A. a) Le 1er décembre 2010, X.________, en qualité de bailleur, et la société A.________ SA, société active dans l’élaboration, la conception, la fabrication, l’achat et la vente d’étampes et pour procéder à tous étampages, ont conclu un contrat de bail à loyer pour des locaux commerciaux. Le loyer a été fixé à 9'850 francs. Depuis plusieurs années, de nombreux litiges divisent les parties, notamment en matière de bail.
b) Par courrier du 13 janvier 2017, A.________ a informé X.________ que la SUVA l’avait informée que la ventilation de certains locaux n’était plus conforme aux normes applicables aux activités industrielles qui y étaient pratiquées et lui a présenté deux devis relatifs à l’installation de nouvelles installations pour un prix total de 29'265.90 francs, en indiquant qu’elle considérait qu’il appartenait au bailleur de supporter ces coûts et en le priant de confirmer dans les dix jours que tel serait bien le cas, sous peine de saisir le Tribunal des baux. Le bailleur n’est pas entré en matière dans le délai imparti et A.________ a consigné les loyers auprès d’un compte ouvert à cet effet à la banque B.________, dès le mois de mai 2017.
c) Le 24 mai 2017, A.________ a saisi la Chambre de conciliation d’une requête tendant en substance à la constatation de la validité de la consignation des loyers et à la condamnation de X.________ à procéder, dans un délai de 20 jours à la réfection de la ventilation des ateliers « de craquage et de tricholoréthylène » se trouvant dans les locaux loués par A.________ ; à autoriser A.________ à exécuter les travaux de réfection de la ventilation litigieuse au frais du bailleur, si celui-ci ne s’exécutait pas dans le délai imparti ; à accorder une réduction de loyer de 30 % dès le 19 janvier 2017 et jusqu’à l’élimination du défaut ; à condamner le bailleur à restituer à A.________ le trop-perçu, à savoir mensuellement 2'700 francs depuis le 19 janvier 2017 et jusqu’au 30 avril 2017 ; et à l’attribution des loyers consignés en conséquence. Dans sa réponse du 26 juin 2017, X.________ a conclu au rejet de la requête dans toutes ses conclusions. Une audience s’est tenue le 8 septembre 2017 lors de laquelle un accord partiel est intervenu.
d) Le 9 janvier 2018, la Chambre de conciliation a rendu une proposition de jugement, condamnant X.________ à prendre en charge les travaux effectués par A.________ à hauteur de 21'573 francs ; fixant la réduction de loyer pour les inconvénients subis à 1'125 francs ; libérant en conséquence les loyers consignés sur le compte banque B.________ no XXXXXXXXX, en faveur de A.________ à hauteur de 22'798 francs, le solde étant restitué au défendeur ; et rejetant toute autre ou plus ample conclusion. Le demandeur y a fait opposition et s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
B.
a) Le 14 mars 2018, X.________
a ouvert action contre A.________ en libération des loyers consignés, en
prenant les conclusions suivantes :
I. PRINCIPALEMENT
1. Il est constaté que la chose louée était exempte de défauts au moment où la société A.________ SA a fait installer des nouveaux dispositifs de ventilation dans les locaux de craquage et de trichloréthylène.
2. Partant, il est constaté que la consignation des loyers effectuée par la société A.________ SA sur le compte banque B.________ XXXXXXXXXX l’a été sans droit.
3. Les loyers consignés sur le compte de la banque B.________ XXXXXXXXXX, sont intégralement libérés en faveur de X.________.
4. Il est constaté qu’aucune réduction de loyer ne se justifie.
5. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la société A.________ SA.
II. SUBSIDIAIREMENT
1. Il est constaté que les frais d’aménagement des nouveaux dispositifs de ventilation dans les locaux de craquage et de trichloréthylène sont à la charge de la société A.________ SA.
2. Partant, il est constaté que la consignation des loyers effectuée par la société A.________ SA sur le compte de la banque B.________ XXXXXXXXX l’a été sans droit.
3. Les loyers consignés sur le compte de la banque B.________ XXXXXXXXX, sont intégralement libérés en faveur de X.________.
4. Il est constaté qu’aucune réduction de loyer ne se justifie.
5. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la société A.________ SA.
III. PLUS SUBSIDIAIREMENT
1. X.________ est condamné à prendre en charge les travaux effectués par la société A.________ SA à hauteur de Fr. 8'127.40.
2. Il est constaté que la société A.________ SA n’a subi aucun autre inconvénient et qu’aucune réduction de loyer ne se justifie.
3. Partant, les loyers consignés sur le compte de la banque B.________ XXXXXXXXX sont libérés à hauteur de Fr. 8'127.40 en faveur de la société A.________ SA, le solde étant restitué à X.________.
4. Les frais sont mis à la charge de la société A.________ SA. »
b) Dans son mémoire de réponse
et demande reconventionnelle du 31 mai 2018, A.________ a conclu comme suit :
1. Rejeter la demande en toutes ses conclusions.
Reconventionnellement
2. Condamner le demandeur à payer à A.________ SA, la somme de CHF 36'759.60 majorée d’intérêts à 5 % dès le 19.05.2017 sur CHF 2'250.00, dès le 21.09.2017 sur CHF 610.20, dès le 19.10.2017 sur CHF 2'499.10, dès le 02.11.2017 sur CHF 31'400.30.
3. Libérer à due concurrence les loyers consignés en faveur de A.________ SA.
4. Condamner le demandeur à l’ensemble des frais et dépens, y compris de conciliation. »
c) Par mémoires des 28 juin 2018 et 11 juillet 2018, les parties ont répliqué et dupliqué, en confirmant leurs précédentes conclusions.
d) Par son ordonnance du 1er octobre 2018, la première juge a admis certains moyens de preuves tout en rejetant d’autres. Elle a réservé les expertises sollicitées par les parties, en indiquant que ces offres de preuve, lesquelles visaient à déterminer si les travaux effectués pour remédier aux défauts de ventilation du local de craquage étaient justifiés ou non dans leur principe et leur quotité, seraient discutées prochainement et a invité la défenderesse à préciser l’objet exact de l’expertise qu’elle demandait. Les parties ont été citées à comparaître pour le 17 janvier 2019. Lors de cette audience, il a été procédé à l’audition de quatre témoins. Au terme de celle-ci, les parties ont maintenu leurs réquisitions tendant à la mise en œuvre de deux expertises et il leur a été imparti un délai de 30 jours pour se déterminer sur leurs moyens de preuves. Par lettres des 30 avril et 30 août 2019, elles ont confirmé leurs demandes d’expertises.
e) Le 24 mars 2020, la juge du tribunal civil a fait savoir que « [d]ans la mesure où la demanderesse [voulait] démontrer que les travaux effectués [étaient] justifiés dans leur principe et leur quotité, le demandeur [était] légitimé à démontrer l’inverse. L’expert pourra constater des faits selon son expérience mais il incombera ensuite au juge d’en tirer les conséquences juridiques. Il reviendra ainsi au juge de déterminer les droits et les obligations de chacune des parties dans le cadre du contrat de bail. Partant les expertises sollicitées par les parties [étaient] admises telles que sollicitées ». Les parties ont ensuite adressé leurs propositions de questions à l’expert. Après plusieurs échanges de courriers, elles ne sont pas parvenues à s’entendre au sujet de la personne qui serait désignée en qualité d’expert.
Le tribunal civil, le 11 décembre 2020, leur a annoncé qu’il leur proposerait plusieurs spécialistes susceptibles d’accepter un tel mandat, en précisant ceci : « Il s’agira d’en désigner un [il est précisé que le pronom « un » reprend « un expert »] bénéficiant de connaissances spécifiques sur les systèmes de ventilation. Un autre expert bénéficiant de connaissances en matières d’étampage devra également être désigné, pour autant qu’un seul expert ne puisse pas se charger de l’ensemble de l’expertise. Le tribunal vous soumettra prochainement une proposition en ce sens ». La première juge s’est également prononcée au sujet des questions litigieuses des parties et a fait savoir que sa missive valait ordonnance de preuve complémentaire. Après plusieurs péripéties, l’expert pressenti a indiqué, le 20 avril 2021, qu’il renonçait finalement à ce mandat.
f) Le 3 mai 2021, la juge du tribunal civil a confirmé par lettre à C.________ qu’il était envisagé de le désigner comme expert judiciaire ; qu’il était prié d’examiner les questions posées par les parties et d’indiquer au tribunal, dans les 20 jours, son estimation d’honoraires ; que l’expertise ne devrait être entreprise que lorsqu’une avance de frais aurait été versée et après qu’une ordonnance le désignant formellement comme expert lui aurait été notifiée. Il était encore indiqué au bas de la page qu’une copie pour information était adressée aux parties qui bénéficiaient d’un délai de 10 jours pour faire valoir leur éventuel motif de récusation. Le 22 juin 2021, D.________ et C.________, agissant pour le compte de E.________ Sàrl, ont transmis au tribunal leur devis portant sur 118 heures d’activité et des honoraires de 20'860 francs. Répondant par courriel, le 20 juillet 2021, à l’interpellation du tribunal, ces derniers ont précisé que l’intervention d’un expert en étampage, qui pouvait être estimée à 5'000 francs, n’était pas comprise dans leur précédent devis et qu’elle devait être ajoutée.
g) Le 3 août 2021, la juge du tribunal civil a transmis aux parties une copie de l’estimation des honoraires par la société E.________ Sàrl ainsi que du courriel du 20 juillet 2021, en leur impartissant un délai au 10 septembre 2021 pour verser chacune un montant arrondi de 14'000 francs correspondant à la moitié de 28'000 francs soit une estimation des honoraires de l’expert augmentés des coûts de l’intervention prévisibles d’un autre spécialiste et en tenant compte de la TVA. Il était précisé qu’à défaut de paiement en temps utile, l’expertise requise ne serait pas administrée.
C. Le 26 août 2021, X.________ recourt contre la décision du 3 août 2021, en concluant à l’admission du recours (chiffre 1 des conclusions) ; partant, à l’annulation de la décision relative à l’administration des preuves et, principalement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision après avoir entendu les parties sur le choix de l’expert ainsi que sur le devis détaillé, subsidiairement, à l’admission du recours et à la nomination d’un autre expert, plus subsidiairement, à la réduction de l’avance de frais d’administration des preuves à un montant de 5'000 francs (chiffre 2) ; à la mise des frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat de Neuchâtel, subsidiairement, à la charge de la société A.________, ainsi qu’à la condamnation de A.________ au paiement d’une indemnité de dépens de 1'500 francs en faveur de X.________ (chiffre 3). Après un rappel des faits, le recourant expose que son droit d’être entendu a été violé, en ce sens que les parties n’ont eu l’occasion de se déterminer ni sur le devis, ni sur le montant des honoraires de l’expert, avant que le tribunal civil ne fixe par décision du 3 août 2021 une avance de frais de 28'000 francs payable par chacune des parties à hauteur de 14'000 francs. La première juge ne s’est ainsi fondée que sur la base d’un simple devis établi par la société E.________ Sàrl. Ce procédé constitue une violation manifeste du droit d’être entendu des parties, violation qui était d’autant plus grave que le prix de l’expertise équivalait presque à la valeur litigieuse de la cause. Dans de telles circonstances, il appartenait à la juge de première instance d’interpeler les parties et non pas d’accepter comme parole d’évangile des honoraires disproportionnés tant en ce qui concerne les heures d’activités annoncées que la rémunération escomptée. À cela s’ajoute que l’on pouvait légitiment avoir des doutes sur les compétences de la société E.________ Sàrl, puisqu’elle a annoncé que les questions liées à l’étampage et au craquage devraient faire l’objet d’une discussion avec un intervenant externe – un spécialiste du procédé – dont les coûts de l’intervention n’étaient pas compris dans l’offre. Le choix de confier l’expertise à E.________ Sàrl, qui n’est pas compétente en matière d’étampage et de craquage et qui envisage de recourir aux services d’un autre expert, n’est ainsi pas admissible. Certes, les parties ont eu l’occasion de faire valoir leurs motifs de récusation à l’encontre de l’expert en date du 3 mai 2021 ; cependant à ce stade, elles n’étaient pas en mesure de le faire, faute de se rendre compte de l’incompétence de l’expert pressenti. Ce n’est en effet qu’après avoir pris connaissance du devis présenté au juge que le recourant a constaté les lacunes de E.________ Sàrl. Plus concrètement, il appartenait à la juge de première instance d’octroyer préalablement un délai aux parties, afin qu’elles puissent se déterminer quant au choix de l’expert et au montant du devis, avant de fixer l’avance de frais. Ne l’ayant pas fait le tribunal a violé le droit d’être entendu des parties, plus particulièrement celui du recourant.
La juge du tribunal civil a également violé le principe de la proportionnalité en retenant, pour la réalisation d’une expertise des frais d’administration de preuve de 28'000 francs, alors que la valeur litigieuse de l’affaire s’élève à un peu plus de 30'000 francs. Une telle avance de frais est ainsi manifestement excessive. Le détail des heures annoncés par les experts est tout simplement démesuré, disproportionné et choquant au regard de la nature du litige – une affaire de bail – qui faisait l’objet de la procédure au fond. Il n’est pas non plus admissible que l’expert désigné doive faire appel à un autre spécialiste pour comprendre les procédés industriels qui ont cours chez A.________ ; une telle façon de faire ne peut qu’engendrer des surcoûts. En outre, le recourant ne peut pas être obligé de payer une avance de frais de près de 30'000 francs sans avoir été préalablement en mesure d’examiner une deuxième offre.
D. La première juge a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours en précisant que A.________, de son côté, avait versé la somme de 14'000 francs en date du 23 août 2021.
E. A.________, qui a payé dans le délai sa part de l’avance de frais, n’a pas procédé.
F. Le 16 septembre 2021, le président de l’ARMC a informé les parties que l’échange d’écritures était clos et que la cause était gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
1. a) Selon l'article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1), lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ou le retard injustifié du tribunal (let. c). L'article 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Le délai de recours est alors de 10 jours, les décisions concernant les avances de frais étant des ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd., n. 14 ad art. 319).
b) Déposé contre une décision demandant l'avance des frais pour l'administration d'une preuve (art. 102 CPC), ceci dans les 10 jours dès réception de la décision entreprise, le recours est recevable.
2. D'après l'article 102 CPC, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1) et si l'avance n'est pas faite par une partie, elle peut l'être par l'autre partie, faute de quoi les preuves ne sont pas administrées (al. 3). En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont demandé l'expertise et qu'il leur appartient d'en avancer les frais.
3. a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 53 CPC).
b) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'article 29 Cst. féd., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre ; en procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. Outre à l'art. 53 CPC, le droit d'être entendu trouve sa consécration dans diverses dispositions du Code (ATF 142 III 48 ss, 52-53 ; arrêt du TF du 18.04.2019 [1C_611/2018] cons. 3.1). Le droit de s'exprimer a néanmoins une portée générale et doit permettre à la partie de prendre position sur tous les éléments en cause (Haldy, in : CR CPC, 2ème éd., n. 6 ad art. 53). Les dispositions relatives à l'expertise prévoient expressément que le tribunal donne aux parties l'occasion de s'exprimer sur les questions soumises à expertise (art. 185 al. 2 CPC), mais pas que les parties devraient pouvoir se déterminer sur un devis établi par un expert pressenti. Un auteur expose cependant qu'en général, l'expert est invité à fournir un devis, qui est accepté ou négocié par le tribunal après consultation des parties, et que de cette consultation peut résulter une limitation ou une amplification de la mission de l'expert et une adaptation des conditions financières proposées (Schweizer, in : CR CPC, 2ème éd., n. 19 ad art. 184). Pour sa part, l'ARMC considère (RJN 2016, p. 263, p.264) qu'une consultation préalable des parties n'est pas nécessaire dans la plupart des cas où une avance de frais doit être demandée pour l'administration de preuves. Par exemple, les frais prévisibles liés à la comparution d'un témoin sont en général assez modiques et aisés à déterminer sur la base de l'article 22 LTFrais ; on ne voit donc pas ce qu'une consultation des parties à ce sujet pourrait avoir d'utile, sauf peut-être si le témoin est appelé à se déplacer depuis un autre continent, ce qui laisserait envisager des frais assez importants. Par contre, quand il s'agit d'une expertise et si le montant des frais à avancer est d'une certaine importance et résulte d'un devis présenté par l'expert, les parties doivent être mises en mesure de s'exprimer sur ce devis, ceci avant que l'avance de frais soit demandée. Dans ce genre de situation, le montant des frais résulte en effet d'une estimation faite par l'expert, estimation qui peut prêter à discussion ; il peut notamment arriver que l'expert pressenti exagère l'importance du travail à effectuer ou prétende appliquer un tarif horaire disproportionné ; la partie qui a demandé l'expertise peut aussi être amenée, en fonction des frais prévisibles, à renoncer à une partie de l'expertise pour se limiter aux points qui lui paraissent essentiels, ceci afin de diminuer le montant des frais qu'elle va devoir avancer. Dès lors et sauf si les montants en jeu sont peu importants ou peuvent être vérifiés par le juge sur la base de tarifs, le respect du droit d'être entendu impose au tribunal de donner aux parties la possibilité de s'exprimer sur le devis présenté par l'expert. Cela vaut évidemment pour la partie qui sera amenée à avancer les frais, mais aussi pour l'adverse partie : celle-ci a également intérêt à ce que les frais de procédure soient limités au strict nécessaire, dans la mesure où ces frais seraient mis à sa charge si elle n'obtenait pas gain de cause.
c) Selon l’article 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
d) L’un des principaux devoirs imposés au plaideur par le principe de la bonne foi veut que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès. Il est contraire au principe de la bonne foi d’invoquer a posteriori des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable. En particulier, une violation du droit d’être entendu doit être invoquée sans délai (sur ces questions, cf. Bohnet, CR CPC, 2ème éd., n. 28 ad art. 52, avec des références).
e) En l'espèce, le tribunal civil a rendu une première ordonnance de preuves réservant les expertises requises par les parties, demandé lors de l’audience du 17 janvier 2019 des précisions quant à la portée des expertises et fixé aux parties un délai pour se déterminer au sujet des moyens de preuves réservés. Par courriers des 30 avril et 30 août 2019, celles-ci ont précisé le mandat qui devrait être confié à l’expert. Par lettre du 24 mars 2020, la juge du tribunal civil s’est prononcée, en approuvant dans son principe l’expertise. Le 11 décembre 2020, la première juge a statué par ordonnance sur les questions des parties qui étaient contestées et leur a indiqué qu’elle leur ferait, dans la mesure où elles ne s’étaient pas entendues concernant la désignation d’un expert « des propositions en ce sens », en ajoutant ce qui suit : « Il s’agira d’en désigner un bénéficiant de connaissances spécifiques sur les systèmes de ventilation. Un autre expert bénéficiant de connaissances en matières d’étampage devra également être désigné, pour autant qu’un seul expert ne puisse pas se charger de l’ensemble de l’expertise ».
Aucun recours n’a été déposé contre cette ordonnance de preuves complémentaires. C’est donc tardivement que le recourant se plaint dans son recours du 16 août 2021 devant l’ARMC du fait qu’un seul spécialiste ne pourrait pas se charger de traiter l’entier de l’expertise, sans recourir à un intervenant externe pour les problèmes en lien avec l’étampage et le craquage. De fait, il appartenait au recourant de réagir immédiatement dès la notification de l’ordonnance de preuves complémentaire du 11 décembre 2020, en faisant part de ses griefs à la première juge, voire éventuellement en saisissant l’ARMC d’un recours au sens de l’article 319 al. b let. 2 CPC, si la décision entreprise était susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Soulevé à ce stade de la procédure, ce moyen est donc tardif et qui plus est contraire à la bonne foi, puisque le mandat d’expertise a toujours été envisagé par la première juge comme pouvant être confié à plusieurs spécialistes, ce qu’elle a d’emblée fait savoir aux parties.
On relèvera en outre que, suite à la lettre du tribunal civil du 3 mai 2021, les parties ont eu connaissance du nom de l’expert pressenti et ont eu la possibilité de faire valoir leurs éventuels motifs de récusation dans un délai de 10 jours. Une consultation du site internet de E.________ Sàrl montre qu’il s’agit d’un bureau d’ingénieurs spécialistes dans la physique du bâtiment ; les parties étaient dès lors en mesure de se rendre compte du fait que l’expert envisagé ne serait pas en mesure de répondre à des questions en lien avec les procédés industriels litigieux. Aucune des parties n’a cependant demandé la récusation de l’expert pour ce motif. Sur ce point, le droit d’être entendues des parties a été entièrement respecté.
Toujours est-il que l’expert qui sera désigné dans la présente cause devra répondre à des questions qui ont trait à la fois aux questions de ventilation, aux normes de protection des travailleurs et aux procédés industriels en lien avec l’activité d’étampage. Dans ces conditions, on voit assez mal qu’une seule personne puisse répondre à toutes les questions des parties. Si, celles en lien avec les systèmes de ventilation et des mesures de protection relèvent vraisemblablement de la physique du bâtiment, celles qui concernent l’étampage relèvent assurément d’autres champs de compétences. Dès lors, le grief porté contre E.________ Sàrl du seul fait que cette société n’aurait pas les compétences suffisantes pour se prononcer sur la totalité des interrogations des parties, est sans fondement. Le recours en ce qu’il vise le renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision après audition des parties sur le choix de l’expert doit donc être rejeté. Il appartiendra toutefois au tribunal civil d’informer l’expert – E.________ Sàrl – qu’il devra soumettre préalablement aux parties le nom de tout autre spécialiste avec qui il voudrait collaborer, pour qu’elles puissent faire valoir leurs éventuels motifs de récusation (art. 183 al. 2 CPC), et pour qu’une nouvelle ordonnance désignant cet autre expert puisse être rendue par la première juge.
f) Le recourant se plaint également de la violation de son droit d’être entendu s’agissant de la fixation de l’avance de frais en vue de la mise en œuvre de l’expertise, au motif que le tribunal se serait fondé uniquement sur le devis de l’expert pressenti, sans donner aux parties préalablement l’occasion de s’exprimer à ce sujet.
Le devis de E.________ Sàrl, qui date du 22 juin 2021, n’a évidemment pas pu être discuté lors de l’audience du 17 janvier 2019. En outre, il est exact que ce document n’a été transmis aux parties qu’avec la décision du 3 août 2021, laquelle fixait déjà le montant de l’avance de frais et impartissait aux parties un délai pour s’en acquitter. Comme relevé précédemment (cons.3b), l’article 53 CPC qui consacre le droit d’être entendu en procédure civile, s’applique également en matière de devis pour la mise en œuvre d’une expertise, tout particulièrement lorsque le montant des frais à avancer est d’une certaine importance et résulte du seul devis présenté par l’expert. En l’occurrence, les honoraires prévisibles, qui ne couvrent pas la probable intervention d’un autre spécialiste – estimée elle à 5'000 francs – portent sur 118 heures d’activité d’un ingénieur et sur une rémunération de 20'860 francs, frais et TVA non compris. Le tribunal civil a estimé les coûts de l’entier de l’expertise à 28'000 francs, frais et TVA compris. Un tel montant est tout à fait considérable à mesure qu’il s’approche grandement de la valeur litigieuse de la cause. Dans ces conditions, le juge devait nécessairement en référer aux parties pour qu’elles puissent se prononcer sur ce sujet avant que le tribunal civil n’arrête le montant de l’avance de frais. Les parties devaient en effet avoir l’occasion de s’exprimer sur un tel devis qui peut prêter à discussion, s’agissant du nombre d’heures envisagées et ou du tarif préconisé. Les parties auraient dû être entendues également quant à l’ampleur du travail à effectuer eu égard à la nature et à l’importance du litige. Elles auraient ainsi été en mesure d’indiquer au tribunal si éventuellement elles renonçaient à certaines questions pour se limiter à ce qui leur paraîtrait essentiel, pour réduire les coûts. C’est donc à tort que la première juge a arrêté le montant de l’avance de frais sans avoir préalablement entendu les parties s’agissant du devis proposé par l’expert. Sur ce point, le recours est bien fondé.
4. La décision du 3 août 2021 doit donc être annulée et le tribunal civil devra impartir aux parties un délai pour faire valoir leur éventuelles observations à son sujet, avant de fixer à nouveau l’avance de frais en prévision de l’expertise.
5. Le recours est admis et le présent arrêt est rendu sans frais. En effet, l'erreur du premier juge n'est pas imputable aux parties et l'équité exige de laisser les frais à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). De plus, aucune indemnité de dépens ne sera allouée pour le même motif.
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet le recours, annule la décision du 3 août 2021 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Statue sans frais et n'alloue aucune indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 28 janvier 2022