C O N S I D E R A N T
qu’un recours est recevable pour (a) violation du droit et (b) constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC),
que, pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 CPC),
que les exigences de motivation des griefs sont les mêmes qu’en appel (arrêt du TF du 07.09.2016 [5A_387/2016] cons. 3.1), qu’il doit ressortir clairement de l'exposé des motifs fourni par la partie recourante dans quelle mesure la décision attaquée est considérée comme erronée, qu’elle ne satisfait pas à cette condition si elle se contente de renvoyer aux déclarations faites devant la première instance ou de critiquer la décision attaquée de manière générale, que l'exposé des motifs doit être suffisamment précis et sans ambiguïté pour être facilement compris par la juridiction de recours, que cela exige de la partie recourante qu’elle indique de manière détaillée les considérations de la première instance qu'elle conteste et qu'elle cite les documents sur lesquels sa critique est fondée (ATF 138 III 374 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 01.06.2016 [5A_206/2016] cons. 4.2.1 cf. Hohl/Bovey, Dix ans de Code de procédure civile : bilan et perspectives, RDS 2021 I p. 536 et les arrêts cités),
que la rigueur des exigences procédurales est tempérée par la protection constitutionnelle contre le formalisme excessif de l’article 29 al. 1 Cst. (ATF 137 III 617 cons. 6.2), qu’il y a lieu de se montrer plus souple dans l’appréciation de la recevabilité lorsque le recourant n’est pas assisté d’un avocat (arrêt du TF du 04.02.2016 [5A_922/2015] cons. 5.1), que cela ne revient toutefois pas à autoriser celui-là à faire totalement abstraction des exigences en matière de motivation, ces dernières ne pouvant être détournées (arrêts du TF du 18.03.2013 [5A_82/2013] cons. 3.3 ; du 07.12.2011 [4A_659/2011] cons. 5),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même, qu’elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 321), que, si elle fait défaut, la juridiction de recours n’entre pas en matière (arrêt du TF du 07.02.2013 [4A_651/2012], cons. 4.2 ; arrêt du TF du 27.08.2012 [5A_438/2012] cons. 2.2),
que, lorsque la partie recourante reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas pris le temps nécessaire pour juger la requête qui lui est présentée, il ne lui suffit pas de se plaindre de « promptitude excessive » ou du fait que le premier juge a « été trop vite en besogne », mais qu’il lui incombe d’expliquer en quoi la rapidité avec laquelle celui-ci a jugé la cause l’a conduit à établir les faits de manière arbitraire (art. 9 Cst.) ou à transgresser la loi (arrêt du TF du 04.06.2010 [4A_165/2010] cons. 2.3),
que l’autorité de recours examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC),
que, dans son courrier du 10 décembre 2021, le recourant estime que le fond de sa requête n’a pas pu être traité de manière idoine, compte tenu de la complexité du dossier et du temps d’analyse effectivement consacré par le tribunal civil pour rendre une décision d’importance, qu’il en veut pour preuve que la première juge a reçu la requête, datée du 26 novembre 2021, le 29 novembre 2021 et que la décision y relative lui a été notifiée déjà le 30 novembre 2021, qu’il demande dès lors à l’autorité de recours d’ « apporter réparation » dans ce dossier.
que le recourant reconnaît que la première juge est bien entrée en matière, ce qui exclut un déni de justice formel (que le recourant n’invoque d’ailleurs pas),
qu’il se plaint en réalité de la rapidité avec laquelle le tribunal civil a pris sa décision,
que le recourant n’explique toutefois pas, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale, en quoi l’autorité précédente aurait versé dans l’arbitraire ou violé le droit dans sa décision prononcée le 30 novembre 2021,
qu’en conclusion, le recours est irrecevable,
qu’au demeurant, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable sur le fond, qu’en effet les conditions posées par l’article 85a al. 1 LP n’étaient pas réalisées, pour plusieurs motifs (il ne ressortait en particulier pas des avis de réception des réquisitions de vente que le débiteur aurait bénéficié d’un sursis pour payer les acomptes dont il devait s’acquitter), et que la première juge n’était dès lors pas autorisée à ordonner la suspension provisoire des poursuites visant le recourant,
que le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours,
Par
ces motifs,
L'AUTORITé DE
RECOURS EN MATIERE CIVILE
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 450 francs, à la charge du recourant qui les a avancés.
Neuchâtel, le 30 mai 2022
1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.