A. Le 19 août 2020, X.________, agriculteur, domicilié chemin [aaa], à Z.________, a déposé devant le Tribunal civil une requête de mise à ban portant sur l’immeuble no [111] du cadastre de Z.________, tendant à l’« Interdiction de passage piétons, vélos, chevaux ». A l’appui, il a fait valoir des « raisons évidentes de sécurité » en ce sens que « la cohabitation entre le trafic agricole composé d’engins lourds et promeneurs, cyclistes et cavaliers n’est pas compatible et pourrait engendrer des accidents qui pourraient impliquer [s]a responsabilité ».
B. Le juge du Tribunal civil a effectué une vision locale. Il a en particulier constaté que le chemin d’accès à l’habitation (l’immeuble comporte également un hangar, des ruraux, des remises et un garage) était classé en tourisme pédestre.
C. Par décision du 4 janvier 2021, le Tribunal civil a fait interdiction, pour une durée indéterminée, à quiconque de circuler à vélo sur le bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________, propriété de X.________, ayants droit exceptés ; dit que les contrevenants pourront être punis d’une amende de 200 francs au plus et, en cas de récidive, de 2'000 francs au plus, rappelé à X.________ que, pour être valable, la mise à ban devait être publiée dans la Feuille officielle du canton et signalée de manière bien visible sur l’immeuble ; arrêté les frais à 300 francs et les a mis à la charge du requérant. En substance, le tribunal a retenu que le requérant avait établi être propriétaire du bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________ ; qu’il avait rendu vraisemblable une entrave considérable à l’exercice de sa possession, représentée par le passage de vélos lancés à vive allure, roulant devant l’entrée de l’habitation ; que, en revanche, l’entrave à l’exercice de la possession générée par des piétons ou des cavaliers marchant au pas n’était pas rendue vraisemblable ; qu’une mise à ban aurait l’effet non recherché de réduire le degré d’attention des conducteurs de véhicules automobiles à la présence d’éventuels obstacles causés par des ayants droit ou par d’éventuels contrevenants ; qu’une mise à ban ne devait pas servir à pallier l’important devoir d’attention des conducteurs automobiles et encore moins exonérer lesdits conducteurs de toute responsabilité en cas d’accident.
D. X.________ défère la décision du 4 janvier 2021 devant l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation manifestement inexacte des faits, il conclut à l’annulation du chiffre 1 de la décision attaquée ; à ce qu’il soit fait interdiction pour une durée indéterminée de circuler à pied, à vélo et à cheval sur le bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________, propriété de X.________, ayants droit exceptés ; à ce que, pour le surplus, la décision attaquée soit confirmée ; subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité inférieure, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui, il soutient en substance que, jusqu’en juin 2020, les bâtiments de la parcelle n’étaient pas habités ; que le chemin traversant la parcelle n’est pas goudronné ; que des promeneurs, des cyclistes et des cavaliers l’empruntent régulièrement ; qu’ils traversent la parcelle et l’exploitation agricole ; que la cohabitation pose d’importants problèmes de sécurité ; qu’il n’est pas compréhensible que le premier juge interdise l’accès à la parcelle à des cyclistes et ne le fasse pas pour des chevaux ; qu’un cavalier peut traverser la propriété à une vitesse identique, sinon supérieure à celle d’un cycliste ; que le premier juge n’a pas suffisamment pris en compte les aspects liés à l’exploitation agricole ; qu’il n’a pas non plus mesuré toute l’ampleur des risques induits par le passage de piétons, qui ne cheminent pas seulement à côté de l’exploitation, mais traversent toute celle-ci ; que de nombreux piétons ou joggeurs ne sont pas attentifs ou parcourent la nature musique à l’oreille ; que les enfants ne sont pas conscients de tous les dangers qui les environnent, de même que les animaux non attachés accompagnant les piétons ; que le fait que le chemin traversant la propriété du recourant soit classé en tourisme pédestre n’est pas un élément suffisant pour considérer que les risques et les problèmes liés à la présence de piétons sur la parcelle ne justifient pas la mise à ban, compte tenu de la configuration de l’exploitation agricole. A l’appui du recours, le recourant dépose divers titres et sollicite une vision locale.
E. Le Tribunal civil ne formule pas d’observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
1. a) Selon l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ou le retard injustifié du tribunal (let. c).
b) La mise à ban doit être qualifiée d’affaire patrimoniale, sans égard à sa nature non contentieuse (arrêt de l’ARMC du 14.03.2017 [ARMC.2017.1] et les références). Le recourant soutient que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. On peut se ranger à sa manière de voir : l’interdiction de passage sollicitée n’aura pas pour effet une augmentation ou une diminution sensible de valeur du bien-fonds du requérant, atteignant ou dépassant 10'000 francs (il en irait différemment s’il s’agissait de l’exploitation de places de parc). Il paraît ainsi que l’appel n’est pas recevable (art. 308 al. 2 CPC). La voie du recours est donc ouverte.
c) Le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), soit s’il y a arbitraire dans l’établissement des faits. L’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Pour que la décision soit censurée, il faut qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 cons. 1.1 ; 144 III 145 cons. 2). L’ARMC examine les griefs de violation de droit avec un plein pouvoir d’examen (art. 320 let. a CPC) à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., p. 453, n. 2514).
d) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ss ad art. 326 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, n. 14 ad art. 258 CPC ; Delabays, PC/CPC, n. 7 ad art. 258 CPC).
Il découle de ce qui précède que les titres déposés à l’appui du recours sont irrecevables, de même que les nouveaux éléments de fait que le recourant invoque sans pour autant démontrer que l’appréciation des preuves est arbitraire (art. 320 let. b CPC, Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC et les références). La requête de nouvelle vision locale est également irrecevable.
e) Déposé pour le reste dans le délai légal et par écrit, le recours est recevable.
2. Selon l’article 258 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2'000 francs au plus. L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée. Le requérant doit apporter la preuve par titre de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.
3. Il est constant en l’espèce que le requérant est titulaire d’un droit réel sur l’immeuble no [111] du cadastre de Z.________.
4. Selon l’article 699 CC, chacun a libre accès aux forêts et pâturages d’autrui. Est un « pâturage » au sens de l’article 699 al. 1 CC le fonds de terre exclusivement consacré à la pâture du bétail (au sens de 198 CC), les abords immédiats des fermes étant exceptés (Piotet, Commentaire romand, n. 5 ad art. 699 CC). Le droit cantonal peut étendre l’accès de chacun au-delà des limites du droit fédéral contenues à l’article 699 al. 1 CC. Cela peut être le cas des accès du public non dommageables sur d’autres immeubles que les forêts et pâturages, ou étendre le passage du public au-delà de l’article 699 al. 1 CC (Piotet, op. cit., n. 11 ad art. 699 CC). Les dérogations au droit d’accès sur le fonds d’autrui au sens de l’article 699 CC relèvent de l’autorité compétente désignée par les cantons (art. 54 Titre final CC). Les articles 258 et suivants CPC ne sont pas applicables dans ce cas à titre de droit fédéral, mais la loi cantonale peut implicitement ou explicitement y renvoyer, comme adopter une règle distincte (Piotet, op. cit., n. 14 ad art. 699 CC). Dans le canton de Neuchâtel, l’article 69b LI-CC dispose que, si la mise à ban a pour objet une forêt ou un pâturage, elle est subordonnée au consentement préalable du Conseil d’Etat.
En l’espèce, il n’est pas allégué que la parcelle considérée correspondrait en partie à un pâturage.
5. La loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (ci-après : LCPR) charge en particulier les cantons de pourvoir à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre, d’assurer une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins et de prendre les mesures juridiques propres à assurer l’accès au public (art. 6) avec la possibilité de confier certaines tâches à des organisations privées spécialisées (art. 8) et en prenant en considération les intérêts notamment de l’agriculture. Dans le canton de Neuchâtel, la loi d’introduction à la LCPR prévoit que le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans ou dont le caractère public est garanti par d’autres moyens ou encore consacré dans les faits, en précisant que les plans directeur et d’affectation ont force obligatoire pour les autorités des différents niveaux et les particuliers, et en réservant le moyen de l’expropriation et l’établissement de mentions au registre foncier à la demande du Conseil d’Etat et du Conseil communal (art. 15 et 16).
En l’occurrence, le premier juge a constaté, comme le recourant l’admet d’ailleurs expressément, que le chemin qui passe à travers la parcelle et l’exploitation agricole est un chemin pédestre dûment signalé.
6. Selon une partie de la doctrine, l’immeuble objet de la mise à ban ne doit pas être affecté à l’usage public (Delabays, op. cit., n. 2 ad art. 258 CPC ; Tenchio/Tenchio, Commentaire bâlois, n. 16 et 17 ad art. 258 CPC). Une des questions pratiques les plus débattues est celle des relations entre la procédure d’interdiction des articles 258 et suivants CPC et celle de la législation sur la circulation routière lorsque la voie publique est ouverte sur un terrain privé (cf. à ce sujet pour l’ancien droit cantonal de la mise à ban, RJN 1987, p. 77 ; cf. aussi Piotet, in RSPC 5/2013, Les questions de droit matériel influant sur la procédure de mise à ban des articles 258 à 260 CPC, spécialement s’agissant de la légitimation et du champ d’application, p. 448 ss, p. 453 ; cf. aussi Schwander, in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., n. 4 ad art. 258 CPC). Pour sa part, le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 11 mars 1982 (publié in RDAF 1983, p. 187) a considéré que si l’application des dispositions de la LCR en raison de l’ouverture de places de parc sur le domaine privé de l’Etat de Vaud se justifiait, celle-ci n’empêchait nullement l’application simultanée des articles relatifs à la mise à ban du droit cantonal vaudois et en tout cas sous l’angle de l’arbitraire (art. 420 ss aCPC Vaud). Dans un arrêt plus récent, du 15 août 2012, le Tribunal fédéral a toutefois rejeté un recours contre un arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich rejetant une demande de mise à ban portant sur des biens appartenant à des particuliers mais qui étaient affectés à l’usage public selon le droit cantonal (cette question ayant fait l’objet d’un examen à titre préjudiciel par la Cour cantonale) (arrêt du TF du 15.08.2012 [5A_348/2012]).
Se basant sur cette dernière jurisprudence, l’ARMC retient que la qualité de chemin de randonnée pédestre de la voie traversant la parcelle du recourant empêche le recours à la procédure de mise à ban pour les piétons.
7. En l’espèce, le premier juge a considéré, en substance, que le recourant avait rendu vraisemblable l’existence d’un trouble important à sa possession, résultant du passage de cyclistes. Cet élément n’est pas attaqué. On doit donner raison au recourant lorsqu’il soutient que la situation est semblable en ce qui concerne les cavaliers. Il n’existe en effet pas de disposition légale ou règle de bonne conduite, à la connaissance de l’ARMC, qui impose aux cavaliers de n’adopter que l’allure du pas lorsqu’ils empruntent un chemin passant à proximité de bâtiments habités ou à l’usage d’exploitation agricole (étant rappelé que les cavaliers sont soumis à la LCR, avec l’exception qu’ils n’ont pas l’obligation de respecter le signal « Interdiction générale de circuler dans les deux sens »). Leur situation n’est au surplus pas visée par la législation sur les chemins de randonnée pédestre. Sur ce point, le recours est bien fondé.
Il n’est en revanche pas possible de donner raison au recourant en ce qui concerne le passage des piétons, puisque celui-ci est autorisé par la législation publique.
8. Cela ne signifie pas que le recourant ne puisse pas solliciter la révision des trajets réservés au tourisme de randonnée à travers sa parcelle et/ou la sécurisation de ceux-ci à proximité de l’exploitation. Il lui appartient d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes.
9. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé. La moitié des frais de justice de seconde instance sera laissée à la charge de l’Etat. L’autre moitié sera mise à la charge du recourant. Aucune indemnité de dépens ne peut être mise à la charge du canton, non partie, dans le cadre d’un litige comme celui qui est tranché ici (Tappy, in Commentaire romand, n. 35 ad art. 107 CPC).
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule le chiffre 1 de la décision attaquée.
3. Fait interdiction, pour une durée indéterminée, à quiconque de circuler à vélo et à cheval sur le bien-fonds no [111] du cadastre de Z.________, propriété de X.________, ayants droit exceptés.
4. Confirme pour le surplus la décision du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 4 janvier 2021.
5. Arrête les frais de justice de seconde instance à 500 francs et les met à la charge du recourant à raison de 250 francs.
Neuchâtel, le 23 août 2021
1 Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.104 L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.
2 Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.
104 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3643; FF 2014 8505).