temps que l’expulsion (exécution directe), l’exécution forcée de celle-ci intervient dans une phase postérieure à l’expulsion. Cela étant, nul n’est besoin en l’espèce de trancher ce point, puisque l’objet du litige ne porte que sur les frais de la procédure d’expulsion.
k) Il s’ensuit que la procédure d’expulsion, fondée sur l’article 267 CO, tendant à ce que le tribunal prononce l’évacuation du locataire de son logement, tombe sous le coup de l’article 56 LTFrais, de sorte que la procédure y relative est gratuite.
4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art. 56 LTFrais).
b) Bien qu’obtenant gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens.
Selon la jurisprudence, la partie qui succombe à l'issue d'une procédure de recours est d'abord celle qui a pris des conclusions dans cette procédure et qui subit leur rejet (ATF 119 Ia 1 cons. 6b). Il s'agit aussi de la partie qui n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder, ou en déclarant s'en remettre à justice, si la procédure de recours aboutit à l'annulation ou à la réforme d'une décision que cette partie a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (ATF 128 II 90 cons. 2b et 2c, 123 V 156). En revanche, lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais et dépens de cette procédure (arrêts du TF du 08.03.2018 [4D_69/2017] cons. 6 et du 24.07.2017 [5A_932/2016] cons. 2.2.4 et les références).
En l’espèce, l'erreur du premier juge n'est pas imputable à l’intimé, lequel n’a pas été invité à se prononcer sur le recours et n’a par conséquent pas procédé. Il ne saurait donc être considéré comme partie succombante au sens de l’article 106 al. 1 CPC. Le tribunal de première instance n’ayant pas non plus, en l’espèce, la qualité de partie au sens des articles 66 ss CPC, aucuns dépens ne peuvent être mis à la charge de l’État en application de l’article 106 al. 1 CPC (ATF 139 III 471 cons. 3.3). L’article 107 al. 2 CPC ne concernant pas les dépens (ATF 139 III 471 cons. 3.1 et 3.2), ceux-ci ne peuvent pas non plus être mis à la charge de l’État en vertu de cette disposition (cf. également Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 ; Bastons Bulletti, Note in CPC Online in Newsletter du 08.10.2014).
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours et annule la décision du 4 juin 2021 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz.
2. Statuant elle-même :
3. Dit qu’il n’est perçu aucuns frais judiciaires et émoluments pour la procédure d’expulsion opposant Société coopérative d’habitation Y.________ à X.________, au sens des considérants.
4. Statue sans frais.
5. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 mars 2022
1 À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat.
2 Est nulle toute convention conclue avant la fin du bail et prévoyant que le locataire devra verser une indemnité destinée à couvrir autre chose qu’un dommage éventuel