A. a) Au mois d’avril ou mai 2005, X.________, apprenti monteur-chauffagiste, a signé une formule d’adhésion (non datée) au syndicat Y.________ (ci-après : Y.________ ou le syndicat), avec effet au 25 septembre 2005. La cotisation mensuelle, fixée en fonction du salaire d’apprenti de l’adhérent, était de 7 francs selon la « classe de cotisation 18 » cochée sur le formulaire.
b) Au cours de l’année 2018, le syndicat a adressé un courrier à X.________ afin de procéder à une réadaptation des cotisations. Ce dernier n’ayant pas répondu, le syndicat a fixé le montant des cotisations d’office selon la classe correspondant au salaire minimum ou usuel de la branche dans laquelle l’intéressé exerçait son activité, soit 42.40 francs par mois ou 508.80 francs par année.
c) À compter de 2018, les cotisations n’ont plus été payées par l’intimé, à l’exception d’un montant de 175 francs versé en février 2018. Selon l’extrait de compte du membre, le syndicat a déduit de ce montant 45.25 francs pour le paiement des cotisations de 2017 et le solde, soit 129.75 francs, sur les cotisations de l’année réclamées.
B. Le 28 octobre 2020, à la réquisition de Y.________, l'office des poursuites a notifié à X.________, un commandement de payer le montant de 1'205.85 francs, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Cotisations 2018 Fr. 315.45. Cotisations 2019 Fr. 508.80. Cotisations 2020 Fr. 381.60. Déclaration d’adhésion du 01.05.2005 cot périodiquement adaptée et indexée». Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
C. a) Le 8 avril 2021, le syndicat a requis auprès du tribunal civil la mainlevée provisoire de l’opposition, à hauteur de 1'205.85 francs plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020. Le poursuivant exposait que le débiteur avait adhéré au syndicat, que des extraits de compte et des rappels lui avaient été adressés, sans résultat, et qu’il devait ainsi la somme réclamée. Le créancier déposait un lot de pièces, notamment la déclaration d’adhésion (non datée), des décomptes d’affiliation mentionnant une cotisation mensuelle de 7 francs en 2005 et augmentant peu à peu jusqu’à atteindre 31.80 francs dès le 1er janvier 2011 jusqu’au 30 juin 2018, puis de 42.40 francs dès le 1er juillet 2018, un extrait de compte du membre, une liste de rappels et le commandement de payer frappé d’opposition.
b) Lors de l'audience de mainlevée d'opposition du 17 juin 2021, personne n’a comparu.
D. Par prononcé du 31 août 2021, le tribunal civil a rejeté la requête de mainlevée provisoire, arrêté les frais judiciaires à 200 francs et mis ceux-ci à la charge du créancier. Il a considéré, pour l’essentiel, que Y.________ n’avait produit qu’un seul document signé par le débiteur à une date indéterminée, selon lequel X.________ adhérait au syndicat à compter du 25 septembre 2005. À l’époque, le poursuivi était apprenti monteur-chauffagiste. Dans la rubrique « Barème des cotisations Y.________ » du document produit, la catégorie 18 était cochée correspondant à une cotisation de 7 francs due par les membres ayant le statut d’apprenti. Les autres pièces déposées n’étaient pas signées par X.________. Le dossier ne contenait aucune reconnaissance signée par le poursuivi laissant entendre qu’il se serait engagé à payer le montant de 31.80 francs pour le premier semestre de 2018 puis de 42.40 francs entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020. Aucun décompte de salaire n’avait été déposé permettant de calculer de manière fiable la cotisation due.
E. Le 10 septembre 2021, Y.________ recourt contre cette décision. Le syndicat conclut principalement à l’annulation de la décision, au prononcé de la mainlevée provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il allègue que le débiteur a adhéré au syndicat en 2005 alors qu’il était apprenti. Par sa signature, l’intéressé a reconnu les statuts et règlements de Y.________ dont fait partie le « Règlement, cotisations et prestations ». Il ressort dudit règlement que le montant des cotisations est fixé par rapport au salaire brut et que les membres sont tenus d’informer le syndicat de l’évolution de leur rémunération. Le débiteur a accepté ce principe puisque sa cotisation a été adaptée dès la fin de son apprentissage et qu’il s’est acquitté de manière régulière entre 2008 et 2018 de montants mensuels allant de 30.80 francs à 31.80 francs. Il convient de considérer que le poursuivi, qui a payé sans contestation une cotisation durant plusieurs années, a accepté tacitement le principe de l’adaptation de sa cotisation. Il devait à tout le moins continuer de s’acquitter du montant de 31.80 francs pour l’année 2018 et au-delà puisqu’il n’a pas démissionné du syndicat.
F. Le premier juge n’a pas présenté d’observations et l’intimé n’a pas procédé.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319 à 321 CPC).
2. Dans le cadre du recours des articles 319 ss CPC, la juridiction de deuxième instance ne revoit les faits que sous l'angle de l'arbitraire (art. 320 let. b CPC ; cf. Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 ad art. 320, avec les références). L'appréciation des preuves est arbitraire si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (arrêt du TF du 24.02.2020 [5A_450/2019] cons. 2.2). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que la décision soit censurée, il faut qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 III 145 cons. 2).
3. a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
b) Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.1), la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le Tribunal fédéral retient aussi (arrêt du TF du 07.08.2019 [5A_105/2019] cons. 3.3.1) que la procédure de mainlevée est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance. Plus particulièrement, la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire.
c) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier.
d) Vu le caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée n'a pas à procéder à l'interprétation de la volonté des parties à un contrat ; une telle appréciation relève du juge du procès en reconnaissance ou libération de dette ; il s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une procédure probatoire complète (arrêts du TF du 27.01.20 [5A_940/2020] cons. 3.2.2 ; du 24.05.2019 [5D_43/2019] cons. 5.2.1 ; du 01.04.2019 [5A_740/2018] cons. 7.2 ; ATF 145 III 20 cons. 4.3.3).
4. a) Le recourant réclame les cotisations de l’année 2018 par 315.45 francs ([6 x 31.80 francs] + [6 x 42.40 francs] – [129.75 francs]), de l’année 2019 par 508.80 francs (12 x 42.40 francs) et des mois janvier à septembre 2020, par 381.60 francs (9 x 42.40 francs). Il fait valoir que lesdites cotisations auraient été adaptées au revenu de l'intimé qui aurait accepté tacitement cette augmentation en payant ses cotisations jusqu'en 2018.
b) Sur la base de la formule d’adhésion déposée au dossier, on peut retenir que le débiteur a pris l’engagement exprès de s’acquitter de la prime mensuelle de 7 francs par mois, selon la « classe de cotisation 18 » cochée sur ledit document, correspondant à son statut d’apprenti en 2005.
Aucune pièce au dossier ne mentionne le salaire du poursuivi durant les périodes pour lesquelles des cotisations plus élevées lui sont réclamées. Le recourant indique avoir « adapté de son propre chef la cotisation au salaire présumé de X.________ » fixant celle-ci « à la classe correspondant au salaire minimum ou usuelle (sic) de la branche dans laquelle il exerçait son activité ». Or, de nombreux paramètres – tels qu’un emploi à temps partiel, un arrêt de travail prolongé pour cause de maladie ou encore une période de chômage par exemple – pourraient conduire à retenir un salaire inférieur à celui pris en compte, et par voie de conséquence, des cotisations moins élevées que celles arrêtées d’office par le poursuivant.
En outre, le syndicat n'a pas établi en première instance que les cotisations mensuelles de la classe 18 ont été augmentées dès le mois de janvier 2007. Qu’il ait par la suite établi des décomptes d’affiliation mentionnant des cotisations mensuelles de 7.20 francs pour l’année 2007, de 30.80 francs pour l’année 2008, de 31.40 francs pour les années 2009 et 2010, de 31.80 francs pour les années 2011 à juin 2018 puis de 42.40 francs dès le 1er juillet 2018 au 30 septembre 2020, ne suffit pas à démontrer le contraire : le recourant n’établit pas que ces décomptes – tous datés d’avril 2021 – auraient été portés à la connaissance de l’intimé et encore moins que celui-ci les aurait acceptés et, a fortiori, signés. Le seul titre de mainlevée que possède le recourant est la déclaration d'adhésion non datée mais sur la base de laquelle il est fondé à réclamer une cotisation mensuelle de 7 francs à compter du 25 septembre 2005. Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2020, cela représente un montant de 231 francs (33 mois x 7 francs). Il convient de déduire de ce montant, la somme de 129.75 francs – solde de la somme de 175 francs versée par l’intimé le 12 février 2018 – à déduire des cotisations 2018 selon le relevé de compte déposé. Il n’y pas de titre de mainlevée pour des cotisations dépassant la somme précitée (dans le même sens ARMC.2019.67 cons. 5.b ; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 17.07.2012).
c) Par surabondance, la Cour constate que les allégations formées par le recourant en première instance ne sont pas détaillées. En effet, l'examen des créances déduites en poursuite nécessite une interprétation des pièces produites, en particulier du relevé de compte déposé, ainsi que certaines opérations arithmétiques. Or, il n'appartient pas au tribunal de rechercher la présentation des faits dans l'ensemble des annexes à la requête de mainlevée, ni de fouiller dans les pièces pour chercher si l'on peut y trouver des éléments en faveur du syndicat, qui supporte le fardeau de l'allégation et celui de la preuve de l'existence du titre de mainlevée (arrêt de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois du 12.01.2022 [C/3140/2021] cons. 2.2).
d) En définitive, l’opposition sera donc levée pour le montant de 101.25 francs uniquement (231 francs - 129.75 francs).
5. Le recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 101.25 francs plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2020 (art. 327 al. 3 let. b CPC).
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 francs, sont mis par 180 francs à la charge du poursuivant et par 20 francs à la charge du poursuivi (art. 106 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 francs, sont mis par 225 francs à la charge du recourant et par 25 francs à la charge de l’intimé.
Il n’est pas alloué de dépens. Le syndicat Y.________ n’est pas représenté par un avocat et n’a pas fait état de dépenses particulières (art. 95 al. 3 CPC) et l’intimé n’a pas procédé.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Admet partiellement le recours et annule la décision sur requête en mainlevée d’opposition du 31 août 2021.
Statuant elle-même :
1. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite no 2020[xxx], à hauteur de 101.25 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juillet 2020.
2. L’opposition est maintenue pour le surplus.
3. Met les frais de justice de première instance, arrêtés à 200 francs et avancés par le syndicat Y.________, à la charge de celui-ci par 180 francs, et à la charge de X.________ par 20 francs.
4. Statue sans dépens.
2. Met les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 250 francs et avancés par le syndicat Y.________, à la charge de celui-ci par 225 francs, et à la charge de l’intimé par 25 francs.
3. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 mai 2022