C O N S I D E R A N T

                        Qu’en vertu de l’article 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2) et contre le retard injustifié du tribunal (let. c),

qu’en contestant la décision par laquelle le premier juge a refusé de demander le complément d’expertise sollicité par le recourant, celui-ci vise une ordonnance d'instruction, au sens de l'article 319 let. b CPC, par laquelle le juge détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance,

que, la loi ne prévoyant pas le recours contre une décision du tribunal civil refusant de requérir le complément sollicité par une partie, un tel recours n’est recevable que si la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. Verda Chiocchetti, in Commentario pratico al Codice di diretto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2e éd., n. 29 ad art. 319),

que la notion de préjudice difficilement réparable de l'article 319 let. b ch. 2 CPC vise les inconvénients de nature juridique, mais aussi toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable,

que l’instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de la condition du préjudice difficilement réparable, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 et 22a ad art. 319, avec les références ; cf. arrêt du TF du 20.11.2017 [4A_559/2017] cons. 3.2.4),

que le dommage difficile à réparer dont le risque ouvre la voie au recours n’est pas nécessairement juridique, mais peut concerner un préjudice de fait (Sörensen, in CPra Matrimonial, n. 22 ad art. 319 CPC ; Verda Chiocchetti, op. cit., n. 57 ad art. 319 et les références citées),

qu’un préjudice difficilement réparable existe notamment quand un désavantage subi par la partie ne peut pas être entièrement réparé par un jugement au fond qui lui serait favorable, ou quand sa situation est péjorée de manière significative par la décision litigieuse (Freiburghaus/Afheldt, in ZPO Kommentar, 2e éd., n. 14 ad art. 319 ; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 8 ad art. 319 ; ATF 134 III 188 cons. 2.1 et c. 2.2),

que le recours doit être motivé (art. 321 CPC),

que les exigences de motivation sont les mêmes qu’en ce qui concerne l’appel (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321), ce qui signifie que la partie recourante a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être annulé ou modifié (idem, n. 3 ad art. 311 ; Hurni, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen Zivilprozessrecht, 2018, n. 551 p. 165 et n. 529 p. 159),

que, s’agissant du préjudice difficilement réparable, il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision entreprise était mise en œuvre (cf. ATF 134 III 426 cons. 1.2 ; 133 III 629 cons. 2.3.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319),

que, selon la jurisprudence, le refus d'ordonner une deuxième expertise ou un complément d'expertise ne constitue en principe pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et qu’il doit être contesté dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (arrêt du TF du 27.06.2014 [4A_248/2014] précité cons. 1.3 in fine ; décisions de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 26.03.2018 [HC 2018 372] cons. 2.1 ; du 22.11.2017 [HC 2017 1139] cons. 5.2),

qu’en l’espèce, le recourant (acte de recours p. 2 ch. II) – qui se limite à affirmer que le refus de l’instance précédente « péjore manifestement sa défense et augmente indéniablement ses risques de pertes du procès » – ne démontre en aucune manière en quoi la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’article 319 let. b ch. 2 CPC, soit un préjudice qui ne pourrait plus être réparé par un jugement au fond de première ou de seconde instance (appel) qui lui serait favorable,

qu’il n’allègue ni ne démontre qu’il serait ensuite dans l’impossibilité d’obtenir une réponse à ces questions complémentaires au terme de la procédure,

que le recours doit être déclaré irrecevable,

que les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge du recourant (art. 106 CPC),

qu’aucune indemnité de dépens ne sera allouée à l’intimée, à qui le mémoire de recours n’a pas été transmis (art. 322 al. 1 CPC),

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.      Déclare le recours irrecevable.

2.      Arrête les frais de la procédure à 350 francs et les met à la charge du recourant.

3.      N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 15 août 2022

 

 
Art. 319 CPC
Objet du recours
 

Le recours est recevable contre:

a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;

b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:

1. dans les cas prévus par la loi,

2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;

c. le retard injustifié du tribunal.

 
Art. 321 CPC
Introduction du recours
 

1 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).

2 Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3 La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.

4 Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.