A.                            Une procédure de divorce oppose X.________, demandeur, à Y.________, défenderesse, devant le tribunal civil depuis le 9 novembre 2020, date de la demande unilatérale en divorce déposée par l’époux.

B.                            Le 21 décembre 2020, la défenderesse a sollicité la récusation de la juge civile. Par ordonnance du 8 février 2021, confirmée sur recours le 26 avril 2021, cette requête a été rejetée.

C.                            Par courrier du 10 mars 2021, dans lequel la défenderesse demandait à la juge d’être dispensée de comparaître à l’audience citée au 16 mars 2021, celle-ci a produit divers documents, rédigés en anglais, relevant d’une procédure en divorce intentée aux États-Unis ainsi que d’une procédure relative à son statut migratoire dans le même pays.

D.                            Après avoir obtenu trois prolongations de délai, la défenderesse a, pièces à l’appui, déposé le 20 mai 2021 une réponse limitée à la question de la litispendance, dont elle a excipé l’exception, et a conclu à la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’une « décision en divorce » soit prononcée en Floride.

E.                            Constatant que la plupart des pièces déposées par la défenderesse les 10 mars et 6 mai 2021 étaient rédigées en anglais, la juge a, par courrier du 1er juin 2021, fixé à l’intéressée un délai de 10 jours pour faire traduire les documents en question. Elle observait par ailleurs que certains titres produits par le demandeur devraient également être traduits ultérieurement. Elle expliquait qu’au vu de l’enjeu de la procédure, le tribunal ne pouvait se satisfaire de titres déposés en langue étrangère.

F.                            Par pli du 7 juin 2021, la défenderesse a demandé diverses précisions au tribunal au sujet de la traduction à effectuer.

G.                           Le 8 juin 2021, le demandeur s’est spontanément déterminé sur l’exception de litispendance soulevée par la défenderesse, produisant des pièces.

H.                            Par lettre du 9 juin 2021, également envoyée par fax, la juge a précisé à la défenderesse que l’intégralité des documents déposés le 10 mars 2021 devait être traduite par un traducteur-juré de son choix. Un délai de 10 jours lui était imparti pour ce faire.

I.                              Par courrier du 10 juin 2021, la défenderesse a relevé que les déterminations du demandeur du 8 juin 2021 contenaient un grand nombre de pièces en anglais.

J.                            Le 11 juin 2021, la juge a confirmé son courrier du 9 juin 2021, ajoutant qu’une fois le tribunal en possession des documents traduits, une décision serait rendue. Elle précisait que les documents non traduits par un traducteur-juré ne seraient pas pris en considération.

K.                            Le 16 juin 2021, le demandeur a déposé la traduction certifiée par un traducteur-juré des pièces en anglais qu’il avait produites à l’appui de ses déterminations du 8 juin 2021.

L.                            Par pli du 21 juin 2021, la défenderesse a sollicité un délai complémentaire au 12 juillet 2021 pour produire la traduction des pièces pour des motifs en lien avec la traductrice-jurée approchée. Le demandeur s’y est opposé, un délai de grâce au 28 juin 2021 pouvant tout au plus être accordé. Il signalait notamment que la société de traduction avec laquelle il travaillait régulièrement, dont il mentionnait le nom, réalisait un devis en 1 heure, traduisait des documents en trois jours ouvrables et la facture pour ses services était payable dans les 30 jours. Cette société, établie à Genève, mentionne sur son papier à lettre qu’elle est reconnue par l’Etat comme « traducteur juré ».

M.                           Par lettre du 22 juin 2021, également envoyée par fax, la juge a imparti à la défenderesse un ultime délai, fixé au 28 juin 2021, pour déposer la traduction sollicitée.

N.                            Dans une correspondance du même jour, la défenderesse a fait part à la juge de son incompréhension par rapport au délai fixé, l’a invitée « à faire preuve de plus d’entendement » et à reconsidérer sa décision en lui octroyant le délai sollicité au 12 juillet 2021, subsidiairement en lui impartissant un délai à une date postérieure au 28 juin 2021.

O.                           Le 23 juin 2021, le tribunal civil a, par fax, confirmé à la défenderesse le délai imparti au 28 juin 2021.

P.                            Le 27 juin 2021, la défenderesse réitère sa demande de prolongation de délai, portant celui-ci cette fois au 22 juillet 2021, et requiert en outre que la traduction de la pièce 1 annexée à la réponse relative à la litispendance soit limitée à certains points, précisant qu’elle dépose en parallèle un recours contre la décision du 23 juin 2021, lequel pourrait être retiré en cas d’octroi de la prolongation demandée.

Q.                           Le 28 juin 2021, Y.________ recourt contre les ordonnances des 22 et 23 juin 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif, puis, principalement, à leur annulation et à l’octroi ou à la restitution du délai pour produire les traductions jurées et, subsidiairement au renvoi de la cause à cette même fin. La recourante invoque une violation de l’article 144 al. 2 CPC, à lire au travers des articles 129 CPC, 8, 9 et 29 Cst. féd. En substance, elle reproche à la première juge de ne pas avoir pris en considération les motifs suffisants qu’elle a invoqués et s’être laissée guider par des motifs étrangers à la procédure ; ce faisant, elle a abusé de son pouvoir d’appréciation. La recourante se prévaut également d’une violation de son droit d’être entendu, faute de motivation suffisante des ordonnances des 22 et 23 juin 2021. Précisant qu’elle ne s’en prend pas à la décision ordonnant la traduction des documents, elle fait en outre valoir que celle-ci met toutefois en évidence la manière par laquelle la première juge a abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation du délai pour procéder à la traduction.

R.                            Par ordonnance du 1er juillet 2021, la requête d’effet suspensif a été rejetée.

S.                            Dans ses déterminations, l’intimé conclut, sous suite de fais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son mal fondé.

T.                            La première juge ne présente pas d’observations.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recours a été interjeté dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).

2.                            a) La décision relative à un délai de procédure est une ordonnance d’instruction au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt du TF du 04.11.2014 [5A_783/2014] cons. 1.1 ; Tappy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 18 ad art. 144 CPC).

b)  Dans les cas prévus par l’article 319 let. b ch. 2 CPC – comme en l’espèce – le recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable, notion qui vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; l'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu, et il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (RJN 2016 p. 255 ; Jeandin, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Le dommage difficile à réparer peut aussi concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC). Un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (RJN 2020 p. 323, 2016 p. 255 et les références). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). Une simple prolongation de la procédure, un accroissement des frais ou le risque de ne pas obtenir gain de cause ne suffisent en principe pas (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 ; Bastons Bulletti, in Petit Commentaire CPC, n. 12 ad art. 319 et les références).

                        c) On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore lorsqu’une ordonnance de preuve ordonne une expertise présentant un risque pour la santé (art. 296 al. 2), ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l’article 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319).

                        d) Parmi les cas dans lesquels aucun préjudice difficilement réparable ne peut être envisagé figurent la plupart des ordonnances décidant l'administration de preuves, la jonction de causes, la citation à comparaître à une audience, la fixation d'un délai et, en principe, le renvoi d'une audience ou la prolongation d'un délai (RJN 2016 p. 255, p. 256 qui se réfère à Hoffmann-Nowotny, in ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 29 ad art. 319).

                   e) Le recours doit être motivé (art. 321 CPC). Les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321). Cela signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159). S’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (ATF 134 III 426 cons. 1.2, 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319). Ainsi, lorsque le recourant n’explique pas en quoi il risque de subir, du fait de la décision, un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable (ARMC.2019.48).

                        f) En l’espèce, la recourante motive la recevabilité de son recours par le fait qu’« elle considère que cette situation crée un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC » car, même si elle pourrait ultérieurement attaquer la décision incidente relative à l’exception de litispendance, « elle ne pourra vraisemblablement plus déposer les traductions jurées qui seraient déclarées irrecevables par les instances supérieures ».

                        À supposer que cette argumentation satisfasse aux exigences de motivation prescrites par l’article 321 CPC, celle-ci ne permet quoi qu’il en soit pas d’établir que la décision litigieuse causerait à la recourante un préjudice difficilement réparable. Faute de motivation plus précise, on ne voit d’ailleurs pas en quoi tel serait le cas ; d’une part, la recourante pourra, en cas de jugement défavorable, contester en appel le jugement au fond et, dans le cadre de cette procédure, la Cour d’appel pourra faire d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause en première instance pour complément d’instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). D’autre part, une prolongation de procédure – qui n’est déjà en principe pas propre à causer un préjudice difficilement réparable (cons. 2d) – ne semble pas être un élément problématique pour la défenderesse, au vu des prolongations de délai sollicitées par elle et des deux recours qu’elle a déposés. Le recours est donc irrecevable.

                        g) Fût-il recevable, le recours serait quoi qu’il en soit mal fondé pour les motifs exposés ci-devant.

3.                            a) Selon l’article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b), soit s’il y a arbitraire dans l’établissement des faits. L’autorité de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d’examen, à condition que le recourant ait allégué et critiqué (au moins brièvement) le point du jugement attaqué qu’il entend soumettre à l’autorité de recours (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., p. 453, n. 2514).

                        Cela étant, si l’autorité de recours dispose de la même cognition entière que le juge d’appel et le premier juge, elle doit cependant faire preuve d’une certaine retenue lorsqu’elle contrôle l’exercice du pouvoir d’appréciation du premier juge (Bastons Bulletti, op. cit., n. 2 ad art. 320). Dans ce cas de figure, l’autorité ne peut en effet intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 cons. 5.3.2).

                        b) Selon l'article 144 al. 2 CPC, les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

                        L'article 144 al. 2 CPC ne confère pas au justiciable un droit automatique à ce qu’un délai soit prolongé. Cette norme pose comme condition à la prolongation l'existence de « motifs suffisants » qu'il appartient à la partie d'invoquer de façon motivée. A cet égard, il suffit que soient rendues vraisemblables des circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure. Savoir s'il existe des raisons suffisantes est une question qui est laissée à la large appréciation du juge ; l'article 144 al. 2 CPC est en effet conçu comme une norme potestative ("Kann-Vorschrift"). Dans son appréciation, le juge mettra en balance l'importance du motif invoqué et l'intérêt au déroulement régulier de la procédure. Il tiendra compte des intérêts publics et privés. La sanction qui est attachée à l'inobservation du délai peut également jouer un rôle, ainsi que l'exigence de célérité de la procédure que requiert la nature particulière de certaines affaires ou la nature de l'acte de procédure qui doit être accompli. Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (arrêts du TF du 22.12.2015 [5A_654/2015] cons. 5.2, du 16.07.2013 [5D_94/2013, 5D_95/2013, 5D_96/2013] cons. 7.1).

c)  En principe, tout le procès civil doit se dérouler dans la langue officielle du canton, qu’il s’agisse des écritures ou des débats. Le tribunal décide si les titres en langue étrangère doivent être traduits. Il n’y a toutefois pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces accompagnant les écritures. En effet, si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée et si les débats se déroulent dans cette langue (art. 129 CPC), il est possible de se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure. L’obligation de traduction pour les pièces peut être limitée aux passages topiques, pour autant naturellement qu’il ne s’agisse pas de procéder à une traduction orientée dénaturant le sens général du texte (ATF 138 III 520, 128 I 273). Le principe de la bonne foi implique que si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, il faut considérer que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse peut notamment se présenter quand le titre est rédigé dans une langue répandue et connue, telle que l’anglais (Haldy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ss ad art. 129).

d)  La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'article 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n'est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 cons. 5.2, 141 III 28 cons. 3.2.4). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).

4.                            a) Dès lors que la recourante remet en cause l’application d’une norme juridique faisant intervenir un large pouvoir d’appréciation du juge (art. 144 et 319ss CPC), l’ARMC doit se limiter à contrôler si l’autorité de première instance a, en refusant d’octroyer le délai sollicité, abusé de ce pouvoir en considérant, implicitement, que la recourante n’avait pas invoqué de motifs suffisants, au sens de l’article 144 al. 2 CPC.

b)  Au préalable, on observe les éléments suivants :

                        Après que la première juge a imparti à la recourante, le 1er juin 2021, un premier délai de 10 jours pour déposer la traduction des pièces produites le 10 mars et le 20 mai 2021, correspondant à une cinquantaine de pages, l’intéressée a, par son mandataire, par courrier daté du 7 juin 2021, posé diverses questions à la juge au sujet des conditions de la traduction et des qualités que devait avoir le traducteur. Les renseignements demandés permettaient d’en déduire qu’aucune démarche en vue de procéder à la traduction des pièces n’avait encore été effectuée. Anticipant une demande de prolongation, la juge civile a, le 9 juin 2021, spontanément prolongé le délai en octroyant à la recourante un nouveau délai de 10 jours pour satisfaire à sa demande. Le 21 juin 2021, soit le dernier jour du nouveau délai fixé, la recourante a, par son mandataire, sollicité une prolongation de délai correspondant à 21 jours supplémentaires, à laquelle la partie adverse s’est opposée. La juge de première instance n’y a pas consenti, mais lui a encore imparti, par courrier du 22 juin 2021 (envoyé également par fax), un ultime délai, fixé au 28 juin 2021, pour déposer les documents requis. La recourante a donc en définitive obtenu, depuis réception de la lettre du 1er juin 2021, envoyée en courrier A, un délai de 26 jours pour répondre aux exigences de traduction posées par la juge.

                        c) Le mandataire de la recourante a motivé sa requête de prolongation du 21 juin 2021 au 12 juillet 2021 comme suit : « A réception de votre dernier courrier [du 09.06.2021], je me suis immédiatement approché de Mme (...) à Boudry, traducteur juré, concernant la traduction des pièces de la procédure. Il a été convenu qu’elle étudie les pièces à traduire, puis qu’elle me fournisse un devis avec une demande de provision pour l’accomplissement de la traduction ; traduction qui devrait nécessiter entre 1 et 2 semaines selon nos premières discussions et ceci dès le paiement de la provision ».

                        Dans sa lettre du 22 juin 2021 – valant ordonnance – impartissant à la défenderesse un ultime délai au 28 juin 2021 pour déposer les traductions sollicitées, la juge de première instance a expliqué que dans la mesure où l’autre partie avait déposé une traduction de ses pièces littérales dans un délai relativement bref, le délai sollicité ne lui paraissait pas nécessaire. Elle observait en outre que la traduction des documents invoqués, « qui s’imposait du reste à l’évidence et pouvait être anticipée », avait été requise par courrier du 1er juin 2021.

                        Par courrier du même jour, le mandataire de la recourante a en substance fait valoir qu’au vu des circonstances (notamment de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale [MPUC] et de la maîtrise parfaite de l’anglais par la juge), il ne pouvait anticiper la demande de traduction, observant que la juge n’avait d’ailleurs pas immédiatement demandé à la partie adverse la traduction de ses titres ce qui montrait sa prévention dans cette affaire. Il indiquait en outre qu’il était beaucoup plus aisé pour le demandeur de réunir les fonds nécessaires pour la traduction, si bien que l’obtention par celui-ci de la traduction de documents dans un bref délai n’était pas un argument suffisant pour lui refuser un délai complémentaire. La juge lui avait par ailleurs indiqué qu’il pouvait choisir le traducteur-juré de son choix ; il lui semblait préférable de favoriser des acteurs locaux que d’octroyer des mandats à des grands cabinets de traduction présents dans les grandes villes de Suisse romande. Or, le canton de Neuchâtel n’en comptait qu’un. Enfin, que le mandataire travaillait également comme juge d’instruction ce qui l’amenait à solliciter des délais supplémentaires.

                        Dans son courrier du 23 juin 2021, confirmant le délai fixé au 28 juin 2021, la juge civile a exposé que la traduction des pièces en cause, laquelle n’était au demeurant dans un premier temps pas contestée, n’était pas liée à la connaissance d’une langue étrangère par un juge, mais à la nécessité d’un dossier constitué valablement. Les questions soulevées à titre préjudiciel par la défenderesse n’autorisaient aucune erreur en lien avec une traduction libre opérée par le tribunal, qui pourrait ensuite être contestée par les parties en raison d’une traduction erronée, motif de recours qu’elle voulait éviter. Par ailleurs, le délai accordé, de 28 jours, lui paraissait raisonnable pour effectuer les traductions sollicitées. Or, il appartenait au juge de veiller à ce que les procédures soient menées dans des délais raisonnables.

d)  Force est de constater que les motifs invoqués par le mandataire de la recourante pour justifier une prolongation de délai ont évolué en cours de procédure : alors qu’en premier lieu, il a allégué la nécessité d’obtenir plus de temps pour des raisons propres à la traduction, dans un deuxième temps, il a avancé des motifs liés au budget financier de la recourante ainsi qu’en rapport avec une activité de juge d’instruction.

e)  Invoquant une violation du droit d’être entendu, la recourante reproche à la première juge d’avoir rendu des décisions insuffisamment motivées, celle-ci n’ayant en particulier pas répondu aux motifs invoqués. Ce grief doit être écarté. Au vu du recours interjeté contre les prononcés en question, la recourante a manifestement été en mesure de les comprendre et de les attaquer utilement. Par ailleurs, la juge civile a, d’une part, répondu aux arguments de la recourante en lien avec la nécessité de traduire les documents et, d’autre part, indiqué les raisons pour lesquelles elle refusait la prolongation du délai sollicité (un nouveau délai n’était pas nécessaire dans la mesure où l’autre partie avait déposé une traduction de ses pièces littérales dans un délai relativement bref ; le délai de « 28 jours » était raisonnable compte tenu du fait que la traduction des documents avait été demandée le 1er juin 2021 déjà et qu’elle pouvait être anticipée ; elle devait veiller à ce que les procédures soient menées dans des délais raisonnables), considérant implicitement que les nouveaux motifs invoqués dans le courrier du 22 juin 2021 par la recourante (situation financière, préférences pour une traductrice « locale », activité de juge d’instruction du mandataire) n’étaient pas pertinents, appréciation qui échappe à toute critique (cons. 4g). Elle a ainsi examiné les motifs invoqués qui lui paraissaient pertinents, à savoir ceux qui étaient en premier lieu invoqués, et expliqué les raisons pour lesquelles elle rejetait toute nouvelle prolongation de délai. Dans la mesure où l’autorité n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents, la motivation pouvant pour le reste être implicite, on ne saurait reprocher à la première juge d’avoir insuffisamment motivé ses décisions.

f)   Au vu des circonstances et des motifs qu’elle a soulevés dans ses différentes requêtes de prolongation de délai, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence de circonstances de nature à empêcher l'observation du délai imparti. En effet, alors qu’elle savait depuis le 2 juin 2021 qu’elle devait traduire les pièces en question, elle a attendu jusqu’au 7 juin 2021 pour solliciter de la juge des renseignements en rapport avec à ses exigences de traduction ; avant la réponse de la juge du 9 juin 2021, elle n’a pas jugé bon d’effectuer la moindre démarche ; depuis cette date, elle savait qu’elle pouvait mandater n’importe quel traducteur-juré en Suisse et, malgré cela, elle a préféré choisir une traductrice « locale », la seule traductrice-jurée du canton, alors que celle-ci ne disposait manifestement pas du temps nécessaire pour respecter le délai ; elle a attendu le dernier jour du délai déjà prolongé pour solliciter une prolongation de délai correspondant à 3 semaines supplémentaires; le 22 juin 2021, le demandeur lui avait communiqué le nom d’une société de traduction travaillant très rapidement et ne réclamant pas de provisions, information qui lui aurait permis de respecter le délai imparti par la juge alors qu’il résultait de la teneur de sa requête que la traductrice aurait été approchée le 9 ou 10 juin, mais que le 21 juin 2021, celle-ci n’avait même pas encore communiqué le devis pour la traduction à effectuer ; malgré cela, sans même tenter de contacter un autre traducteur, la recourante a préféré s’obstiner à demander une prolongation supplémentaire de délai, voire même à finalement mettre en cause le principe même de la traduction ; enfin et surtout, l’autre partie a été en mesure de faire traduire une cinquantaine de pages dans un laps de temps de 8 jours, voire de 14 jours depuis la réception de la copie de la lettre du 1er juin 2021 adressée à la recourante. Contrairement à ce qu’elle prétend, non seulement cet élément a son importance, mais il est décisif. Si l’on ne peut effectivement pas considérer qu’avant le 1er juin 2021, une traduction des pièces littérales produites était évidente et pouvait être anticipée (au vu de la procédure de MPUC opposant les mêmes parties devant la même juge – dans le cadre de laquelle la traduction des pièces rédigées en anglais n’avait pas été demandée – et du fait que la traduction immédiate des pièces déposées en anglais par l’intimé à l’appui de sa demande en divorce n’a pas été requise), cela n’a en définitive pas d’importance, au vu des éléments exposés plus haut. Cela ne change rien au fait que si la recourante avait fait preuve de bonne volonté, elle aurait été en mesure de respecter le délai imparti, correspondant en définitive à 26 jours. La chronologie des faits et les arguments soulevés par la recourante laissent en effet penser que cette nouvelle demande de prolongation de délai est un moyen purement dilatoire utilisé dans le but de prolonger la procédure. Examiné dans son ensemble, le déroulement de la procédure en divorce, initiée en novembre 2020, qui a à ce stade déjà fait l’objet d’une procédure en récusation et de deux recours, confirme cette impression.

g)  Qui plus est, les nouveaux motifs allégués par la recourante dans sa motivation complémentaire du 22 juin 2021 font douter de la vraisemblance de la raison initialement invoquée. Quoi qu’il en soit, comme implicitement retenu par la première juge, on ne voit pas en quoi le choix d’une traductrice-jurée « locale » serait préférable au déroulement d’une procédure menée d’un délai raisonnable, conformément aux intérêts des parties. Le fait que le mandataire de la recourante travaillerait également comme juge d’instruction n’est pas pertinent ; il ne saurait se prévaloir d’un autre mandat – fût-il public – pour ralentir une procédure à laquelle il participe comme avocat d’une partie. Enfin, le nouvel argument ayant trait à la situation économique de la recourante - à qui la décision de MPUC du 11 novembre 2019 a reconnu le droit à une contribution d’entretien mensuelle de plus de 17'000 francs (dossier MAT.2020.479, PL 1 demandeur) - n’a pas lieu d’être, puisque, comme l’a relevé l’intimé, certains traducteurs certifiés, comme celui qu’il a mandaté et dont il a communiqué les coordonnées, ne demandent pas de provisions.

h)  Dans ces circonstances, compte tenu du fait que l’intimé s’est catégoriquement opposé à la prolongation sollicitée, au vu des trois prolongations de délai déjà accordées à la recourante pour déposer sa réponse limitée à la question de la litispendance, et quand bien même l’on peut admettre que la traduction ne devait pas être anticipée, on ne saurait considérer que la première juge a abusé de son – large – pouvoir d’appréciation en retenant que des motifs suffisants au sens de l’article 144 al. 2 CPC n’existaient pas. Bien qu’il n’y avait pas une urgence particulière à statuer sur la question de la litispendance, une certaine célérité s’imposait tout de même, dans la mesure où il ne s’agissait encore que d’une question préjudicielle.

i)    Malgré le fait qu’elle indique ne pas contester la décision d’une traduction sur le principe, la recourante reproche à la première juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en l’ordonnant alors qu’aucune traduction n’avait été requise dans le cadre de la procédure MPUC opposant les mêmes parties, que la traduction des pièces déposées par la partie adverse n’a pas été sollicitée, que la juge a une parfaite maîtrise de l’anglais et, enfin, que celle-ci ne justifie pas pourquoi la PL 1 (intitulée « suivi de la procédure en divorce en Floride ») annexée à sa réponse du 21 mai 2021, déjà déposée dans le cadre de la procédure MPUC, doit être intégralement traduite alors que le but de celle-ci est de prouver l’existence d’une procédure en divorce à l’étranger.

                        Même examinés sous l’angle de l’article 129 CPC, les arguments de la demanderesse, qui semblent plutôt faire état d’un éventuel formalisme excessif, ne permettent pas non plus de discerner un abus du pouvoir d’appréciation ou une quelconque violation du droit de la part de la première juge. Dès lors que les pièces en cause concernent une procédure en divorce aux États-Unis, leur teneur apparaît primordiale pour l’examen de l’exception de litispendance. On ne saurait dès lors reprocher à la juge d’en requérir la traduction afin d’éviter des risques de mauvaise compréhension, même si elle a une bonne maîtrise de l’anglais. Si la traduction des pièces déposées par la partie adverse à l’appui de la demande en divorce n’a certes pas été exigée immédiatement, la juge a toutefois indiqué que tel serait le cas ultérieurement. Dans la mesure où la question de la litispendance doit être examinée avant celle du divorce, on ne discerne pas d’inégalité de traitement ou de formalisme excessif à requérir d’abord la traduction des pièces en lien avec cet aspect préjudiciel, comme c’est le cas de l’intégralité de la PL 1 annexée à la réponse du 21 mai 2021. Cette pièce n’était en revanche pas décisive dans le cadre de la procédure MPUC, la compétence de l’autorité de première instance ayant été admise sans que la question de savoir si une procédure en divorce avait été initiée aux États-Unis n’ait eu à être tranchée. Sa traduction ne semblait donc à ce stade pas nécessaire. En définitive, les arguments de la recourante ne permettent pas retenir que la première juge aurait fait une stricte application des règles de procédure ne se justifiant par aucun intérêt digne de protection, compliquant de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 cons. 1.3.2, 142 I 10 cons. 2.4.2, 135 I 6 cons. 2.1).

j)    Il n’y a pas lieu d’examiner la conclusion subsidiaire tendant à la restitution du délai pour produire les traductions jurées, faute d’argumentation formulée à ce titre.

5.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, au demeurant rejeté (voir arrêt du TF du 15.06.2010 [4A_211/2010] cons. 2.3), dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs compte tenu de la décision sur effet suspensif, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Celle-ci versera en outre à l’intimé une indemnité de dépens. À défaut de note d’honoraires, celle-ci est arrêtée à 1’000 francs sur la base du dossier (art. 96 et 105 CPC, 64 al. 2 LTfrais).

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.    Déclare le recours irrecevable, au demeurant le rejette.

2.    Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés à hauteur de 450 francs.

3.    Condamne la recourante à verser à l’intimé, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'000 francs.

 

Neuchâtel, le 10 janvier 2022

 
Art. 144 CPC
Prolongation
 

1 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

2 Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

Art. 319 CPC
Objet du recours
 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

 
Art. 321 CPC
Introduction du recours
 

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.