C O N S I D É R A N T

Que, le 21 avril 2021, A.X.________ et B.X.________, propriétaires d’une villa située sur une parcelle de la commune de Z.________, ont déposé une requête de preuve à futur auprès du tribunal civil à l’encontre de A.________ SA (qui avait entrepris des travaux de construction sur une parcelle voisine) et demandé au juge d’ordonner une expertise notamment pour faire constater sur place les fissures et dégâts causés à leur villa, pour en déterminer la cause et proposer des solutions techniques pour une remise en état,

que, le 11 juin 2021, A.________ SA (la dénonçante) a adressé au tribunal civil une dénonciation d’instance, destinée à l’entreprise B.________ SA (ci-après : la dénoncée) à laquelle elle avait confié les travaux de construction réalisés à proximité de la parcelle de A.X.________ et B.X.________,

que le tribunal civil a communiqué la dénonciation d’instance à la dénoncée et que celle-ci a déclaré intervenir dans la procédure,

que les propriétaires ont déposé une liste de questions à l’expert, que la dénonçante et la dénoncée lui ont également posé des questions, que l’expert a rendu un rapport, puis un rapport complémentaire, qui ont été communiqués aux parties,

que, par décision du 23 novembre 2022, le tribunal civil a ordonné le classement du dossier, mis les frais judiciaires à la charge des propriétaires, condamné ceux-ci à verser une indemnité de dépens (d’un montant de 6'408 francs) en faveur de la dénonçante et une autre indemnité de dépens (d’un montant de 7'177 francs) à la dénoncée,

que les propriétaires recourants contestent la décision du 23 novembre 2022 en tant qu’elle alloue des dépens à la dénoncée,

que, dans un arrêt rendu avant l’entrée en vigueur du CPC, le Tribunal fédéral avait considéré que l’intervenant accessoire participait au procès en fonction d’un lien juridique avec la partie qu’il entendait soutenir et non avec la partie adverse, que, dès lors, il ne se justifiait en principe pas de lui accorder des dépens à la charge de cette partie adverse, sous réserve de considérations d’équité (ATF 130 III 571 cons. 6),

que les juges fédéraux ont appliqué le même raisonnement dans un arrêt ultérieur concernant une dénonciation d’instance, qu’ils ont considéré, en se référant à l’arrêt précité, que dans un tel cas, le dénoncé n’avait pas droit à des dépens à la charge de la partie adverse, à moins que des raisons particulières d’équité commandent une autre solution, que dans le même temps, le Tribunal fédéral a confirmé que l’intervenant accessoire n’avait en principe pas droit à des dépens à la charge de l’adverse partie, rejoignant ainsi les opinions exprimées par divers auteurs (arrêt du TF du 05.11.2015 [4A_480/2014] cons. 4.3 et les références citées ; cf. aussi arrêt du TF du 09.02.2022 [5A_1014/2018] cons. 8),

qu’en application de cette jurisprudence, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dans un arrêt du 09 novembre 2021 (ACJC/1482/2021), a considéré qu’il se justifiait, pour tenir compte des circonstances particulières de la procédure d’appel (donc pour des motifs d’équité), d’allouer des dépens au dénoncé d’instance (dénoncé par l’intimée), au motif que la discussion avait porté exclusivement sur la recevabilité des conclusions prises en première instance par l’appelant contre le dénoncé d’instance.

qu’en l’espèce, la dénoncée d’instance admet elle-même être intervenue sur la base de l’article 79 al. 1 let. a CPC et, partant, qu’elle reconnaît avoir agi sans condition en faveur de l’intimée (dénonçante),

qu’en principe, la dénoncée d’instance n’a dès lors pas droit à des dépens,

qu’il n’existe en l’occurrence aucune circonstance commandant, pour des raisons particulières d’équité, de faire exception à ce principe,

que, si la dénoncée d’instance a fait le choix d’intégrer la procédure dans « un but de défense propre » (observations de B.________ SA), il demeure que, techniquement (i.e. selon le mécanisme consacré à l’art. 79 al. 1 let. a CPC), elle est intervenue pour soutenir l’intimée dans la procédure à laquelle celle-ci était partie et que c’est précisément pour ce motif que le Tribunal fédéral refuse, par principe, d’allouer des dépens au dénoncé d’instance (arrêt du TF du 05.11.2015 précité cons. 4.3),

qu’en réalité, en évoquant le « but de défense propre », la dénoncée d’instance fait référence à l’éventuelle action récursoire que la dénonçante pourrait mener contre elle à l’avenir, et non à la procédure actuelle (qui oppose les recourants à la dénonçante), dans laquelle l’absence d’intervention de la dénoncée d’instance ne pourrait lui être dommageable (cf. Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, IIe éd. 2017, Vol. 1, n. 10 s. ad art. 79) et que le Tribunal fédéral se fonde, pour refuser en principe d’allouer des dépens à la partie dénoncée, sur cette seule procédure et non sur l’éventuelle action récursoire future,

que l’argument selon lequel une partie accessoire peut devoir supporter des frais et qu’elle doit dès lors pouvoir aussi bénéficier de dépens, est ici dénué de pertinence, puisque, dans une procédure de preuve à futur (telle que celle de l’espèce), le sort des frais judiciaires et des dépens a ceci de particulier que, une fois les opérations d’administration de la preuve terminée, le juge clôt la procédure et met les frais et les dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond, que, s’il n’engage pas ce procès au fond, le requérant assume définitivement les frais judiciaires et les dépens, que cette solution s’applique même quand le requis a conclu au rejet de la requête de preuve à futur (ATF 140 III 30 cons. 3.5 et 3.6 ; 142 III 40 cons. 3.1.3) et qu’il en résulte que, quand l’instance est dénoncée à un tiers (dénoncée d’instance) par le requis (dénonçante), ce tiers a la garantie qu’il n’aura pas à assumer de frais judiciaires et de dépens pour la procédure de preuve à futur,

quant à la réserve – qui ressortirait, de l’avis de la dénoncée, de l’arrêt du 05.11.2015 précité – selon laquelle les dépens pourraient être exclus seulement lorsque la partie intervenante forme « une communauté d’intérêts » avec la partie qu’elle soutient, elle repose sur l’opinion d’un (seul) des auteurs cités par les juges fédéraux, qui défend une position un peu plus large (favorable à l’octroi de dépens au dénoncé) que celle retenue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du 05.11.2015 précité cons. 4.3) et qu’elle n’est dès lors pas déterminante,

que c’est en vain que les recourants relèvent que l’article 106 al. 3 CPC prévoit expressément que la partie accessoire peut devoir supporter les frais de procédure et que cela vise également les parties intervenantes, puisque la jurisprudence a retenu, comme on l’a vu, qu’en principe l’intervenant accessoire n’a pas droit à des dépens distincts (sur le constat, cf. aussi Tappy, in CR CPC, 2e éd. 2019, n. 35 ad art. 106), 

qu’on ne voit au demeurant pas quelles « raisons particulières d’équité » commanderaient en l’espèce – comme l’ont fait les juges cantonaux genevois dans un cas tout à fait particulier, impliquant exclusivement le dénoncé d’instance, qui ne présente aucune similarité avec le cas d’espèce – de faire une exception au principe posé par le Tribunal fédéral,

que le recours se révèle dès lors bien fondé et que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que la dénoncée d’instance n’a pas droit à une indemnité de dépens (ch. 4 du dispositif),

que les frais de la procédure de recours, avancés par les recourants, seront mis à la charge de la dénoncée d’instance, qui seule a conclu au rejet du recours et succombe,

                        que la dénoncée d’instance versera un montant de 1'000 francs, frais et TVA inclus, aux recourants, créanciers solidaires, à titre de dépens pour la procédure de recours,

Par ces motifs,
L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE

1.         Admet le recours et réforme le jugement du 23 novembre 2022 prononcé par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers comme suit :

1.     Ordonne le classement du dossier.

2.    Arrête les frais de justice, y compris les frais d’expertise, avancée par A.X.________ et B.X.________ à concurrence de 18'392.25 francs et les laisse à leur charge.

3.    Condamne A.X.________ et B.X.________ à verser une indemnité de dépens de 6'408 francs en faveur de A.________ SA.

4.    N’alloue pas de dépens en faveur de B.________ SA.

2.         Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs et avancés par les recourants, à la charge de B.________ SA.

3.         Condamne B.________ SA à verser aux recourants, créanciers solidaires, un montant de 1'000 francs à titre de dépens.

Neuchâtel, le 3 février 2023