A. Par contrat du 4 février 2020, X.________ (ci-après : le traducteur) s’est engagé à traduire en français, pour le compte de la société Y.________ SA (ci-après : l’éditeur ou la maison d’édition), un ouvrage original écrit en allemand ayant pour titre « A.________ » (art. 1). Selon l’article 3 du contrat, il était prévu que le traducteur remette à l’éditeur « au plus tard le 1er juin 2020 le texte intégral et définitif de la traduction, lequel devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et soignée, conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession, ainsi qu’aux dispositions particulières du présent contrat ». En contrepartie, l’éditeur s’est engagé à verser au traducteur un montant forfaitaire de 5'000 francs, toutes taxes comprises, payable à la remise du manuscrit (art. 5).
La traduction a été livrée à l’éditeur le 1er juin 2020 (en plusieurs documents) et remise une seconde fois en un seul document le 4 juin 2020 (à la demande de l’éditeur). Celui-ci a communiqué au traducteur qu’il aurait un retour « dans les prochains jours ». Le traducteur a adressé à l’éditeur – par courriel du 4 juin 2020 – une facture portant sur le montant convenu de 5'000 francs.
Divers courriels ont été échangé entre les parties. Le 24 juin 2020, l’éditeur a communiqué au traducteur que la traduction n’était « pas exploitable ».
Malgré les relances du traducteur et les corrections effectuées par celui-ci après le 1er juin 2020 à la demande de l’éditeur, ce dernier ne s’est pas acquitté du prix de l’ouvrage. Le traducteur a fait notifier un commandement de payer à l’éditeur, qui a alors formé opposition.
B. Par décision du 29 janvier 2021, le tribunal civil a rejeté la requête en mainlevée d’opposition déposée par le traducteur le 9 septembre 2020. Se référant à la doctrine, le tribunal civil a indiqué que la mainlevée devait être accordée sur la base d’un contrat bilatéral si le débiteur ne faisait pas valoir que la contre-prestation n’avait pas – ou pas correctement – été exécutée, ou si cette affirmation était manifestement erronée, ou encore si la preuve du contraire pouvait être immédiatement apportée par titre. Il a constaté qu’en l’espèce le « contrat de traduction d’une œuvre littéraire » du 4 février 2020 passé entre les parties était un contrat bilatéral par lequel le requérant s’était engagé à traduire en français un ouvrage écrit en langue allemande en échange d’un prix de 5'000 francs (TTC), payable à la remise du manuscrit traduit. Il n’était pas contesté que la traduction avait été remise à l’éditeur le 1er juin 2020 et que le requérant avait adressé à celui-ci une facture de 5'000 francs le 4 juin suivant. Il ressortait cependant des nombreux échanges de courriels entre les parties que la maison d’édition n’était « absolument pas satisfaite du travail » ainsi accompli et qu’elle l’avait fait savoir à de très nombreuses reprises au requérant. Le tribunal civil a retenu que cette affirmation n’était pas manifestement erronée, comme en témoignait les nombreuses annotations manuscrites faites par l’éditeur sur l’ouvrage livré par le traducteur. De son côté, celui-ci n’avait pas apporté la preuve qu’il avait procédé ultérieurement aux corrections attendues à satisfaction de la maison d’édition.
Le tribunal civil a dès lors jugé que, du moment que l’éditeur avait fait valoir que la contre-prestation du requérant n’avait pas été correctement exécutée (que cette affirmation n’était pas manifestement erronée et que le requérant n’avait pas apporté la preuve du contraire), on ne saurait admettre que le prix convenu était exigible. En conséquence, il a rejeté la requête et mis les frais à la charge de son auteur.
C. Le 13 février 2021, le requérant forme un recours auprès de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC) contre la décision du tribunal civil du 29 janvier 2021. Il soutient qu’il est « incontesté et incontestable » que la prestation de traduction a été entièrement exécutée selon le contrat conclu entre les parties, l’ensemble du texte à traduire ayant été effectivement traduit de l’allemand en français. Le recourant reproche à l’instance précédente d’avoir retenu que la société intimée avait rendu immédiatement vraisemblable la mauvaise exécution du contrat. Il considère que les réclamations de l’éditeur étaient tardives et qu’elles ne concernaient que des éléments relatifs au style littéraire et non des erreurs de traduction ou des traductions manquantes ou incomplètes. Selon lui, il a entièrement et parfaitement exécuté sa prestation contractuelle. À titre subsidiaire, le recourant estime qu’il a, en tout état de cause, immédiatement apporté la preuve de la bonne exécution du contrat. Il a d’emblée donné suite aux réclamations annotées de la société intimée en apportant des suggestions visant à améliorer d’un point de vue stylistique les passages mis en évidence par l’éditeur. Après avoir livré le texte contenant ses suggestions, le recourant n’a reçu aucun message lui demandant d’apporter de nouvelles rectifications. Il considère que la seconde version de la traduction, qui figure également au dossier, apporte la preuve immédiate qu’il a soigneusement tout mis en œuvre afin de satisfaire l’intimée, au-delà même de ce qui avait été convenu dans l’accord passé entre les parties. Il en conclut que l’instance précédente s’est fourvoyée en retenant que la société intimée pouvait se prévaloir à bon droit de l’exception d’inexécution pour faire obstacle au prononcé de la mainlevée d’opposition.
D. Le 18 février 2021, le tribunal civil a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler sur le recours.
E. La société intimée n’a pas déposé d’observations.
C O N S I D E R A N T
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 319-321 CPC).
2. Le recourant soutient avoir exécuté sa prestation conformément au contrat conclu entre les parties. Il considère que c’est à tort que le tribunal civil a refusé de prononcer la mainlevée d’opposition au motif que sa prestation n’avait pas été correctement exécutée.
2.1. a) Selon l’article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 cons. 5.1 ; 142 III 720 cons. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP, en particulier, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 cons. 4.1.1 et les arrêts cités) – d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 139 III 297 cons. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).
Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 cons. 4.3.3; arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 4.2.4). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt du TF du 27.01.2021 [5A_940/2020] cons. 3.2.2 et les références citées).
b) Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1 et les arrêts cités). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 cons. 4.1.1).
Conformément à l’article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exception ou objection – qui infirment la reconnaissance de dette (142 III 720 cons. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (ATF 145 III 20 cons. 4.1.2 et l’arrêt cité).
Dans son arrêt publié du 12 septembre 2018 (ATF 145 III 20), le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la simple allégation de l’inexécution (totale) par le poursuivi suffit pour que le poursuivant soit tenu d’apporter la preuve de son exécution. En effet, lorsqu’il allègue l’inexécution, le poursuivi ne soulève pas un moyen libératoire (comme il le ferait par exemple en invoquant la compensation) mais il conteste directement l’exigibilité de la créance à son égard, soit une condition devant être remplie pour que l’on puisse reconnaître le contrat bilatéral comme un titre de mainlevée provisoire ; l’inexécution étant alléguée par le poursuivi, il incombe alors au poursuivant de prouver qu’il s’est valablement exécuté (ATF 145 III 20 cons. 4.3.2).
En revanche, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, comme c’est le cas pour l’inexécution au sens strict, le seul fait pour le poursuivi de se prévaloir d’une exécution qualitativement défectueuse (soit le fait d’alléguer celle-ci) suffit pour imposer au poursuivant de prouver son exécution conforme en tous points au contrat, ou s’il convient d’exiger du poursuivi qu’il fournisse la preuve au degré de la vraisemblance. Les juges fédéraux ont signalé que cette dernière question dépendait de la réponse à apporter à une autre interrogation, elle-même sujette à discussion, soit celle de savoir si le débiteur invoquant les défauts pouvait dans tous les cas soulever l’exception d’inexécution au sens de l’article 82 CO, soit une question qu’il n’y avait pas lieu de trancher dans le précédent soumis aux juges fédéraux (arrêt du TF du 07.07.2020 [5A_65/2020] cons. 5.2.2).
c) Selon la jurisprudence, on est en présence d’une inexécution totale lorsque la partie qui est tenue de fournir sa prestation demeure inactive ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables (arrêt du TF du 13.10.2020 [4A_534/2019] cons. 4.1.3 et les arrêts cités). En lien avec la jurisprudence précitée, visant l’application de l’article 82 LP, il faut dès lors considérer que, si le poursuivant fournit une prestation inutilisable, il suffit au poursuivi d’alléguer l’inexécution pour que sa partie adverse soit obligée de démontrer qu’elle a valablement exécuté sa propre prestation.
2.2. a) En l’espèce, le titre de mainlevée sur lequel se base le recourant est le contrat de traduction daté du 4 février 2020. Il résulte de ce document que le traducteur s’est engagé à remettre à l’éditeur le « texte intégral et définitif de la traduction » « au plus tard le 1er juin 2020 ». Les parties ont convenu que le texte remis par le traducteur « devra revêtir une qualité littéraire consciencieuse et soignée conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession (…) ».
C’est dès lors en faisant abstraction de l’article 3 du contrat de traduction que le recourant semble considérer que sa tâche consistait seulement à traduire « l’ensemble du texte » (sous-entendu : en faisant abstraction de la qualité de la traduction) et qu’il affirme – en admettant, parfois à demi-mot, que des corrections devaient être apportées à sa première version – qu’il est « incontesté et incontestable » que sa prestation a été entièrement exécutée, conformément aux exigences posées dans le contrat de traduction. La portée – restreinte – qu’il entend donner à son engagement (visant à traduire une œuvre pour l’éditeur) se heurte de front au contenu de l’article 3 du contrat.
b) Le recourant tente de se soustraire à l’exigence de qualité convenue dans cette clause contractuelle en opposant à l’intimée la mauvaise qualité stylistique de l’œuvre originale (Preuves littérales demandeur no 11). Cet argument ne lui est d’aucune aide puisque, le cas échéant, il lui appartenait d’en aviser l’intimée, en vertu de son devoir d’information, en tant que devoir accessoire au contrat conclu avec l’éditeur (cf. Chapuis, Responsabilité et devoirs accessoires découlant d’un contrat, 2005, p. 68 ss et p. 79 ss). Il ne saurait en effet taire l’information (la mauvaise qualité de l’œuvre originale) – qui avait une incidence évidente sur l’ouvrage qu’il devait livrer – et s’en prévaloir seulement à l’échéance de la relation contractuelle (ici : le jour de la livraison de la traduction) pour tenter d’apporter une justification aux manquements relevés par l’intimée (celle-ci qualifiant de médiocres les formulations françaises de la traduction).
c) Le tribunal civil a retenu que l’intimée considérait que le manuscrit traduit et livré était de « qualité plus que médiocre » et qu’elle estimait ne rien devoir au recourant pour ce travail qui n’avait « pas pu être utilisé », de sorte que le livre prévu n’avait pas pu paraître au mois d’octobre 2020 comme cela était projeté (décision attaquée p. 2 cons. 2). En alléguant que la traduction remise le 1er juin 2020 était inutilisable, l’intimée s’est prévalue d’une inexécution totale.
A la lumière de la jurisprudence qui vient d’être évoquée, il suffisait à l’intimée d’alléguer l’inexécution, ce qu’elle a fait. On observera que l’intimée aurait été dans la même situation si le recourant n’avait livré aucune traduction à l’échéance du délai qui lui était imparti. Dans cette hypothèse également, il aurait suffi à l’intimée d’alléguer l’absence de toute livraison et le recourant, qui aurait alors supporté la charge de la preuve, aurait dû établir qu’il avait effectivement livré sa traduction dans le délai convenu (et non seulement qu’il s’était ensuite exécuté conformément au contrat).
L’intimée ayant allégué l’inexécution, il incombait donc au recourant d’apporter la preuve (stricte ou selon la vraisemblance, la question peut rester ouverte) qu’il s’était valablement exécuté le 1er juin 2020, soit qu’il avait livré à l’intimée un ouvrage parfaitement utilisable. Même s’il a allégué, dans un premier temps, que les modifications requises par l’intimée correspondaient à du travail éditorial, on ne saurait le suivre. Il résulte des constatations du tribunal civil que des corrections étaient nécessaires (« les nombreuses annotations manuscrites faites par la requise sur l’ouvrage livré » en témoignant [décision attaquée p. 3]) et, confrontés aux pièces figurant au dossier, ces constats ne peuvent être qualifiés de manifestement inexacte (cf. art. 320 let. b CPC). Le recourant a admis avoir fait par la suite des corrections et des suggestions d’amélioration. Ces seules allégations sont toutefois impropres à démontrer que, le 1er juin 2020 (date déterminante), l’ouvrage livré était parfaitement utilisable et qu’il était conforme à l’engagement que le recourant avait pris à l’article 3 du contrat de traduction. C’est dès lors en vain que le recourant affirme qu’il a immédiatement apporté la preuve, par titre, de la bonne exécution du contrat. Il doit supporter l’échec de la preuve et, partant, il ne saurait se fonder sur le contrat de traduction conclu entre les parties pour obtenir la mainlevée de son opposition.
d) On observera encore, pour répondre à l’un des arguments soulevés par le recourant, que le fait que l’intimée n’ait affirmé que la traduction n’était « pas exploitable » que tardivement (en réalité, le 24 juin 2020 [preuves littérales demandeur no 10 p. 4]) et que les parties aient échangé des courriels laissant entendre que le recourant pourrait apporter des corrections à son travail et qu’il serait payé, ne remet pas en question le fait que, au cours de la procédure de mainlevée, l’intimée a allégué que le travail du recourant était inutilisable à la date déterminante (le 1er juin 2020) et que le recourant n’a pas établi le contraire. Les échanges de correspondance ultérieurs peuvent, le cas échéant, démontrer que l’intention initiale des parties (selon laquelle le traducteur fournit un ouvrage ayant la qualité décrite à l’article 3 du contrat et l’éditeur s’engage à payer le prix convenu) a ensuite changé, les parties ayant tenté, par nécessité, de trouver un arrangement pour que le traducteur apporte des corrections à son travail dans un certain délai. Ces manifestations de volonté – postérieures – n’ont toutefois plus rien à avoir avec le contenu du contrat bilatéral qui, seul, peut valoir reconnaissance de dette. En réalité, le recourant, par son argumentation, se fonde essentiellement sur des éléments extrinsèques à l’acte déterminant. Il appartiendra, cas échéant, au juge saisi d’une action en paiement d’examiner ces différents éléments, au terme d’une procédure probatoire complète (art. 79 LP ; cf. ATF 145 III 20 cons. 4.3.3).
Les critiques soulevées par le recourant doivent dès lors être rejetées, par substitution (partielle) des motifs qui précèdent.
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas déposé d’observations.
Par ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 3 mai 2021
1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2 Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).